Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/775/2025 du 14.10.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
 | ||
| A/2389/2025 ATAS/775/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 14 octobre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______ 
 
 | recourante | 
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé | 
A. a. A______ (ci-après : la bénéficiaire), née le ______ 1962, divorcée et mère de trois enfants nés en 1986, 1990 et 2011, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales et cantonales.
b. Par courrier du 5 juin 2024, la bénéficiaire a rempli le formulaire de révision périodique du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC), dans lequel elle a notamment indiqué qu’elle résidait avec son fils cadet, qui avait effectué un remplacement à la Haute école de gestion du 19 février au 
 12 avril 2024 et qui débuterait une activité professionnelle à temps complet dès le 1er août 2024, contrat de travail à l’appui.
c. Par décision du 1er juillet 2024, le SPC a recalculé le droit aux prestations de la bénéficiaire dès le 1er juin 2024. Il ressort des plans de calcul annexés que le fils cadet de l’intéressée était exclu des prestations fédérales et cantonales à partir du 1er août 2024, car ses ressources excédaient ses dépenses reconnues. Le montant du loyer pris en considération s’élevait à CHF 8'178.- dès le 1er août 2024 (contre CHF 16'356.- jusqu’au 31 juillet 2024), en raison de la communauté d’habitation.
d. Par décision du 7 décembre 2024, le SPC a repris les calculs des prestations complémentaires dès le 1er janvier 2025, afin de tenir compte des augmentations des rentes AVS et AI, des barèmes pour les besoins vitaux, des plafonds de loyer et des primes d’assurance-maladie 2025. Après une nouvelle comparaison entre les dépenses et les ressources du fils cadet, il a confirmé que ce dernier devait être exclu des prestations de sa mère. Les plans de calculs joints ne prenaient pas en considération les revenus déterminants de l’enfant, ni ses besoins vitaux. En revanche, un loyer de CHF 16'356.- a été admis.
B. a. Par décision du 26 mars 2025, le SPC a indiqué à la bénéficiaire qu’il avait mis à jour son dossier et que le droit à la rente AVS/AI de son fils cadet, qui avait terminé sa scolarité, avait été supprimé dès le 30 septembre 2024. Le nouveau calcul du droit aux prestations depuis le 1er octobre 2024 révélait qu’elle avait perçu CHF 2'043.- de trop pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025, dont il réclamait la restitution. Selon ses nouveaux plans de calculs, seule la moitié du loyer était prise en considération, pour 2024 et 2025.
b. Le 7 avril 2025, la bénéficiaire a contesté cette décision, rappelant que son fils n’était plus inclus dans le calcul de ses prestations depuis le 1er août 2024.
c. Par décision sur opposition du 19 juin 2025, le SPC a confirmé sa décision du 26 mars 2025 et sollicité le remboursement de CHF 2'043.-. Il a relevé que l’exclusion de l’enfant des calculs dès le 1er août 2024 était uniquement due à l’excédent de ses revenus et qu’il avait pris en compte l’intégralité du loyer dès le 1er janvier 2025, en conformité avec les directives concernant les prestations complémentaires. Cependant, le 26 mars 2025, à l’occasion d’un contrôle dans le registre de la Centrale de compensation, il avait appris que la rente pour enfant de l’AI avait été supprimée dès le 1er octobre 2024, raison pour laquelle il avait tenu compte d’un loyer proportionnel depuis le 1er janvier 2025, comme il l’avait déjà fait du 1er octobre au 31 décembre 2024.
C. a. Par acte du 7 juillet 2024, la bénéficiaire a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice d’un recours contre la décision précitée. Elle a expliqué que son fils avait commencé une activité lucrative à la fin du mois 
 d’août 2024 et que sa rente avait pris fin à la fin du mois de septembre 2024, à la fin de ses études. Elle avait bien communiqué ces informations à l’intimé, qui avait rendu deux décisions en juillet et décembre 2024. Puisque sa situation n’avait pas changé, elle avait cru de bonne foi que la hausse du montant versé était bien fondée. Si elle acceptait la modification du montant retenu à titre de loyer dès le 1er janvier 2025, elle considérait que la restitution était injustifiée, car elle résultait d’une erreur de l’intimé qui n’avait pas tenu compte du loyer proportionnel dans sa décision de 2025, contrairement à ses décisions antérieures.
