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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3669/2023

ATAS/1009/2025 du 17.12.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

1.1canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3669/2023 ATAS/1009/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 17 décembre 2025

Chambre 8

 

En la cause

A______

représentée par Me Aliénor WINIGER, avocate

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Madame A______(ci-après : l’assurée), née le ______ 1976, divorcée, mère de trois enfants nés respectivement en 2006, 2008 et 2010, a été mise au bénéfice de prestations complémentaires familiales (PCFam), de subsides d’assurance-maladie et de prestations d’aide sociale par décisions initiales du 19 juillet 2018.

b. Les prestations ont fait l’objet de multiples décisions modifiant régulièrement les prestations versées, en fonction de divers critères, parmi lesquels de nombreux changements en lien avec la garde des trois enfants de l’assurée. Il sera revenu sur cette problématique dans la partie en droit en tant que de besoin.

B. a. Par décisions du 24 juillet 2023, le service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) a recalculé le droit aux prestations avec effet au 1er janvier 2019. Pour la période courant jusqu’au 31 mai 2019, l’assurée avait perçu des prestations à tort pour un montant de CHF 2'770.-, dont CHF 820.- de prestations d’aide sociale et CHF 1'950.- de PCFam. Pour la période allant du 1er juin 2019 au 31 juillet 2023, l’assurée avait perçu à tort des PCFam pour la somme de CHF 12'138.-. Enfin, le versement de prestations était supprimé au-delà de cette dernière date, pour défaut de renseigner.

b. Agissant par un mandataire professionnel en l’étude duquel elle avait élu domicile, l’assurée s’est opposée à ces décisions par acte du 8 août 2023. Elle a notamment exposé que la garde alternée sur les trois enfants ordonnée en octobre 2019 avait été modifiée en décembre 2022 (confirmation sur recours) et transférée à la mère pour l’aîné et au père pour les cadets, mais que, dans les faits, les deux cadets vivaient une semaine sur deux chez chaque parent. Elle ne recevait pas de contribution d’entretien pour les enfants. Quant aux allocations familiales, elle ne percevait plus les allocations familiales pour les cadets depuis janvier 2023 suite à une décision de l’office cantonal des assurances sociales (ci-après : OCAS) contre laquelle elle avait formé opposition. Enfin, l’aîné avait échoué à l’issue de sa première année d’apprentissage et se trouvait à la recherche d’un nouvel employeur pour reprendre sa formation dès le mois de septembre 2023.

c. Le 14 août 2023, le SPC a fait savoir au mandataire de l’assurée qu’une décision serait prochainement rendue sur l’opposition formée à l’encontre des décisions du 24 juillet 2023.

d. Le lendemain, le SPC a rendu deux décisions notifiées à l’adresse personnelle de l’assurée, en courrier B. La première fixait le droit aux prestations complémentaires familiales, aux prestations d’aide sociale et aux subsides d’assurance-maladie pour le mois d’août 2023. La seconde mettait un terme à toute prestation dès le 1er septembre 2023, motif pris de l’absence de ménage commun avec des enfants âgés de moins de 25 ans révolus et poursuivant une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle selon la loi fédérale sur les allocations familiales. Elle a notifié une fin de droit aux subsides d’assurance-maladie au service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) pour les enfants cadets, et une autre pour l’assurée et l’enfant aîné.

e. Le 1er septembre 2023, précisant agir de manière complémentaire « au recours » formé par son avocat, l’assurée a fait parvenir divers documents justificatifs au SPC, notamment une attestation de clôture de compte au 2 mai 2022 auprès de la B______ et les décisions relatives aux allocations familiales pour les années 2022 et 2023, ainsi que la preuve du versement de la moitié de leur montant au père des enfants.

f. Le 25 septembre 2023, le conseil de l’assurée a relancé le SPC afin qu’il soit statué sur l’opposition formée à l’encontre de l’ensemble des décisions rendues le 24 juillet 2023. Il a également informé le SPC de la suppression de l’allocation logement à compter du 31 août 2023.

