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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1685/2025

ATAS/760/2025 du 08.10.2025 ( CHOMAG ) , ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1685/2025 ATAS/760/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 8 octobre 2025

Chambre 4

 

En la cause

 

A______

recourant

 

contre

 

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


 

 

EN FAIT

 

A. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1997, a travaillé au mois de juillet 2024 comme serveur à B______(ci-après : le restaurant), employé par C______ Sàrl (ci-après : la société ou l’employeur), dont D______ était l’associé, gérant, directeur (ci-après : le directeur). Celui exploitait le restaurant avec notamment son épouse et son fils, E______.

B. a. L’assuré s’est inscrit à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) le 25 juin 2024 pour un placement au 1er août 2024 à 100%.

b. Il a rempli un formulaire de demande d’indemnité de chômage qui a été reçu par la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse ou l’intimée) le 6 août 2024.

c. Le 9 août 2024, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre le formulaire « demande d’indemnité » complété, daté et signé.

d. Dans un formulaire de demande d’indemnité de chômage signé le 20 août 2024, l’assuré a indiqué demander l’indemnité dès le 1er août 2024, qu’il avait travaillé en dernier lieu pour le restaurant, et que le rapport de travail avait duré du 1er juillet au 1er août 2024. Il a répondu par la négative à la question de savoir s’il obtenait encore un revenu d’une activité salariée ou indépendante. Sous la rubrique « justification d’emplois durant les deux ans précédant la demande », il a indiqué avoir travaillé :

-    pour G______ SA du 3 octobre au 31 décembre 2022 ;

-    pour H______ Sàrl du 1er juin au 31 octobre 2023 ;

-    pour I______ du 4 mars au 31 mai 2024.

e. Par décision du 22 août 2024, la caisse a informé l’assuré qu’elle ne pouvait donner suite à sa demande d’indemnité présentée le 1er août 2024, car les périodes de travail qu’il avait annoncées entre le 1er août 2022 et le 31 juillet 2024, ne totalisaient qu’une période de cotisation de onze mois et 28 jours, au lieu de douze mois et qu’il n’invoquait aucun motif de libération. Il ne justifiait ainsi pas des conditions requises par la loi (art. 13 et 14 LACI).

f. La caisse a reçu le 9 septembre 2024 une attestation de gain intermédiaire établie le 4 septembre 2024 par la société dont il ressort que l’assuré avait travaillé pour elle comme serveur pour la société, 8 heures par jour, les 2, 3, 10, 11, 16 et 18 août 2024. Le salaire brut soumis à cotisation pour 48 heures à CHF 22.- était de CHF 1'800.-.

g. Dans le formulaire « Indications de la personne assurée pour le mois d’août 2024 » reçu par la caisse le 15 septembre 2024, l’assuré a informé la caisse qu’il avait travaillé du 1er août au 31 août 2024 pour le restaurant et qu’il allait envoyer l’attestation de gain intermédiaire.

h. Par courriel du 27 septembre 2024, la caisse a indiqué à l’assuré que suite à son appel du même jour, il fallait qu’il lui envoie un courriel lui demandant de recalculer son droit à ce jour. S’il était calculé dès le 1er août 2024, la décision serait la même. Il était invité à demander à son conseiller en personnel à quelle date au plus tôt un délai-cadre pourrait être ouvert, étant précisé que c’était au plus tôt le 19 août, car il avait travaillé le 18 août.

i. Par courriel du 30 septembre 2024, l’assuré a demandé le recalcul de son droit à ce jour, précisant être d’accord avec un début du droit au 1er septembre 2024.

C. a. L’OCE a confirmé, le 10 octobre 2024, que l’assuré s’était inscrit le 25 juin 2024 pour un placement au 1er septembre 2024.

b. Le 28 octobre 2024, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre d’ici au 2 décembre 2024, dans le délai de trois mois de l’art. 20 al. 3 LACI, notamment :

-    le formulaire « demande d’indemnité » transmis complété, daté et signé à ce jour avec ses derniers emplois jusqu’au 31 août 2024 ;

-    le formulaire « attestation de l’employeur » joint, pour la société jusqu’au 31 août 2024 ;

-    une copie de son contrat de travail avec la société allant jusqu’au 31 août 2024 ;

-    la fiche de salaire pour la société d’août 2024.

c. Le 4 novembre 2024, la société a attesté que ses employés étaient payés en espèces à chaque fin de mois, faute d’avoir mis en place un système de paiement par virement bancaire.