b. Dans sa réponse du 5 août 2025, l’intimé a conclu à l’irrecevabilité du recours, au motif que la recourante ne contestait pas ses calculs et demandait uniquement la remise de l’obligation de restituer.
c. Le 14 août 2025, la recourante a indiqué qu’elle contestait bien la décision de restitution, précisant qu’elle aurait procédé au remboursement si sa situation financière avait évolué. L’intimé avait par erreur omis de diviser le loyer par deux, comme cela avait été correctement effectué en 2024, et la demande de restitution mettait en péril l’équilibre de son budget familial, alors qu’elle n’était pas à la source de l’erreur. Elle avait bien vérifié les décisions de l’intimé, notamment que son fils était exclu du calcul au vu de ses revenus. Elle ne pouvait cependant pas contrôler tous les calculs, faute de connaitre les barèmes et méthodes applicables.
d. Copie de cette écriture a été transmise à l’intimé le 18 août 2025.
e. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 
 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 
 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux prestations complémentaires fédérales à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de prestations complémentaires cantonales, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
1.3 Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA ; 
 art. 9 de la loi sur les prestations fédérales complémentaires à 
 l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
Interjeté en temps utile et dans le respect des exigences de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA et art. 89B LPA), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision du 19 juin 2025, par laquelle l’intimé a réclamé à la recourante la restitution d’un montant de CHF 2'043.- à titre de prestations complémentaires fédérales et cantonales indûment versées pour la période du 1er janvier au 31 mars 2025.
3.             Selon l'art. 25 al. 1 1ère phrase LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 
 11 septembre 2002 (OPGA ; RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers. 
Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
3.1 L'obligation de restituer suppose que soient remplies les conditions d'une révision procédurale (art. 53 al. 1 LPGA) ou d'une reconsidération (art. 53 
 al. 2 LPGA) de la décision - formelle ou non - par laquelle les prestations en cause ont été allouées (ATF 142 V 259 consid. 3.2 et les références ; 138 V 426 
 consid. 5.2.1 et les références ; 130 V 318 consid. 5.2 et les références).
À cet égard, la jurisprudence constante distingue la révision d'une décision entrée en force formelle, à laquelle l'administration est tenue de procéder lorsque sont découverts des faits nouveaux ou de nouveaux moyens de preuve susceptibles de conduire à une appréciation juridique différente (ATF 129 V 200 consid. 1.1 ; 
 127 V 466 consid. 2c et les références), de la reconsidération d'une décision formellement passée en force de chose décidée sur laquelle une autorité judiciaire ne s'est pas prononcée quant au fond, à laquelle l'administration peut procéder pour autant que la décision soit sans nul doute erronée et que sa rectification revête une importance notable. Ainsi, par le biais d'une reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et la référence). L'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées et son étendue dans le temps n’est pas liée à une violation de l'obligation de renseigner (ATF 122 V 134 consid. 2e). Il s'agit simplement de rétablir l'ordre légal après la découverte du fait nouveau (arrêt du Tribunal fédéral 9C_398/2021 du 22 février 2022 consid. 5.1).
