Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/753/2025 du 07.10.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
 | ||
| A/576/2025 ATAS/753/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 7 octobre 2025 Chambre 8 | ||
En la cause
| A______ 
 
 | recourant | 
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé | 
A. a. A______ (ci-après : le bénéficiaire ou le recourant), né le ______ 1957, a déposé une demande auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) le 1er février 2023.
b. Par décision du 11 avril 2023, le bénéficiaire s’est vu octroyer des prestations tant cantonales que fédérales à partir du 1er janvier 2023.
c. Sur demande du bénéficiaire, un rendez-vous a eu lieu avec un collaborateur du SPC le 11 mai 2023. Selon les notes de ce dernier, le bénéficiaire avait indiqué avoir consulté des directives et avoir besoin d’éclaircissements. L’entretien avait porté sur les remboursements des frais médicaux, la prise en compte du loyer, sur un éventuel héritage et sur l’impact d’un éventuel emménagement de son fils.
d. Par courrier du 30 octobre 2023, le bénéficiaire a confirmé au SPC que son fils était domicilié chez lui depuis début octobre 2023.
e. Par décision du 29 juillet 2024, le SPC a revu les plans de calcul du bénéficiaire du 1er février au 31 juillet 2024, ce qui conduisait à une demande de restitution de CHF 2'814.-.
f. Par courrier du 22 août 2024, le bénéficiaire a formé opposition. Il estimait que les calculs étaient erronés. Le SPC comptabilisait notamment ses avoirs 3ème pilier à double. Il fournissait par ailleurs plusieurs documents sur sa situation financière et informait le SPC qu’il avait acquis le 28 décembre 2023 un minibus d’une valeur de CHF 19'990.- afin de l’aménager comme véhicule de camping. Il relevait en outre rester dans l’attente de nouvelles par rapport à l’annonce de l’emménagement de son fils à son domicile.
g. Sur demande du bénéficiaire, il a été reçu au SPC en date du 10 septembre 2024. Il ressortait du procès-verbal que le bénéficiaire maintenait son opposition et s’interrogeait sur l’absence de traitement de ses courriers relatifs à l’emménagement de son fils chez lui.
h. Par décision du 18 septembre 2024, le SPC a revu les plans de calcul à compter du 1er octobre 2023 afin de tenir compte de l’installation du fils du bénéficiaire à domicile, ce qui conduisait à l’octroi d’un rétroactif de CHF 5'570.-.
i. Par courrier du 22 septembre 2024, le bénéficiaire y a formé opposition.
j. Par décision du 13 novembre 2024, le SPC a revu le droit aux prestations du 1er août au 30 novembre 2024, ce qui impliquait une demande de restitution des prestations complémentaires en CHF 2'314.- et de CHF 188.70 pour les subsides versés pour le fils du bénéficiaire.
k. Par courrier du 5 décembre 2024, le bénéficiaire y a fait opposition.
l. Par décision sur opposition du 22 janvier 2025, le SPC a partiellement admis les griefs du bénéficiaire. S’agissant de l’épargne, il était tenu compte d’un montant de CHF 50'598.90, lequel se composait des deux comptes bancaires de CHF 29'880.10, respectivement de CHF 728.80, ainsi que de CHF 19'990.- relatifs au minibus. Il était également comptabilisé un capital LPP de CHF 228.25. En ce qui concernait le fils du bénéficiaire, la rente complémentaire enfant ayant été supprimée à compter du 1er novembre 2024, il avait été exclu des calculs de prestations dès cette date. La demande de remboursement des prestations complémentaires était réduite à CHF 2'114.- pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. La demande de remboursement de subside pour le mois de novembre 2024 était confirmée.
m. Par courrier du 27 janvier 2025, le bénéficiaire a transmis au SPC les documents pour actualiser sa situation financière. S’agissant de son fils, il communiquait la décision du 10 janvier 2025 laquelle reprenait le versement de la rente complémentaire enfant à compter du 1er novembre 2024.
n. Par courrier du 20 février 2025, le bénéficiaire a contesté la décision sur opposition du SPC.
