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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2085/2025

ATAS/972/2025 du 09.12.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2085/2025 ATAS/972/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 9 décembre 2025

Chambre 10

 

En la cause

A______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE DE CHÔMAGE UNIA

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assurée), née en 1992, a travaillé du 1er mars au 31 octobre 2024 pour B______. Elle exerce en outre, depuis le 10 octobre 2024, une activité salariée sans taux fixe en tant qu’agente de distribution.

b. Le 15 octobre 2024, l’assurée s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP) de l’Office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE), indiquant être en recherche d’emploi à 80% dès le 1er novembre 2024.

c. Elle a notamment indiqué qu’elle avait travaillé du 1er mai 2023 au
30 avril 2024 pour la société C______ Sàrl (ci‑après : la société).

Selon le contrat de travail produit, elle avait été engagée par la société en tant qu’assistante de direction à temps partiel entre 20 et 40% suivant les périodes et les projets pour un salaire mensuel brut de CHF 3'750.-, les heures supplémentaires étant rémunérées à CHF 60.- l’heure.

Il ressort en outre d’une attestation de la société que l’assurée travaillait
16 heures par semaine.

d. D’après les informations publiées sur le site internet du registre du commerce, la société est sise à la même adresse de domicile que l’assurée, qui est également celle de ses parents. L’unique associée gérante, avec droit de signature individuelle, est la mère de l’assurée depuis le mois de mars 2022. Auparavant, son père en était le gérant et sa mère associée.

e. Le 23 décembre 2024, la caisse de chômage UNIA (ci-après : la caisse) a sollicité l’extrait de compte AVS et des justificatifs de la perception des salaires (relevés bancaires ou postaux) pour la période de travail auprès de la société, après avoir appris les liens de parenté entre l’assurée et les (ex-)gérants.

f. Le même jour, l’OCE a prononcé une suspension du droit à l’indemnité de chômage de neuf jours, à compter du 1er novembre 2024, en raison de recherches d’emploi insuffisantes de l’assurée.

g. Le 16 janvier 2025 l’assurée a fourni un extrait de son compte individuel, une attestation du 9 janvier 2025 de la société précisant que le salaire avait été payé de diverses façons (en nature par la mise à disposition d’un logement indépendant et d’une voiture, en espèces et par TWINT) et un extrait de son compte postal des six derniers mois faisant état de plusieurs crédits par le biais de TWINT.

B. a. Par décision du 17 janvier 2025, la caisse a rejeté la demande d’indemnité de chômage à partir du 1er novembre 2024 au motif que le versement du salaire par la société n’était pas prouvé, de sorte que cette activité ne pouvait pas être considérée comme une période de cotisation. Les versements par TWINT ne permettaient pas d’établir qu’il s’agissait de versements de salaire, ce d’autant plus que la période sur laquelle le décompte postal portait ne se recoupait pas avec celle d’emploi pour la société. L’assurée ne pouvait ainsi justifier que de huit mois de cotisations correspondant à sa période d’activité en faveur de B______, soit une durée inférieure au douze mois requis. Elle était par ailleurs informée que si elle n’acceptait pas la décision de refus de l’indemnité, elle devait continuer de satisfaire aux prescriptions de contrôle auprès de l’ORP et lui adresser chaque mois les documents nécessaires, pour le cas où un éventuel recours devrait aboutir.

b. Le 16 février 2025, l’assurée a formé opposition contre la décision précitée, relevant qu’elle n’avait pas occupé de position assimilable à celle d’un employeur et qu’elle avait régulièrement touché son salaire, comme mentionné dans l’attestation de la société. Le versement du salaire avait été effectué de manière irrégulière car la société n’avait pas de compte bancaire en Suisse. Une partie du salaire avait été retenue pour le paiement du loyer et le remboursement de crédits privés. Les relevés du compte postal des six derniers mois prouvaient les versements qui étaient dus et avaient été versés durant toute l’année en raison de liquidités manquantes au sein de l’entreprise, laquelle avait une activité basée essentiellement sur le cash (services de traductions et de conseils). Depuis le 10 octobre 2024, elle avait repris une activité salariée à temps partiel et elle recherchait un emploi à plein temps.

