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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3488/2025

ATAS/836/2025 du 05.11.2025 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3488/2025 ATAS/836/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 novembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Éric MAUGUÉ, avocat

 

 

recourant

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu la décision du 2 septembre 2025, rendue par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : OAI), concernant le montant des indemnités journalières octroyées à A______ (ci-après : l’assuré) ;

Vu le recours du conseil de l’assuré du 6 octobre 2025, déposé auprès du greffe universel le 6 octobre 2025 également puis transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice à l’encontre de la décision du 2 septembre 2025 ;

Vu les échanges d’écritures ;

Vu le courrier du conseil du recourant du 30 octobre 2025 par lequel ce dernier retire son recours, au motif que l’OAI a confirmé lui devoir, à compter du 12 août 2024 et pour l’avenir, des indemnités à raison d’un montant journalier de CHF 161.30 en lieu et place de CHF 152.-, tout en s’en rapportant à justice s’agissant des frais et dépens ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05) ;

Que, ce nonobstant, le recourant s’en est rapporté à justice sur la question de lui accorder une juste indemnité de procédure ;

Qu'il est patent que le recours a été introduit en raison d’une erreur de l’intimé qui a expliqué, dans sa détermination du 17 octobre 2025, que les nouveaux éléments justificatifs permettant la rectification du montant de l’indemnité journalière n’étaient pas encore intégrés au dossier lors de la réception du recours ;

Que le recours et l'assistance d'un mandataire ayant été rendus nécessaire par la position initiale de l'intimé, une indemnité de CHF 800.- sera accordée au recourant, à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 [LPGA - RS 830.1] ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA ‑ E 5 10.03]), à la charge de l’intimé ;

Qu’il y a lieu de renoncer à percevoir un émolument au vu du retrait du recours.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte du retrait du recours.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Alloue au recourant, à charge de l’intimé, une indemnité de CHF 800.- à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Renonce à la perception d’un émolument.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, de motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le