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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/254/2025

ATAS/906/2025 du 24.11.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/254/2025 ATAS/906/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 novembre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

représenté par Me Andres PEREZ, avocat

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : le requérant), né le ______ 1944, et son épouse, B______, née le ______ 1953, ont déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires à leur rente AVS.

b. Le 7 juin 2024, à la suite d'une demande d'informations du SPC, le requérant a notamment transmis les pièces suivantes à ce dernier :

-          un courrier du couple à son assistante sociale du 5 juin 2024 faisant mention, en lien avec la vente d'un bien immobilier à C______, en France, du remboursement de EUR 220'000.- à D______ à la suite d'un prêt privé pour l'acquisition du bien immobilier ;

-          un extrait de compte E______ faisant état d'un crédit de CHF 371'909.69 correspondant à l'« acompte prix de vente » transféré par une étude de notaires le 28 janvier 2015 et trois débits le 30 janvier 2015, de CHF 70'000.- en faveur de F______, CHF 31'250.- en faveur de G______ et CHF 30'000.- en faveur de H______;

-          un acte de vente par son épouse d'un immeuble au ______, rue J______ à Genève du 19 janvier 2015 ;

-          un acte de vente d'un bien immobilier à C______ par les époux du 14 septembre 2021 ;

-          un relevé de compte bancaire I______ pour octobre 2021 comportant le crédit, le 24 septembre 2021, d'un montant de EUR 332'107.39 avec la mention « VIR A MR ET MME A______ SOLDE PX D E VTE SCI L______ » ;

-          un relevé de compte de la même banque pour octobre 2021 comportant un débit de EUR 220'000.- en faveur de D______ le 15 octobre 2021.

c. Par décision du 17 septembre 2024, le SPC a opposé une suite négative à la demande de prestations complémentaires du requérant.

Sa fortune nette s'élevait à CHF 734'302.15, de sorte que le seuil de fortune était dépassé.

Dans le tableau relatif à l'état de fortune annexé, était retenu un dessaisissement de fortune de CHF 627'524.55 au 1er janvier 2024, la fortune mobilière totale s'élevant à CHF 734'032.15.

B. a. Le 12 octobre 2024, les époux ont formé opposition à l'encontre de cette décision auprès du SPC, demandant la révision de leur situation, notamment vis‑à‑vis des montants du dessaisissement de fortune.

Grâce à la vente de l'appartement à K______ de CHF 371'000.-, ils avaient effectué différents remboursements pour un total de CHF 200'000.-. Grâce à la vente de la maison dans le sud de la France de CHF 345'000.-, ils avaient remboursé le montant et les intérêts de CHF 234'234.- à D______, qui leur avait prêté CHF 200'000.- pour acquérir ce bien.

Ils ont notamment versé à la procédure un avis de crédit du compte de D______ du 18 octobre 2021 de CHF 234'234.-.

b. Le 21 novembre 2024, sur demande du SPC, les époux ont indiqué à ce dernier que F______, G______ et H______ étaient des amis qui avaient effectué les différents prêts dans le cadre d'affaires immobilières, sans reconnaissance de dette, basés sur la confiance. Ils avaient été remboursés comme convenu lors de la vente de leur appartement. En 2010, D______, avec lequel il y avait une collaboration sur plusieurs affaires immobilières, leur avait prêté la somme de CHF 200'000.- pour leur permettre d'acquérir la maison dans le sud de la France. Étant donné qu'il n’avait été remboursé qu'en 2021 lors de la vente de la maison, ils avaient eu un entretien et un accord tacite, confirmant leur remboursement de CHF 200'000.- plus les intérêts de CHF 34'234.- après change de l'euro en francs suisses.

c. Par décision du 5 novembre (recte : décembre) 2024, notifiée le 9 décembre 2024, le SPC a rejeté l'opposition.