c. Le 28 février 2025, la caisse a sollicité des informations et pièces supplémentaires, notamment des documents comptables démontrant le versement et la perception des salaires pour la période d’emploi auprès de la société et des preuves de l’exercice d’une activité pour cette société, telles qu’échanges de courriels, courriers, timbrages ou autres.

d. Le 12 mars 2025, l’assurée a fourni certaines explications et pièces demandées, notamment une déclaration des salaires à la caisse AVS, mentionnant deux uniques employées en 2014, soit l’assurée et sa mère. S’agissant de la partie du salaire « versé en nature », notamment la valeur du logement et de la voiture, elle a précisé qu’elle disposait d’un studio indépendant dans la maison familiale, qu’elle utilisait « la voiture », que ses parents étaient propriétaires et qu’il avait été convenu de « couvrir une partie de l’hypothèque et une partie des frais de travaux la somme varie selon les mois ».

e. Par courrier du 21 avril 2025, l’assurée a transmis des documents et explications complémentaires sur son rapport de travail avec la société, après une demande en ce sens de la caisse. Elle a notamment remis le bilan et le compte de pertes et profits de la société ainsi qu’une attestation de son affiliation à une institution de prévoyance et une facture de primes pour l’assurance-accidents.

f. Par décision sur opposition du 14 mai 2025, la caisse a déclaré l’opposition recevable et l’a rejetée. Lorsque le rapport de travail avait lieu dans un cadre familial, l’attestation de l’employeur devait être vérifiée de façon stricte en raison d’un risque de délivrance d’un document de complaisance. Compte tenu de ce que la mère de l’assurée était l’unique associée gérante de la société, la caisse avait procédé à des vérifications plus approfondies concernant la preuve du versement et de la perception de salaire ainsi que de l’existence d’une activité salariée soumise à cotisations suffisamment contrôlable. Sur la base des pièces remises, l’assurée n’avait pas pu prouver le versement et la perception du salaire auprès de la société pour la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024. Les montants versés par TWINT ou en espèces ne portaient aucun libellé de sorte qu’ils ne pouvaient être assimilés à un salaire. L’activité lucrative pour la société n’avait par ailleurs pas été prouvée par la transmission de documents y relatifs, tels que courriers, courriels, timbrages des heures de travail ou autres. La comptabilité de la société ne faisait en outre pas état du versement de salaire. Rien ne permettait donc d’affirmer que les paiements perçus sur le compte postal de l’assurée, de montants variables et ne portant aucune référence à des mois de travail, correspondaient à des salaires. Les justificatifs présentés ne permettant pas d’établir avec un degré de vraisemblance prépondérante la perception effective de salaire durant la période alléguée d’emploi auprès de la société ainsi que l’exercice d’une activité soumise à cotisations suffisamment contrôlable, l’assurée devait en subir les conséquences, en ce sens que la période du 1er mai 2023 au 30 avril 2024 ne pouvait être prise en considération en tant que période de cotisation. Enfin, la caisse a relevé qu’elle n’avait pas examiné si l’assurée remplissait ultérieurement les conditions relatives à la période de cotisation compte tenu de son emploi d’agente de distribution, car elle n’avait plus revendiqué les prestations de l’assurance-chômage après le mois de novembre 2024, bien que son attention eût été attirée sur le fait qu’elle devait continuer de transmettre les documents nécessaires auprès de l’ORP.

C. a. Par acte du 12 mai [recte : juin] 2025, l’assurée a interjeté recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant au versement de l’indemnité de chômage depuis sa date d’inscription au chômage. La décision de refus était basée sur des éléments non convaincants. Elle subissait un manque à gagner alors que ses employeurs avaient payé toutes les cotisations légales et qu’elle avait touché tous ses salaires, ce qui ressortait des divers éléments au dossier (attestation de la société, cotisations AVS, de prévoyance professionnelle et d’assurance-accidents acquittées, déclaration d’impôts et attestations de salaire annuelles et mensuelles). Le versement du salaire de la part de la société était effectué de manière irrégulière sous forme d’espèces ou versements par TWINT pour des raisons de liquidités, l’entreprise ayant une activité de traductions et conseils basée essentiellement sur le cash. Les déclarations d’impôts de la société étaient effectuées par une fiduciaire et toutes les écritures étaient à disposition du tribunal. Elle était en arrêt de travail pour cause de maladie depuis le début du mois de juin 2025 en raison d’une grossesse.

b. Par mémoire de réponse du 1er juillet 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens, en renvoyant aux éléments de fait et motifs développés dans sa décision sur opposition.

c. Invitée à se déterminer sur cette écriture, la recourante ne s’est pas prononcée.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à l’indemnité de chômage, singulièrement sur le point de savoir si elle a exercé durant douze mois au moins une activité salariée soumise à cotisation dans les limites du délai-cadre de cotisation couvrant la période du 1er novembre 2022 au 31 octobre 2024.

