Aller au contenu principal

Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

1 resultats
A/812/2025

ATAS/778/2025 du 14.10.2025 ( AVS ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/812/2025 ATAS/778/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 14 octobre 2025

Chambre 8

 

En la cause

A______
représentée par sa fille, B______

 

 

recourante

 

contre

CAISSE INTERPROFESSIONNELLE AVS DE LA FEDERATION DES ENTREPRISES ROMANDES – FER CIAM

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le ______ 1934, a déposé une demande d'allocation pour impotent de l'assurance-vieillesse le 23 octobre 2024. Il était noté que l’état de santé avait empiré suite à l’arrêt du médicament pour l’ostéoporose et la fracture d’une première vertèbre en 2020, puis d’une seconde en juillet 2022 (recte : 2024).

b. Dans l'avis de sortie du 2 août 2024, les Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : les HUG) ont relevé que l'assurée avait été hospitalisée du 11 juillet au 5 août 2024 pour une réadaptation post kyphoplastie sur fracture vertébrale suite à une chute à domicile.

c. Selon un rapport du 7 octobre 2024, l'assurée présentait une stabilité radiologique et une évolution favorable de la fracture.

d. Par décision du 5 décembre 2024 de la caisse interprofessionnelle AVS de la Fédération des entreprises romandes (FER CIAM) (ci-après : la caisse ou l’intimée), l'assurée a été mise au bénéfice d'une allocation pour impotent de degré faible dès le 1er octobre 2023. L'impotence était reconnue dès le 1er mars 2020 pour deux actes ordinaires de la vie, soit faire sa toilette et se déplacer. Le droit était ouvert dès le 1er octobre 2023 en raison de la demande déposée en octobre 2024.

e. Par opposition du 28 décembre 2024, la fille de l'assurée développait que, suite aux opérations de mars 2020, puis de juillet 2024, cette dernière n'était pas en mesure de se déplacer seule et devait utiliser un déambulateur en raison de son instabilité. Elle ne parvenait plus à se doucher ni à se vêtir sans aide. Elle ne faisait plus ses courses depuis plusieurs années et ne pouvait pas préparer ses repas. Elle nécessitait en permanence la présence d'une personne pour l'aider à s'alimenter et prendre ses médicaments. Elle ne sortait plus de chez elle, car elle risquait de se perdre en raison de ses problèmes cognitifs. Ses contacts sociaux étaient limités à sa famille, car elle n'était plus en mesure de converser avec d'autres personnes.

f. Par complément du 28 janvier 2025, la fille de l'assurée a indiqué l'aider depuis février 2022 pour se vêtir et se dévêtir plusieurs fois par jour en raison de problèmes de diarrhées nécessitant de changer de vêtements et de faire sa toilette. Elle l'assistait pour la toilette ou la douche. Elle l'accompagnait au quotidien pour maintenir un contact social. Elle sortait avec elle pour éviter qu'elle se perde ou qu’elle chute, ce qui risquait d'entrainer une nouvelle fracture comme celle survenue en juillet 2024. Elle devait gérer la préparation des repas, car l'assurée était incapable de se faire à manger en raison de ses problèmes cognitifs. Il fallait en plus la stimuler pour manger et lui donner ses médicaments. Elle joignait en annexe le certificat médical du 18 décembre 2024 de la docteure C______, spécialiste en médecine interne générale.

Dans celui-ci, la Dre C______ précisait que l'assurée avait besoin d'une aide quotidienne pour se vêtir et se dévêtir, faire sa toilette, la cuisine, s'alimenter, prendre ses médicaments, se déplacer et pour faire son ménage.

g. Par décision sur opposition du 5 février 2025, la caisse a maintenu sa position.

B. a. Par acte daté du 6 mars 2025 mais déposé le 10 mars, l'assurée a interjeté recours contre la décision sur opposition du 5 février 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la Cour de céans). La fille de la recourante, qui la représentait, expliquait que cette dernière pouvait s'habiller seule, mais n'arrivait plus à choisir une tenue adaptée aux conditions météorologiques en raison de ses troubles cognitifs. Elle n'avait plus la capacité de vérifier son hygiène personnelle. Sa présence quotidienne était dès lors nécessaire.