B. a. Par acte du 20 février 2025, le bénéficiaire a interjeté recours à l’encontre de la décision sur opposition du 22 janvier 2025 en concluant à la rectification de la fortune retenue et dès lors au recalcul de ses prestations pour les années 2024 et 2025, ainsi qu’à l’annulation de la demande de remboursement de la prime d’assurance-maladie de son fils pour novembre 2024. S’agissant de la fortune, il contestait la prise en compte de son minibus. Il avait annoncé cet achat de bonne foi, étant précisé que lors de son rendez-vous du 10 mai 2023, on lui avait répondu qu’en cas d’achat d’un minibus, ce dernier ne pouvait pas être compté comme de la fortune. C’était sur la base de ce renseignement qu’il avait poursuivi son projet. Son minibus n’était pas comparable à un bien immobilier ou à des liquidités, ce dernier se dépréciant avec le temps. Il s’était renseigné auprès de l’administration fiscale qui lui avait répondu que la valeur d’un véhicule était laissée à l’appréciation du déclarant en fonction des valeurs trouvées dans les petites annonces. Il a notamment produit un tableau relatif à la taxation des véhicules du canton de Berne. Il n’avait pas reçu de nouvelles du SPC suite à la reprise du versement de la rente complémentaire au 1er novembre 2024.
b. Par acte du 17 mars 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours. Il développait que la période litigieuse était l’année 2024. Le minibus avait été acheté le 28 décembre 2023 pour un montant de CHF 19'990.-. Il s’agissait d’un remplacement d’actifs qui avait été pris en compte à juste titre. Il contestait avoir indiqué au recourant que la valeur vénale de son véhicule ne serait pas prise en compte. La période du 1er janvier 2025 était postérieure à la période litigieuse, de sorte qu’il rendrait une nouvelle décision afin d’actualiser la situation financière vu les documents produits. Il était demandé de nouvelles pièces au recourant à cet effet, notamment en lien avec son véhicule. S’agissant du fils du recourant, la décision de rente complémentaire enfant du 10 janvier 2025 lui avait été transmise après la décision litigieuse. Il s’agissait dès lors d’un fait nouveau qui serait traité par une nouvelle décision qui reprendrait en compte le fils du recourant à compter du 1er novembre 2024.
c. Par acte du 9 avril 2025, le recourant a persisté faisant valoir que son minibus ne pouvait que perdre de la valeur sans compter les frais qu'il engendrait, notamment assurance, parking, etc. Il affirmait avoir reçu l'information que la valeur vénale ne serait pas prise en considération dans le calcul au droit aux prestations lors du rendez-vous du 10 mai 2023. Il avait par ailleurs eu un nouveau rendez-vous au SPC le 27 mars 2025, rendez-vous auquel il avait été accompagné par son fils pour éclaircir sa situation d'étudiant. Il avait alors rappelé audit collaborateur lui avoir posé la question de savoir si l'achat d'un minibus pouvait être considéré comme de la fortune. Le collaborateur lui avait reconfirmé devant son fils que son véhicule ne serait pas pris en compte comme fortune. Lorsqu'il avait appris audit collaborateur être en litige avec le SPC au propos du minibus, ce dernier avait dit regretter s'être engagé sur cette affirmation et qu'en toute bonne foi, il ne se doutait pas que cet achat pouvait être pris en compte comme fortune. Le recourant estimait être victime d'une injustice.
d. Par écriture du 15 mai 2025, l'intimé a maintenu sa position. La protection de la bonne foi ne pouvait être invoquée puisqu'en tout état de cause le recourant n'avait pas établi qu'il se serait fondé sur l'erreur commise pour prendre des dispositions qu'il ne pouvait modifier sans subir un préjudice, étant relevé que l'achat du minibus n'était qu'un remplacement d'actifs. Son patrimoine n'avait donc pas été lésé. Le recourant indiquait par ailleurs avoir fait des aménagements, ce qui devait plutôt augmenter sa valeur, ce type de véhicule étant particulièrement prisé sur le marché d'occasion.
e. Par détermination du 27 juin 2025, le recourant a persisté. Son minibus avait plusieurs usages, ce dont ses parents et son fils pouvaient témoigner. Il s'en servait par exemple pour évacuer les déchets de ses parents ou pour transporter des objets. Il n'avait pas fait de grands aménagements, car le véhicule devait rester polyvalent. Il produisait la décision du 28 mai 2025 qui portait sur la période à compter du 1er novembre 2024. Il demandait la rectification du calcul de la fortune pour les années 2024 et 2025.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2.