3.              

3.1 Selon la loi, pour avoir droit à l’indemnité de chômage, l’assuré doit, entre autres conditions, remplir celle relative à la période de cotisation ou en être libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).

Aux termes de l’art. 9 LACI, des délais-cadres de deux ans s’appliquent aux périodes d’indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la LACI (al. 1). Le délai-cadre applicable à la période de l’indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l’indemnité sont réunies (al. 2). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (al. 3).

Selon l’art. 13 al. 1 LACI, celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation.

3.2 En vue de prévenir les abus qui pourraient advenir en cas d’accord fictif entre l’employeur et un travailleur au sujet du salaire que le premier s’engage contractuellement à verser au second, surtout lorsque l’employeur et le travailleur ne sont qu’une seule et même personne, la jurisprudence a indiqué que la réalisation des conditions relatives à la période de cotisation (art. 8 al. 1 let. e et art. 13 LACI) présupposait qu’un salaire ait été réellement versé au travailleur (DTA 2001 p. 225 consid. 4c ; arrêt du Tribunal fédéral C.174/05 du 26 juillet 2006 consid. 1.2).

Dans un arrêt (ATF 131 V 444), le Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence en indiquant qu’en ce qui concerne la période de cotisation, la seule condition du droit à l’indemnité de chômage est, en principe, que l’assuré ait exercé une activité soumise à cotisation pendant la période minimale de cotisation. La jurisprudence exposée au DTA 2001 p. 225 (et les arrêts postérieurs) ne doit pas être comprise en ce sens qu’un salaire doit en outre avoir été effectivement versé ; en revanche, la preuve qu’un salaire a bel et bien été payé est un indice important en ce qui concerne la preuve de l’exercice effectif de l’activité salariée
(ATF 131 V 444 consid. 3 ; 133 V 515 consid. 2.2).

L’exercice d’une activité salariée pendant douze mois au moins est donc une condition à part entière pour la réalisation de la période de cotisation, tandis que le versement d’un salaire effectif n’est pas forcément exigé, mais permet au besoin de rapporter la preuve de cette activité (ATF 133 V 515 consid. 2.3).

Le défaut de preuve quant au salaire exact doit par ailleurs être pris en considération dans le calcul du gain assuré déterminant (arrêt du Tribunal fédéral C.183/06 du 16 juillet 2007 consid. 4.4 et la référence).

Lorsque la preuve de la perception d’un salaire n’a pas été établie au degré de la vraisemblance prépondérante, cela ne suffit pas pour nier d’emblée l’existence d’une activité soumise à cotisation. Dans de telles circonstances, il incombe à l’assuré qui prétend une indemnité de chômage de démontrer avoir exercé une activité soumise à cotisation. La jurisprudence a précisé à cet égard que pourraient notamment constituer des pièces aptes à démontrer l’exercice d’une telle activité, les documents comptables de l’ancienne société, le contrat de bail commercial ou encore le témoignage d’ex-employés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_466/2018 du 13 août 2019 consid. 6.4 et les références).

3.3 Selon la doctrine, le contrat de travail, l’attestation d’employeur et les décomptes de salaire suffisent généralement à prouver la période de cotisation (Boris RUBIN, Assurance-chômage et service public de l’emploi, 2019, n. 140).

Dans certains cas où le risque d’abus est important, à savoir dans des situations de proximité avec l’employeur, la preuve du versement effectif d’un salaire devient pratiquement une condition du droit à part entière car, en l’absence de celui-ci ou en cas de déclarations mal documentées, peu crédibles voire contradictoires, le droit à l’indemnité de chômage peut être nié (Boris RUBIN, op. cit., n. 142). Lorsque le rapport de travail a lieu dans un cadre familial, il existe un risque de délivrance d’une attestation de complaisance. Il en va de même lorsqu’un employé a été au service d’une entité dans laquelle il occupait une position assimilable à celle d’un employeur (gérant, directeur, actionnaire important, titulaire d’une raison individuelle). Pour ces personnes, l’attestation de l’employeur doit être vérifiée de façon stricte (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 21 ad art. 13 et les jurisprudences citées).