Les diminutions de fortune pour les années 2015 et 2021 demeuraient partiellement non documentées. Le dessaisissement était de CHF 262'915.20 en 2015 et de CHF 232'463.80 en 2021, soit un total de dessaisissement de CHF 495'379.-. Les montants forfaitaires des dépenses (besoins vitaux et autres dépenses) étaient de CHF 119'598.- en 2015 et CHF 103'933.- en 2021. Dans les autres dépenses, il avait été tenu compte de diverses autres dépenses documentées, soit sur la base des avis de taxation, soit sur la base de justificatifs. Les montants de CHF 70'000.- versés à F______ en 2015, CHF 31'250.- versés à G______ en 2015, CHF 30'000.- versés à H______ en 2015 et EUR 220'000.- versés à D______ en 2021 n'avaient pas pu être pris en compte, faute de justificatifs probants. Après amortissement, le montant à prendre en compte à titre de biens dessaisis s'élevait au 1er janvier 2024 à CHF 415'379.-. La fortune hypothétique au 31 décembre 2023 était supérieure à CHF 200'000.-. C'était à juste titre que le droit aux prestations complémentaires avait été nié.

C. a. Par acte du 24 janvier 2025, le requérant a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, concluant préalablement à la comparution personnelle des parties et principalement à l'annulation de la décision attaquée et au renvoi du dossier au SPC pour calcul des prestations, avec suite de frais et dépens.

Le 28 janvier 2010, D______ avait consenti un prêt de CHF 200'000.- au requérant et à son épouse, avec intérêt unique de 10%, soit un montant total de CHF 220'000.-, afin d'acquérir un bien immobilier situé dans le sud de la France, achat qui avait eu lieu le 2 avril 2010. Leur situation financière s'était péjorée et ils avaient été contraints d'emprunter à des amis pour leurs besoins courants. Le 22 mars 2013, F______, ami proche de longue date, avait consenti un prêt d'un montant de CHF 70'000.-, sans intérêt. La même année, G______, entrepreneur que son épouse avait connu dans le cadre de différentes affaires, qui était devenu un ami et qui avait désormais quitté la Suisse, avait prêté CHF 31'250.-, sans intérêt. Le 15 avril 2014, H______, ami du couple, leur avait prêté CHF 30'000.-, sans intérêt. Grâce à la vente du bien immobilier de la rue J______, ils avaient remboursé CHF 70'000.- à F______, CHF 31'250.- à G______ et CHF 30'000.- à H______ le 30 janvier 2015. Le 15 octobre 2021, le couple avait remboursé CHF 220'000.- à D______.

Pour 2021, seul un montant maximum de CHF 12'463.80 pouvait être retenu à titre de dessaisissement. Le versement de CHF 220'000.- avait été réalisé dans le cadre d'un contrat de prêt oral, ce qui était démontré à satisfaction de droit, par pièces et au vu de la proximité entre la réception des fonds le 28 janvier 2010 et l'achat du bien immobilier le 2 avril 2010, ainsi qu'entre la réception du produit de la vente immobilière le 24 septembre 2021 et le remboursement du prêt, intérêts compris, le 15 octobre 2021.

Pour 2015, compte tenu des circonstances et des attestations produites, la vraisemblance des trois prêts et de leur remboursement le 28 janvier 2015 était avérée, soit un total de CHF 131'250.-. En outre, les charges de copropriété pour la période du 1er janvier 2012 au 31 janvier 2015 n'avaient pas été prises en considération, soit CHF 38'914.85. Finalement, l'avis de taxation 2015 faisait ressortir des intérêts hypothécaires de CHF 14'958.-. C'était par conséquent un maximum de CHF 77'792.35 qui devait être retenu pour l'année 2015.

Le montant du dessaisissement pouvait au maximum s'élever à CHF 10'256.15 (CHF 12'463.80 [dessaisissement en 2021] + CHF 77'792.35 [dessaisissement en 2015] = CHF 90'256.15, dont il fallait déduire l'amortissement selon le SPC de CHF 80'000.-). Au 31 décembre 2023, la fortune hypothétique était bien inférieure à CHF 200'000.-.