d. Le 12 novembre 2024, l’assuré a rempli une demande d’indemnité de chômage, dès le 1er septembre 2024, indiquant avoir travaillé pour les trois employeurs déjà annoncés, plus pour le restaurant du 1er juillet au 9 août 2024.

e. La société a attesté, le 12 novembre 2024, que l’assuré avait travaillé pour elle comme serveur du 1er juillet au 9 août 2024, 20 heures par semaine.

f. La caisse a reçu le 19 novembre 2024 un contrat de travail de durée déterminée daté du 28 juin 2024, liant l’assuré à la société, au restaurant et au fils du directeur, lequel indiquait qu’il avait été employé comme serveur avec une entrée en fonction le 1er juillet 2024 pour une durée de six semaines jusqu’au 9 août 2024 inclus, au taux d’activité de 50%, soit 20 heures par semaine.

g. La caisse a reçu des bulletins de salaire de l’assuré pour les mois de juillet et août 2024, établis par la société, indiquant que les salaires de CHF 1'636.70 et CHF 818.35 lui avaient été versés en espèces, les 25 juillet et 9 août 2024.

h. Dans une attestation de gain intermédiaire du 15 novembre 2024, la société a indiqué que l’assuré avait travaillé pour elle les 1, 2, 3, 6, 7, 8 et 9 août 2024.

i. Le 20 novembre 2024, la caisse a demandé au fils du directeur de lui renvoyer les fiches de salaire du mois de juillet et août 2024, car elle avait constaté des variations sur les salaires de ces mois. Il lui était également demandé de confirmer à quelle date leurs rapports de travail avaient pris fin officiellement.

j. Le 28 novembre 2024, la caisse a informé l’assuré avoir demandé des renseignements complémentaires à son employeur, dont elle était restée sans nouvelles. Il trouverait en annexe une nouvelle demande de documents complémentaires pour l’analyse du dossier. Elle lui a également demandé de lui transmettre, d’ici le 5 janvier 2025, copie des relevés de compte bancaire / postal justifiant le versement de ses salaires pour les six derniers mois et une annonce de masse salariale de l’employeur auprès de la caisse de compensation ou des factures d’acomptes si année en cours.

k. Le 29 novembre 2024, la caisse a demandé au directeur de lui renvoyer les fiches de salaire du mois de juillet et août 2024, en raison de variations constatées sur les fiches de salaire.

l. Par courriel du 6 décembre 2024, le directeur a informé la caisse que l’assuré avait été engagé pendant l’été comme « extra » sous contrat à durée déterminée pour la période du lundi 1er juillet au vendredi 9 août 2024, soit pendant six semaines. Son salaire du mois de juillet couvrait la période du 1er au 26 juillet, soit 20 jours / 80 heures de travail, et lui avait été versé le 25 de ce mois-là. Son salaire du mois d’août couvrait la période du 29 juillet au 9 août inclus, soit 10 jours / 40 heures de travail, et lui avait été versé le 9 août.

m. Le 9 décembre 2024, le directeur a encore transmis à la caisse les fiches de salaire demandées.

n. L’assuré a transmis à la caisse un extrait des transactions de son compte UBS pour la période du 1er janvier au 29 novembre 2024.

o. La caisse a reçu le 12 décembre 2024, une déclaration de salaire 2024 faite par le directeur le 14 novembre 2024 pour la société, dont il ressort que l’assuré avait travaillé du 1er juillet au 9 août 2024 pour un montant de CHF 2'772.-.

p. Le 17 décembre 2024, la caisse a demandé à l’assuré de lui transmettre, d’ici au 31 janvier 2025, une attestation établie par une fiduciaire mentionnant les salaires versés mensuellement pour les salaires cash.

q. Le 18 décembre 2024, le directeur a informé la caisse que les salaires des employés de la société avaient toujours été versés en espèces, sans intervention d’une fiduciaire. La société étant en liquidation, il n’était malheureusement pas en mesure de transmettre à l’assuré l’attestation demandée.

