Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/748/2025 du 07.10.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
 | ||
| A/2411/2025 ATAS/748/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 7 octobre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______ 
 
 | recourante | 
contre
| OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI 
 
 | intimé | 
A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née en 1999, s'est inscrite auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci-après : OCE) pour la recherche d'un emploi à compter du 1er novembre 2024, à un taux de 25%. Un délai-cadre d’indemnisation a été ouvert en sa faveur dès le 1er novembre 2024.
b. L'assurée a été en incapacité totale de travail du 26 juillet 2024 au 31 janvier 2025.
c. Le 2 avril 2025, la caisse de chômage compétente a informé l'assurée qu'elle avait épuisé, au 1er décembre 2024, les indemnités maladie auxquelles elle avait droit, son arrêt de travail ayant duré plus de 30 jours. Elle l'invitait ainsi à déposer une demande de prestations cantonales en cas de maladie (ci-après : PCM), ce que l'assurée a fait, en date du 4 avril 2025.
B. a. Par décision du 7 avril 2025, l'OCE a nié le droit de l'assurée aux prestations cantonales en cas d'incapacité passagère de travail du 2 décembre 2024 au 31 janvier 2025, au motif que les causes de l'incapacité étaient survenues avant son affiliation à l'assurance-chômage.
b. Par courrier du 8 avril 2025, l'assurée a formé opposition contre la décision précitée, se prévalant notamment de ce qu'elle avait obtenu l'assurance, avant de démissionner, de pouvoir bénéficier du chômage, et de son besoin des prestations en cause sur le plan financier. L'opposition n'était pas signée.
c. Par lettre du 11 avril 2025 adressée en courrier A Plus, l'OCE a imparti à l'assurée un délai au 25 avril 2025 pour lui faire parvenir une lettre d'opposition dûment signée, faute de quoi elle se verrait contrainte de déclarer l'opposition irrecevable.
d. Selon le relevé « Track & Trace » de la poste, ce pli a été distribué le 12 avril 2025.
e. Par décision sur opposition du 1er juillet 2025, l'OCE a déclaré l'opposition du 8 avril 2025 irrecevable et n'est pas entré en matière sur le fond.
C. a. Le 3 juillet 2025, l'assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours contre la décision précitée. Elle ne contestait pas avoir involontairement omis de signer l'opposition du 8 avril 2025 mais relevait ne pas avoir été informée de l'irrégularité, n'ayant jamais reçu le courrier recommandé du 11 avril 2025. Si tel avait été le cas, elle aurait régularisé la situation dans les délais. La situation actuelle l'impactait fortement, à la fois financièrement et psychologiquement, et l'empêchait de poursuivre ses études dans de bonnes conditions. Elle sollicitait que son dossier soit revu de manière exceptionnelle, dans un esprit de proportionnalité et d'équité, et pouvoir réintroduire une opposition signée.
b. Par mémoire de réponse du 24 juillet 2025, l'intimé a indiqué persister intégralement dans les termes de sa décision sur opposition du 1er juillet 2025. La lettre de régularisation du 11 avril 2025 adressée à la recourante avait été distribuée le lendemain selon le document de suivi de la poste, de sorte qu'elle était réputée notifiée à cette date selon la jurisprudence, indépendamment de sa connaissance ou non par la recourante. À défaut de régularisation, l'opposition n'était pas signée, et il l'avait à juste titre déclarée irrecevable.
c. Par réplique du 14 août 2025, la recourante a demandé à la chambre de céans de constater que son opposition était valable malgré le défaut de signature initiale ou de lui accorder un délai raisonnable pour la régulariser, et d'annuler la décision entreprise et de renvoyer la cause à l'intimé pour examen au fond. Elle n'avait pas eu une connaissance effective du courrier du 11 avril 2025. La jurisprudence citée par l'intimé ne devait pas être appliquée de manière mécanique lorsque la personne concernée n'avait matériellement pas pu prendre connaissance de l'envoi. Ayant déposé sa demande de réexamen le 3 juillet 2025 déjà, elle avait par ailleurs démontré avoir agi avec diligence pour défendre ses droits et avoir la volonté constante de contester la décision. Son opposition du 8 avril 2025 exprimait déjà clairement cette volonté, ce que le défaut de signature ne remettait pas en cause. Le principe de la bonne foi, de la proportionnalité et le respect de son droit d'être entendue commandaient que son opposition soit déclarée recevable, un vice de forme mineur ne devant pas priver une partie de son droit de recours.