g. Le 5 octobre 2023, le SPC a rendu une décision sur opposition relative aux prestations complémentaires et une autre relative aux prestations d’aide sociale. Il a considéré que l’opposition à la décision de suppression des prestations pour défaut de collaboration était désormais devenue sans objet, les pièces ayant été transmises et des décisions sur le fond rendues le 15 août 2023. Il a rejeté l’opposition pour le surplus, considérant que le recalcul du gain provenant d’une activité lucrative, sur la base des documents fournis par l’assurée, avait été effectué de manière conforme, de même que la fixation du revenu hypothétique partiel compte tenu d’un taux d’activé de 60%. La demande de restitution portant sur la somme totale de CHF 14'088.- était par conséquent maintenue.

C. a. Agissant par son mandataire, l’assurée a interjeté recours contre cette décision le 6 novembre 2023 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales). Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision du 5 octobre 2023, à la condamnation du SPC à lui verser la somme de CHF 3'062.70 à titre de rétroactif de prestations pour la période du 1er janvier au 31 mai 2019, à la constatation que l’intégralité de sa prime d’assurance-maladie et de celles de ses trois enfants devait être prise en considération dans le calcul des prestations pour la période courant dès le 1er juin 2019 et à la condamnation du SPC à prester en conséquence, au constat qu’elle devait continuer de bénéficier des prestations complémentaires au-delà du 31 juillet 2023 et à celui qu’elle ne devait pas restituer la somme de CHF 14'088.-. Elle a mentionné qu’une garde alternée de fait sur les enfants s’était mise en place selon l’accord formalisé en 2019 par le Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE) (ordonnance du 8 août 2019). Elle avait en conséquence reversé la moitié des allocations familiales au père des enfants (soit CHF 500.- par mois), qui ne versait aucune contribution d’entretien. Le montant perçu au titre d’allocations familiales en 2019 n’avait par conséquent été que de CHF 6'000.- pour toute l’année. En raison de l’absence de domicile connu du père des enfants, c’est elle qui recevait et s’acquittait des primes d’assurance-maladie et des frais maladie des enfants. Elle n’avait aucune connaissance de ses revenus, ni de sa situation fiscale. Elle ne pouvait pas non plus agir en contribution d’entretien contre lui, en raison tout d’abord de la garde alternée avec partage des frais, mais également et surtout en raison de son absence de domicile officiel. La décision, portant sur la période courant de janvier à mai 2019, retenait par conséquent de manière erronée des revenus annuels de CHF 24'228.- au titre de pension alimentaire potentielle et de CHF 12'000.- au titre d’allocations familiales. Pour la décision relative à la période allant de juin 2019 à juillet 2023, le SPC n’avait pas tenu compte des primes d’assurance-maladie de manière conforme aux forfaits prévus par la réglementation. Enfin, elle s’est prévalue d’une violation du principe de la bonne foi s’agissant de la suppression des prestations au-delà du 31 août 2023, car le SPC n’avait ni traité son opposition sur le fond (défaut d’examen des motifs invoqués), ni respecté l’élection de domicile chez son mandataire pour lui notifier une nouvelle décision le 15 août 2023 mettant fin aux prestations dès le 31 août 2023. Cette façon de procéder violait à la fois son droit d’être entendue et l’élection de domicile. Sur le fond en effet, l’enfant aîné faisait toujours domicile commun avec sa mère et une garde alternée de fait existait pour les deux autres enfants.

b. Dans sa réponse du 6 décembre 2023, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il a invoqué que le principe de l’épuisement des voies de droit préalables n’était pas respecté, dès lors que la recourante faisait valoir des griefs nouveaux dans son recours. Concernant les prestations à compter du 1er septembre 2023, cette question excédait l’objet du litige, puisque la décision dont était recours ne traitait que la période s’étendant du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2023. La reprise du calcul des prestations avait fait l’objet de décisions distinctes, datées du 15 août 2023, lesquelles n'avaient pas été contestées. Pour le surplus, il se référait à la décision entreprise.

