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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2254/2025

ATAS/803/2025 du 27.10.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2254/2025 ATAS/803/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 27 octobre 2025

Chambre 1

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après: l'assuré) s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après: OCE) le 28 octobre 2024, sollicitant des indemnités dès le 1er janvier 2025 et déclarant être disposé à travailler à 100%.

b. Par décision du 25 mars 2025, l'OCE a déclaré l'assuré inapte au placement, au motif qu'il ne bénéficiait d'aucune autorisation de travail à compter du 8 janvier 2025 et qu'il n'avait dès lors aucune chance de trouver un employeur susceptible de l'engager entre le 1er et le 7 janvier 2025.

c. Par courrier du 15 avril 2025, l'assuré a formé opposition à cette décision. Il a produit à l'appui de son opposition une attestation de résidence de l'office cantonal de la population et des migrations (ci‑après : OCPM) du 27 mars 2025, confirmant qu'il résidait sur le territoire du canton de Genève depuis le 2 mai 2015 « dans l'attente d'une décision définitive pour la prolongation de son titre de séjour ». Son autorisation de séjour était ainsi en cours de traitement.

d. Par décision sur opposition du 20 mai 2025, notifiée à l'assuré le lendemain, l'administration a rejeté ladite opposition.

B. a. Par courrier envoyé le 25 juin 2025, l'assuré a formé recours à l'encontre de cette décision auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre des assurances sociales), concluant à son annulation et à ce que son aptitude au placement soit constatée.

b. Le 26 juin 2025, la chambre des assurances sociales a imparti à l'assuré un délai au 10 juillet 2025 pour lui transmettre la décision querellée.

c. Le 9 juillet 2025, l'assuré a transmis ladite décision à la chambre des assurances sociales.

d. Invité à se déterminer sur le recours, l’OCE a, par écriture du 24 juillet 2025, conclu principalement à l'irrecevabilité du recours pour cause de tardiveté, et, subsidiairement, à son rejet. La décision sur opposition de l'OCE avait été distribuée à l'intéressé le 21 mai 2025. Le recours, posté le 25 juin 2025, était dès lors tardif.

e. Le 29 juillet 2025, la chambre des assurances sociales a imparti à l'assuré un délai au 19 août 2025 pour la renseigner sur la date de réception de la décision et/ou sur d'éventuelles circonstances qui l'aurait empêché d'agir dans le délai légal de trente jours, sous peine d'irrecevabilité de son recours.

f. L'assuré ne s'est pas manifesté dans le délai imparti.

 

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours.

2.1 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

2.2 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 LPGA sont applicables par analogie (al. 2).

Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

2.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1).

L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

2.4 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimée que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée au recourant le 21 mai 2025. Le délai a donc commencé à courir le 22 mai 2025 et est arrivé à échéance le 23 juin 2025.

Or, le recours est daté du 25 juin 2025. Il a par conséquent été interjeté après l'échéance du délai légal de recours.

3.             Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

3.1 Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé (art. 41 LPGA) et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé. Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 86 consid. 2a ; 112 V 255 consid. 2a).

3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

3.3 En l'espèce, le recourant ne s'est pas manifesté dans le délai accordé par la chambre de céans et n'a dès lors pas fait valoir de circonstances susceptibles de justifier une restitution de délai.

Par conséquent, il n'y a pas lieu de lui accorder une restitution de délai.

4.             Dans ces circonstances, le recours est manifestement tardif et sera déclaré irrecevable pour cause de tardiveté.

5.             Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Amélie PIGUET MAYSTRE

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d’État à l’économie par le greffe le