3.2 Aux termes de l'art. 53 al. 2 LPGA, l'assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu'elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision pour le motif qu'elle est manifestement erronée, il faut se fonder sur les faits et la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque. Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit. Un changement de pratique ou de jurisprudence ne saurait en principe justifier une reconsidération. L'exigence du caractère manifestement erroné de la décision est en règle générale réalisée lorsque le droit à des prestations d'assurance a été admis en application des fausses bases légales ou que les normes déterminantes n'ont pas été appliquées ou l'ont été de manière incorrecte (ATF 147 V 167 consid. 4.2 et les références). La condition de l’erreur est en outre réalisée lorsque la décision a été rendue sur la base d’un état de fait incomplet établi en violation de la maxime inquisitoire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_277/2020 du 17 août 2020 consid. 4.1). Pour des motifs de sécurité juridique, l'irrégularité doit être manifeste, de manière à éviter que la reconsidération devienne un instrument autorisant sans autre limitation un nouvel examen des conditions à la base des prestations de longue durée. En particulier, les organes d'application ne sauraient procéder en tout temps à une nouvelle appréciation de la situation après un examen plus approfondi des faits. Ainsi, une inexactitude manifeste ne saurait être admise lorsque l'octroi de la prestation dépend de conditions matérielles dont l'examen suppose un pouvoir d'appréciation, quant à certains de leurs aspects ou de leurs éléments, et que la décision initiale paraît admissible compte tenu de la situation antérieure de fait et de droit. S'il subsiste des doutes raisonnables sur le caractère erroné de la décision initiale, les conditions de la reconsidération ne sont pas remplies. Selon la jurisprudence, l'octroi illégal de prestations est réputé sans nul doute erroné. Ces principes sont aussi applicables lorsque des prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle et que leur versement, néanmoins, a acquis force de chose décidée (arrêt du Tribunal fédéral 8C_424/2019 du 3 juin 2020 consid. 5.1 et les références).
La reconsidération d’une décision entrée en force est possible en tout temps, même plus de dix ans après son prononcé (ATF 149 V 91 consid. 7.7 ; 140 V 514 consid. 3), de sorte que si les conditions d’une reconsidération sont remplies, seuls les délais de péremption prescrits par l’art. 25 al. 2 LPGA doivent être examinés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_256/2024 du 14 octobre 2024 consid. 6.2).
3.3 Au plan cantonal, l'art. 24 al. 1 1ère phrase LPCC prévoit que les prestations indûment touchées doivent être restituées.
Conformément à l’art. 43A LPCC, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si le bénéficiaire ou le service découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits avant (al. 1). Le SPC peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2).
L’art. 14 du règlement relatif aux prestations cantonales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 25 juin 1999 (RPCC-AVS/AI - J 4 25.03) précise que le SPC doit demander la restitution des prestations indûment touchées au bénéficiaire, à ses héritiers ou aux autres personnes mentionnées à l’art. 2 OPGA appliqué par analogie (al. 1). Il fixe l’étendue de l’obligation de restituer par décision (al. 2).
4. En vertu de l'art. 25 al. 2 1ère phrase, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références). Contrairement à la prescription, la péremption prévue à l’art. 25 al. 2 LPGA ne peut être ni suspendue ni interrompue et lorsque s’accomplit l’acte conservatoire que prescrit la loi, comme la prise d’une décision (ATF 119 V 431 consid. 3c), le délai se trouve sauvegardé une fois pour toutes (ATF 138 V 74 consid. 5.2 et les références). En tant qu'il s'agit de délais de péremption, l’administration est déchue de son droit si elle n'a pas agi dans les délais requis (ATF 134 V 353 consid. 3.1 et les références).
L’art. 25 al. 2 LPGA est applicable par analogie aux prestations complémentaires cantonales (arrêt du Tribunal fédéral 8C_579/2024 du 7 juillet 2025 consid. 4.1).
4.1 Le délai de péremption absolu de cinq ans commence à courir à la date du versement effectif de la prestation, et non à la date à laquelle elle aurait dû être fournie (ATF 112 V 180 consid. 4a et les références).
Le délai de péremption relatif commence à courir dès le moment où l'administration aurait dû connaître les faits fondant l'obligation de restituer, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle 
 (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références ; 139 V 6 consid. 4.1 et les références). Cette jurisprudence vise un double but, à savoir obliger l'administration à faire preuve de diligence, d'une part, et protéger l'assuré au cas où celle-ci manquerait à ce devoir de diligence, d’autre part (ATF 124 V 380 consid. 1). L'administration doit disposer de tous les éléments qui sont décisifs dans le cas concret et dont la connaissance fonde - quant à son principe et à son étendue - la créance en restitution à l'encontre de la personne tenue à restitution (ATF 148 V 217 consid. 5.1.1 et 5.2.1 et les références ; 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 140 V 521 consid. 2.1 et les références). Si l'administration dispose d'indices laissant supposer l'existence d'une créance en restitution, mais que les éléments disponibles ne suffisent pas encore à en établir le bien-fondé, elle doit procéder, dans un délai raisonnable, aux investigations nécessaires (ATF 133 V 579 consid. 5.1 non publié). À titre d'exemple, le Tribunal fédéral a considéré dans le cas de la modification des bases de calcul d'une rente par une caisse de compensation à la suite d'un divorce qu'un délai d'un mois pour rassembler les comptes individuels de l'épouse était largement suffisant (SVR 2004 IV n. 41, consid. 4.3). À défaut de mise en œuvre des investigations, le début du délai de péremption doit être fixé au moment où l’administration aurait été en mesure de rendre une décision de restitution si elle avait fait preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle 
 (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références). En revanche, lorsqu'il résulte d'ores et déjà des éléments au dossier que les prestations en question ont été versées indûment, le délai de péremption commence à courir sans qu'il y ait lieu d'accorder à l'administration du temps pour procéder à des investigations supplémentaires (ATF 148 V 217 consid. 5.2.2 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_754/2020 du 11 juin 2021 consid. 5.2 et les références). 