2.1 Les dispositions de la LPGA s’appliquent aux PCF à moins que la LPC n’y déroge expressément (art. 1 al. 1 LPC). En matière de PCC, la LPC et ses dispositions d’exécution fédérales et cantonales, ainsi que la LPGA et ses dispositions d’exécution, sont applicables par analogie en cas de silence de la législation cantonale (art. 1A LPCC).
2.2 Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).
2.3 La modification du 22 mars 2019 de la LPC est entrée en vigueur le 1er janvier 2021 (Réforme des PC, FF 2016 7249 ; RO 2020 585).
Conformément à l’al. 1 des dispositions transitoires de ladite modification, l’ancien droit reste applicable trois ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente modification aux bénéficiaires de prestations complémentaires pour lesquels la réforme des prestations complémentaires entraîne, dans son ensemble, une diminution de la prestation complémentaire annuelle ou la perte du droit à la prestation complémentaire annuelle. A contrario, les nouvelles dispositions sont applicables aux personnes qui n’ont pas bénéficié de prestations complémentaires avant l’entrée en vigueur de la réforme des prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_329/2023 du 21 août 2023 consid. 4.1).
2.4 En l’occurrence, le droit aux prestations complémentaires est né postérieurement au 1er janvier 2021, de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.
3. Le délai de recours est de 30 jours (art. 60 al. 1 LPGA ; art. 43 LPCC ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA ‑ E 5 10]).
Interjeté dans les forme et délai légaux, le recours est recevable (art. 56 al. 1 et 60 al. 1 LPGA ; art. 9 de la loi cantonale sur les prestations fédérales complémentaires à l’assurance-vieillesse et survivants et à l’assurance-invalidité du 14 octobre 1965 [LPFC - J 4 20] ; art. 43 LPCC).
4.
4.1 Dans un arrêt ATAS/393/2021 du 29 avril 2021, la Cour de céans a considéré qu’en vertu de l’art. 53 al. 3 LPGA, qui reprend le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA – RS 172.021), l’autorité peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours. Selon la jurisprudence du Tribunal administratif fédéral et la doctrine majoritaire, par préavis ou réponse au sens de ces dispositions, il faut entendre la ou les déterminations que l’assureur social est invité à présenter dans le cadre de l’échange d’écritures ordonné par l’autorité de recours. La possibilité de reconsidérer s’étend jusqu’à l’échéance du délai dans lequel l’assureur social a été appelé à se déterminer pour la dernière fois, respectivement jusqu’à la fin de l’échange d’écritures, en d'autres termes jusqu'à l'échéance du délai dans lequel le droit de procédure ou le juge l'ont autorisé à s'exprimer, pour la dernière fois. Cette application temporelle large de l’art. 53 al. 3 LPGA et de l’art. 58 al. 1 PA apparaît conforme à la jurisprudence du Tribunal fédéral. Dans cet arrêt, la Cour de céans a modifié sa pratique, selon laquelle une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après le dépôt de sa première écriture était assimilée à une simple proposition soumise à un contrôle juridictionnel, et a considéré que dorénavant, une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre des assurances sociales sera considérée comme une décision, dont la chambre de céans n’aura pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante.
4.2 En l’espèce, par décision du 28 mai 2025, l’intimé a repris les plans de calcul à compter du 1er novembre 2024 afin de tenir compte du fils du recourant suite à la reprise du versement de la rente pour enfant ; le recourant a donc obtenu gain de cause s’agissant de la restitution du subside qui a été annulée.
4.3 Partant, le litige subsiste en tant qu’il porte sur le droit aux prestations du 1er janvier au 31 décembre 2024, en particulier s’agissant de la prise en compte de la valeur du minibus.
5.
5.1 Les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC, ainsi que les conditions relatives à la fortune nette prévues à l’art. 9a LPC, ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui perçoivent une rente de vieillesse de l'AVS, conformément à l'art. 4 al. 1 let. a LPC.
5.2 Les PCF se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC).
L’art. 9 al. 1 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants : a. la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale ; b. 60% du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10 al. 3 let. d LPC. L’alinéa 2 de ladite disposition précise que les dépenses reconnues et les revenus déterminants des conjoints et des personnes qui ont des enfants ayant droit à une rente d’orphelin ou donnant droit à une rente pour enfant de l’AVS ou de l’AI sont additionnés.
