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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3036/2025

ATAS/843/2025 du 06.11.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3036/2025 ATAS/843/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 6 novembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par Me Diana ZEHNDER LETTIERI, avocate

 

 

recourante

 

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressée), née en ______ 1980, de nationalité française, s’est inscrite auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), en date du 21 mai 2025, pour un placement dès le 1er juin 2025, à un taux d’activité de 100%.

b. Elle a déclaré avoir, notamment, travaillé pour la société B______ Sàrl (ci‑après : B______), du 1er juillet 2023 au 31 mai 2023 (recte : 2025), cette dernière ayant résilié le contrat de travail, par courrier du 17 mars 2025 ; le courrier de licenciement était signé par le gérant C______ (sic), au nom de B______.

c. Selon l’extrait de l’acte de naissance du 21 juillet 2014, C______ est l’époux de l’intéressée depuis le 8 juin 2012. À teneur de l’extrait du registre du commerce (ci-après : RC), il est seul associé-gérant, avec signature individuelle, de la société à responsabilité limitée B______, depuis le 15 juin 2023.

B. a. Par décision du 12 juin 2025, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci‑après : la caisse) a refusé le paiement des indemnités de l’assurance-chômage à l’intéressée, au motif que cette dernière était auparavant l’employée de son conjoint, qui était associé-gérant de l’entreprise B______. Dès lors que le temps de présence sur le précédent lieu de travail et, consécutivement, la perte de travail, était incontrôlable et ne pouvait pas être déterminé, l’intéressée ne pouvait pas être indemnisée, sauf en cas de rupture totale de ses liens avec la société ou l’accomplissement de six mois minimum, dans une tierce entreprise, d’une activité salariée postérieure, en qualité de simple employée.

b. Par courrier du 27 juin 2025, l’intéressée s’est opposée à la décision de refus d’indemnisation et a demandé à ce que son dossier soit réexaminé, afin qu’elle obtienne les indemnités de l’assurance-chômage. Elle a exposé avoir été engagée par B______ en qualité de Finance Consultant, précisant que son précédent employeur, la société D______, avait confié un mandat à B______ pour un projet de transformation du système de gestion intégré. Dès le début de son contrat de travail, les cotisations sociales avaient été retenues sur son salaire, jusqu’à la fin du mandat octroyé par D______ à B______, fin mai 2025, ce qui expliquait son licenciement avec effet au 31 mai 2025. L’intéressée alléguait encore que, dans le cadre de ses fonctions pour B______, elle n’exerçait aucun pouvoir décisionnaire, n’occupait pas un poste de direction et ne supportait pas de responsabilités comparables à celles de son époux. En annexe à son opposition, l’intéressée a transmis différents documents se rapportant à ses emplois précédents auprès de D______ et B______.

c. Par décision sur opposition du 6 août 2025, la caisse a rejeté l’opposition de l’intéressée et confirmé la décision précédente, en rappelant la jurisprudence du Tribunal fédéral concernant « l’exclusion du conjoint du droit à l’indemnité en cas de réduction de l’horaire de travail au droit à l’indemnité de chômage » dès lors que les conjoints peuvent exercer une influence sur la perte de travail qu’ils subissent, ce qui rend leur chômage difficilement contrôlable, sans compter que tant que l’entreprise continue d’exister, il existe une possibilité de réengagement.

C. a. Par acte du 4 septembre 2025 posté par son conseil, l’intéressée a recouru contre la décision sur opposition du 6 août 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à l’annulation de la décision querellée et à ce que l’intimée soit condamnée à lui verser les indemnités de l’assurance-chômage pour la période allant du 1er juin au 31 août 2025, le tout sous suite de frais et dépens. Dans les grandes lignes, la recourante a répété ce qu’elle avait déjà allégué au niveau de l’opposition, notamment quant aux circonstances de son engagement par B______, suite à son départ de D______. Elle a ajouté que, depuis le 1er septembre 2025, elle avait été engagée par la société E______SA.

b. Par réponse du 15 septembre 2025, la caisse a conclu au rejet du recours, reprenant la jurisprudence du Tribunal fédéral déjà citée dans la décision contestée, ainsi que les directives du secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) concernant les personnes qui travaillent dans une entreprise dans laquelle le conjoint occupe une position assimilable à celle d’un employeur.

c. Par réplique de son conseil du 3 octobre 2025, la recourante a répété qu’elle n’était ni associée, ni gérante, ni signataire autorisée, ni détentrice d’une participation au capital de B______ et que le risque d’abus, visé par la jurisprudence du Tribunal fédéral, n’existait plus en cas de licenciement effectif et irréversible de l’employée.

d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « en droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à la suite de sa perte de travail auprès de B______, en raison de la position de son conjoint au sein de la société.