L'omission par l'administration de procéder aux contrôles périodiques prescrits par l'art. 30 OPC-AVS/AI est dénuée de toute pertinence lorsqu'il s'agit d'examiner le bien-fondé de l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment perçues sous l'angle des délais de péremption prévus à l'art. 25 al. 2 LPGA (arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références).
4.2 Lorsque la restitution est imputable à une faute de l’administration, on ne saurait considérer comme point de départ du délai le moment où la faute a été commise, mais bien celui auquel l’administration aurait dû, dans un deuxième temps (par ex. à l’occasion d’un contrôle comptable ou sur la base d'un indice supplémentaire) reconnaître son erreur en faisant preuve de l’attention que l'on pouvait raisonnablement exiger de lui (ATF 148 V 217 consid. 4.2 et les références ; 146 V 217 consid. 2.2 et les références) ; ce moment intervient en principe à l'occasion du contrôle des conditions économiques des bénéficiaires prévu par l'art. 30 OPC-AVS/AI, au moins tous les quatre ans (ATF 139 V 570 consid. 3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_96/2020 du 
 27 juillet 2020 consid. 4.2 et les références). 
En effet, si l'on plaçait le moment de la connaissance du dommage à la date du versement indu, cela rendrait souvent illusoire la possibilité pour l'administration de réclamer le remboursement de prestations allouées à tort en cas de faute de sa part (ATF 124 V 380 consid. 1 et la référence ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_193/2021 du 31 mars 2022).
En revanche, lorsque l'illégalité de l'octroi de la prestation ressort directement du dossier et qu'il n'y a donc pas (ou plus) besoin de clarifier les éléments constitutifs de la demande de restitution, le délai commence à courir au moment déjà où l'administration aurait dû connaître ceux-ci, en faisant preuve de l'attention que l'on pouvait raisonnablement exiger d'elle (ATF 148 V 217 consid. 5 et les références).
5. Selon l’art. 25 al. 1 LPGA, les prestations indûment touchées doivent être restituées. La restitution ne peut être exigée lorsque l’intéressé était de bonne foi et qu’elle le mettrait dans une situation difficile.
En vertu de l'art. 3 OPGA, l'assureur est tenu d'indiquer la possibilité d'une remise dans la décision de restitution (al. 2). L’assureur décide dans sa décision de renoncer à la restitution lorsqu’il est manifeste que les conditions d’une remise sont réunies (al. 3).
L’art. 4 OPGA précise que la restitution entière ou partielle des prestations allouées indûment, mais reçues de bonne foi, ne peut être exigée si l’intéressé se trouve dans une situation difficile (al. 1). Est déterminant, pour apprécier s’il y a une situation difficile, le moment où la décision de restitution est exécutoire
 (al. 2). Les autorités auxquelles les prestations ont été versées en vertu de 
 l’art. 20 LPGA ou des dispositions des lois spéciales ne peuvent invoquer le fait qu’elles seraient mises dans une situation difficile (al. 3). La demande de remise doit être présentée par écrit. Elle doit être motivée, accompagnée des pièces nécessaires et déposée au plus tard 30 jours à compter de l’entrée en force de la décision de restitution (al. 4). La remise fait l’objet d’une décision (al. 5). 