5.3 Les revenus déterminants comprennent selon l’art. 11 let. c LPC un dixième de la fortune nette pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse le seuil est de CHF 30'000.- pour les personnes seules et de CHF 15'000.- pour les enfants donnant droit à des rentes pour enfant de l’AVS.
5.4 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301)).
5.5 À teneur de l’art. 25 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée (c.) lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.
5.6 Selon le chiffre 3443.01 des Directives sur les prescriptions complémentaires à l’AVS et à l’AI (DPC), état au 1er janvier 2025, font partie de la fortune d’un requérant ses biens mobiliers et immobiliers, ainsi que les droits personnels et réels lui appartenant. L’origine des éléments de fortune n’est pas pertinente.
Le chiffre 3443.07 prévoit que ne sont pas pris en considération :
– le mobilier du ménage courant, ainsi que les outils, les machines et les appareils servant à l’exercice d’une profession ;
– les éléments de fortune dont le bénéficiaire de PC est usufruitier ou titulaire d’un droit d’habitation ;
– les immeubles qui appartiennent au bénéficiaire de PC mais sont grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation qui s’étend sur tout l’immeuble (pour les immeubles qui ne sont que partiellement grevés d’un usufruit ou d’un droit d’habitation) ;
– la valeur capitalisée d’un usufruit ou d’un droit d’habitation ;
– les éléments de fortune se trouvant à l’étranger et ne pouvant être transférés en Suisse ou réalisés pour une raison quelconque. Si le produit de la vente d’un bien foncier peut être transféré en Suisse, celui-ci doit être pris en compte comme fortune ;
– la fortune qui est investie sur la base de l’OPP 3, aussi longtemps qu’il n’est pas possible de verser la prestation de prévoyance ;
– les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garantie, caution) et des parts de coopératives de construction et d’habitation ;
– les sûretés fournies dans le cadre d’une admission dans un home ;
– les contributions de solidarité au sens de l’article 4, al. 1 et 7, LMCFA versées par la Confédération, le canton et la commune du vivant de l’assuré.
5.7 Ont droit aux PCC les personnes dont le revenu annuel déterminant n’atteint pas le revenu minimum cantonal d’aide sociale applicable (art. 4 LPCC). Le revenu déterminant est calculé conformément aux règles fixées dans la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, moyennant certaines adaptations, dont le fait que les PCF sont ajoutées au revenu déterminant.
6. Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Il n'existe pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a et la référence).
7. De jurisprudence constante, le juge apprécie en règle générale la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 132 V 215 consid. 3.1.1). Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent en principe faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 ; 130 V 130 consid. 2.1).
8. En l’espèce, le recourant fait valoir que le SPC ne pouvait pas tenir compte de la valeur d’achat de son minibus comme fortune. Quant au SPC, il estime qu’il s’agit d’un remplacement d’actifs qui doit donc être comptabilisé.
9.
9.1 Compte tenu des principes rappelé ci-dessus, la chambre de céans considère que le minibus constitue un bien mobilier appartenant au recourant dont il faut tenir compte dans les plans de calcul. En effet, le recourant a utilisé son épargne pour l’acheter et ce dernier continue à lui appartenir. Il est dès lors à sa disposition pour son usage privé et peut être réalisé en Suisse à tout moment.
S’agissant de la valeur retenue par l’intimé, les griefs du recourant doivent être écartés.
Il ressort des éléments au dossier que le recourant a acheté le minibus le 28 décembre 2023. La décision litigieuse porte sur l’année 2024. Dès lors, il ne peut pas être admis que le véhicule d’occasion aurait pu perdre de la valeur en quelques jours, les plans de calcul de l’intimé devant tenir compte de la fortune du recourant au 1er janvier 2024.
S’agissant de la perte de valeur et des calculs pour l’année 2025, conformément à la jurisprudence précitée, cette problématique sort du cadre du litige limité par la décision sur opposition du 22 janvier 2025, conformément à la jurisprudence rappelée précédemment, étant par ailleurs souligné que l’intimé a rendu des décisions s’agissant de l’année 2025 par la suite et a relevé que le recourant pouvait apporter des éléments pour contester la valeur retenue pour le véhicule en démontrant sa dépréciation.