d. Par observations du 8 septembre 2025, l'intimé a persisté dans ses conclusions, soulignant que le défaut de signature ne constituait pas un vice de forme mineur mais constituait au contraire une exigence formelle dont le non-respect entraînait l'irrecevabilité de l'opposition, comme prescrit expressément par la législation applicable.
e. Ladite écriture a été communiquée à la recourante.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur la recevabilité de l'opposition du 8 avril 2025 compte tenu de son absence de signature.
3.
3.1 Aux termes de l'art. 52 al. 1 LPGA, les décisions peuvent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues, à l'exception des décisions d'ordonnancement de la procédure.
Se fondant sur la délégation de compétence prévue à l'art. 81 LPGA, le Conseil fédéral a édicté les art. 10 à 12 de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11) relatifs à la forme et au contenu de l'opposition ainsi qu'à la procédure d'opposition.
Selon l'art. 10 OPGA, l'opposition doit contenir des conclusions et être motivée (al. 1). L’opposition écrite doit être signée par l’opposant ou par son représentant légal. En cas d’opposition orale, l’assureur consigne l’opposition dans un
 procès-verbal signé par l’opposant ou son représentant légal (al. 4). Si l'opposition ne satisfait pas aux exigences de l'al. 1 ou si elle n'est pas signée, l'assureur impartit un délai convenable pour réparer le vice, avec l'avertissement qu'à défaut, l'opposition ne sera pas recevable (al. 5).
Selon la jurisprudence relative à l'art. 61 let. b 2e phrase LPGA – qui concerne la procédure judiciaire de première instance –, un délai permettant à l'intéressé de rectifier son mémoire de recours doit être fixé non seulement si les conclusions ou les motifs manquent de clarté, mais, d'une manière générale, dans tous les cas où le recours ne répond pas aux exigences légales. Il s'agit là d'une prescription formelle, qui oblige le juge de première instance – excepté dans les cas d'abus de droit manifeste – à fixer un délai pour corriger les imperfections du mémoire de recours. Compte tenu de l'identité grammaticale entre l'art. 61 let. b 
 2e phrase LPGA et l'art. 10 al. 5 OPGA, ces principes s'appliquent également à la procédure d'opposition (arrêt du Tribunal fédéral 8C_660/2021 du 28 juin 2022 consid. 3.2 et la référence).
Lorsque les conditions de recevabilité ne sont pas remplies, la procédure d'opposition prend fin avec une décision d'irrecevabilité (ATF 142 V 152 consid. 2.2 et les références).
3.2 Le formalisme excessif est un aspect particulier du déni de justice prohibé par l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101). Il est réalisé lorsque la stricte application des règles de procédure ne se justifie par aucun intérêt digne de protection, devient une fin en soi, complique de manière insoutenable la mise en œuvre du droit matériel ou entrave de manière inadmissible l'accès aux tribunaux. En tant qu'elle sanctionne un comportement répréhensible de l'autorité dans ses relations avec le justiciable, l'interdiction du formalisme excessif vise le même but que le principe de la bonne foi consacré aux art. 5 al. 3 et 9 Cst. Ce principe commande à l'autorité d'éviter de sanctionner par l'irrecevabilité les vices de procédure aisément reconnaissables qui auraient pu être redressés à temps, lorsqu'elle pouvait s'en rendre compte suffisamment tôt et les signaler utilement au plaideur (arrêt du Tribunal fédéral 9C_354/2022 du 26 septembre 2022 consid. 3.1 et les références).
Au même titre que le principe de la bonne foi, le principe de la proportionnalité est englobé dans l'interdiction du formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_373/2011 du 7 septembre 2011 consid. 6.2.3).