c. Par courrier du 12 mars 2024, la recourante a informé la chambre de céans que, par jugement du 3 octobre 2023, le TPAE avait instauré une garde alternée concernant ses deux enfants cadets mineurs. La décision constatait que les deux intéressés avaient confirmé à leur curateur de représentation vivre une semaine sur deux chez leur mère. Le SPC devait par conséquent tenir compte des deux enfants dans ses calculs et la fin du droit aux prestations n’était pas justifiée.

d. Invité à se prononcer, l’intimé a considéré que la pièce nouvelle était sans influence sur le litige, car elle se rapportait à une période postérieure à celle concernée par la décision attaquée (écriture du 10 avril 2024). Il a encore rappelé que la décision de suppression des prestations du 15 août 2023 n’avait pas été frappée d’opposition, de sorte qu’elle n’entrait pas dans l’objet du litige. Il a finalement indiqué avoir repris l’instruction du droit aux prestations pour la période postérieure à celle de la décision entreprise.

e. Par pli du 30 mai 2024, la recourante a réitéré que la décision du 15 août 2023 avait été rendue alors que la procédure d’opposition était en cours s’agissant de la poursuite du droit aux prestations et qu’elle lui avait été adressée en violation de l’élection de domicile. Elle avait donc été prise de manière contraire au droit et en violation du principe de la bonne foi. Pour ces motifs, le litige actuel couvrait également la période postérieure au 1er août 2023.

 

EN DROIT

 

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Selon l’art. 1A al. 2 LPCC, les PCFam sont régies par les dispositions figurant aux titres IIA et III de la LPCC, les dispositions de la LPC – auxquelles la LPCC renvoie expressément –, les dispositions d’exécution de la LPGA et ses dispositions d’exécution (let. c), applicables à titre de droit cantonal supplétif (ATF 138 I 232 consid. 2.4 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_670/2015 du 7 janvier 2016 consid. 3.1).

Quant à l’art. 2 du règlement relatif aux prestations complémentaires familiales, du 27 juin 2012 (RPCFam – J 4 25.04), il décrit notamment, à son alinéa 1, conformément au renvoi de l’art. 1A al. 2 let. b LPCC, les domaines dans lesquels les dispositions d’exécution de la LPC s’appliquent. L’art. 2 RPCFam prévoit en outre, à son alinéa 3, que dans les limites des renvois prévus par la loi, les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI de l’Office fédéral des assurances sociales (DPC) sont applicables par analogie.

Les directives de l’administration sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales et n’ont pas force de loi. Elles ne lient dès lors ni les administrés ni les tribunaux ; elles ne constituent pas des normes de droit fédéral et n’ont pas à être suivies par le juge. Elles servent tout au plus à créer une pratique administrative uniforme et présentent à ce titre une certaine utilité ; elles ne peuvent en revanche sortir du cadre fixé par la norme supérieure qu’elles sont censées concrétiser. En d’autres termes, à défaut de lacune, les directives ne peuvent prévoir autre chose que ce qui découle de la législation ou de la jurisprudence (ATF 131 V 42 consid. 2.3 et les références citées) ; cela ne signifie pas que le juge des assurances sociales n’en tienne pas compte. Au contraire, il ne s’en écarte que dans la mesure où les directives administratives établissement des normes qui ne sont pas conformes aux dispositions légales applicables (ATF 133 V 587 consid. 6.1 ; 133 V 257 cons. 3.2).

C’est le lieu de rappeler que pour le Tribunal fédéral, les DPC ne font que reprendre sa jurisprudence et la doctrine et sont donc conformes au droit (arrêt du Tribunal fédéral 9C_396/2018 consid. 5.2).

3.             La recourante conteste à la fois la décision sur opposition du 5 octobre 2023 et les deux décisions prises le 15 août 2023, ce qui ressort de l’argumentation de son recours et des différents griefs invoqués. On rappellera également que l’autorité de recours n’est pas liée par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA).

La question de la recevabilité du recours doit s’examiner de manière distincte pour ces deux parties du recours.

3.1 S’agissant de la décision sur opposition du 5 octobre 2023, force est de constater que le recours a été interjeté dans les forme et délai légaux. Il est par conséquent recevable sur ce point (art. 56 al. 1 et 60 l. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité [LPFC – J 4 20] ; art. 43 LPCC).