Le droit cantonal prévoit également le principe de la remise de l’obligation de restituer (art. 24 al. 1 LPCC, art. 15 et 16 RPCC-AVS/AI).
Dans la mesure où la demande de remise ne peut être traitée sur le fond que si la décision de restitution est entrée en force, la remise et son étendue font l'objet d'une procédure distincte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_118/2022 du 9 août 2022 consid. 4.3.2 et la référence). Intrinsèquement, une remise de l'obligation de restituer n'a de sens que pour la personne tenue à restitution (arrêt du Tribunal fédéral 9C_211/2009 du 26 février 2010 consid. 3.1).
6. L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants.
L’art. 10 LPC définit les dépenses reconnues et fixe notamment le montant maximal reconnu pour le loyer d'un appartement.
Selon l'art. 10 al. 1bis LPC, si plusieurs personnes vivent dans le même ménage, le montant maximal reconnu au titre du loyer est calculé individuellement pour chaque ayant droit ou pour chaque personne comprise dans le calcul commun des prestations complémentaires, puis la somme des montants pris en compte est divisée par le nombre de personnes vivant dans le ménage. Les suppléments ne sont accordés que pour les deuxième, troisième et quatrième personnes.
L'art. 10 al. 1ter LPC dispose que pour les personnes vivant en communauté d’habitation, lorsqu’il n’y a pas de calcul commun en vertu de l’art. 9 al. 2 LPC, le montant pris en considération est le montant annuel maximal reconnu au titre du loyer pour une personne vivant dans un ménage de deux personnes. Le Conseil fédéral détermine le mode de calcul du montant maximal pour les couples vivant ensemble en communauté d’habitation (let. a) et les personnes vivant en communauté d’habitation avec des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI (let. b).
6.1 Selon l'art. 16c OPC-AVS/AI, lorsque des appartements ou des maisons familiales sont aussi occupés par des personnes non comprises dans le calcul des PC, le loyer doit être réparti entre toutes les personnes. Les parts de loyer des personnes non comprises dans le calcul des PC ne sont pas prises en compte lors du calcul de la prestation complémentaire annuelle (al. 1). En principe, le montant du loyer est réparti à parts égales entre toutes les personnes (al. 2).
Le critère déterminant est le logement commun, indépendamment du fait de savoir s'il y a bail commun ou si l'un des occupants paie seul le loyer. Aussi, lorsque plusieurs personnes occupent le même foyer ou font ménage commun, il y a lieu de partager à parts égales le loyer pris en compte dans le calcul des prestations complémentaires (ATF 127 V 10). Peu importe la répartition réelle du paiement du loyer entre les personnes partageant le foyer.
6.2 Les directives concernant les prestations complémentaires à l'AVS et à l'AI, état au 1er janvier 2025 (ci-après : DPC) disposent qu’une communauté d’habitation correspond à la situation dans laquelle une personne seule – 
 c’est-à-dire une personne vivant seule, un conjoint vivant séparément ou une personne dont le conjoint vit dans un home ou un hôpital – vit avec une ou plusieurs personnes qui ne sont pas comprises dans le calcul de la PC 
 (ch. 3232.06).
Pour les bénéficiaires de PC qui font ménage commun avec des enfants qui n’ont pas droit à une rente pour enfant ou qui sont exclus du calcul en raison d’un excédent de revenu, mais vis-à-vis desquels ils ont une obligation d’entretien, le loyer doit être réparti comme suit lors du « calcul sans l’enfant ».
- Si des prestations d’entretien sont versées pour l’enfant et qu’une part est prévue pour le loyer, le loyer déterminant doit être réduit en conséquence.
- Si aucune prestation d’entretien n’est versée pour l’enfant ou qu’aucune part des prestations d’entretien n’est spécialement prévue pour le loyer, le loyer doit être réduit pour chaque enfant qui n’est pas pris en compte dans le calcul PC. La réduction est de 20% pour les bénéficiaires de PC ayant un enfant et de 15% par enfant pour les bénéficiaires de PC ayant deux ou trois enfants. Lorsque le bénéficiaire de PC a quatre enfants ou plus, la moitié du loyer (50%) doit être répartie à parts égales entre tous les enfants et le loyer déterminant doit être réduit de la part de chaque enfant qui n'est pas pris en compte dans le calcul PC (ch. 3231.06 et les exemples de calcul auxquels il est renvoyé).