À l'appui de son recours, il a notamment versé à la procédure :

-          une attestation de créance du 14 janvier 2025 dans laquelle F______ reconnaissait avoir prêté aux époux la somme de CHF 70'000.- le 22 mars 2013, prêt consenti sans intérêt et remboursé le 30 janvier 2015 ;

-          une attestation de créance du 15 janvier 2025 dans laquelle D______ reconnaissait avoir prêté aux époux la somme de CHF 200'000.- le 28 janvier 2010, avec intérêt unique de 10%, soit CHF 20'000.-, lequel avait été entièrement remboursé, intérêts compris (CHF 220'000.-) le 15 octobre 2021 ;

-          un tableau récapitulatif non daté portant l'en-tête D______ faisant notamment état d'un « prêt affaire C______ » de CHF 200'000.- ;

-          une attestation de créance du 22 janvier 2025 dans laquelle H______ reconnaissait avoir prêté la somme de CHF 30'000.- aux époux le 15 avril 2014, prêt consenti sans intérêt et remboursé entièrement le 30 janvier 2015 ;

-          un décompte global des poursuites et actes de défaut de bien à l'encontre du requérant du 9 janvier 2025.

b. Par réponse du 20 février 2025, le SPC a conclu au rejet du recours.

Aucun document ne démontrait que F______, H______ et D______ avaient respectivement prêté CHF 70'000.-, CHF 70'000.- (recte : CHF 30'000.-) et CHF 200'000.- les 22 mars 2013, 15 avril 2014 et 28 janvier 2010. Aucune reconnaissance de dette établie au moment des prêts, ni aucun relevé bancaire attestant de la réception des fonds n'avaient été produits. Les avis de taxation 2013 et 2014 ne mentionnaient aucune dette chirographaire de respectivement CHF 70'000.- et CHF 70'000.- (recte : CHF 30'000.-). Les attestations établies les 14, 22 et 28 janvier 2025, postérieurement aux faits et pour les besoins de la cause, devaient être écartées.

Aucun document ne démontrait que G______ avait prêté une somme de CHF 31'250.- à une date inconnue.

Les intérêts hypothécaires étaient inclus dans le montant de CHF 119'598.- pris en compte à titre de dépense forfaitaire, lequel comprenait notamment les frais de logement. Les revenus des époux, de CHF 240'992.- couvraient largement leurs dépenses de base (CHF 119'598.-) sans qu'ils n'aient besoin de puiser dans leur fortune.

Le montant de CHF 38'914.85 versé le 30 janvier 2015 à la RÉGIE L______ pouvait effectivement être porté en déduction du dessaisissement de fortune. Même en effectuant cette déduction, la fortune hypothétique demeurait largement supérieure à CHF 200'000.- au 31 décembre 2023 (CHF 224'000.35 [dessaisissement en 2015] + CHF 232'463.80 [dessaisissement en 2021] = CHF 456'464.15 pour un montant pris en compte en 2024 de CHF 376'464.15).

c. Par réplique du 19 mars 2025, le requérant a persisté dans ses conclusions.

La situation financière difficile des époux entre 2013 et 2014 et les poursuites qu'il avait accumulées pendant cette période renforçaient la vraisemblance des prêts de F______, G______ et H______. Le SPC ne tenait pas compte du remboursement des prêts après la vente de l'immeuble en 2015, qui démontrait qu'il ne s'agissait pas d'un dessaisissement mais bien d'un remboursement des prêts accordés. Les libellés des remboursements dans les relevés de compte étaient d'ailleurs bien « Remboursement » et « Remboursement prêt ».

La réalité du prêt de D______ était confirmée par le tableau récapitulatif de ce dernier du 22 octobre 2014, l'attestation de créance et un justificatif de versement bancaire. L'attestation de D______ ne venait que confirmer les faits déjà établis par d'autres pièces.

Même en excluant la prise en compte des intérêts hypothécaires, la fortune hypothétique au 31 décembre 2023 était inférieure au seuil de fortune de CHF 200'000.-.

d. Le 9 avril 2025, le SPC a persisté dans ses conclusions.

e. Le 24 avril 2025, le requérant a versé à la procédure une convention retrouvée par D______ dans ses archives.

La convention annexée avait été conclue entre les époux et D______ le 14 janvier 2010 et prévoyait que ce dernier prêtait aux premiers CHF 200'000.- pour assurer un financement complémentaire à celui de la banque pour l'achat d'un bien immobilier à C______, avec intérêts à 4% dès la date du versement fixée au 15 janvier 2010.

f. Le 23 mai 2025, le SPC a à nouveau persisté dans ses conclusions.