Lorsqu'une exigence de forme répond à un motif matériel, son application stricte ne viole pas l'interdiction du formalisme excessif (ATF 142 IV 299 consid. 1.3.3). De manière générale, la seule application stricte des règles de forme n'est pas constitutive de formalisme excessif (arrêt du Tribunal fédéral 2C_161/2023 du 17 mai 2023 consid. 5.1). Les formes procédurales sont nécessaires à la mise en œuvre des voies de droit pour assurer le déroulement de la procédure conformément au principe de l'égalité de traitement, ainsi que pour garantir l'application du droit matériel ; toutes les exigences formelles ne se trouvent donc pas en contradiction avec la prohibition du formalisme excessif découlant de 
 l'art. 29 al. 1 Cst. (arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2023 du 27 mai 2024 
 consid. 8.2 et les références).
Selon la jurisprudence, une autorité ne viole pas non plus le principe de la proportionnalité en appliquant strictement les règles de forme sur les délais, ou en conditionnant par exemple le versement de prestations du deuxième pilier en faveur d'un concubin à la production d'un contrat d'assistance attestant de l'effectivité du concubinage et de l'entretien entre les partenaires (arrêts du Tribunal fédéral 9C_30472023 du 21 février 2024 consid. 6.3 et 9C_710/2007 du 28 novembre 2008 consid. 5.2).
Quant au droit d'être entendu découlant de l'art. 29 al. 2 Cst., il comprend en particulier le droit pour le justiciable de s'expliquer avant qu'une décision ne soit prise à son détriment, celui de fournir des preuves quant aux faits de nature à influer sur le sort de la décision, celui d'avoir accès au dossier, celui de participer à l'administration des preuves, d'en prendre connaissance et de se déterminer à leur propos (ATF 141 V 557 consid. 3.1).
3.3 Selon une jurisprudence déjà bien établie, les communications des autorités sont soumises au principe de la réception. Il suffit qu'elles soient placées dans la sphère de puissance de leur destinataire et que celui-ci soit à même d'en prendre connaissance pour admettre qu'elles ont été valablement notifiées (ATF 144 IV 57 consid. 2.3.2). Autrement dit, la prise de connaissance effective de l'envoi ne joue pas de rôle sur la détermination du dies a quo (arrêt du Tribunal fédéral 8C_124/2019 du 23 avril 2019 consid. 9.2 et 10.1).
En droit des assurances sociales, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d'envoyer leurs décisions un vendredi. Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de la poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2 et les références, notamment à 
 l'ATF 142 III 599). 
Le relevé « Track & Trace » ne prouve pas directement que l'envoi a été placé dans la sphère de puissance du destinataire mais seulement qu'une entrée correspondante a été introduite électroniquement dans le système d'enregistrement de la poste. L'entrée dans le système électronique constitue néanmoins un indice que l'envoi a été déposé dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire à la date de distribution inscrite. Une erreur de distribution ne peut dès lors pas d'emblée être exclue. Cependant, elle ne doit être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance. Dans ce contexte, des considérations purement hypothétiques, selon lesquelles l'envoi aurait été inséré dans la boîte aux lettres du voisin ou d'un tiers, ne sont pas suffisantes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_61/2019 du 17 avril 2019 consid. 4.2.1).
Dit autrement, il existe une présomption naturelle (« natürliche Vermutung ») que le courrier A Plus a été correctement déposé dans la boîte aux lettres ou dans la boîte postale du destinataire, à l'instar de ce qui s'applique mutatis mutandis à l'avis de retrait (« invitation à retirer un envoi »). Il découle de cette pratique jurisprudentielle que le jour déterminant est celui où le courrier est déposé par la poste dans la boîte aux lettres, respectivement postale, du destinataire et non pas celui où il est récupéré par ce dernier. Le destinataire d'un tel courrier doit ainsi s'organiser afin de veiller à ce que le délai de recours soit respecté. Pour ce faire, il dispose d'un numéro de référence de la poste qui lui permet, avec certitude et à tout moment, de procéder électroniquement au cheminement du courrier et ainsi aux vérifications nécessaires. Si des irrégularités lui apparaissent, il peut ainsi en faire part à l'autorité de recours. La possibilité d'une distribution postale irrégulière ne peut en effet jamais être exclue. Toutefois, cela ne suffit pas, en soi, à renverser la présomption susmentionnée. Pour ce faire, il doit bien plus y avoir des indices concrets d'une erreur, faisant apparaître celle-ci comme plausible au vu des circonstances du cas d'espèce. Dans le cadre de cette preuve, la bonne foi de la partie est présumée, ce qui ne change rien à la présomption de régularité de la distribution du courrier A Plus (ATAS/279/2023 du 26 avril 2023 consid. 5 et les références).
