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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2835/2025

ATAS/766/2025 du 13.10.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2835/2025 ATAS/766/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 13 octobre 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourant

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

 

 

intimé

 

 


EN FAIT

A. Par décision sur opposition du 3 avril 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a confirmé sa décision du 3 février 2025 et ainsi nié le droit à A______ (ci-après : le bénéficiaire) aux prestations complémentaires.

B. a. Par courrier du 19 août 2025, le bénéficiaire a recouru contre cette décision auprès de la chambre des assurances sociales.

b. Par courrier du 4 septembre 2025, sur demande de la chambre des assurances sociales, le SPC a informé celle-ci que la date de notification de sa décision sur opposition était le samedi 5 avril 2025.

c. Le 9 septembre 2025, la chambre de céans a demandé au recourant s'il pouvait justifier d'un empêchement d'agir en temps utile.

d. Par courrier du 19 septembre 2025, le recourant a indiqué avoir réalisé l’erreur commise d’avoir « adressé ce recours beaucoup trop tard ». Bousculé par les problèmes de santé et les nombreux rendez-vous de médecins, il avait perdu de vue le délai imparti pour contacter la Cour de justice.

 

EN DROIT

1.             Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Il s'agit en l'occurrence d'examiner la recevabilité du recours quant au délai.

2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).

2.2 L'art. 61 LPGA prévoit que la procédure devant la chambre des assurances sociales est réglée par le droit cantonal, sous réserve de ce que celui-ci respecte les exigences minimales requises par la LPGA.

2.3 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 43 LPCC ; cf. également art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).

Si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication (art. 38 al. 1 LPGA). Les délais en jours ou en mois fixés par la loi ou par l’autorité ne courent pas du du 7e jour avant Pâques au 7e jour après Pâques inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 43B LPCC). Les écrits doivent être remis au plus tard le dernier jour du délai à l'assureur ou, à son adresse, à la Poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse (art. 39 al. 1 LPGA).

Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA).

2.4 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception ; il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo du délai de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 10.1).

L’application stricte des règles sur les délais de recours ne relève en principe pas d'un formalisme excessif, mais se justifie dans l'intérêt d'un bon fonctionnement de la justice et de la sécurité du droit (ATF 104 Ia 4 consid. 3 ; arrêt du Tribunal fédéral 6B_51/2015 du 28 octobre 2015 consid. 2.1).

2.5 En l'espèce, il ressort du suivi des envois de la Poste transmis par l'intimé que la décision sur opposition litigieuse a été notifiée au recourant le 5 avril 2025. Le délai a donc commencé à courir le 6 avril 2025, a ensuite été suspendu du 13 au 27 avril 2025, puis a recommencé à courir le 28 avril 2025, pour arriver à échéance le 13 mai 2025.

Or, le recours est daté du 19 août 2025.

Il a par conséquent été interjeté après l'échéance du délai légal de recours, ce que le recourant a d'ailleurs reconnu par courrier du 19 septembre 2025.

3.             Reste à examiner si une restitution de délai peut être accordée.

3.1 Tel peut être le cas, de manière exceptionnelle, à condition que le requérant ait été empêché, sans sa faute, d’agir dans le délai fixé et pour autant qu’une demande de restitution motivée, indiquant la nature de l’empêchement, soit présentée dans les 30 jours à compter de celui où il a cessé (art. 41 LPGA ; art. 16 al. 3 LPA). Il s’agit là de dispositions impératives auxquelles il ne peut être dérogé (Jurisprudence des autorités administratives de la Confédération [JAAC] 60/1996, consid. 5.4, p. 367 ; ATF 119 II 87 consid. 2a ; 112 V 256 consid. 2a).

3.2 Entrent en ligne de compte non seulement l'impossibilité objective ou la force majeure, mais aussi l'impossibilité due à des circonstances personnelles ou à une erreur excusable. Ces circonstances doivent être appréciées objectivement en ce sens qu'est non fautive toute circonstance qui aurait empêché un intéressé, respectivement son représentant, consciencieux d'agir dans le délai fixé (arrêts du Tribunal fédéral 5A_149/2013 du 10 juin 2013 consid. 5.1.1 et les références citées ; 5A_896/2012 du 10 janvier 2013 consid. 3.2 ; 5A_30/2010 du 23 mars 2010 consid. 4.1 et les références citées).

3.3 En l'espèce, le recourant a reconnu son erreur d’avoir adressé son recours « beaucoup trop tard » et ne fait pas valoir de motif de restitution du délai de recours, indiquant avoir l'intention de déposer une nouvelle demande de prestations complémentaires.

Dans ces circonstances, une restitution du délai de recours au sens de l'art. 41 al. 1 LPGA ne se justifie pas.

4.             En l'absence de motif valable de restitution de délai, le recours doit être déclaré irrecevable, pour cause de tardiveté.

5.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le