r. Le 14 janvier 2025, la caisse a rendu une décision rejetant la demande d’indemnité de l’assuré du 2 septembre 2024. En date du 10 octobre 2024, il avait présenté une seconde demande d’indemnité au 2 septembre 2024 avec des nouveaux éléments produits postérieurement à la décision du 22 août 2024. Afin de corroborer les nouvelles pièces transmises, l’intimée avait requis la justification du salaire pour l’entier du rapport de travail invoqué du 1er au 9 août 2024. L’assuré n’avait pas été en mesure de fournir une attestation d’une fiduciaire confirmant les écritures comptables et les versements effectifs de ses revenus. La caisse considérait que l’assuré ne pouvait fournir comme justificatif de ses revenus que ses décomptes de salaire et la copie d’annonce de masse salariale de son employeur, qui avait informé la caisse ne pas être en mesure de transmettre une attestation établie par une fiduciaire mentionnant les salaires versés mensuellement pour justifier les versements. Les nouvelles versions produites devaient en l’état être considérées comme une réaction à la décision du 22 août 2024, raison pour laquelle la caisse ne pouvait pas prendre en compte la période de cotisation du 1er au 9 août 2024. En conséquence, l’assuré ne remplissait pas les conditions des art. 13 et 14 LACI, et aucune indemnisation ne pouvait lui être allouée.

s. Le 13 février 2025, l’assuré a formé opposition à la décision de la caisse du 14 janvier 2025. Il a fait valoir que la société l’avait engagé dans un premier temps du 1er au 31 juillet 2024. Ayant besoin de renfort, elle lui avait demandé d’effectuer des heures du 1er au 9 août 2024. Il s’était inscrit au chômage le 1er août 2024 afin de ne pas perdre des jours d’indemnisation. Entretemps, la société lui avait proposé de la dépanner de quelques heures de travail du 1er au 9 août 2024. Il avait accepté cette offre, en se disant que cela serait considéré comme du gain intermédiaire dans le paiement de ses indemnités du mois d’août 2024. Il avait été surpris de recevoir la décision de la caisse lui refusant le droit aux indemnités en raison du fait que le nombre minimal de douze mois de cotisation n’était pas atteint.

À la suite de cette déception, il avait tenté de retrouver, par ses propres moyens, rapidement du travail. Malheureusement, n’ayant pas eu de succès, il avait décidé de se réinscrire le 10 août 2024. Ayant effectué une mission au début du mois d’août, qui n’avait pu être renseignée lors de sa première inscription, il était sûr d’avoir atteint le minimum de douze mois de cotisation demandé. Or, il avait été à nouveau surpris d’obtenir un nouveau refus au motif que le salaire du mois d’août 2024 ne pouvait être valablement prouvé. En effet, lors de sa première inscription, il avait fourni les documents nécessaires, dont la fiche de salaire du mois de juillet pour son travail pour la société, laquelle n’avait pas posé de problème.

Son ex-employeur avait fourni une attestation ainsi qu’un document de l’OCAS qui permettait de démontrer qu’il avait travaillé du 1er juillet au 9 août 2024, pour lequel il avait été valablement payé. Il n’avait pu fournir la preuve d’un virement bancaire, étant donné que le paiement se faisait directement en espèces.

Il concluait à ce que la décision du 14 janvier 2025 soit annulée et à ce que sa demande d’inscription à partir du 10 octobre 2024 soit acceptée.

t. La caisse a reçu le 24 mars 2025 un extrait de compte individuel, dont il ressort que le revenu annuel de l’assuré en 2024 a été de CHF 2'772.-, que la société était en liquidation et que les CHF 2'772.- concernaient la période de juillet-août 2024.

u. Selon un certificat de salaire reçu par la caisse le 24 mars 2025, la société attestait, le 27 février 2025, que l’assuré avait touché CHF 2'772.- pour son activité pour elle.

v. Par décision sur opposition du 31 mars 2025, la caisse a retenu que l’assuré ne justifiait pas d’une période de cotisation de douze mois durant son délai-cadre de cotisation et qu’il ne pouvait justifier d’un motif de libération de plus de douze mois. L’assuré avait expliqué ne pas pouvoir fournir de preuve du versement du salaire pour cette période, car le salaire était payé habituellement par son employeur en espèces. Un extrait de compte individuel avait cependant été remis avec la mention de cotisations par l’employeur pour les mois de juillet et août 2024.

Elle estimait que la période complémentaire invoquée par l’opposant ne pouvait être prise en compte, celle-ci ayant été, selon toute vraisemblance, déclarée en réaction à la décision de refus du 14 janvier 2025.

L’opposition de l’assuré n’apportait aucun élément supplémentaire pouvant permettre à l’intimée d’annuler sa décision.