3.             L'assuré n’a droit à l'indemnité de chômage que si, entre autres conditions, il est sans emploi ou partiellement sans emploi et a subi une perte de travail à prendre en considération (art. 8 al. 1 LACI).

Aux termes de l'art. 10 LACI, est réputé sans emploi celui qui n’est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (al. 1). Est réputé partiellement sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et cherche à n’exercer qu’une activité à temps partiel, ou occupe un emploi à temps partiel et cherche à le remplacer par une activité à plein temps ou à le compléter par une autre activité à temps partiel (al. 2). Seul celui qui cherche du travail qui est inscrit aux fins d'être placé est réputé sans emploi ou partiellement sans emploi (al. 3).

4.              

4.1 Selon l'art. 31 al. 3 let. c LACI, n'ont pas droit à l'indemnité en cas de réduction de l'horaire de travail les personnes qui fixent les décisions que prend l'employeur – ou peuvent les influencer considérablement – en qualité d'associé, de membre d'un organe dirigeant de l'entreprise ou encore de détenteur d'une participation financière de l'entreprise ; il en va de même des conjoints de ces personnes, qui sont occupés dans l'entreprise.

4.2 Le Tribunal fédéral a jugé que les exclusions de l'art. 31 al. 3 LACI s'appliquent, par analogie, à l'octroi de l'indemnité de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b). Un travailleur qui jouit d'une situation professionnelle comparable à celle d'un employeur n'a pas droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié formellement par une entreprise, il continue de fixer les décisions de l'employeur ou à influencer celles-ci de manière déterminante. Le Tribunal fédéral a identifié un risque de contournement de la clause d'exclusion de l'art. 31 al. 3 let. c LACI lorsque, dans un contexte économique difficile, ces personnes procèdent à leur propre licenciement et revendiquent l'indemnité de chômage, tout en conservant leurs liens avec l'entreprise. Dans une telle configuration, en effet, il est toujours possible pour elles de se faire réengager dans l'entreprise ultérieurement et d'en reprendre les activités dans le cadre de son but social. Ce n'est pas l'abus avéré, comme tel, que la loi et la jurisprudence entendent sanctionner, mais le risque d'abus que représente le versement d'indemnités à un travailleur jouissant d'une situation comparable à celle d'un employeur ; il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1).

Bien que cette jurisprudence puisse paraître très sévère, il y a lieu de garder à l'esprit que l'assurance-chômage n'a pas pour vocation à indemniser la perte ou les fluctuations de gain liées à une activité indépendante, mais uniquement la perte de travail, déterminable et contrôlable, du travailleur ayant un simple statut de salarié qui, à la différence de celui occupant une position décisionnelle, n'a pas le pouvoir d'influencer la perte de travail qu'il subit et pour laquelle il demande l'indemnité de chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.1).

Lorsque l'administration statue pour la première fois sur le droit à l'indemnité d'un chômeur, elle émet un pronostic quant à la réalisation des conditions prévues par l'art. 8 LACI. Aussi longtemps qu'une personne occupant une fonction dirigeante maintient des liens avec sa société, non seulement la perte de travail qu'elle subit est incontrôlable mais la possibilité subsiste qu'elle décide d'en poursuivre le but social. Dans un tel cas de figure, il est donc impossible de déterminer si les conditions légales sont réunies sauf à procéder à un examen a posteriori de l'ensemble de la situation de l'intéressé, ce qui est contraire au principe selon lequel cet examen a lieu au moment où il est statué sur les droits de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral C 163/04 du 29 août 2005 consid. 2.2 et les références).