3.2 Concernant les décisions du 15 août 2023, il y a lieu de relever ce qui suit.

3.2.1.1 Par acte du 8 août 2023, l’intimé a été saisi d’une opposition formée par le conseil de la recourante portant sur l’ensemble des décisions rendues par ses soins en date du 24 juillet 2023. Parmi ces dernières figurait une décision de suppression de versement des prestations et subsides d’assurance-maladie dès le 31 juillet 2023 pour défaut de collaboration. Sans se référer à l’opposition du 8 août 2023, l’intimé a notifié à l’adresse de la recourante, en courrier B, deux décisions datées du 15 août 2023 portant sur la période courant dès le 31 juillet 2023. Ces décisions portaient sur l’octroi de prestations pour le mois d’août 2023, pour la première, et sur la confirmation de la suppression de toute prestation à compter du 1er septembre 2023 en raison de l’absence des conditions permettant l’octroi de PCFam, pour la seconde.

3.2.1.2 Aux termes de l’art. 37 LPGA, une partie peut, en tout temps, se faire représenter (al. 1). L’assureur peut exiger du mandataire qu’il justifie ses pouvoirs par une procuration écrite (al. 2). Tant que la partie ne révoque pas la procuration, l’assureur adresse ses communications au mandataire (al. 3).

3.2.1.3 En l’espèce, la recourante n’a pas informé l’intimé de la révocation du mandat. Au contraire, précisant intervenir de manière complémentaire à son conseil, elle a transmis des documents en septembre 2023 à l’intimé. En pareilles circonstances, on doit considérer que l’élection de domicile chez le mandataire est demeurée valable selon ce que prévoit l’art. 37 LPGA.

Partant, la notification des décisions du 15 août 2023 est intervenue de manière non conforme, puisqu’elles ont été adressées à la recourante directement.

3.2.2.1 Reste à savoir si ces décisions ont été attaquées dans le délai.

3.2.2.2 La décision du 24 juillet 2023 emportant suppression des prestations
au-delà du 31 juillet 2023 est intitulée « Décision de prestations complémentaires familiales, d’aide sociale et de subsides d’assurance maladie ». Elle ne comporte aucune référence à une disposition légale et indique spécifiquement « supprimer le versement de vos prestations et subsides d’assurance maladie dès le 31 juillet ». Il n'est pas fait mention d’une possible reprise du versement à réception des justificatifs sollicités précédemment par l’assureur. La voie de droit indiquée est celle de l’opposition.

Il s’ensuit que cette décision ne saurait être interprétée comme une suspension à titre provisionnel du versement des prestations au sens de l’art. 52a LPGA, mais bien comme une décision ordinaire sujette à opposition.

L’opposition formée le 8 août 2023 était par conséquent la voie de droit correcte pour s’y opposer.

3.2.2.3 Il suit de ce qui précède que les décisions du 15 août 2023 ont dès lors statué sur l’opposition formée par le conseil de la recourante à l’encontre de la décision de suppression du 24 juillet 2023 et doivent par conséquent être considérées comme des décisions sur opposition sujettes à recours. Ceci est d’autant plus vrai que les décisions du 15 août 2023 ne mentionnaient pas qu’elles annulaient et remplaçaient la décision contestée du 24 juillet 2023 portant sur la suppression du versement des prestations dès le 31 juillet 2023, de sorte qu’il n’est pas possible de les interpréter autrement que comme des décisions sur opposition malgré leur libellé erroné.

3.2.3.1 Reste donc à examiner si le recours, en tant qu’il est également dirigé contre ces deux décisions, l’a été dans le respect du délai spécifié à l’art. 60 al. 1 LPGA, qui dispose que l’acte doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.

