Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/757/2025 du 09.10.2025 ( AI ) , SANS OBJET
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
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| A/2982/2025 ATAS/757/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 9 octobre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______ représenté par Me Éric MAUGUÉ, avocat 
 
 | recourant | 
contre
| OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé | 
ATTENDU EN FAIT
Que A______ (ci-après : l’assuré), né en ______ 1980, a été victime d’un accident en date du 19 juin 2022, après quoi il a perçu des indemnités journalières versées par la SUVA Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA), assurance-accidents de son employeur ;
Que dans le cadre de l’exécution de mesures de réadaptation, il perçoit des indemnités journalières versées par l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci‑après : OAI) ;
Que l’OAI a rendu deux décisions concernant les indemnités journalières, respectivement datées du 27 juin, pour la période courant du 16 juin au 16 juillet, et du 5 août, pour la période courant du 17 juillet au 10 août 2025 et fixant le montant de l’indemnité journalière à CHF 152.- ;
Que par deux mémoires de recours de son avocat, déposés auprès du greffe universel en date du 2 septembre 2025, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) contre les décisions susmentionnées, au motif que les indemnités journalières versées par l’OAI ne pouvaient être inférieures au montant de CHF 161.30 par jour, retenu par la SUVA ;
Que par ordonnance du 9 septembre 2025, la chambre de céans a joint les deux procédures sous no A/2982/2025 ;
Que par détermination du 15 septembre 2025, l’intimé s’est rapporté intégralement aux développements et conclusions résultant de la détermination du 8 septembre 2025 établie par la caisse Ausgleichskasse Zürcher Arbeitgeber (ci-après : la caisse), par laquelle cette dernière reconnaissait ignorer que des indemnités journalières avaient déjà été fixées par la SUVA et admettait que le montant des indemnités journalières devait être corrigé et fixé, pour la période contestée, à CHF 161.30 par jour en lieu et place de CHF 152.- ;
Qu’interpellé par la chambre de céans en date du 16 septembre 2025, le recourant s’est déterminé, par courrier de son avocat du 26 septembre 2025, prenant acte que l’intimé, sur préavis de la caisse, reconnaissait devoir verser des indemnités journalières AI à raison d’un montant de CHF 161.30 par jour au lieu de CHF 152.- et concluant, pour le surplus, à ce que la chambre de céans statue sur les frais et dépens ;
Que la cause a alors été gardée à juger.
CONSIDÉRANT EN DROIT
Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;
Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;
Que, déposés dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pour la période du 15 juillet au 15 août inclusivement (art. 38 al. 4 let. b LPGA et art. 89C let. b de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]), les recours sont recevables ;
Que l’OAI a, dans le cadre de sa réponse, repris intégralement la détermination de la caisse, qui a reconnu avoir commis une erreur dans la fixation du montant de l’indemnité journalière et corrigé le montant de l’indemnité journalière, donnant ainsi droit au montant minimum de CHF 161.30 par jour, réclamé par le recourant ;
Qu’il y a lieu de constater que l’assuré a ainsi obtenu satisfaction ;
Que le recours est dès lors devenu sans objet ;
Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;
Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C_372/2011 du 12 avril 2012) ;
Qu’en l'espèce, c’est à juste titre que le recourant a contesté le montant de l’indemnité journalière fixé par l’OAI ; qu’il obtient gain de cause et, étant assisté d’un avocat, a ainsi droit à une indemnité pour ses frais et dépens, qui sera arrêtée à CHF 1’000.-, à charge de l’intimé ;
Que par ailleurs, depuis le 1er juillet 2006, la procédure en matière d’assurance-invalidité n'est plus gratuite ; qu’au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument, qui sera fixé à CHF 200.-.
PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte de la détermination de l’intimé du 15 septembre 2025 qui donne droit aux conclusions du recourant quant au montant des indemnités journalières fixé à CHF 161.30 par jour.
2. Dit que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Condamne l’intimé à verser au recourant la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.
5. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Véronique SERAIN | 
 | Le président 
 
 
 
 Philippe KNUPFER | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le