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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1069/2025

ATAS/994/2025 du 11.12.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1069/2025 ATAS/994/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 décembre 2025

Chambre 3

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


 

 

EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en 1997, est mère d’une enfant née en 2018.

b. L’assurée a obtenu un certificat fédéral de capacité (CFC) d’employée de commerce en 2015.

En 2022, elle a obtenu une maturité professionnelle en santé sociale.

Ensuite de quoi, elle s’est inscrite à une formation ayant pour objectif d’obtenir un bachelor en travail social auprès de la Haute école spécialisée de Suisse occidentale (HES-SO).

c. En 2022, jusqu’au 30 mai, l’assurée, alors en concubinage avec B______, père de son enfant, a bénéficié des prestations complémentaires familiales (PCFam), ainsi que de subsides de l’assurance-maladie. Il a été mis un terme au versement des prestations à la séparation du couple.

d. Le 25 novembre 2024, l’assurée a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de PCFam.

e. Par décision du 24 février 2025, le SPC a rejeté sa demande, au motif qu’elle ne remplissait pas les conditions d’octroi des prestations, sa formation ne pouvant être qualifiée de « première formation » au sens de la loi.

f. Le 5 mars 2025, l’assurée s’est opposée à cette décision en faisant notamment valoir que le droit aux prestations lui avait été reconnu deux ans plus tôt.

g. Par décision du 14 mars 2025, le SPC a rejeté l’opposition, en faisant remarquer à l’assurée que si le droit aux prestations avait été reconnu dans le passé, c’était parce que l’ancien calcul tenait compte de son ex-concubin, lequel effectuait alors un apprentissage, constitutif d’une première formation.

B. a. Par écriture du 24 mars 2025, l’assurée a interjeté recours auprès de la Cour de céans.

La recourante reconnaît que sa formation actuelle ne constitue pas un apprentissage « au sens traditionnel du terme ». Elle explique que sa formation initiale étant « obsolète », elle a décidé d’entreprendre une reconversion professionnelle, afin d’améliorer ses perspectives d’emploi.

Cela étant, elle fait valoir qu’elle est par ailleurs inscrite au chômage à 50%, ce qui, selon elle, devrait être assimilé à une activité lucrative salariée à plus de 40%.

b. Invité à se déterminer, l’intimé, dans sa réponse du 24 avril 2025, a conclu au rejet du recours.

En substance, il rappelle que le droit aux prestations complémentaires familiales implique l’exercice d’une activité lucrative salariée à un taux minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte. Il considère que, dès lors qu’avant d’émarger au chômage, la recourante n’a pas exercé d’activité lucrative, mais un simple stage de formation, non soumis au salaire minimum prévu par la loi, elle ne saurait se voir reconnaître le statut de personne ayant exercé une activité lucrative.

c. Les autres faits seront repris – en tant que de besoin – dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du 25 octobre 1968 [LPCC - J 4 25]).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les prestations complémentaires familiales sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI du 6 octobre 2006 (loi sur les prestations complémentaires; LPC - RS 831.30) auxquelles la LPCC renvoie expressément, ainsi que les dispositions d'exécution de la loi fédérale désignées par règlement du Conseil d'État et la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1).

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimé de nier à la recourante le droit aux PCFam.

3.              

3.1 Le canton de Genève prévoit deux types de prestations sociales, en complément ou en marge des prestations complémentaires fédérales prévues par la LPC, ciblant deux catégories distinctes de bénéficiaires : d'une part, les personnes âgées, conjoints ou partenaires enregistrés survivants, orphelins et invalides – pouvant prétendre, le cas échéant, au versement de prestations complémentaires cantonales (ci-après : PCC ; art. 1 al. 1 et 2 à 36 LPCC) –, d'autre part, les familles avec enfant(s) – pouvant, le cas échéant, prétendre au versement de PCFam – (art. 1 al. 2, 36A à 36I LPCC ; ATAS/1195/2020 du 3 décembre 2020 consid. 5b ; ATAS/802/2019 du 9 septembre 2019 consid. 5).