b. Dans l’attestation du 26 mars 2025, produite par la partie recourante, la docteure D______, spécialiste en neurologie, notait que les troubles cognitifs s'étaient aggravés rapidement depuis le décès du mari de la recourante en février 2021. Le tableau clinique était celui d'une maladie dégénérative, de type maladie d'Alzheimer au stade actuel de troubles neurocognitifs majeurs. La recourante était totalement anosognosique de ses troubles. Les troubles mnésiques sévères étaient au premier plan. Elle était désorientée dans le temps et l'espace. Elle était incapable de se préparer à manger. Sa fille devait par exemple l'appeler pour lui donner des consignes et rester au téléphone sinon elle oubliait de manger. Les médicaments étaient préparés par l'institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : l’IMAD) qui passait deux fois par jour. L'armoire à médicaments était fermée à clefs, car elle les prenait sans contrôle. Elle ne sortait plus seule, car elle se perdait. Elle n'était plus capable de s'habiller de façon adéquate, l'IMAD s'en chargeait tous les matins. Elle était aidée pour la toilette par sa famille et l'IMAD, car elle n'y arrivait plus seule. Entre l'IMAD et la famille, il y avait trois à quatre passages par jour à domicile, sa fille la prenait à domicile le week-end pour sa sécurité. Régulièrement, elle avait besoin d'aide en sortant des toilettes, car elle ne se nettoyait pas correctement. La recourante ne voulait pas aller dans un établissement médico-social (ci-après : EMS), sa famille essayait de respecter ce désir qui était possible uniquement grâce à leur implication. Elle relevait ne pas comprendre pourquoi une allocation pour impotent de degré moyen n'était pas accordée, la recourante ayant besoin d'aide pour la toilette, se déplacer et entretenir des contacts sociaux, se vêtir, manger et aller aux toilettes.

c. Par réponse du 7 avril 2025, l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a conclu au rejet du recours.

d. Par acte du 15 avril 2025, l’OAI a persisté suite à la prise de connaissance du rapport de la Dre D______ du 26 mars 2025.

e. Par écriture du 8 mai 2025, la fille de la recourante a conclu à l’octroi d’une allocation pour impotent de degré moyen. Elle relevait avoir dû installer des caméras de surveillance au domicile de sa mère, qu’elle consultait sur son téléphone portable. Celle-ci ne pouvait rester à domicile que grâce à l’implication de la famille, ce qui était également constaté par le corps médical. Il était incompréhensible de refuser de tenir compte des actes « aller aux toilettes » et « manger » vu sa situation. Elle produisait un rapport du 23 avril 2025 et un certificat médical du 6 mai 2025.

Dans son rapport du 23 avril 2025, la Dre D______ a expliqué que la recourante avait besoin d’une aide indirecte pour manger et s’hydrater. S’agissant de l’acte « aller aux toilettes », la recourante avait besoin de l’aide directe apportée par la famille et l’IMAD afin de vérifier son hygiène à la sortie des toilettes. Sur ce point, elle rappelait l’importance de l’hygiène dans la prévention des infections urinaires surtout chez une patiente très âgée qui présentait des difficultés pour s’hydrater correctement. Sans l’implication de la famille et des soignants, la recourante vivrait depuis longtemps en EMS.

Dans son attestation du 6 mai 2025, la Dre C______ confirmait que la famille et l’IMAD aidaient au quotidien la recourante pour faire sa toilette, se déplacer et entretenir des contacts sociaux, se vêtir, manger et aller aux toilettes. Elle n’était pas capable d’assurer elle-même son hygiène corporelle ni de s’alimenter et de s’hydrater.

f. Par acte du 10 juin 2025, l’OAI a reconnu que la recourante avait droit à une allocation pour impotent de degré moyen. Il était relevé que la demande de prestations indiquait que l’aide pour l’acte « aller aux toilettes » était nécessaire depuis le 5 août 2024. Il restait à déterminer depuis quand une aide était nécessaire pour l’acte « manger », ce afin de fixer le début du droit à une allocation pour impotent de degré moyen.

g. Par envoi du 2 juillet 2025, la fille de la recourante a développé que les troubles cognitifs de cette dernière avaient débuté avec le décès de son mari en 2021. Suite à une chute survenue en juin 2023, qui avait provoqué la fracture de plusieurs côtes, son état de santé s’était brutalement aggravé. Les traitements prescrits après l’hospitalisation avaient péjoré ses troubles cognitifs. Elle s’était retrouvée dans l’incapacité de s’alimenter, de boire seule ou de gérer la prise de médicaments. Elle estimait que juin 2023 était la date à retenir s’agissant de la perte de capacité à se nourrir de manière autonome.

h. Par détermination du 16 juillet 2025, l’OAI a conclu à la modification de sa décision, en ce sens qu’une allocation pour impotent de degré moyen devait être octroyée à la recourante à compter du mois d’octobre 2023. L’aggravation de l’état de santé survenue en août 2024, impliquant le besoin d’aide pour l’acte « aller aux toilettes », était admise mais n’avait pas d’influence sur le degré d’impotence.

i. Par acte du 25 juillet 2025, la fille de la recourante a pris note de la nouvelle position de l’OAI.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946 (LAVS - RS 831.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le recours porte sur le degré de l’allocation pour impotent dû à la recourante.