3.4 Conformément à l’art. 110 LACI, le Secrétariat d’État à l’économie (ci‑après : SECO), en tant qu’autorité de surveillance chargée d’assurer l’application uniforme du droit, est autorisé à donner des instructions aux organes d’exécution. Destinée à servir de guide aux caisses de chômage dans la manière dont elles vont appliquer la loi, les circulaires qu’il édicte font partie des ordonnances administratives dites interprétatives (arrêt du Tribunal fédéral C 206/04 du 18 janvier 2006 consid. 3.4). Ces directives administratives s’adressent aux organes d’exécution. Elles ne créent pas de nouvelles règles de droit mais sont destinées à assurer l’application uniforme des prescriptions légales, en visant à unifier, voire à codifier la pratique des organes d’exécution. Elles ont notamment pour but d’établir des critères généraux d’après lesquels sera tranché chaque cas d’espèce et cela aussi bien dans l’intérêt de la praticabilité que pour assurer une égalité de traitement des ayants droit. Le juge peut les prendre en considération lorsqu’elles permettent une application correcte des dispositions légales dans un cas d’espèce. Il doit en revanche s’en écarter lorsqu’elles établissent des normes qui ne sont pas conformes aux règles légales applicables (arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2022 du 26 janvier 2023 consid. 4.3.2 et les références).

Selon le chiffre B144 de la directive LACI IC (Bulletin LACI IC) établie par le SECO, s’agissant de la période de cotisation, non seulement l’assuré doit avoir exercé une activité soumise à cotisation mais il faut encore que le salaire convenu lui ait effectivement été versé. Si la perception effective d’un salaire ne constitue pas en soi une condition du droit à l’indemnité, elle n’en est pas moins déterminante pour reconnaître l’existence d’une activité soumise à cotisation.

Le chiffre B145 de cette directive mentionne que pour les personnes qui, avant leur chômage, n’avaient pas une position comparable à celle d’un employeur, l’attestation de l’employeur ainsi que les décomptes de salaire suffisent en règle générale à prouver la perception effective du salaire et, par conséquent, l’existence d’une activité soumise à cotisation. Le fait que l’employeur ait ou non viré les cotisations destinées aux assurances sociales à la caisse de compensation est par contre indifférent. Si la caisse a toutefois des doutes quant à l’exactitude de l’attestation établie par l’employeur ou quant à l’existence même d’un rapport de travail, elle doit alors exiger des éléments de preuve complémentaires. Il peut y avoir notamment un doute fondé en présence de rapports de travail entre proches parents.

Au surplus, selon le chiffre B150c de la directive LACI IC, si l’assuré a travaillé pour différents employeurs, seule peut être comptée comme période de cotisation la durée effective de chaque mission. Les périodes de cotisation qui se chevauchent dans le temps ne peuvent être comptées qu’une fois.

La chambre de céans a déjà eu l’occasion de dire qu’en exigeant qu’un salaire soit effectivement versé à l’assuré et en y subordonnant la reconnaissance de l’exercice d’une activité soumise à cotisation, la circulaire du SECO relative à l’indemnité de chômage (les chiffres B144 à B148 de cette circulaire ont été repris aux chiffres B144 à B148 de la directive LACI IC) prévoit une condition qui ne figure pas dans la loi et dont le Tribunal fédéral a à plusieurs reprises rappelé qu’elle n’était pas essentielle pour ouvrir le droit à des indemnités de chômage (ATAS/916/2023 du 23 novembre 2023 consid. 7.3 ; ATAS/1293/2014 du
16 décembre 2014 consid. 8 ; ATAS/623/2010 du 31 mai 2010).