D. a. Le 15 mai 2025, l’assuré a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, concluant à son annulation et à l’octroi des prestations d’assurance chômage à compter du 2 septembre 2024. Il demandait son audition, ainsi que celle du directeur. Il reprenait la teneur de son opposition et ajoutait que, contrairement à ce que prétendait faussement l’intimée, il n’avait pas créé de faux documents dans le but de percevoir les indemnités de chômage. Il avait véritablement effectué des heures de travail pendant le mois d’août 2024, comme le démontrait l’extrait individuel de cotisation. Il ne s’était réinscrit qu’au mois d’octobre 2024 car, déçu du premier refus, il avait pensé pouvoir retrouver un emploi par ses propres moyens. Il ne pouvait pas apporter la preuve du versement de son salaire puisque celui-ci était effectué en espèces et que la société n’avait pas de fiduciaire pour gérer sa comptabilité.

Il considérait remplir la condition des 12 mois d’activité soumise à cotisation, de sorte que son droit à l’indemnité de chômage devait lui être ouvert. Il demandait en outre une indemnité équitable s’il obtenait gain de cause.

b. Par réponse du 12 juin 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.

c. Le 4 juillet 2025, le recourant a persisté dans ses conclusions.

d. Les parties ainsi que le directeur ont été entendus par la chambre de céans lors d’une audience du 24 septembre 2025.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès le 2 septembre 2024.

3.              

3.1 En vertu de l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré a droit à l’indemnité de chômage s’il est sans emploi ou partiellement sans emploi (let. a), s’il a subi une perte de travail à prendre en considération (let. b), s’il est domicilié en Suisse (let. c), s’il a achevé sa scolarité obligatoire, s’il n’a pas encore atteint l’âge donnant droit à une rente AVS et ne touche pas de rente de vieillesse de l’AVS (let. d), s’il remplit les conditions relatives à la période de cotisation ou en est libéré (let. e), s’il est apte au placement (let. f) et s’il satisfait aux exigences du contrôle (let. g). Ces conditions sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2).

L’art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l’al. 2 de cette disposition, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l’assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l’âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l’armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d’économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu’il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d’un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).

3.2 Selon l’art. 24 al. 1 et 3 LACI, est réputé intermédiaire tout gain que le chômeur retire d'une activité salariée ou indépendante durant une période de contrôle. L'assuré qui perçoit un gain intermédiaire a droit à la compensation de la perte de gain. Le taux d'indemnisation est déterminé selon l'art. 22. Le Conseil fédéral fixe le mode de calcul du gain retiré d'une activité indépendante (al. 1). Est réputée perte de gain la différence entre le gain assuré et le gain intermédiaire, ce dernier devant être conforme, pour le travail effectué, aux usages professionnels et locaux. Les gains accessoires ne sont pas pris en considération (art. 23, al. 3 ; al. 3).

3.3 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).

En principe, les premières déclarations ou les déclarations de la première heure doivent se voir reconnaître une force probante plus élevée que se voir reconnaître une force probante plus élevée que les suivantes (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a). Toutefois, cela ne constitue pas une règle de droit absolue, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). De telles déclarations sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné et de la situation personnelle ou financière de celui-ci qui ne peut être considérée comme figée à l'époque de leur première émission (arrêt du Tribunal fédéral 9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2).

La jurisprudence concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première heure, devant se voir reconnaître une force probante plus élevée que les suivantes (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a), ne constitue pas une règle de droit absolue, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la libre appréciation des preuves (art. 61 let. c LPGA). De telles déclarations sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné et de la situation personnelle ou financière de celui-ci qui ne peut être considérée comme figée à l'époque de leur première émission (arrêt du Tribunal fédéral 9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2).

4.              

4.1 En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant ne remplissait pas, au 1er août 2024, une période de cotisation suffisante, soit une période de onze mois et 28 jours au lieu de 12 mois.

Le recourant fait valoir qu’il avait continué à travailler pour le restaurant jusqu’au 9 août 2024 et qu’il avait ainsi atteint le nombre de cotisations lui ouvrant le droit à l’indemnité de chômage dès le 2 septembre 2024.

4.2 L’intimée a motivé la décision querellée notamment sur le fait que le recourant avait expliqué ne pas pouvoir fournir de preuve du versement du salaire pour le mois d’août 2024 et précisé, dans sa réponse au recours, qu’elle avait requis une attestation de fiduciaire, qui n’avait pas été produite. Cela étant, lors de l’audience devant la chambre de céans, le représentant de l’intimée a déclaré que le problème de cette dernière n’était pas l’absence de preuve du versement du salaire mais le fait qu’il y avait des pièces contradictoires au dossier, qui fondaient des doutes sur la réalité du travail effectué par le recourant pour le restaurant au mois d’août 2024.