9.2 Le recourant se prévaut également du principe de la bonne foi, puisqu’il s’est basé sur les déclarations d’un collaborateur de l’intimé pour acheter le minibus et s’estime lésé par sa prise en compte.
Le principe de la bonne foi s'applique en matière d'assurances sociales. Le législateur en a ancré certaines de ses prémisses dans la LPGA et les lois spécifiques, à savoir le devoir de renseigner. Selon l'art. 27 LPGA, dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1), chacun ayant au surplus le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations, par les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations (al. 2) ; si un assureur constate qu’un assuré ou ses proches ont droit à des prestations d’autres assurances sociales, il les en informe sans retard (al. 3).
Le devoir de conseil de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3).
Il s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique (SVR 2007 KV n. 14 p. 53 et la référence). Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration. Aucun devoir de renseignement ou de conseil au sens de l'art. 27 LPGA n'incombe à l'institution d'assurance tant qu'elle ne peut pas, en prêtant l'attention usuelle, reconnaître que la personne assurée se trouve dans une situation dans laquelle elle risque de perdre son droit aux prestations (ATF 133 V 249 consid. 7.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_557/2010 consid. 4.1).
L’obligation de conseiller n’est pas illimitée. On ne peut pas exiger de l’assureur qu’il fasse preuve d’une attention plus importante que celle qu’on peut exiger de manière générale. Les personnes intéressées ne peuvent pas prétendre devoir être renseignées sur toute hypothèse théorique qui leur permettrait éventuellement de pouvoir bénéficier de prestations. Le Tribunal fédéral a jugé que les personnes doivent solliciter les renseignements nécessaires lorsqu’elles peuvent raisonnablement penser qu’elles s’apprêtent à mettre leurs droits en péril. Les assurés sont censés se souvenir des renseignements déjà obtenus (CR-LPGA- LONGCHAMP, art. 27 n. 28).
Selon la jurisprudence, le défaut de renseignement dans une situation où une obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances concrètes du cas particulier auraient commandé une information de l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée de sa part qui peut, à certaines conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage auquel il n'aurait pas pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la bonne foi découlant de
 l'art. 9 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. ‑ RS 101). Un renseignement ou une décision erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu se rendre compte immédiatement (« ohne weiteres ») de l'inexactitude du renseignement obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice et (e) que la réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été donnée. Ces principes s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c) devant toutefois être formulée de la façon suivante : que l'administré n'ait pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre information (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2022 du 11 novembre 2022 consid. 3.2.3).
9.3 En l’espèce, les conditions étant cumulatives, il apparaît que le principe de la bonne foi ne peut pas être retenu en l’occurrence.
En effet, même à retenir que le recourant a opté pour l’achat d’un minibus suite aux renseignements reçus par le collaborateur de l’intimé dans sa situation précise, il ne démontre pas qu’il subit ou subirait un dommage du fait de son achat. Ainsi, à défaut d’achat, la somme correspondant à la valeur du minibus aurait continué à être sur ses comptes, de sorte que la somme de CHF 19'990.- aurait de toute façon été prise en compte dans les plans de calcul. Par ailleurs, le recourant n’a rien produit attestant qu’il devrait le cas échéant revendre à perte.
10. Au vu de ce qui précède, c’est à juste titre que l’intimé a pris en compte la valeur du minibus de CHF 19'990.- dans la fortune du recourant.
La demande de restitution portant sur les prestations complémentaires était dès lors fondée tant dans son principe que dans son montant.
La Cour de céans prend acte que la nouvelle décision de l’intimé du 28 mai 2025 implique que la demande de restitution relative au subside est implicitement annulée, de sorte que ce volet du litige est devenu sans objet.
Pour le surplus, le recours sera rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Prend acte de la nouvelle décision rendue par l’intimé le 28 mai 2025 qui annule implicitement la demande de restitution du subside.
3. Constate que le recours est devenu sans objet s’agissant de la demande de restitution du subside.
4. Le rejette pour le surplus.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Nathalie KOMAISKI | 
 | La présidente suppléante 
 
 
 
 Marie-Josée COSTA | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le