4.
4.1 En l'espèce, il est établi que l'opposition formée le 8 avril 2025 par la recourante n'était pas signée, de sorte qu'elle ne satisfait pas aux conditions de forme de l'art. 10 al. 4 OPGA. La recourante ne le conteste pas.
En outre, l'intimé a adressé à la recourante un courrier en vue de régulariser ce vice et lui a imparti un délai au 25 avril 2025 pour signer l'opposition, à défaut de quoi celle-ci serait déclarée irrecevable. Ledit pli, envoyé sous courrier A Plus, a été distribué le 12 avril 2025 selon le relevé « Track & Trace » de la poste.
La recourante invoque n'avoir jamais pris connaissance de ce courrier de régularisation et estime que la jurisprudence concernant la fiction de notification ne devrait pas être appliquée de manière systématique lorsque la personne concernée ne pouvait matériellement pas prendre connaissance de l'envoi.
Cela étant, la recourante ne donne aucune explication des circonstances qui permettraient, dans le cas d'espèce, de retenir une erreur de distribution de la poste et n'indique pas quels motifs concrets l'auraient empêchée de prendre connaissance du pli.
Il doit par conséquent être retenu que le courrier du 11 avril 2025 est bien parvenu dans la sphère d'influence de la recourante et que l'intimé s'est dûment conformé aux prescriptions de l'art. 10 al. 5 OPGA.
4.2 La recourante estime par ailleurs que déclarer irrecevable son opposition irait à l'encontre des principes de la bonne foi, de la proportionnalité et du droit d'être entendu. Son écriture du 8 avril 2025 exprimait clairement sa volonté de s'opposer à la décision, ce que le défaut de signature, vice formel mineur, ne remettait pas en cause. L'administration pouvait par ailleurs lever le doute autrement, par exemple en la contactant par téléphone ou par e-mail. La sanction d'irrecevabilité apparaissait de plus disproportionnée au regard de l'importance des droits en jeu.
Malgré les conséquences non négligeables du prononcé d'irrecevabilité sur les droits de la recourante, les arguments précités ne peuvent qu'être écartés compte tenu de ce que, de jurisprudence constante, l'application stricte des règles de forme ne constitue pas un formalisme excessif, ni ne heurte le principe de la proportionnalité ou de la bonne foi. Les règles procédurales, parmi lesquelles figure l'exigence de signature de l'opposition, sont en effet nécessaires en vue d'assurer l'application du droit matériel et de garantir l'égalité de traitement (cf. consid. 3.2 supra).
L'intimé ne devait en outre pas rendre attentive la recourante au vice de forme affectant son opposition d'une autre manière que par l'envoi de sa lettre de régularisation du 11 avril 2025, ce d'autant plus qu'il ressortait du relevé de la poste que celle-ci avait été correctement notifiée.
Enfin, il n'apparaît pas que le droit d'être entendue de la recourante ait été violé. Conformément à l'art. 42 LPGA, il n'est en effet pas nécessaire d'entendre les parties avant une décision sujette à opposition, la procédure d'opposition ayant précisément pour fonction de pallier des exigences atténuées en la matière et de permettre à la personne concernée de s'exprimer à ce stade ultérieur de la procédure. Il n'y a pas violation des droits de participation de la recourante du fait que ses arguments au fond n'ont pas pu être examinés au vu de l'irrecevabilité de l'opposition.
4.3 Par conséquent, l'intimé a correctement appliqué le droit en déclarant l'opposition du 8 avril 2025 irrecevable (pour un cas similaire, cf. notamment arrêt du Tribunal fédéral 8C_331/2023 du 4 juillet 2023). L'absence de signature de l'acte ne permettant pas d'aboutir à une autre conclusion, la demande de la recourante visant à pouvoir réintroduire une opposition dûment signée ne peut être approuvée.
5. Mal fondé, le recours doit être rejeté.
La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Melina CHODYNIECKI | 
 | La présidente 
 
 
 
 Joanna JODRY | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le