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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2138/2025

ATAS/813/2025 du 27.10.2025 ( ARBIT ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2138/2025 ATAS/813/2025

ARRÊT

DU TRIBUNAL ARBITRAL

DES ASSURANCES

du 27 octobre 2025

 

En la cause

A______ AG

représentée par VISANA AG, mandataire

 

demanderesse

 

contre

B______

 

défendeur

 


 

Vu la demande en paiement de A______ AG du 17 juin 2025, avec requête de conciliation, déposée devant le Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) à l’encontre de B______ ;

Vu l’audience de conciliation du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue, d’accord entre les parties ;

Vu le courrier du 26 septembre 2025 du défendeur par lequel ce dernier a informé le tribunal de céans de ce qu’il acquiesçait à la demande ;

Vu que par courrier du 29 septembre 2025, le tribunal de céans a demandé à la demanderesse de se déterminer ;

Vu le courrier du 15 octobre 2025 de la demanderesse par lequel cette dernière a confirmé que le défendeur s’était acquitté de l’intégralité du montant de la créance, ainsi que des frais de poursuite, et que la cause pouvait ainsi être rayée du rôle dans la mesure où elle était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge du défendeur, qui avait acquiescé ;

Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle ;

Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal – J 3 05]), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- seront mis à la charge du défendeur, qui a acquiescé à la demande.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :

1.        Reprend l’instruction de la procédure.

2.        Déclare la demande sans objet.

3.        Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge du défendeur.

4.        Raye la cause du rôle.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le