La cause du remboursement de EUR 200'000.- (CHF 236'038.-) effectué le 15 octobre 2021 en faveur de D______ pouvait être considérée comme démontrée. Le dessaisissement était de CHF 224'000.35 en 2015 et nul en 2021. Dès lors, la fortune totale au 31 décembre 2023 était de CHF 251'791.60 (fortune effective de CHF 107'791.25 + fortune hypothétique de CHF 144'000.35 après déduction de l’amortissement de CHF 80'000.-) et donc supérieure à CHF 200'000.-, faisant obstacle à l'octroi de prestations complémentaires.

g. Le 3 juillet 2025, le requérant a sollicité l'audition de F______ et H______.

L'admission du prêt de D______ renforçait la vraisemblance des prêts analogues accordés par F______, G______ et H______, dans lesquels le mode opératoire était similaire.

h. Le 24 juillet 2025, le requérant a versé une nouvelle pièce à la procédure, soit un relevé e-banking du compte de H______ concernant le versement de CHF 30'000.- par ce dernier au requérant le 10 juillet 2014 au motif d'un « PRÊT PERSONNEL, ECHEANCE 01-12-2014 ».

i. Le 7 août 2025, le SPC a maintenu ses conclusions.

La cause du remboursement de CHF 30'000.- effectué le 30 janvier 2025 en faveur de H______ pouvait être considérée comme démontrée. Le dessaisissement était de CHF 194'000.35 en 2015. Dès lors, la fortune totale au 31 décembre 2023 était de CHF 221'791.60 (fortune effective de CHF 107'791.25 + fortune hypothétique de CHF 114'000.35 après amortissement de CHF 80'000.-) et donc supérieure à CHF 200'000.-, faisant obstacle à l'octroi de prestations complémentaires.

 

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 89A et 62 al. 1 let. a LPA ; art. 9 de la loi cantonale du 14 octobre 1965 sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité - LPFC - J 4 20 ; art. 43 LPCC), le recours est recevable.

2.             2.1 Le litige porte sur la conformité au droit du refus d'octroi de prestations complémentaires au recourant, la fortune retenue dépassant CHF 200'000.- en raison de dessaisissements.

2.2 Sur ce point, il sera relevé qu'en cours de procédure, l'intimé a admis que le montant de CHF 38'914.85 versé le 30 janvier 2015 en mains de la RÉGIE L______ pouvait être porté en déduction du dessaisissement de fortune. Elle a par ailleurs considéré les causes des remboursements de EUR 220'000.- (CHF 236'038.-) le 15 octobre 2021 à D______ et de CHF 30'000.- le 30 janvier 2015 à H______ comme démontrées, de sorte que ces montants ne devaient pas non plus être qualifiés de dessaisissement de fortune.

Par ailleurs, l'intimé a indiqué que les intérêts hypothécaires étaient inclus dans le montant de CHF 119'598.- pris en compte à titre de dépenses forfaitaires, ce poste comprenant les frais de logement, ce que le recourant n'a pas contesté dans ses écritures ultérieures, ayant au contraire exclu les intérêts hypothécaires de son calcul de la fortune dans sa réplique du 19 mars 2025. Il sera sur ce point relevé que le montant de CHF 19'290.- pris en compte comme forfait pour les besoins vitaux et multiplié par 6.2 pour aboutir au montant de CHF 119'598.- au titre de dépenses forfaitaire correspond au montant destiné à la couverture des besoins vitaux selon l'art. 19 al. 1 let. a ch. 1 LPC, dans sa teneur au 1er janvier 2015 et au forfait prévu par l'annexe 1.1 des directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI de l'office fédéral des assurances sociales (ci‑après : DPC), dans leur état au 1er janvier 2015.

2.3 Par conséquent, doit seul être examiné dans la présente procédure le bien‑fondé de la qualification de dessaisissement des versements le 30 janvier 2015 de CHF 70'000.- en faveur de F______ et CHF 31'250.- en faveur de G______.