6.3 Sur le plan cantonal, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable (art. 4 LPCC).
Le montant annuel de la prestation complémentaire cantonale correspond à la part des dépenses reconnues qui excède le revenu annuel déterminant de l'intéressé (art. 15 al. 1 LPCC).
Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3.
7.             En l’espèce, les explications de l’intimé sont peu claires s’agissant du fondement de sa demande de restitution. Il a en effet indiqué, dans sa décision litigieuse, qu’il avait appris le 26 mars 2025, lors d’un contrôle dans le registre de la Centrale de compensation, que le droit à la rente d’invalidité du fils cadet de la recourante, qui avait terminé sa scolarité, avait été supprimé dès le 30 septembre 2024, de sorte qu’il convenait de tenir compte d’un loyer proportionnel dès le 1er janvier 2025, étant ajouté qu’un tel loyer avait déjà été pris en compte du 1er octobre au 
 31 décembre 2024. Toutefois, il ressort clairement des pièces du dossier que l’intimé avait pris en considération un loyer proportionnel dès le 1er août 2024, date à partir de laquelle il a exclu le fils de l’intéressée des calculs. Depuis cette date, il aurait donc dû diviser le loyer déterminant par le nombre de personnes vivant dans le ménage, ce qu’il a omis de faire dans sa décision du 
 7 décembre 2024 portant sur le droit aux prestations dès le 1er janvier 2025. La suppression de la rente d’invalidité pour enfant dès le 1er octobre 2024 n’avait en soi pas de répercussion sur les droits de l’intéressée, dont le fils était exclu du calcul en raison d’un excédent de revenu, et vis-à-vis duquel elle n’avait pas une obligation d’entretien.
Il appert donc que la demande de restitution repose sur un motif de reconsidération, dès lors que l’intimé aurait dû continuer à tenir compte d’un loyer proportionnel en 2025, puisqu’il avait à juste titre maintenu l’exclusion du fils cadet des calculs du droit aux prestations de la recourante au-delà du 
 31 décembre 2024. La décision du 7 décembre 2024 était ainsi sans nul doute erronée, au vu des éléments que l’intimé avait au dossier au moment où il a octroyé les prestations litigieuses, éléments qui auraient dû le conduire à diviser le loyer par deux, comme il l’avait précédemment fait. 
Il n’est pas contesté que la créance en restitution n’est pas périmée. L’intimé a procédé au nouveau calcul des prestations de la recourante dès le 1er janvier 2025 et statué par décision le 26 mars 2025, soit dans les délais relatif et absolu de péremption.
Sur le fond, la recourante ne conteste pas le bien-fondé des nouveaux plans de calcul, en particulier les montants retenus à titre de loyer. Elle reproche uniquement à l’intimé d’avoir commis une erreur, rappelant que la décision du 
 1er juillet 2024 tenait déjà compte d’un loyer divisé par deux et qu’aucun changement n’est intervenu depuis lors. 
Cette argumentation n’est cependant pas pertinente, puisque l'obligation de restituer des prestations complémentaires indûment touchées vise à rétablir l'ordre légal et que la reconsidération permet précisément de corriger des décisions manifestement erronées lorsque leur rectification revêt une importance notable. Peu importe que l’erreur soit imputable à l’administration ou à l’administré.
Enfin, la recourante se prévaut également de sa situation financière et de sa bonne foi. Ce faisant, elle sollicite implicitement la remise de l’obligation de restituer, laquelle ne pourra être traitée par l’intimé que lorsque la décision de restitution sera entrée en force. La cause sera donc transmise à l’intimé pour examen de la demande de remise.
8. Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté et le dossier transmis à l’intimé dans le sens des considérants.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 
 89H al. 1 LPA). 
PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Transmet la cause à l’intimé pour examen de la demande de remise de l’obligation de restituer.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Melina CHODYNIECKI | 
 | La présidente 
 
 
 
 Joanna JODRY | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le