La chambre de céans retient que l’absence d’attestation d’une fiduciaire sur le paiement effectif d’un salaire au mois d’août 2024 ne suffit pas à démontrer que le recourant n’en aurait pas touché ni qu’il n’aurait pas travaillé au mois d’août 2024. Le recourant a déclaré que ses salaires lui avaient été versés en espèces et l’employeur a indiqué que ses employés étaient payés en espèces à chaque fin de mois, qu’un système de paiement par virement bancaire n’avait pas été instauré et qu’il n’avait pas recours à une fiduciaire pour le traitement des salaires.

4.3 Selon l’intimée, la période de travail complémentaire invoquée par l’opposant ne pouvait être prise en compte, car, selon toute vraisemblance, elle avait été déclarée en réaction à la décision de refus du 22 août 2024.

Il faut admettre qu’il y a des pièces contradictoires au dossier, qui sont de nature à faire douter du fait que le recourant a effectivement travaillé pour le restaurant au mois d’août 2024. L’on peut citer par exemple le fait que le second contrat de travail reçu par l’intimée le 19 novembre 2024 est daté du 28 juin 2024, ce qui n’est pas cohérent avec le fait que le recourant a indiqué que ce n’était qu’au courant du mois de juillet qu’il avait été décidé qu’il continuerait à travailler pour la société en août.

Ces doutes sont encore accrus du fait qu’il est apparu lors de l’audience qu’il était un ami de la famille de son employeur.

Cela étant, il apparaît néanmoins possible que le recourant n’ait pas déclaré dans un premier temps qu’il avait continué à travailler en août pour son employeur, du fait qu’il pensait, selon ses calculs, qu’il remplissait la condition d’une année de cotisation pendant les deux années précédentes et qu’il avait droit au chômage. Il s’est inscrit au chômage le 25 juin 2024 par mesure de précaution, à teneur de ses déclarations à la chambre de céans, car son contrat était d’un mois, renouvelable et qu’il n’était pas sûr de pouvoir travailler en août. Il allègue avoir finalement travaillé quelques jours en août et que cela s’était décidé après son inscription au chômage, vers la mi-juillet. Selon son employeur, le contrat du recourant a été prolongé vers le 20 juillet 2024. Le recourant a déclaré qu’il avait alors dit à son employeur qu’il s’était déjà inscrit au chômage déjà et qu’il pensait que ses gains du mois d’août seraient considérés comme des gains intermédiaires. Il en avait également parlé avec sa conseillère, qui lui avait dit qu’il n’y avait aucun souci et qu’il fallait simplement remplir certains formulaires.

Ses déclarations sont confirmées par le fait que l’employeur a déclaré par attestation du 4 septembre des gains intermédiaires pour le mois d’août. On comprend mal pourquoi un gain intermédiaire aurait été annoncé si le recourant n’avait pas travaillé en août. Il apparait qu’au moment de l’envoi de cette attestation de gain intermédiaire, le recourant n’avait pas encore reçu la décision de refus d’indemnité du 22 août 2024, puisqu’il ressort du courriel de l’intimée du 27 septembre 2024 que celui-ci avait réagi ce jour-là à cette décision en contactant la caisse, qui lui avait conseillé de lui écrire un courriel demandant le recalcul de son droit à ce jour. Le recourant a, en conséquence, par courriel du 30 septembre 2024, demandé à la caisse le recalcul de son droit à ce jour, précisant être d’accord de mettre une date à partir du 1er septembre 2024.

Lorsque le recourant a découvert, par la décision du 22 août 2024, qu’il ne remplissait pas la condition de la durée de cotisation de douze mois pour une très courte période, il a pu, de bonne foi, faire valoir qu’il avait encore travaillé pour l’employeur quelques jours en août 2024, et reporter sa demande d’indemnité au mois de septembre 2024.

4.4 Lors de l’audience devant la chambre de céans, le représentant de l’intimée a demandé au recourant pourquoi il avait omis de déclarer dans la demande d’indemnité le 20 août 2024 qu’il avait travaillé au mois d’août 2024, alors que lorsqu’il avait fait cette demande, il aurait déjà été payé pour une activité du 1er au 9 août. Cela pouvait également être une volonté de dissimuler un gain intermédiaire.