4.3 La situation est en revanche différente quand le salarié, se trouvant dans une position assimilable à celle de l'employeur, quitte définitivement l'entreprise en raison de la fermeture de celle-ci ; en pareil cas, on ne saurait parler d'un comportement visant à éluder la loi. Il en va de même lorsque l'entreprise continue d'exister mais que le salarié, par suite de la résiliation de son contrat, rompt définitivement tout lien avec la société. Dans un cas comme dans l'autre, l'intéressé peut en principe prétendre à des indemnités de chômage (ATF 123 V 234 consid. 7b/b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_448/2018 du 30 septembre 2019 consid. 3).

Par ailleurs, si les circonstances concrètes du cas d'espèce permettent d'exclure un abus avec un degré de certitude très élevé, il ne se justifie pas de nier le droit à l'indemnité de chômage en raison d'une position similaire à celle d'un employeur. Un abus est exclu lorsqu'il n'y a pratiquement plus rien à liquider et qu'une réactivation ou une reconstitution semble exclue. La vente de matériel nécessaire à l'exploitation ou la résiliation de contrats ou d'affiliations importants pour l'entreprise constituent des indices fiables de ce dernier cas de figure. C'est à la caisse de chômage qu'il revient de clarifier ce point au cas par cas (arrêt du Tribunal fédéral 8C_514/2014 du 17 octobre 2014 consid. 4.3.2).

4.4 Lorsqu'il s'agit de déterminer quelle est la possibilité effective d'un dirigeant d'influencer le processus de décision de l'entreprise, il convient de prendre en compte les rapports internes existant dans l'entreprise. On établira l'étendue du pouvoir de décision en fonction des circonstances concrètes. La seule exception à ce principe concerne les membres des conseils d'administration car ils disposent ex lege (art. 716 à 716b de la loi fédérale du 30 mars 1911, complétant le Code civil suisse [CO, Code des obligations - RS 220]) d'un pouvoir déterminant au sens de l'art. 31 al. 3 let. c LACI. Pour les membres du conseil d'administration, le droit aux prestations peut dès lors être exclu sans qu'il soit nécessaire de déterminer plus concrètement les responsabilités qu'ils exercent au sein de la société (ATF 122 V 270 consid. 3). Il en va de même, dans une société à responsabilité limitée, des associés, respectivement des associés-gérants lorsqu'il en a été désigné, lesquels occupent collectivement une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme (arrêt du Tribunal fédéral 8C_515/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.2 et les références).

Lorsque le salarié est membre d'un conseil d'administration ou associé d'une société à responsabilité limitée, l'inscription au RC constitue en règle générale le critère de délimitation décisif. La radiation de l'inscription permet d'admettre sans équivoque que l'assuré a quitté la société. Autrement, en effet, la possibilité demeure que celui-ci réactive l'entreprise et se fasse réengager (arrêt du Tribunal fédéral 8C_1016/2012 du 19 août 2013 consid. 4.3).

4.5 Le conjoint de la personne qui occupe, dans une entreprise, une position assimilable à celle d'un employeur, n'a pas non plus droit à l'indemnité de chômage lorsque, bien que licencié par ladite entreprise, il conserve des liens avec celle-ci au travers de sa situation de conjoint d'un dirigeant de l'entreprise. Pour que le motif d'exclusion s'applique, il faut, par analogie avec les situations visées à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, que le conjoint licencié ait été employé par l'entreprise précitée, à savoir celle dirigée par son conjoint. La possibilité facilitée de réengager le conjoint licencié fait apparaître son chômage comme une réduction de l'horaire de travail potentielle. Il se justifie par conséquent d'appliquer à cette situation de chômage les mêmes règles restrictives qu'en cas de réduction de l'horaire de travail (Boris RUBIN, Droit à l'indemnité de chômage des personnes occupant une position assimilable à celle d'un employeur, in DTA 2013 1, p. 6). Selon la jurisprudence, il est justifié de refuser le droit à l'indemnité de chômage au conjoint concerné jusqu'au prononcé du divorce, indépendamment du point de savoir si et depuis combien de temps les conjoints vivent séparés de fait ou de droit ou si des mesures de protection de l'union conjugale ont été ordonnées par un juge, au vu du risque d'abus, eu égard à leurs intérêts économiques (ATF 142 V 263 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_574/2017 du 4 septembre 2018 consid. 5.2). Cette jurisprudence n'est pas limitée à des sociétés de capitaux mais s'applique aussi aux associations, peu importe qu'elles poursuivent une activité à but non lucratif ou commerciale (arrêt du Tribunal fédéral 8C_102/2018 du 21 mars 2018 consid. 6.1).