3.2 Aux termes de l'art. 1 al. 2 de la loi sur les prestations complémentaires cantonales (LPCC - RS/GE J 4 25), les familles avec enfant(s) ont droit à un revenu minimum cantonal d'aide sociale, qui leur est garanti par le versement de prestations complémentaires familiales.

Ont droit aux PCFam les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle dans le canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations, vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, exercent une activité lucrative salariée, ne font pas l'objet d'une taxation d'office par l'Administration fiscale cantonale et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (art. 36A al. 1er let. a-e LPCC) :

a) elles ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis 5 ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations ;

b) vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation au sens de l’art. 3 al. 1 let. B de la loi fédérale sur les allocations familiales et les aides financières allouées aux organisations familiales, du 24 mars 2006 ;

c) exercent une activité lucrative salariée ;

d) ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale. Les personnes taxées d’office pouvant justifier de démarches en vue de la régularisation de leur situation fiscale, ainsi que celles faisant l’objet d’une taxation d’office en raison d’une participation à une succession dont la valeur n’est pas encore déterminée, font exception ;

e) répondent aux autres conditions prévues par la LPCC.

Pour bénéficier des prestations, le taux de l'activité lucrative doit être, par année, au minimum de 40% lorsque le groupe familial comprend une personne adulte, de 90% lorsqu’il en comprend deux (art. 36A al. 4 LPCC).

L’art. 36A al. 5 LPCC précise encore que les personnes qui touchent des indemnités en application de la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0) sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative.

Selon l’art. 12 al. 1 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04), le taux d'activité des personnes considérées comme exerçant une activité lucrative, au sens de l'art. 36A al.  4 LPCC correspond au taux d'activité réalisé immédiatement avant la perception des indemnités pour perte de gain.

3.3 Sont considérées comme personnes exerçant une activité lucrative, selon l’art. 10 al. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales du 27 juin 2012 (RPCFam - J 4 25.04) :

-       les personnes au bénéfice d'indemnités journalières couvrant une perte de gain en cas de maladie, d'accident, de maternité, d'adoption ou de service (al. 1) ;

-       jusqu'à l'âge de 25 ans, les personnes sous contrat d'apprentissage ; au-delà, le droit à des prestations sous contrat d'apprentissage est reconnu, pour autant qu'il s'agisse d'une première formation, qu'elle soit suivie avec assiduité et qu'elle s'achève dans les délais prévus par le programme de formation (al. 2).

3.4 L’art. 15 al. 1 à 3 de la loi fédérale sur la formation professionnelle (LFPr ; RS 412.10) contient une définition usuelle du terme de formation :

« 1 La formation professionnelle initiale vise à transmettre et à faire acquérir les compétences, les connaissances et le savoir-faire (ci-après qualifications) indispensables à l’exercice d’une activité dans une profession, un champ professionnel ou un champ d’activité (ci-après activité professionnelle).

2 Elle permet notamment à la personne en formation d’acquérir :

a. les qualifications spécifiques qui lui permettront d’exercer une activité professionnelle avec compétence et en toute sécurité ;

b. la culture générale de base qui lui permettra d’accéder au monde du travail et d’y rester ainsi que de s’intégrer dans la société ;

c. les connaissances et les compétences économiques, écologiques, sociales et culturelles qui lui permettront de contribuer au développement durable ;

d. l’aptitude et la disponibilité à apprendre tout au long de sa vie, d’exercer son sens critique et de prendre des décisions.

3 Elle fait suite à l’école obligatoire ou à une qualification équivalente. Le Conseil fédéral détermine les critères permettant de fixer l’âge minimum des personnes qui commencent une formation professionnelle initiale ».

4.              

4.1 Est litigieuse en l’espèce la question de savoir si l’assurée, âgée de plus de 25 ans, ayant entrepris des études à la Haute école de travail social, peut être considérée comme une personne exerçant une activité lucrative salariée, conformément à l’art. 10 al. 2 RPCFam, en d’autres termes, si ses études peuvent être assimilées à un apprentissage et constituent une première formation.