3.              

3.1 En préambule, dès lors que l’OAI, et non pas la caisse intimée, a été invité à répondre au présent recours, la chambre de céans rappelle ce qui suit.

Selon l’art. 43bis al. 5 LAVS, la loi sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI–RS 831.20) s’applique par analogie à l’évaluation de l’impotence. Il incombe aux offices de l’assurance-invalidité de fixer le taux d’impotence à l’intention des caisses de compensation. Le Conseil fédéral peut édicter des prescriptions complémentaires. Aux termes de l’art. 69quater du règlement sur l'assurance-vieillesse et survivants du 31 octobre 1947 (RAVS - RS 831.101), l’instruction de la demande achevée, l’office de l’assurance-invalidité statue sur le droit aux prestations. Il établit immédiatement le prononcé et le transmet à la caisse de compensation compétente, selon l’art. 125bis (al. 1). Ainsi, si l’évaluation de l’impotence et la décision sur le droit à l’allocation pour impotent sont du ressort de l’OAI, la caisse de compensation doit rendre la décision correspondante en vertu de l’art. 63 al. 1 let. b LAVS (ATF 127 V 213 consid. 3). C’est également à elle qu’il appartient de verser les prestations (cf. art. 125bis RAVS).

3.2 En l’espèce, bien que l’OAI ait été désigné comme la partie intimée dans la présente procédure, c’est bien la caisse – qui est au demeurant l’auteure de la décision litigieuse – qui a la qualité de partie intimée à la présente procédure. Le fait que celle-ci ne se soit pas exprimée devant la chambre de céans ne justifie pas de procéder à un nouvel échange d’écritures, dès lors que l’examen matériel du droit à une allocation pour impotent relève d’une tâche de l’OAI, qui était ainsi fondé à se prononcer sur le bien-fondé du recours interjeté contre une décision reposant sur son appréciation de l’impotence. La caisse n’a du reste pas exigé d’être formellement invitée à se déterminer sur le recours.

4.              

4.1 Aux termes de l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de l'aide d'autrui ou d'une surveillance personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie quotidienne.

4.2 Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit à une allocation pour impotente. L'art. 42bis est réservé (al. 1). L'impotence peut être grave, moyenne ou faible (al. 2). Est aussi considérée comme impotente la personne vivant chez elle qui, en raison d'une atteinte à sa santé, a durablement besoin d'un accompagnement lui permettant de faire face aux nécessités de la vie. Si une personne souffre uniquement d'une atteinte à sa santé psychique, elle doit, pour être considérée comme impotente, avoir droit au moins à un quart de rente. Si une personne n'a durablement besoin que d'un accompagnement pour faire face aux nécessités de la vie, l'impotence est réputée faible. L'art. 42bis al. 5 est réservé (al. 3).

L’art. 37 du règlement sur l'assurance-invalidité (RAI - RS 831.201) précise que l'impotence est grave lorsque l'assuré est entièrement impotent. Tel est le cas s'il a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle (al. 1). Aux termes de l’art. 37 al. 2 RAI, l'impotence est moyenne si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir la plupart des actes ordinaires de la vie (let. a), d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une surveillance personnelle permanente (let. b), ou d'une aide régulière et importante d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. c). Selon l’art. 37 al. 3 RAI, l'impotence est faible si l'assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin de façon régulière et importante, de l'aide d'autrui pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie (let. a), d'une surveillance personnelle permanente (let. b), de façon permanente, de soins particulièrement astreignants, exigés par l'infirmité de l'assuré (let. c), de services considérables et réguliers de tiers lorsqu'en raison d'une grave atteinte des organes sensoriels ou d'une grave infirmité corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son entourage que grâce à eux (let. d), ou d'un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au sens de l'art. 38 (let. e). 

Selon le chiffre 3007 CSI, l’impotence est réputée moyenne (art. 37 al. 2 RAI) si l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, a besoin :

–        de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins quatre actes ordinaires de la vie ;

–        de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’une surveillance personnelle permanente, ou

–        de l’aide régulière et importante de tiers pour accomplir au moins deux actes ordinaires de la vie et, en outre, d’un accompagnement permanent pour faire face aux nécessités de la vie.