3.2.3.2 Les décisions du 15 août 2025 ont été envoyées à l’adresse de la recourante, en courrier B. Aucun élément du dossier ne permet de savoir si et, le cas échéant, quand elles lui sont parvenues. En effet, dans son écrit du
1er septembre 2023, la recourante ne fait aucune mention de ces décisions. Il en va de même du mandataire de cette dernière dans sa relance adressée à l’intimé le 25 septembre 2023. Il sied également de relever qu’en date du 14 août 2023, l’intimé s’est adressé au mandataire pour lui signifier que l’opposition serait traitée prochainement. En envoyant, le lendemain, deux décisions donnant suite à son opposition directement à la recourante, faisant ainsi fi de l’élection de domicile, l’intimé a violé le principe de la bonne foi. On ne peut donc inférer des pièces au dossier, et l’intimé n’apporte aucun élément en ce sens, se contentant de dire que les décisions litigieuses n’ont pas été frappées d’opposition, qu’une notification est intervenue avant celle de la décision sur opposition du 5 octobre 2023. Dans la mesure où celle-ci fait référence auxdites décisions (en déclarant sans objet l’opposition formulée à l’encontre de la suppression des prestations dès le 31 juillet 2023), la chambre de céans considère que c’est à ce moment au plus tôt que la recourante, par l’intermédiaire de son conseil, a eu connaissance des décisions du 15 août 2023.

3.2.3.3 Le recours ayant été remis à un office de poste le 6 novembre 2023, le recours est donc recevable également contre les décisions sur opposition du 15 août 2023.

4.              

4.1 Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 5 octobre 2023 par laquelle l’intimé a réclamé à la recourante la restitution d’un montant de CHF 14'088.- perçu au titre de PCFam indûment versées pour la période du 1er janvier 2019 au 31 juillet 2023, suite à une reprise du calcul du droit aux PCFam, d’une part.

4.2 D’autre part, le litige porte sur le droit aux PCFam de la recourante pour la période subséquente.

5.              

5.1 Selon l’art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l’art. 2 al. 1 let. a de l’ordonnance sur la partie générale de droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.

L’art. 3 al. 1 OPGA précise que l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.

5.1.1 En matière d’assurances sociales, l’autorité de recours n’est liée ni par les conclusions des parties (art. 61 let. d LPGA), ni par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1 LPA). L’art. 68 LPA stipule qu’un recourant peut invoquer des motifs, des faits et des moyens de preuves nouveaux qui ne l’ont pas été dans les précédentes procédures, sauf exception prévue par la loi.

5.1.2 Contrairement à ce que prétend l’intimé, cette disposition permet d’invoquer des motifs différents, mais pas de modifier ses conclusions, comme cela ressort de la jurisprudence de la chambre administrative de la Cour de justice (ATA/239/2016 du 15 mars 2016, consid. 3a) qu’il cite à mauvais escient, ce d’autant qu’il traite d’un recours contre une autorité judiciaire de première instance et dans un domaine auquel la LPGA ne s’applique pas. Il y a lieu d’examiner les griefs invoqués.

6.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puiss être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; ATF 126 V 353 consid. 5b ; ATF 125 V 193 consid. 2). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

7.              

7.1 Ont droit aux PCFam, selon l’art. 36A al. 1 LPCC, les personnes qui, cumulativement, ont leur domicile et leur résidence habituelle sur le territoire de la République et canton de Genève depuis cinq ans au moins au moment du dépôt de la demande de prestations (let. a) ; vivent en ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement de 25 ans si l’enfant poursuit une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle au sens de l’art. 3 al. 1 let. b de la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (let. b) ; exercent une activité lucrative salariée (let. c) ; ne font pas l’objet d’une taxation d’office par l’administration fiscale cantonale (let. d) et répondent aux autres conditions prévues par la LPCC (let. e).

Le montant annuel des PCFam correspond à la part des dépenses reconnues au sens de l’art. 36F LPCC qui excède le revenu déterminant au sens de l’art. 36E LPCC, mais ne soit pas dépasser le montant prévu à l’art. 15 al. 2 LPCC (art 36D al. 1 LPCC). Les dépenses reconnues et les revenus déterminants des membres du groupe familial sont additionnés (art. 36D al. 2 LPCC).