La chambre de céans relève à cet égard que dans ce formulaire, l’assuré a répondu par la négative à la question de savoir s’il obtenait encore un revenu d’une activité salariée ou indépendante. À rigueur de texte, sa réponse correspondait à la réalité, car il ne travaillait plus pour son employeur depuis le 9 août. Ce document ne permet ainsi pas d’établir qu’il n’était pas de bonne foi.

4.5 L’attestation de gains intermédiaires reçue le 9 septembre 2024 par l’intimée atteste d’une activité de l’assuré de 8 heures par jour les 2, 3, 10, 11, 16 et 18 août 2024 alors que dans la seconde attestation de gains intermédiaires établie le 15 novembre 2024, l’employeur indiquait que celui-ci avait travaillé 4 heures par semaine du 1er au 3 et du 6 au 9 août 2024.

Interpellé à ce sujet, le recourant a déclaré qu’il ne se souvenait plus exactement des jours pendant lesquels il avait travaillé au mois d’août et que cela dépendait de la clientèle. Cela n’avait pas été une période de travail régulière. À la réflexion, il lui semblait que c’était tout au début du mois. Concrètement, il pensait avoir travaillé plus ou moins 8 heures par jour. Il travaillait pour le service du soir. Il ne se souvenait plus exactement, cela datait d’un an. Sur le moment, il n’avait pas noté ses heures, mais il savait combien de temps il avait travaillé. Au niveau du salaire, cela lui paraissait correct.

Le recourant a également déclaré à la chambre de céans qu’il avait entendu dire que le fils de son employeur, qui gérait concrètement le restaurant pendant la période en cause, avait fait un peu n’importe quoi au niveau de ses horaires.

L’employeur a confirmé que c’était son fils qui exploitait le restaurant, car il avait le certificat de cafetier, que celui-ci avait 27 ans et que ce n’était pas le meilleur administrateur, car il ne maitrisait pas les aspects administratifs et juridiques, raison pour laquelle il le soutenait. Ce n’était qu’au mois de juillet qu’il avait découvert la situation financière difficile de la société. Elle n’était pas très bien gérée.

En ce qui concernait l’attestation de gains intermédiaires du 4 septembre 2024, c’était son fils qui l’avait signée. Elle indiquait des dates de travail différentes et postérieures au 9 août 2024. Vu que son fils faisait n’importe quoi, il avait repris le dossier du recourant et renvoyé la déclaration et attestation de l’employeur du 12 novembre 2024 ainsi que l’attestation de gain intermédiaire du 15 novembre 2024.

Il y a eu un premier contrat d’un mois avec le recourant, du 30 juin 2024, qui avait été signé par son fils. Le deuxième contrat qui avait été signé, datait du 28 juin 2024, et il avait également été signé par son fils. Il aurait dû faire une prolongation du premier contrat plutôt que de le reprendre complètement. Il était clair que le second contrat ne datait pas du 28 juin 2024.

4.6 La chambre de céans retient que les éléments contradictoires du dossier ont été expliqués par les déclarations du recourant et de l’employeur. Ces éléments ne suffisent pas à remettre en cause les déclarations convaincantes du recourant et de son employeur sur la réalité de son travail pour le restaurant et il y a lieu au contraire d’admettre que le contraire est établi au degré de la vraisemblance prépondérante.

Il en résulte que le refus du droit à l’indemnité de chômage dès septembre 2024 est infondé, car à ce jour, il fallait admettre que la condition d’une période de cotisation de 12 mois était réalisée.

5.             Le recours sera ainsi admis, la décision sur opposition annulée et la cause renvoyée à l’intimée pour nouvelle décision sur le droit du recourant à l’indemnité de chômage dès septembre 2024 en tenant compte du fait qu’il remplit la condition de la durée des cotisations.

Selon l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 133 III 439 consid. 4 ; 115 Ia 12 consid. 5 p. 21 ; 110 V 72 consid. 7 p. 81 ; 135 V 473 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 20 novembre 2015 consid. 6.2).

En l'espèce, il ne sera pas alloué de dépens au recourant qui a agi sans l'assistance d'un avocat dans une cause d'une complexité et d'une importance relatives n'ayant pas exigé un investissement particulier de sa part, au sens de la jurisprudence précitée.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 

***


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet.

3.        Annule la décision sur opposition du 31 mars 2025.

4.        Renvoie la cause à l’intimé pour nouvelle décision au sens des considérants.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le