3.5 Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d’office par l’autorité. Mais ce principe n’est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir de collaborer à l’instruction de l’affaire. Celui-ci comprend en particulier l’obligation des parties d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (DTA 1996/1997 p. 79 consid. 2a et les références). Il appartient donc à la personne qui revendique l’indemnité de chômage d’indiquer clairement quelles étaient ses activités et de tenter d’obtenir auprès de son ex-employeur les documents nécessaires permettant de rendre l’exercice de l’activité alléguée vraisemblable (arrêt du Tribunal fédéral 8C_765/2009 du 2 août 2010 consid. 2.6 ; sur ces points, Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 19 ad art. 13).

Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d’un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l’exactitude d’une allégation, sans que d’autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération
(ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.              

4.1 En l’espèce, il convient d’examiner si l’activité que la recourante allègue avoir effectuée en faveur de la société entre les mois de mai 2023 et avril 2024 doit être prise en considération en tant qu’activité soumise à cotisation. Il est en effet incontestable que, sans cette activité lucrative, la durée minimale de cotisation de douze mois durant le délai-cadre courant du 1er novembre 2022 au
31 octobre 2024 n’est pas atteinte, la recourante ne totalisant que huit mois de travail compte tenu de son activité pour B______ (qui se chevauche au mois d’octobre 2024 avec l’activité d’agente de distribution). Elle ne se prévaut par ailleurs d’aucun motif de libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l’art. 14 LACI.

La recourante ne critique au surplus pas les constatations de l’intimée selon lesquelles elle n’aurait plus revendiqué les prestations de l’assurance-chômage après le mois de novembre 2024 en raison de l’absence de remise des documents nécessaires à cet effet, de sorte que la chambre de céans n’examinera pas si un délai-cadre d’indemnisation pourrait s’ouvrir postérieurement au
1er novembre 2024. Il est au demeurant exact qu’aucun autre formulaire « indications de la personne assurée » que celui du mois de novembre 2024 ne figure au dossier.

4.2 L’intimée indique qu’elle a procédé à des vérifications plus approfondies en ce qui concerne la preuve de la perception de salaires ainsi que l’existence d’une activité salariée soumise à cotisation suffisamment contrôlable, en raison de la relation de famille unissant la recourante à l’unique gérante de la société. Au vu des pièces remises au dossier, la preuve de la perception effective de salaires ou de l’exercice d’une activité soumise à cotisation n’était pas apportée au degré de la vraisemblance prépondérante, de sorte que l’indemnité de chômage ne pouvait être allouée.

Quant à la recourante, elle invoque avoir touché tous ses salaires, cela étant prouvé à suffisance par les cotisations légales payées, l’attestation de la société expliquant les divers modes de paiement du salaire, les déclarations d’impôts, ainsi que les fiches et les certificats de salaire établis.

4.3 À titre préalable, il paraît utile de souligner que, si la décision du 17 janvier 2025 pouvait laisser penser que le motif du refus du versement de l’indemnité de chômage tenait au fait que la recourante occupait une position assimilable à celle d’un employeur au sein de la société – ce qu’a à juste titre réfuté la recourante dans son opposition –, tel n’est plus le cas de la décision sur opposition du 14 mai 2025. Celle-ci énonce en effet clairement que le refus de prester est fondé sur le lien de parenté entre la recourante et l’unique gérante de la société, et sur l’absence de moyens de preuve d’une activité lucrative salariée, malgré les demandes formulées en ce sens par l’intimée dans le cadre de l’instruction de l’opposition.

Comme le retiennent la jurisprudence, la doctrine et les directives du SECO (ch. B145), le lien de filiation entre la recourante et la gérante de la société était de nature à susciter des doutes sur la relation de travail, ce d’autant plus que le paiement du salaire ne se faisait pas par transfert bancaire et que la société ne comptait que les deux employées précitées. L’intimée était donc légitimée à vérifier de façon stricte l’attestation de la société et à requérir des éléments de preuves supplémentaires en vue de statuer sur la demande d’indemnité de chômage. La recourante ne le conteste d’ailleurs pas.

Au vu des éléments produits, il n’apparaît pas que la décision litigieuse soit contraire au droit.

En effet, même s’il faut admettre que le paiement du salaire n’est pas, dans des situations ordinaires, une condition intrinsèque du droit à l’indemnité de chômage – seule la preuve de l’exercice d’une activité salariée soumise à cotisation étant requise –, il n’empêche que dans des cas où, comme dans le cas présent, il existe une relation de proximité avec l’employeur, le versement du salaire acquiert une importance prépondérante, en vue de prévenir de potentiels abus.

