Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/740/2025 du 03.10.2025 ( LCA ) , RETIRE
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE 
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| A/126/2025 ATAS/740/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 3 octobre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| SWICA ASSURANCE-MALADIE SA 
 | demanderesse 
 | 
contre
| A______ 
 | défendeur | 
Vu en fait la demande en paiement du 14 janvier 2025, déposée par SWICA ASSURANCE-MALADIE SA (ci-après : la demanderesse) auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, demandant à A______ (ci-après : le défendeur) de lui verser la somme CHF 5'456.10, plus intérêts à 5% dès le 16 avril 2024, plus les frais de rappels, d’encaissement et de poursuite ; faisant valoir qu’elle lui avait versé les indemnités journalières du 24 décembre 2022 au 31 janvier 2023 pour maladie alors qu’aucun arrêt de travail n’avait été établi pour le défendeur pendant cette période et concluant également à la levée définitive de l’opposition formée par le défendeur au commandement de payer n. 1______ de l’office des poursuites de Genève ;
Vu l’absence de réponse du défendeur dans les délais impartis pour se faire ;
Vu l’audience devant la chambre de céans durant laquelle le défendeur a déclaré qu’il était en tort et qu’il sollicitait un arrangement de paiement, demande qu’il a confirmée dans son écriture du 2 juin 2025 ;
Vu l’écriture de la demanderesse du 24 juin 2025, selon laquelle, afin de mettre fin au litige, elle acceptait de réduire sa prétention et de demander uniquement le remboursement des indemnités journalières versées à tort du 2 janvier au 31 janvier 2023, soit le montant de CHF 4'197.-, plus les frais de rappels de CHF 25.-, les frais d’encaissement de CHF 95.-, les frais de poursuite de CHF 118.35 et les intérêts à 5% dès le 16 avril 2024 ; que pour le surplus, elle maintenait les conclusions de sa demande du 14 janvier 2025 ;
Vu la demande du 13 août 2025 du défendeur sollicitant un arrangement de paiement en raison de difficultés financières ;
Vu l’acceptation par la demanderesse, en date du 2 septembre 2025, indiquant que les acomptes mensuels se montraient au minimum à CHF 200.- et qu’en cas d’acceptation de cette proposition par le défendeur, une convention de dette et de paiement échelonné lui serait adressé pour signature ;
Vu le courrier du demandeur du 15 septembre 2025 acceptant la proposition de paiement échelonné de CHF 200.- par mois ;
Vu l’écriture du 30 septembre 2025, par laquelle la demanderesse a retiré sa demande du 14 janvier 2025 ;
Que la chambre de céans est compétente en tant qu’instance cantonale unique concernant les litiges portant sur les assurances complémentaires à l’assurance-maladie sociale selon la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10 ; cf. art. 7 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC - RS 272] et 134 al. 1 let. c de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 [LOJ ‑ E 2 05]) ;
Que la partie demanderesse peut retirer en tout temps sa demande (art. 65 CPC) ;
Qu’en l’espèce, la demanderesse a déclaré le 30 septembre 2025 qu’elle retirait sa demande ;
Qu’il doit en être pris acte ;
Que la cause sera dès lors rayée du rôle ;
Que les dépens seront compensés ;
Que, pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 114 let. e CPC et art. 22 al. 3 de la loi d’application du code civil suisse et d’autres lois fédérales en matière civile du 11 octobre 2012, LaCC - E 1 05).
Que le juge peut prendre seul le présent arrêt, en application de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ.
PAR CES MOTIFS,
 LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Prend acte du retrait de la demande du 14 janvier 2025.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que les dépens sont compensés.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Conformément aux art. 72 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), le présent arrêt peut être porté dans les trente jours qui suivent sa notification avec expédition complète (art. 100 al. 1 LTF) par devant le Tribunal fédéral par la voie du recours en matière civile (Tribunal fédéral suisse, avenue du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14), sans égard à sa valeur litigieuse (art. 74 al. 2 let. b LTF). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoqués comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière 
 
 
 
 Janeth WEPF | 
 | La présidente 
 
 
 
 Catherine TAPPONNIER | 
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l'Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) par le greffe le