4.6 Après la perte d'une activité salariée exercée pendant au moins six mois dans une entreprise tierce, les assurés ayant le statut de quasi-employeur et leurs conjoints doivent se voir reconnaître le droit à l'indemnité de chômage, même si le statut de quasi-employeur perdure dans la première entreprise (arrêt du Tribunal fédéral 8C_87/2023 du 14 septembre 2023 consid. 2.2 et les références). Lorsqu’une telle durée d’emploi comme salarié sans position dirigeante dans une entreprise tierce a été atteinte, il faut admettre que le rapport de travail ouvrant le droit au chômage n'était pas destiné à masquer une réduction de l’horaire de travail (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 35 ad art. 10). La Directive LACI IC - marché du travail/assurance-chômage (TC) (Bulletin LACI IC) du SECO prévoit en outre que le droit à l'indemnité de chômage existe aussi lorsque la personne qui a quitté l'entreprise, que son conjoint continue de diriger, a acquis une période minimale de cotisation de douze mois hors de celle-ci (ch. B31, état au 1er janvier 2025).

5.              

5.1 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

5.2 Les parties ont l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).

6.              

6.1 En l'espèce, la recourante allègue qu’elle n’avait aucune responsabilité au sein de B______ Sàrl.

Cet élément n’est pas pertinent dans la mesure où il n’est pas nié que la recourante était une simple employée de cette société.

Cependant, la recourante ne conteste pas être l’épouse de C______, dont l’extrait du RC montre qu’il est associé-gérant, avec signature individuelle de la société B______. Conformément à la jurisprudence citée supra sous ch. 4.4, il occupe une position comparable à celle du conseil d'administration d'une société anonyme et doit donc être considéré comme un employeur.

Partant, la recourante est l’épouse d’un employeur et n’a donc pas droit aux indemnités de l’assurance-chômage, par analogie avec les situations visées à l'art. 31 al. 3 let. c LACI, dès lors que le conjoint licencié – in casu, la recourante - a été employé par l'entreprise précitée, à savoir celle dirigée par son conjoint.

6.2 Dans un second grief, la recourante soutient qu’un risque d’abus n’existe plus dès lors que le licenciement est effectif et irréversible.

Ce faisant, la recourante méconnaît la ratio legis exposée supra, sous chiffre 4.5 qui postule que la possibilité facilitée de réengager le conjoint licencié fait apparaître son chômage comme une réduction de l'horaire de travail potentielle. Cette possibilité ne peut être écartée qu’à des conditions très strictes, soit un divorce prononcé entre les conjoints ou une radiation de l’entreprise, de manière que tout risque que l’ex-employé exerce, de manière occulte, une activité au sein de l’entreprise de son conjoint puisse être exclu.

En l’état, il n’est pas allégué et encore moins démontré que l’entreprise B______ a cessé d’exister, étant rappelé qu’il suffit qu'une continuité des activités soit possible pour que le droit doive être nié en raison d'un risque de contournement de la loi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_384/2020 du 22 décembre 2020 consid. 3.1). De même, il n’est pas fait mention d’une procédure de divorce en cours. Enfin, l’allégation de la recourante selon laquelle elle a commencé à travailler pour une société tierce, depuis le 1er septembre 2025, n’est pas de nature à exclure, définitivement, qu’elle puisse être réengagée par B______.

Les directives du SECO LACI IC B21, B23 et B31 citées par l’intimée concrétisent ces principes.

Dès lors qu’il n’existe aucun motif pour exclure, au degré de la vraisemblance prépondérante, le risque d’un éventuel abus, la décision querellée est bien fondée.

7.             Au vu de ce qui précède il n'y a, par ailleurs, pas lieu de faire suite aux offres de preuves de la recourante, à savoir de procéder à son audition ou à celle de témoins, celles-ci (appréciation anticipé des preuves, ATF 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c) n'étant pas susceptibles de modifier le sort de la cause.

8.              

8.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours est rejeté.

8.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


9.              

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le