3.             Le recourant sollicite sa comparution personnelle et l'audition de deux témoins.

3.1 Tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), le droit d'être entendu comprend notamment le droit pour l'intéressé d'offrir des preuves pertinentes et d'obtenir qu'il y soit donné suite (ATF 132 II 485 consid. 3.2 ; 127 I 54 consid. 2b). Ce droit n'empêche pas le juge de renoncer à l'administration de certaines preuves et de procéder à une appréciation anticipée de ces dernières, s'il acquiert la certitude que celles-ci ne l'amèneront pas à modifier son opinion ou si le fait à établir résulte déjà des constatations ressortant du dossier (ATF 138 III 374 consid. 4.3.2). En outre, il n'implique pas le droit à une audition orale ni à l’audition de témoins (ATF 140 I 285 consid. 6.3.1).

3.2 En l'espèce, le recourant sollicite la comparution personnelle des parties, ainsi que l'audition de H______ et F______.

L'intimé a admis au cours de la procédure l'existence du prêt à H______, de sorte que l'audition de ce dernier n'apparaît pas nécessaire.

S'agissant de la comparution personnelle des parties et de l'audition de F______, il convient de constater que le recourant a eu l'occasion de s'exprimer par écrit à des nombreuses reprises, tant devant l'intimé que durant la procédure devant la chambre de céans. Par ailleurs, l'intimé a transmis à la chambre de céans son dossier complet, comprenant les pièces produites par le recourant durant la procédure devant lui, et le recourant a encore pu produire des pièces durant la procédure devant la chambre de céans. Ces pièces, qui comprennent notamment une attestation de F______, contiennent les éléments nécessaires à l'appréciation du présent litige.

La chambre de céans dispose ainsi d'un dossier complet lui permettant de trancher le litige en toute connaissance de cause et il ne sera par conséquent pas donné suite aux requêtes du recourant.

4.             4.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, entré en vigueur le 1er janvier 2021, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'assurance-vieillesse et survivants, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.

Les personnes dont la fortune nette est inférieure aux seuils suivants ont droit à des prestations complémentaires : CHF 100'000.- pour les personnes seules (let. a), CHF 200'000.- pour les couples (let. b), CHF 50'000.- pour les enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. c ; art. 9a al. 1 LPC). Les parts de fortune visées à l’art. 11a al. 2 à 4 LPC font partie de la fortune nette au sens de l’al. 1 (art. 9a al. 2 LPC).

Dans un arrêt de principe, la chambre de céans a retenu que le seuil de fortune déterminant pour l’octroi des prestations complémentaires fédérales en vigueur depuis le 1er janvier 2021 est également applicable en matière de prestations complémentaires cantonales (ATAS/521/2023 du 29 juin 2023 consid. 12.5).

4.2 La réforme des prestations complémentaires a introduit un nouvel art. 11a LPC, relatif à la renonciation à des revenus ou parts de fortune, qui est entré en vigueur le 1er janvier 2021. Conformément à celui-ci, les autres revenus, parts de fortune et droits légaux ou contractuels auxquels l'ayant droit a renoncé sans obligation légale et sans contre-prestation adéquate sont pris en compte dans les revenus déterminants comme s'il n'y avait pas renoncé (al. 2). Un dessaisissement de fortune est également pris en compte si, à partir de la naissance d'un droit à une rente de survivant de l'AVS ou à une rente de l'AI, plus de 10% de la fortune est dépensée par année sans qu'un motif important ne le justifie, étant précisé que si la fortune est inférieure ou égale à CHF 100'000.-, la limite est de CHF 10'000.- par année, et que le Conseil fédéral règle les modalités, en définissant en particulier la notion de « motif important » (art. 11a al. 3 LPC). L'al. 3 s'applique aux bénéficiaires d'une rente de vieillesse de l'AVS également pour les dix années qui précèdent la naissance du droit à la rente (art. 11a al. 4 LPC). Selon l'al. 3 des dispositions transitoires de la modification du 22 mars 2019, l'art. 11a al. 3 et 4 LPC ne s'applique qu'à la fortune qui a été dépensée après l'entrée en vigueur de ladite modification, soit le 1er janvier 2021.

4.3 Selon l’art. 17b let. a de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC‑AVS/AI ‑ RS 831.301), il y a dessaisissement de fortune lorsqu’une personne aliène des parts de fortune sans obligation légale et que la contre-prestation n’atteint pas au moins 90% de la valeur de la prestation.

En cas d’aliénation de parts de fortune, le montant du dessaisissement correspond à la différence entre la valeur de la prestation et la valeur de la contre-prestation (art. 17c OPC-AVS/AI).

