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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2518/2025

ATAS/774/2025 du 10.10.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2518/2025 ATAS/774/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 10 octobre 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire), né le ______ 1953, est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2016.

b. Le 27 novembre 2023, dans le cadre d’une révision périodique, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a requis divers documents.

c. Des rappels ont été adressés au bénéficiaire les 2 et 29 janvier ainsi que le 13 février 2024.

d. Le bénéficiaire n’y a pas donné suite.

e. Par décision du 25 mars 2024, le SPC a mis fin au versement des prestations complémentaires avec effet au 31 mars 2024.

f. Par courriel du 29 mai 2024, le bénéficiaire, par l’intermédiaire de la fondation B______ (ci-après : la fondation) a expliqué qu’il s’était absenté durant deux mois et demi à l’étranger, si bien qu’il n’avait pas pu répondre à temps à la demande du SPC.

g. Par courriel du même jour, le SPC a répondu que le droit du bénéficiaire avait été suspendu faute pour l’intéressé d’avoir répondu à la demande de pièces.

h. Par courrier du 10 juin 2024, le bénéficiaire, par l’intermédiaire de la fondation, a confirmé avoir été absent du 8 mars au 24 mai 2024 et transmis des documents.

i. Le 26 août 2024, il a transmis des documents complémentaires.

j. Le 10 septembre 2024, le SPC a rendu une nouvelle décision de prestations complémentaires prenant effet au 1er juin 2024.

k. Par courriers des 7 septembre, mais reçu le 13 novembre, et 21 octobre 2024, le bénéficiaire a relevé qu’il manquait deux mois de paiement dans le versement de ses prestations complémentaires.

l. Le 8 mai 2025, le bénéficiaire a sollicité un « rendez-vous d’explication » concernant la décision du SPC du 10 septembre 2024.

m. Convoqué à un entretien le 11 juin 2025, l’intéressé ne s’est pas présenté.

B. a. Par acte du 16 juillet 2025, A______ a « porté plainte » devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre le SPC.

Il avait rempli le formulaire de révision périodique requis par le SPC et l’avait déposé le 24 janvier 2024. Il n’avait pas eu accès à ses courriers pendant son absence à l’étranger. À son retour de vacances, le 11 avril 2025 il avait constaté que le SPC avait supprimé deux mois de prestations, au motif qu’il n’avait pas déclaré son compte postal. Le SPC refusait de payer pour les batteries de sa chaise roulante.

b. Le 6 août 2025, le SPC a conclu à l’irrecevabilité du recours, qu’il a interprété comme un recours pour déni de justice. Une décision avait été rendue le 10 septembre 2024. Or, en l’absence d’opposition, celle-ci était entrée en force.

c. Le 8 septembre 2025, le bénéficiaire a persisté dans son argumentation et indiqué avoir été au rendez-vous le 11 juin 2025, mais n’avoir pas pu prendre l’ascenseur tout seul.

d. Le 12 septembre 2025, il a transmis le formulaire de révision périodique rempli le 24 janvier 2024.

e. Ces écritures ont été transmises au SPC.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Selon l’art. 52 al. 1 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ; RS 830.1), avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les trente jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.

1.3 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours. Un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition (al. 2).

Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu’une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA-GE). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l’autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à l’art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).

1.4 Il y a retard injustifié à statuer lorsque l'autorité administrative ou judiciaire compétente ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prévu par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par exemple ; arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité (ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; ATF 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 133 ; ATF 117 Ia 117 consid. 3a et 197 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral des assurances I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 et C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).

La sanction du dépassement du délai raisonnable ou adéquat consiste d'abord dans la constatation de la violation du principe de célérité, qui constitue une forme de réparation pour celui qui en est la victime. Cette constatation peut également jouer un rôle sur la répartition des frais et dépens, dans l'optique d'une réparation morale (ATF 130 I 312 consid. 5.3 et 129 V 411 consid. 1.3). Pour le surplus, l'autorité saisie d'un recours pour retard injustifié ne saurait se substituer à l'autorité précédente pour statuer au fond. Elle ne peut qu'inviter l'autorité concernée à statuer à bref délai (ATF 130 V 90). L'art. 69 al. 4 LPA prévoit que si la juridiction administrative admet le recours pour déni de justice ou retard injustifié, elle renvoie l'affaire à l'autorité inférieure en lui donnant des instructions impératives.

1.5 Selon l’art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l’assuré ou l’assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant. L’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).

2.             Devant la chambre de céans, le recourant « porte plainte » contre le SPC. Il reproche à l’autorité d’avoir supprimé son droit aux prestations durant deux mois, et cela sans explications.

La chambre de céans n’est toutefois pas compétente pour connaître d’une plainte. Un recours ne peut être formé que contre une décision ou une décision sur opposition (art. 56 al. 1 LPGA). Or, celle-ci fait défaut en l’espèce.

À supposer que le recourant entendait, par le biais de sa plainte, contester les décisions de l’intimé des 25 mars et 10 septembre 2024, par lesquelles l’intimé a suspendu, puis repris, son droit aux prestations, force est de constater qu’il aurait dû emprunter la voie de la reconsidération. En effet, celles-ci n’ont pas été contestées par la voie de l’opposition, si bien qu’elles sont entrées en force. Or, seule l’autorité qui a pris la décision, soit le SPC, est compétente pour reconsidérer ses propres décisions entrées en force. S’ajoute à cela que le recourant doit, dans ce cas, invoquer des faits nouveaux importants découverts après les décisions entrées en force ou des moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant, ce qu’il n’a pas fait.

Certes, l’art. 56 al. 2 LPGA réserve la possibilité de saisir la chambre de céans en cas de déni de justice. Or, le recourant ne saurait, par ce biais, remettre en cause des décisions entrées en force. Il convient au demeurant de préciser que le SPC a dûment répondu aux demandes d’explications formées par le recourant les 15 et 29 mai 2024 par courriels des mêmes jours. Quant aux courriers du recourant des 10 juin et 26 août 2024, le SPC en a tenu compte dans sa décision de reprise de prestations du 10 septembre 2024.

Le recourant a certes interpellé le SPC les 7 septembre et 21 octobre 2024 sur la question de la suspension du versement des prestations durant deux mois. Or, au moment de la réception de ces deux courriers, le SPC avait déjà statué sur ce point par décision du 10 septembre 2024. Si le recourant entendait s’opposer à la date de reprise des prestations au 1er juin 2024, il lui appartenait de contester ladite décision par la voie de l’opposition, ce qu’il n’a pas fait. On relèvera au demeurant que la demande d’un rendez-vous d’explications concernant le versement de ses prestations a été dûment prise en compte puisqu’il a reçu une convocation pour une séance avec le SPC le 11 juin 2025. Il ressort toutefois du dossier que l’intéressé ne s’est pas présenté à l’entretien, ni ne s’est excusé pour son absence. Ses explications, selon lesquelles il aurait été présent au rendez-vous mais qu’il n’aurait pas pu prendre l’ascenseur, ne sauraient convaincre.

La chambre de céans rappellera au demeurant que pour pouvoir se plaindre avec succès d'un retard injustifié à statuer, la partie recourante doit démontrer être vainement intervenue auprès de l'autorité saisie pour que celle-ci statue à bref délai. Or on ne trouve aucune trace au dossier d’une telle demande, en particulier concernant la prise en charge de ses batteries de fauteuil électrique, si bien qu’il ne peut, quoi qu’il en soit, être question d'un retard injustifié à statuer.

Le recours doit partant être déclaré irrecevable.

3.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

1.        Déclare le recours irrecevable.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le