Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/752/2025 du 07.10.2025 ( AF ) , SANS OBJET
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
 | ||
| A/2529/2025 ATAS/752/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 7 octobre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______ 
 
 | recourant | 
contre
| CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE COMPENSATION 
 
 | intimée | 
A. a. A______ (ci-après : le requérant), né le ______ 1980, ressortissant ukrainien, est arrivé en Suisse le 17 mars 2022 avec son épouse et leur fils né en 2021. Les membres de la famille sont aidés financièrement par l’Hospice général depuis lors et ont obtenu un Livret S (pour les personnes à protéger).
b. Le 6 mai 2025, le requérant a déposé une demande d’allocations familiales.
c. Par décision du 12 mai 2025, le service des allocations familiales de la Caisse cantonale genevoise de compensation (ci-après : la caisse) a indiqué à l’intéressé 
 qu’il n’était pas considéré comme une personne sans activité lucrative au sens de la loi sur les allocations familiales en raison de son statut de personne à protéger sans autorisation de séjour. 
d. Par courriers des 14 et 20 mai 2025, le requérant a formé opposition à l’encontre de la décision précitée.
e. Le 12 juin 2025, il a adressé une lettre de relance au service des allocations familiales.
B. a. Par acte du 15 juillet 2025, le requérant a saisi le Tribunal administratif de première instance (ci-après : TAPI) d’un recours contre le « refus implicite » de la caisse de lui verser des allocations familiales malgré son opposition.
b. Le TAPI a transmis cette correspondance à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) le 17 juillet 2025, comme objet de sa compétence.
c. Le 24 juillet 2025, le recourant a déposé un mémoire complémentaire et un bordereau de pièces. Il a notamment souligné que l’intimée n’avait pas statué alors que la situation factuelle était simple et que le retard dépassait deux mois.
d. Par décision du 28 juillet 2025, la requête d’assistance juridique gratuite du recourant a été rejetée par le Tribunal de première instance.
e. Dans sa réponse du 23 septembre 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours, devenu sans objet, dès lors qu’une décision sur opposition avait été rendue le jour-même, rejetant l’opposition formée le 14 mai 2025 et confirmant le refus d’octroi d’allocations familiales.
f. Cette écriture a été transmise au recourant le lendemain.
1.             La chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les allocations familiales du 24 mars 2006 (LAFam - RS 836.2). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. e de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), sur les contestations prévues à l'art. 38A de la loi cantonale sur les allocations familiales du 1er mars 1996 
 (LAF - J 5 10).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
2. Conformément à l’art. 56 al. 2 LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition.
Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à 
 l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).
En l'espèce, le recours pour déni de justice, transmis à l'autorité compétente, est recevable.
3. Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).
Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 
 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).
En vertu de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens. L'assuré qui agit dans sa propre cause sans l'assistance d'un avocat n'a droit à des dépens que si la complexité et l'importance de son affaire exige un investissement en temps et en argent qui dépasse le cadre de ce qu'un individu doit normalement assumer dans la gestion de ses affaires (ATF 135 V 473 consid. 3.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_62/2015 du 
 20 novembre 2015 consid. 6.2). 
En l'occurrence, au vu de la décision rendue le 23 septembre 2025 par l'intimée, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.
Au surplus, il sera relevé que le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens.
4. Eu égard à ce qui précède, le recours sera déclaré sans objet et la cause rayée du rôle.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. a LPGA).
PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Prend acte de la décision rendue par l’intimée le 23 septembre 2025.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Melina CHODYNIECKI | 
 | La présidente 
 
 
 
 Joanna JODRY | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le