Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/813/2025 du 27.10.2025 ( ARBIT ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/2138/2025 ATAS/813/2025 ARRÊT DU TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES | ||
| du 27 octobre 2025 | ||
En la cause
| A______ AG représentée par VISANA AG, mandataire
| demanderesse |
contre
| B______
| défendeur |
Vu la demande en paiement de A______ AG du 17 juin 2025, avec requête de conciliation, déposée devant le Tribunal arbitral des assurances (ci-après : le tribunal de céans) à l’encontre de B______ ;
Vu l’audience de conciliation du 25 septembre 2025, à l’issue de laquelle la cause a été suspendue, d’accord entre les parties ;
Vu le courrier du 26 septembre 2025 du défendeur par lequel ce dernier a informé le tribunal de céans de ce qu’il acquiesçait à la demande ;
Vu que par courrier du 29 septembre 2025, le tribunal de céans a demandé à la demanderesse de se déterminer ;
Vu le courrier du 15 octobre 2025 de la demanderesse par lequel cette dernière a confirmé que le défendeur s’était acquitté de l’intégralité du montant de la créance, ainsi que des frais de poursuite, et que la cause pouvait ainsi être rayée du rôle dans la mesure où elle était devenue sans objet, les frais devant être mis à la charge du défendeur, qui avait acquiescé ;
Attendu qu’il convient de reprendre l’instruction de la procédure, préalablement suspendue, et de constater, dès lors, que la demande est devenue sans objet et de la rayer du rôle ;
Que la procédure n’étant pas gratuite (cf. art. 46 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 [LaLAMal – J 3 05]), un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- seront mis à la charge du défendeur, qui a acquiescé à la demande.
PAR CES MOTIFS,
LE TRIBUNAL ARBITRAL DES ASSURANCES :
1. Reprend l’instruction de la procédure.
2. Déclare la demande sans objet.
3. Met un émolument de justice de CHF 200.- et les frais du Tribunal arbitral des assurances de CHF 200.- à la charge du défendeur.
4. Raye la cause du rôle.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties par le greffe le