Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/737/2025 du 30.09.2025 ( PC ) , ADMIS
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/1687/2025 ATAS/737/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 30 septembre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
Attendu en fait que, par décision du 27 mars 2025, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC) a demandé à A______
(ci-après : la bénéficiaire) la restitution d’un montant de CHF 1'154.- à titre de trop perçu pour la période comprise entre le 1er février et le 31 mars 2025 ; qu’il a notamment considéré que le revenu déterminant de l’intéressée devait comprendre, dès le 1er février 2025, une pension alimentaire hypothétique d’un montant de CHF 8'076.- ;
Que par opposition du 16 avril 2025, la bénéficiaire a contesté la position du SPC ;
Que par décision sur opposition du 5 mai 2025, le SPC a considéré que la bénéficiaire n’avait pas démontré avoir entrepris des démarches en vue de faire fixer la pension alimentaire de sa fille ou le caractère irrécouvrable de cette créance ;
Que par acte du 8 mai 2025, la bénéficiaire a interjeté recours par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision précitée, contestant n’avoir entrepris aucune démarche pour solliciter une pension alimentaire ; qu’elle a exposé que la convention établie avec le père de sa fille stipulait qu’aucun frais d’entretien n’était prévu en raison de la situation financière des parents, ajoutant que la situation du père de sa fille n’avait pas évolué depuis et qu’il était toujours soutenu par l’Hospice général ; qu’elle s’engageait à effectuer les démarches nécessaires dans les plus brefs délais afin que ladite convention soit ratifiée ; qu’elle a joint à l’appui de son écriture la convention conclue avec le père de sa fille à une date non précisée, ainsi que la décision de l’Hospice général du 5 mai 2025 allouant au père de son enfant une aide financière de CHF 2'662.40 à compter du mois de mai 2025 ;
Que dans sa réponse du 12 juin 2025, l’intimé a conclu au rejet du recours, relevant que le projet de convention n’avait pas été ratifié par l’autorité compétente, si bien qu’aucun jugement n’attestait d’une garde partagée entre l’intéressée et le père de son enfant, et que la décision d’octroi du 5 mai 2025 concernait une période postérieure à la période litigieuse ;
Que par écriture du 25 juin 2025, la recourante a relevé que la ratification de la convention n’avait jamais été demandée, mais qu’elle avait effectué la demande auprès du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant le jour-même ; qu’elle a produit une attestation d’aide financière de l’Hospice général du 14 mai 2024, aux termes de laquelle une aide financière de CHF 2'124.95 était accordée au père de sa fille depuis le 1er octobre 2021 ; qu’elle a en outre transmis une nouvelle décision de l’intimé datée du 5 juin 2025 portant sur son droit aux prestations à compter du 1er mai 2025 ;
Qu’en date du 11 juillet 2025, l’intimé a persisté dans les termes de sa décision, dès lors que la recourante n’invoquait aucun argument et ne produisait aucun document lui permettant de revoir sa position sur la période litigieuse, qui s’étendait du 1er février au 31 mars 2025 ;
Que le 21 juillet 2025, la recourante a produit une attestation de l’Hospice général du 17 juillet 2025, mentionnant que le père de sa fille bénéficiait d’une aide financière depuis le 1er octobre 2021, « jusqu’à ce jour », ainsi que la réponse du Tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant du 14 juillet 2025, relevant que la convention conclue sous seing privé avait déjà valeur d’accord sur l’autorité parentale conjointe et l’instauration d’une garde alternée, de sorte que l’autorité n’était pas fondée à statuer sur ces questions ;
Que le 12 août 2025, l’intimé a conclu à l’admission du recours, reconnaissant qu’il convenait de supprimer toute pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales de la recourante dès le
1er février 2025 ;
Que copie de cette écriture a été transmise à l’intéressée le 14 août 2025.
Considérant en droit que conformément à l'art. 134 al. 3 let. a de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations en matière de prestations complémentaires familiales prévues à
l’art. 43 de la loi sur les prestations cantonales complémentaires du
25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25) ;
Que sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie ;
Que le SPC a expressément conclu, par courrier du 12 août 2025, à l'admission du recours déposé par la recourante le 8 mai 2025 et reconnu qu’il convenait de supprimer toute pension alimentaire potentielle dans le calcul des prestations complémentaires familiales de la recourante dès le 1er février 2025 ;
Qu'il convient dès lors d'admettre le recours ;
Que pour le surplus, la procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet.
3. Annule la décision du 5 mai 2025.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF -RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le