Selon l’art. 17e OPC-AVS/AI, le montant de la fortune qui a fait l’objet d’un dessaisissement au sens de l’art. 11a al. 2 et 3 LPC et qui doit être pris en compte dans le calcul de la prestation complémentaire est réduit chaque année de CHF 10'000.-. Le montant de la fortune au moment du dessaisissement doit être reporté tel quel au 1er janvier de l’année suivant celle du dessaisissement pour être ensuite réduit chaque année (art. 17a al. 2 OPC-AVS/AI). Est déterminant pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle le montant réduit de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 17a al. 3 OPC‑AVS/AI).

Conformément à l'art. 17e LPC, il faut qu'une année civile entière au moins se soit écoulée entre le moment où l'intéressé a renoncé à des parts de fortune et le premier amortissement de fortune (Ralph JÖHL, Die Ergänzungsleistung und ihre Berechnung, in Soziale Sicherheit, SBVR vol. XIV, p. 1816 n. 247).

4.4 L'art. 11a al. 2 LPC contient une définition claire de la notion de dessaisissement qui faisait défaut dans le cadre de l'art. 11 al. 1 let. g aLPC, sans qu'il ne modifie toutefois la pratique en matière de renonciation à des ressources ou de dessaisissement de fortune. En particulier, une contre-prestation est considérée comme adéquate si elle atteint au moins 90% de la valeur de la prestation. Pour les biens de consommation ou les services, la contre-prestation obtenue est considérée comme adéquate si la preuve d’achat est apportée par la personne demandant les prestations complémentaires. Les jeux de hasard, les jeux de loterie et les jeux de casino n’offrent au contraire aucune contre-prestation adéquate et la fortune perdue de cette manière constitue un dessaisissement de fortune au même titre qu’une donation. Il en va de même lorsque la fortune a fait l’objet d’un investissement imprudent qu’une personne raisonnable n’aurait, au vu des circonstances, pas effectué (Message du Conseil fédéral relatif à la modification de la loi sur les prestations complémentaires [Réforme des PC] du 16 septembre 2016, FF 2016 7249 pp. 7322 et 7323).

4.5 Lorsque la fortune diminue de façon substantielle sans que le bénéficiaire des prestations complémentaires puisse prouver l’utilisation qu’il en a faite, on suppose, en principe, qu’il y a dessaisissement (DPC, état au 1er janvier 2024, n. 3532.09).

Si le bénéficiaire des prestations complémentaires et les membres de sa famille disposaient de revenus suffisants pendant les années où la fortune a diminué, le montant du dessaisissement de fortune correspond à celui de la diminution de la fortune. À l’inverse, s’ils ne disposaient pas de revenus suffisants, le montant du dessaisissement de fortune correspond à la différence entre la diminution non justifiée de la fortune et la part de la fortune dépensée pour son entretien usuel (DPC, état au 1er janvier 2024, n. 3532.10).

Le revenu est considéré comme suffisant s’il est supérieur à un montant forfaitaire applicable pour l’entretien usuel, et insuffisant s’il est inférieur à ce montant. Pour déterminer le montant forfaitaire applicable et le revenu, il faut tenir compte du bénéficiaire des prestations complémentaires, de son conjoint et des enfants qui étaient mineurs ou qui n’avaient pas encore achevé leur formation et étaient âgés de moins de 25 ans au moment du dessaisissement de fortune (DPC, n. 3532.11).

Le montant forfaitaire pour l’entretien usuel est déterminé en multipliant le montant destiné à la couverture des besoins vitaux pour les personnes seules pour l'année correspondante par le facteur applicable tel que défini à l’annexe 8 (DPC, état au 1er janvier 2024, n. 3532.12).

Le montant forfaitaire est augmenté du montant des contributions d’entretien dues et effectivement versées en vertu du droit de la famille. Si une contribution d’entretien commune pour le conjoint et les enfants a été déterminée dans le jugement de divorce, les enfants ne sont pas pris en compte dans le choix du facteur précité (DPC, état au 1er janvier 2024, n. 3532.13).