4.3 Selon l’art. 43bis aLAVS, en vigueur avant janvier 2024, ont droit à l’allocation pour impotent les personnes qui perçoivent la totalité de leur rente de vieillesse ou les bénéficiaires de prestations complémentaires qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse et qui présentent une impotence (art. 9 LPGA) grave, moyenne ou faible (al. 1). Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le premier jour du mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées, mais au plus tôt lorsque l’assuré a présenté une impotence grave, moyenne ou faible durant un an au moins sans interruption. Il s’éteint au terme du mois durant lequel les conditions énoncées à l’al. 1 ne sont plus remplies (al. 2). L’allocation mensuelle pour impotence grave s’élève à 80%, celle pour impotence moyenne à 50% et celle pour impotence faible à 20% du montant minimal de la rente de vieillesse prévu à l’art. 34 al. 5 (al. 3). 

L’art. 66bis RAVS prévoit que l’art. 37 al. 1 al. 2 let. a et b, et al. 3 let. a à d RAI est applicable par analogie à l’évaluation de l’impotence (al. 1). Les art. 87 à 88bis RAI sont applicables par analogie à la révision de l’allocation pour impotent (al. 2).

5.             Aux termes de l’art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain de l’assuré ou sa capacité d’accomplir les travaux habituels se dégrade, ou si son impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de son invalidité s’aggrave, ce changement est déterminant pour l’accroissement du droit aux prestations dès qu’il a duré trois mois sans interruption notable.

6.             En application de l’art. 46 al. 2 LAVS, si l’assuré fait valoir son droit à une allocation pour impotent plus de douze mois après la naissance du droit, l’allocation ne lui est versée, en dérogation à l’art. 24 al. 1 LPGA, que pour les douze mois qui ont précédé sa demande. Des arriérés sont alloués pour des périodes plus longues si l’assuré ne pouvait pas connaître les faits ayant établi son droit aux prestations et s’il présente sa demande dans un délai de douze mois à compter du moment où il en a eu connaissance.

7.              

7.1 Selon la jurisprudence, les six actes ordinaires suivants sont déterminants pour définir le degré d'impotence : se vêtir et se dévêtir ; se lever, s'asseoir, se coucher ; manger ; faire sa toilette (soins du corps) ; aller aux toilettes ; se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, établir des contacts (ATF 121 V 88 consid. 3a ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_314/2022 du 15 décembre 2022 consid. 3.3).

7.2 L’aide est régulière lorsque l’assuré en a besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour (arrêt du Tribunal fédéral 9C_562/2016 du 13 janvier 2017 consid. 5). Elle est importante lorsque l’assuré en a besoin pour au moins une fonction partielle d’un acte ordinaire, qu’il ne pourrait sinon accomplir qu’au prix d’un effort excessif ou de manière inhabituelle (arrêt du Tribunal fédéral 9C_809/2015 du 10 août 2016 consid. 5.1.2). Pour qu'il y ait nécessité d'assistance dans l'accomplissement d'un acte ordinaire de la vie comportant plusieurs fonctions partielles, il n'est pas obligatoire que la personne assurée requière l'aide d'autrui pour toutes ou la plupart des fonctions partielles ; il suffit bien au contraire qu'elle ne requière l'aide régulière et importante d'autrui que pour une seule de ces fonctions partielles (ATF 148 V 28 consid. 6.5.1). Les fonctions partielles d'un acte ordinaire de la vie ne peuvent toutefois être prises en considération qu'une fois en tout lorsque l'assuré a besoin de l'aide d'autrui pour accomplir ces fonctions dans plusieurs actes ordinaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2014 du 16 octobre 2015 consid. 3.3).

7.3 S’agissant de l’habillement, selon la pratique administrative, il y a impotence lorsque l’assuré ne peut lui-même mettre ou enlever une pièce d’habillement indispensable ou un moyen auxiliaire. Il y a également impotence lorsque l’assuré peut certes s’habiller seul mais, en raison de problèmes cognitifs, ne peut pas faire correspondre sa tenue aux conditions météorologiques ou confond l’envers et l’endroit de ses vêtements. La préparation des vêtements ne peut être prise en considération (ch. 2026 de la circulaire sur l’impotence [CSI] dans sa version valable dès le 1er janvier 2025).

7.4 Il y a impotence lorsque l'assuré ne peut effectuer lui-même un acte ordinaire de la vie quotidiennement nécessaire du domaine de l'hygiène corporelle (se laver, se peigner, se raser, prendre un bain ou se doucher (ch. 2043 de la CSI).