7.2  

7.2.1 Dans un premier grief, la recourante fait valoir qu’il n’y avait pas lieu de retenir une contribution d’entretien hypothétique pour ses enfants durant les premiers mois de l’année 2019, car elle n’en avait jamais perçu.

7.2.2 Selon l’art. 36E al. 6 LPCC, lorsque l’ayant-droit, son conjoint ou son partenaire enregistré renonce à faire valoir un droit à une pension alimentaire, pour-lui-même ou en faveur d’un enfant, il est tenu compte d’une pension alimentaire hypothétique, dont le montant correspond aux avances maximales prévues par la législation cantonale en matière d’avance et de recouvrement des pensions alimentaires.

Le règlement d’application de la loi sur l’avance et le recouvrement des pensions alimentaires du 2 juin 1986 (RARPA – E 1 25.01), auquel il est notamment fait référence à l’art. 36E al. 6 LPCC, détermine le montant de l’avance en faveur de l’enfant, et fixe un plafond par mois et par enfant.

À teneur de l’art. 5 al. 1 RPCFam, dans une famille monoparentale, les conditions personnelles doivent être remplies par le parent qui demande les prestations. Selon l’art. 7 RPCFam, sont considérés comme faisant ménage commun au sens de
l’art. 36A al. 1 let. b de la loi, les personnes domiciliées à la même adresse, inscrites à l’office de la population et des migrations.

7.2.3 En l’espèce, l’intimé a repris le calcul des prestations pour la période du
1er janvier au 31 mai 2019. Il en est ressorti que les revenus de la recourante, parmi lesquels une contribution d’entretien hypothétique en faveur des enfants, étaient trop élevés pour justifier le droit à des PCFam. Il a donc réclamé le montant versé pour la période concernée.

Il ressort des pièces de la procédure, en particulier de l’ordonnance du TPAE du 8 août 2019 et d’un rapport du service d’évaluation et d’aide à la séparation parentale (ci-après : SEASP) transmis au TPAE avec un calendrier de garde alternée à compter du mois de juin 2019, que les enfants de la recourante étaient, durant la période s’étendant entre le 1er janvier et le 31 mai 2019, domiciliés chez leur père qui en exerçait la garde exclusive de fait, la mère ne disposant d’aucun droit de visite officiel. Cette dernière se plaignait au demeurant de ne voir que très rarement ses enfants, qui ne venaient plus chez elle.

Il est également établi qu’aucune contribution d’entretien n’a été fixée en faveur des enfants, et que le père n’en a versé aucune.

Au demeurant, dans la mesure où les enfants vivaient au domicile de ce dernier, on saisit mal ce qui justifierait le versement, en mains de la mère, d’une contribution à l’entretien des enfants.

7.2.4 Le grief de la recourante à ce sujet ne lui est toutefois d’aucun secours, dès lors que l’une des conditions de base déterminant le droit aux PCFam n’était pas remplie, à savoir le ménage commun avec des enfants de moins de 18 ans, respectivement de 25 ans en cas de poursuite d’une formation donnant droit à une allocation de formation professionnelle.

Jusqu’au 31 mai 2019 en effet, la recourante ne peut se prévaloir de faire ménage commun avec aucun de ses enfants. Ces derniers étaient domiciliés à l’adresse de leur père, chez lequel ils vivaient en permanence, de sorte que le droit aux PCFam doit être nié. Cette situation est d’ailleurs confirmée par les nombreuses démarches de la recourante visant notamment à ce que le retour des enfants à son domicile soit ordonné par la justice.

Il s’ensuit que la demande de restitution, en tant qu’elle porte sur la totalité des PCFam versées du 1er janvier 2019 au 31 mai 2019, soit CHF 1'950.-, est fondée, par substitution de motifs.

7.3  

7.3.1 La recourante fait ensuite valoir qu’elle s’est elle-même acquittée de l’intégralité des primes d’assurance LAMal, ainsi que des frais maladie des enfants pour la période postérieure au 31 mai 2019. C’est donc le montant total des primes qui devait être retenu au titre de charge.