En l’occurrence, si les diverses pièces répertoriant les salaires supposément versés présentent une certaine cohérence en ce sens que les montants figurant sur les fiches de salaire, les extraits de compte individuels, les certificats de salaire, l’attestation de la société et l’avis de taxation correspondent, il n’empêche que la recourante n’a pas fourni d’éléments suffisants permettant de retenir qu’elle a perçu les montants en cause.

Selon ses déclarations et l’attestation de la société du 9 janvier 2025, le salaire aurait été versé par TWINT, en espèces et en nature. Invitée par l’intimée à donner plus de précisions quant aux modes de paiement, la recourante n’a fourni que des réponses vagues, sans préciser de chiffres ou mentionner des accords particuliers qui seraient intervenus avec ses parents concernant les montants prévus en contrepartie de l’utilisation du studio ou de la voiture familiale. La recourante n’a pas non plus fourni d’extraits de son compte postal pour une période concomitante avec sa supposée période d’emploi, lesquels auraient pu démontrer des entrées de liquidités après réception du salaire en espèces ou faire état d’autres versements par le biais de TWINT. Au vu des relevés qu’elle a transmis, il apparaît qu’un montant de CHF 1'190.- a été acquitté de cette manière après la fin des rapports de travail, par diverses transactions inégales, mais généralement peu élevées, ce qui rend peu plausible qu’il s’agisse d’éléments de salaire. En outre, vu le montant peu élevé des sommes versées par cette interface, l’essentiel du salaire aurait dû être payé en espèces ou en nature. Il paraît dès lors assez incongru que la recourante et sa société – soit sa mère – n’aient pas pris la précaution d’établir des quittances mensuelles permettant de savoir, mois après mois, de quelle façon le salaire était acquitté.

De plus, il sied de constater que la recourante n’a pas non plus fourni de preuves de l’exercice effectif d’une activité professionnelle en faveur de la société, bien qu’elle ait été invitée par l’intimée à fournir tout élément probant à ce propos. La recourante a lapidairement répondu que les courriels n’étaient plus disponibles après six mois, sans chercher à attester son activité d’une autre façon. Sachant que la société était dirigée par sa mère et qu’elle avait une activité de traduction et conseils selon les dires de l’intéressée, il apparaît peu probable qu’elle ait été dans l’impossibilité matérielle de transmettre un quelconque document prouvant l’activité réalisée durant une année, tel que texte traduit, rapport, note de travail, etc.

À ces considérations s’ajoute le fait que la rémunération convenue entre la société et la recourante apparaît relativement élevée pour une activité d’assistante de direction – CHF 9'375.- par mois rapporté à un 100% en prenant en considération une activité exercée à 40% (16 heures par semaine, cf. pièce 9 intimée) –, ce d’autant plus au regard de l’expérience professionnelle relativement limitée de cette dernière selon le curriculum vitae figurant au dossier. Le volume d’activité de la société, somme toute modeste au vu des pièces comptables remises et de la masse salariale annoncée aux diverses assurances sociales, rend d’autant plus insolite le montant du salaire, et a fortiori la relation de travail alléguée, étant par ailleurs relevé que la société manquait de liquidités selon les dires de la recourante.

4.4 Ni l’exercice d’une activité salariée en faveur de la société ni le paiement d’un salaire n’étant prouvés au degré de la vraisemblance prépondérante, c’est à bon droit que l’intimée n’a pas tenu compte de cette activité professionnelle et a dès lors considéré que la recourante ne remplissait pas la durée minimale de cotisation pour prétendre à l’indemnité de chômage.

4.5 Par appréciation anticipée des preuves (ATF 145 I 167 consid. 4.1 et les références), il n’y a par ailleurs pas lieu de solliciter d’autres pièces en vue de statuer sur le litige, notamment les écritures d’une fiduciaire, celles-ci n’étant pas de nature à modifier l’appréciation qui précède.

5.             Mal fondé, le recours doit être rejeté.

Bien qu’obtenant gain de cause, l’intimée n’a pas droit à des dépens
(ATF 126 V 143 ; art. 61 let. g LPGA a contrario).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Melina CHODYNIECKI

 

La présidente

 

 

 

 

Joanna JODRY

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le