La formation professionnelle initiale (apprentissage) mène à un certificat fédéral de capacité (CFC) en trois ou quatre ans ou à une attestation fédérale de formation professionnelle (AFP) en deux ans.

En l’espèce, l’assurée a le statut d’étudiante régulière dans la filière bachelor HES-SO en travail social, de sorte qu’elle ne saurait être assimilée à une personne sous contrat d’apprentissage. Qui plus est, force est de constater, à l’instar de l’intimé, que ses études ne constituent pas une première formation, puisque l’assurée a obtenu un CFC d’employée de commerce auprès de l’école André-Chavanne en 2015, ce qui constitue une première formation achevée. En 2022, l’assurée a débuté un nouveau cursus indépendant de sa première formation sous la forme d’une maturité professionnelle auprès de l’école Nicolas Bouvier, suivi des études qu’elle suit actuellement à la Haute école de travail social. Il en résulte que la situation de l’assurée ne peut être comparée à celle d’une personne sous contrat d’apprentissage effectuant sa première formation au sens de l’art. 10 al. 2 RPCFam, ce qui exclut le droit aux prestations complémentaires familiales.

4.2 Dans un second argument, la recourante allègue que, dans la mesure où elle est également inscrite au chômage à 50%, cela devrait être assimilé à une activité lucrative salariée.

Ainsi que le rappelle l’intimé, les PCFam ont pour but de soutenir les personnes actives ayant des enfants à charge, le revenu du travail ne permettant pas toujours d’assumer les dépenses élémentaires nécessaires à la couverture des besoins vitaux.

En l’espèce, la recourante n’exerce pas d’activité salariée.

Il est vrai que l’art. 36A al. 5 LPCC prévoit que les personnes qui touchent des indemnités de chômage sont assimilées aux personnes exerçant une activité lucrative. Cela étant, dans cette hypothèse, le taux de l’activité lucrative réalisée avant la perception des indemnités de chômage est déterminant selon l’art. 12 RPCFam.

Il en découle que, bien que les chômeurs soient assimilés à des personnes exerçant une activité, encore faut-il qu’ils puissent être considérés comme ayant exercé une activité lucrative salariée au taux minimal de 40% avant l’entrée au chômage.

Or, en l’occurrence, l’assurée perçoit des indemnités de chômage calculées sur la base d’un stage de formation réalisé auprès de la Fondation officielle de la jeunesse, stage effectué préalablement à son entrée à la Haute école de travail social de Genève. Ce stage s’inscrit dans un dispositif de formation, puisqu’il était requis pour l’entrée dans une haute école spécialisée. Soumis aux conditions fixées par le conseil de surveillance du marché de l’emploi (CSME), ce stage de formation est soustrait aux exigences relatives au salaire minimum genevois, de sorte qu’il n’est pas assimilable à un emploi. En effet, lorsque le stage est assimilable à un emploi, le montant de la rémunération dépend du secteur d’activité et ne peut dans tous les cas pas être inférieur au salaire minimum genevois (cf. art. 39K de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 [LIRT - J 1 05]). Or, en l’espèce, bien que le taux d’activité prévu dans le contrat de stage de l’assurée soit de 100%, son salaire mensuel brut ne s’élevait qu’à CHF 600.- la première année, à CHF 850.- la seconde. Il en résulte d’ailleurs que l’indemnité journalière calculée par la caisse de chômage n’est que de CHF 15.60.

Dans ces circonstances, la recourante ne peut se voir reconnaître le statut de personne ayant exercé une activité lucrative avant son entrée au chômage, puisqu’elle effectuait un stage de formation non soumis au salaire minimum. Ainsi que le fait remarquer l’intimé, admettre le contraire aurait pour effet de détourner le but des prestations complémentaires familiales, lesquelles sont destinées aux travailleurs pauvres, et non aux étudiants.

4.3 Eu égard aux considérations qui précèdent, le recours est rejeté.

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Diana ZIERI

 

La présidente

 

 

 

 

Karine STECK

 

 

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le