7.3.2 En principe, un seul et même enfant ne peut donner droit aux prestations que pour un seul groupe familial (art. 36C al. 2 LPCC). En cas de garde partagée fixée par un jugement, lorsque l’enfant vit alternativement chez son père et sa mère, chacun des parents a droit aux prestations (art. 36C al. 4 LPCC). L’art. 5 al. 3 RPCFam dispose que lorsque deux parents exercent la garde partagée au sens de l’art. 36C al. 4 de la loi, les prestations doivent être demandées individuellement pas chacun des parents, qui est traité comme une famille monoparentale au sens de l’alinéa 1. Dans ce cas et pour autant que le temps passé auprès de chaque parent soit globalement équivalent, mais au moins 40% du temps chez l’un des parents, l’enfant est pris en compte dans le calcul des prestations des deux groupes familiaux et les prestations sont déterminées, pour chaque parent, selon la composition de son propre groupe familial (art. 13 al. 1 et 2 RPCFam).

Il est par ailleurs retenu par la jurisprudence qu’en cas de garde alternée ou partagée en faveur des parents, chaque parent doit assumer l’entretien courant des enfants lorsqu’il en a la garde, seuls les autres frais, telles les primes d’assurance-maladie, pouvant faire l’objet d’une répartition différente (arrêt du Tribunal fédéral 5A_200/2019 du 29 janvier 2020 consid. 4).

En l’espèce, à défaut de jugement ou convention sur la question de la répartition des frais des enfants, il convient de partir du principe que les parents prennent à leur charge chacun la moitié des frais de ceux-ci, à l’exception de la part au loyer de l’enfant qui est réglée spécifiquement par les DPC.

7.4 La recourante soutient s’être acquittée de l’intégralité des primes d’assurance LAMal des enfants et de leurs frais maladie pour la période postérieure au 31 mai 2019, de sorte que c’est l’intégralité de ces montants et non la moitié qui doit être retenue au titre des charges du groupe familial. S’il est établi, à teneur de l’ordonnance du TPAE du 8 août 2019, que la recourante a elle-même effectué les démarches ayant permis la régularisation de la situation financière des enfants, dont l’intégralité des primes d’assurance-maladie n’était pas payée par le père, cela concerne une période antérieure à la mise en œuvre de la garde partagée. Partant, il n’est pas possible d’en tenir compte. Pour le surplus, la recourante n’établit pas qu’une convention prévoyant qu’elle prend à sa seule charge les primes d’assurance-maladie et les frais médicaux des enfants ait été signée. Elle ne démontre pas non plus le paiement des frais en question. Au contraire, l’ordonnance précitée entérinant le partage par moitié entre les parents des prestations sociales en faveur des enfants, on doit en inférer que les charges des mineurs – dont font partie les primes d’assurance-maladie – sont également partagées entre les parents.

Il s’ensuit que le grief de la recourante doit être écarté et le montant retenu au titre des primes de l’assurance-maladie obligatoire par l’intimé confirmé.

7.5 Pour ces mêmes motifs c’est à bon droit que l’intimé a retenu, au titre de revenus du groupe familial, la moitié des allocations familiales. Quel que soit le bénéficiaire direct du versement de l’allocation, il appartient en effet aux parents de se répartir les sommes concernées, conformément à ce qui a été relevé par le TPAE au cas d’espèce.

7.6 On doit considérer que cette situation prévaut encore en 2023, malgré l’entrée en force de la modification formelle de la garde des enfants suite à l’arrêt de la Cour de justice confirmant l’attribution de la garde à la mère pour l’aîné et au père pour les cadets. En effet, tel que cela a été constaté par le TPAE lors de son audience du 3 octobre 2023, cette décision n’a finalement pas été mise en œuvre s’agissant des deux cadets de la fratrie, qui sont demeurés en garde alternée selon les propos tenus par les deux parents et le curateur de représentation. L’aîné en revanche est demeuré auprès de sa mère conformément à la décision de modification de la garde confirmée par la Cour de justice.

La situation de garde alternée doit, au regard des pièces du dossier, être considérée comme stable et durable, ce d’autant qu’elle est confirmée par les deux parents qui sont en conflit de longue date et par les intervenants externes (curateurs du SPMi et curateur de représentation des enfants dans la procédure les concernant).