Les revenus comprennent toutes les prestations périodiques, y compris les revenus visés à l’art. 11 al. 3 LPC. La valeur locative d’un immeuble servant d’habitation est exclue. Le revenu net de l’activité lucrative doit être pris en compte dans son intégralité, c’est-à-dire sans déduction d’une franchise et sans réduction d’un tiers, soit à 20% (DPC, état au 1er janvier 2024, n. 3532.14).

Le montant de la part de fortune qui a dû être utilisé pour l’entretien usuel en cas de revenus insuffisants correspond à la différence entre le montant forfaitaire pour l’entretien usuel applicable, y compris les contributions d’entretien, et le revenu effectif (DPC, état au 1er janvier 2024, 3532.15).

4.6 Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire. Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les références). En particulier, dans le régime des prestations complémentaires, l'assuré qui n'est pas en mesure de prouver que ses dépenses ont été effectuées moyennant contre-prestation adéquate ne peut pas se prévaloir d'une diminution correspondante de sa fortune, mais doit accepter que l'on s'enquière des motifs de cette diminution et, en l'absence de la preuve requise, que l'on tienne compte d'une fortune hypothétique (arrêt du Tribunal fédéral P 65/04 du 29 août 2005 consid. 5.3.2 ; VSI 1994 p. 227 consid. 4b). Mais avant de statuer en l'état du dossier, l'administration devra avertir la partie défaillante des conséquences de son attitude et lui impartir un délai raisonnable pour la modifier ; de même devra-t-elle compléter elle-même l'instruction de la cause s'il lui est possible d'élucider les faits sans complications spéciales, malgré l'absence de collaboration d'une partie (ATF 117 V 261 consid. 3b ; 108 V 229 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral P 59/02 du 28 août 2003 consid. 3.3 et les références).

Pour que l'on puisse admettre qu'une renonciation à des éléments de fortune ne constitue pas un dessaisissement, il faut que soit établie une corrélation directe entre cette renonciation et la contre-prestation considérée comme équivalente. Cela implique nécessairement un rapport de connexité temporelle étroit entre l'acte de dessaisissement proprement dit et l'acquisition de la contre-valeur correspondante (arrêt du Tribunal fédéral 9C_945/2011 du 11 juillet 2012 consid. 6.2).

4.7 En l'espèce, il ressort de l'extrait de compte E______ de janvier 2015 que le recourant a effectué, le 30 janvier 2015, un virement de CHF 70'000.- en faveur de F______ et un virement de CHF 31'250.- en faveur de G______.

L'intimé a considéré ces versements comme des dessaisissements de fortune devant être pris en compte comme fortune hypothétique. Le recourant considère avoir démontré que ces montants avaient été versés en remboursement de dettes résultant de prêts accordés par ces deux personnes.

Il convient donc d'examiner si le recourant a établi l'existence de ces deux prêts.

4.7.1 S'agissant du versement à F______, il ressort de l'extrait de compte E______ de janvier 2015 que le virement de CHF 70'000.- a été ordonné avec la mention « REMBOURSEMENT M. MALAVALLON », ce qui dénote le remboursement d'une dette.

Par ailleurs, si, comme le souligne l'intimé, le recourant n'a pas versé à la procédure de relevé de compte permettant de démontrer la réception du montant de CHF 70'000.- le 22 mars 2013, il a par contre produit une attestation dans laquelle F______ confirme avoir prêté au recourant et à son épouse la somme de CHF 70'000.- le 22 mars 2013, ceci sans intérêt, et avoir été remboursé le 30 janvier 2015. Certes, comme le souligne l'intimé, cette attestation a été rédigée le 14 janvier 2025, et donc durant la procédure devant la chambre de céans, et ne constitue ni le contrat de prêt, ni une attestation de créance rédigée lorsque celle-ci n'était pas éteinte, ni un document rédigé à la suite du remboursement de la dette en 2015. Il n'en demeure pas moins que cette attestation est datée et signée par le prêteur, précise le nom des emprunteurs, indique le montant de la dette, l'absence d'intérêts et la date du prêt et précise que celui-ci a été remboursé le 30 juin 2025, ce qui correspond aux éléments figurant dans le relevé de compte de janvier 2015, étant au surplus constaté qu'il n'existe dans le cas du recourant pas de liens familiaux entre le prêteur et les emprunteurs, contrairement à ce qui prévalait dans l'ATAS/1118/2022 du 14 décembre 2022 cité par l'intimé.