7.5 S’agissant de l’acte « se déplacer », il y a impotence lorsque l’assuré, même avec des moyens auxiliaires, ne peut plus se déplacer de manière autonome dans son logement ou à l’extérieur, ou entretenir des contacts sociaux (CSI ch. 2054) Une impotence est admise pour l’acte « se déplacer » dès lors qu’une personne contrainte d’utiliser une chaise roulante en raison d’une incapacité de marcher a régulièrement besoin dans son quotidien d’une aide importante de tiers pour surmonter les obstacles dans un environnement non adapté à l’usage d’une chaise roulante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_592/2020 du 15 avril 2021 consid. 4.2).

7.6 Quant à la notion de soins ou de surveillance, elle est interprétée de manière restrictive par la jurisprudence. Les soins et la surveillance prévus à l'art. 37 RAI ne se rapportent pas aux actes ordinaires de la vie. Il s'agit bien plutôt d'une sorte d'aide médicale ou sanitaire qui est nécessitée par l'état physique ou psychique de l'assuré (arrêt du Tribunal fédéral I 43/02 du 30 septembre 2002 consid. 3). Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsqu’un tiers doit toujours être présent, sauf pendant de brèves interruptions, parce que l’assuré ne peut être laissé seul. Pour qu’elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit présenter une certaine intensité. La nécessité d’une surveillance peut être admise s’il s’avère que l’assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très probable soit lui-même, soit des tiers (ch. 2076 et 2077 CSI).

7.7 Il y a impotence s'agissant de l'acte « aller aux toilettes » lorsque l'assuré a besoin de l'aide et de l'accompagnement d'un tiers pour vérifier son hygiène, pour se rhabiller, pour s'asseoir sur les toilettes ou pour s'en relever (ATF 121 V 88, consid. 6).

8.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 ; 126 V 319 consid. 5a).

9.             En l'espèce, la recourante fait valoir son droit à une allocation pour impotent de degré moyen, ce que l'intimée admet désormais à compter du 1er octobre 2023.

10.         Conformément aux éléments au dossier et non contestés, il y a lieu de retenir que la recourante a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui pour faire sa toilette, se déplacer et entretenir des contacts sociaux depuis mars 2020, ce qui aurait ouvert le droit à une allocation pour impotent de degré faible à partir du 1er mars 2021.

À l’analyse du dossier, il est établi que la recourante a connu plusieurs aggravations de son état de santé par la suite.

Ainsi, après une première aggravation de l’état de santé admise en février 2022 par l’intimée dans la décision litigieuse, justifiant le besoin d’aide pour se vêtir, il y a lieu de retenir que, selon les développements fournis par la fille de la recourante, l’état de santé de cette dernière s’est encore nettement dégradé suite à des chutes en juin 2023, puis en juillet 2024. La péjoration de juin 2023 a entraîné la nécessité d’être aidée pour manger et depuis août 2024, la recourante a besoin d’aide pour aller aux toilettes, en particulier vérifier son hygiène.

Dès lors, le droit à une allocation pour impotent de degré moyen doit être reconnu à compter de septembre 2023, soit après trois mois d’aggravation de l’état de santé sans interruption, celle-ci entraînant le besoin d’aide pour quatre actes de la vie quotidienne.

 

Cependant, la demande d’allocation pour impotent a été déposée le 23 octobre 2024.

En application de l’art. 46 al. 2 LAVS et compte tenu des éléments au dossier attestant notamment d’un suivi régulier ainsi que d’un important encadrement familial, la Cour de céans considère qu’il ne se justifie pas d’aller au-delà des douze mois précédant la demande.

Il en résulte que le droit à une allocation pour impotent de degré moyen est ouvert à compter du 1er octobre 2023, ce qui n’est pas remis en cause par la recourante.

L’aggravation survenue en 2024 et justifiant le besoin d’aide pour l’acte « aller aux toilettes » n’influence pas le degré d’impotence, puisque la recourante n’a pas besoin d’aide pour tous les actes ordinaires de la vie.

11.         Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu d’admettre le recours et d’annuler la décision querellée.

La recourante, représentée par sa fille, n’a pas engagé de frais pour la défense de ses intérêts, le contraire n'est ni allégué, ni établi. Dans ces conditions, l'allocation d'une indemnité de dépens n'était pas justifiée.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 5 février 2025.

4.        Dit que la recourante a droit à une allocation pour impotent de degré moyen à compter du 1er octobre 2023.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Marie-Josée COSTA

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le