La chambre de céans considère dès lors, à tout le moins au degré de la vraisemblance prépondérante exigée en matière d’assurances sociales, que les deux enfants cadets de la recourante se trouvent en garde partagée de manière ininterrompue depuis juin 2019 et qu’elle dispose de la garde exclusive sur l’enfant aîné depuis le 1er janvier 2023.

Il ressort de l’examen des plans de calcul que l’intimé a manifestement tenu compte de la garde partagée dans ses décisions jusqu’en juin 2023, cependant sur les trois enfants, alors que la recourante disposait de la garde exclusive sur l’un d’eux. Il s’ensuit que si les calculs ne prêtent pas le flanc à la critique jusqu’à la date du 31 décembre 2022, ils ne sont pas corrects pour l’année 2023. La décision sur opposition du 5 octobre 2023 sera donc annulée dans la mesure où elle porte sur la période postérieure au 31 décembre 2022 et le dossier retourné à l’intimé pour qu’il procède à de nouveaux calculs du droit aux prestations au-delà de cette date.

7.7 S’agissant de la fin du droit aux prestations, fixée au 31 août 2023 par décision du 15 août 2023 pour défaut des conditions donnant droit aux prestations complémentaires, celle-ci doit être annulée, la recourante ayant deux enfants mineurs à demi-charge et un troisième à sa seule charge.

On relèvera, par surabondance de motifs, que l’aîné des enfants semblait certes avoir interrompu sa formation, mais dans la mesure où il avait, à ce moment, moins de 18 ans, cela ne justifiait pas la suppression du droit aux PCFam.

7.8 Quant à la seconde décision du 15 août 2023, laquelle porte sur le droit aux PCFam en août 2023, son calcul doit être repris, car les montants retenus au titre de primes d’assurance-maladie et d’allocations familiales/de formation ne semblent a priori pas refléter la situation d’une famille avec deux enfants en garde partagée et un en garde exclusive.

Cette décision sera par conséquent également annulée et la cause renvoyée à l’intimé pour nouveau calcul sur la base des considérants.

8.             Il suit de tout ce qui précède que le recours sera partiellement admis. La décision du 5 octobre 2023 sera annulée en tant qu’elle porte sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 et confirmée pour le surplus.

Au vu de ce qui précède et des détails du calcul figurant dans les décisions du 24 juillet 2023, le trop-perçu de PCFam s’établit à CHF 9'561.- pour la période courant entre le 1er juin 2019 et le 31 décembre 2022, et à CHF 1'950.- pour celle du 1er janvier au 31 mai 2019, montants dont l’intimé était fondé à réclamer la restitution.

Les deux décisions du 15 août 2023, qui doivent être considérées comme des décisions sur opposition, seront annulées et la cause renvoyée à l’intimé pour instruction complémentaire et établissement de nouveaux plans de calculs conformes aux considérants ci-dessus.

9.             Vu la nature du litige, il ne sera pas perçu d’émolument (art. 87 al. 1 LPA) et une indemnité de procédure de CHF 1'500.- sera allouée à la recourante, qui obtient partiellement gain de cause, à la charge de l’État de Genève (art. 87 al. 2 LPA).

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Annule la décision sur opposition du 5 octobre 2023 en tant qu’elle porte sur la période du 1er janvier au 31 juillet 2023 et déclare sans objet l’opposition dirigée contre la décision de suppression des prestations au-delà du 31 juillet 2023.

4.        Confirme la décision sur opposition du 5 octobre 2023 quant au bien-fondé de la demande en restitution du trop-perçu de prestations complémentaires familiales à hauteur de CHF 11'511.- pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2022.

5.        Annule les décisions du 15 août 2023.

6.        Renvoie la cause à l’intimé pour instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants pour la période postérieure au 31 juillet 2023.

7.        Alloue à la recourante une indemnité de procédure de CHF 1'500.- à la charge de l’État.

8.        Dit que la procédure est gratuite.

9.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Laurence PIQUEREZ

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le