S'il est vrai, comme le souligne l'intimé, que ce prêt ne figure pas dans les taxations 2013 et 2014 du recourant, il convient de constater que le recourant n'a pas non plus déclaré aux autorités fiscales les prêts à H______ et D______, dont l'intimé a reconnu l'existence au regard des pièces apportées au cours de la procédure devant la chambre de céans. Il est dès lors établi que le recourant ne déclarait pas systématiquement ses dettes chirographaires aux autorités fiscales, de sorte qu'il ne peut rien être déduit du fait que la dette envers F______ ne figure pas dans ses taxations 2013 et 2014.

Au vu de ce qui précède, il doit être retenu qu'il est établi que le recourant et son épouse ont bénéficié d'un prêt de CHF 70'000.- en 2013 de la part de F______, prêt qu'ils ont remboursé le 30 janvier 2015. Ce montant ne peut donc être retenu comme dessaisissement de fortune.

4.7.2 En ce qui concerne le versement effectué à G______, il ressort de l'extrait de compte E______ de janvier 2015 que le virement de CHF 31'250.- a été ordonné avec la mention « REMBOURSEMENT PRÊT », ce qui dénote le remboursement d'une dette résultant d'un prêt.

S'agissant de ce versement lui-même, le recourant n'a toutefois pas produit plus d'éléments, comme l'a souligné l'intimé.

Néanmoins, il convient de constater que le recourant a allégué l'existence de quatre prêts dans le cadre de la présente procédure et qu'il a apporté la preuve stricte de trois d'entre eux au cours de la procédure. Par ailleurs, le recourant, qui a expliqué dans ses écritures avoir effectué le remboursement des prêts grâce au prix de vente de l'appartement de K______, a démontré la vente dudit appartement le 19 janvier 2015, la réception du montant de CHF 371'909.69 en relation avec cette vente le 28 janvier 2015 et le remboursement de prêts après réception du prix de vente, deux des prêts dont il a établi l'existence au cours de la présente procédure ayant été remboursés le surlendemain de réception du prix de vente. Or, le virement à G______, d'une part, mentionne expressément dans son libellé l'existence d'un prêt et le fait qu'il s'agit de son remboursement et, d'autre part, a été effectué dans la foulée de la réception du montant pour la vente de l'appartement K______ et le même jour que le remboursement des prêts à H______ et F______.

L'ensemble de ces éléments conduisent la chambre de céans à retenir que le recourant a démontré, au niveau de la vraisemblance requise, que le virement de CHF 31'250.- effectué en faveur de G______ le 30 janvier 2015 l'a été en remboursement d'un prêt, de sorte qu'il ne peut non plus être retenu comme dessaisissement de fortune.

4.7.3 Au vu de ce qui précède, le total des dessaisissements de CHF 194'000.35 retenu par l'intimé dans sa dernière écriture doit être ramené à CHF 92'750.35 (CHF 194'000.35 – CHF 70'000.- [remboursement du prêt à F______] – CHF 31'250.- [remboursement du prêt à G______]). Il en découle, après déduction de l'amortissement de CHF 80'000.-, une fortune hypothétique de CHF 12'750.35 (CHF 92'750.35 – CHF 80'000.-) et une fortune au 31 décembre 2023 de CHF 120'541.60 (CHF 107'791.25 + CHF 12'750.35), ce qui est inférieur au seuil de fortune de CHF 200'000.- pour un couple prévu par l'art. 9a al. 2 let. b LPC. Il en découle que l'intimé ne peut nier au recourant le droit aux prestations complémentaires en raison du dépassement du seuil de fortune.

5.             Dans ces circonstances, le recours sera admis, la décision attaquée annulée et le dossier sera renvoyé à l'intimé pour calcul des prestations complémentaires dues au recourant et nouvelle décision.

6.             6.1 Vu l'issue du litige, une indemnité de CHF 2'000.- sera accordée au recourant à titre de participation aux dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

6.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 5 novembre (recte : décembre) 2024.

4.        Renvoie la cause à l'intimé pour calcul des prestations complémentaires dues au recourant et nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 2'000.-, à la charge de l'intimé.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le