Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/729/2025 du 29.09.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/2228/2025 ATAS/729/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 29 septembre 2025 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
|
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'intéressée), née le ______ 1946, est au bénéfice de prestations complémentaires fédérales (ci-après : PCF) et cantonales (ci-après : PCC) depuis 1994.
b. Par décision du 7 décembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) a recalculé le droit de l'intéressée aux prestations, lesquelles s'élevaient par mois à CHF 250.- de PCF et CHF 799.- de PCC, dès le 1er janvier 2025. Selon les plans de calcul annexés, le SPC avait notamment pris en considération un loyer de CHF 9'276.- (soit CHF 6'972.- de loyer net et CHF 2'304.- de charges locatives), une épargne de CHF 43'683.60.- et des intérêts de l'épargne de CHF 107.20. Un montant de CHF 698.- était alloué aux primes mensuelles de l’assurance-maladie.
c. Le 26 février 2025, le SPC a demandé à l'intéressée de lui fournir différentes pièces dans le cadre de la révision périodique de son dossier, dont la copie des relevés de ses comptes B______ de dépôt, garantie de loyer, parts sociales, privé sociétaire et épargne sociétaire, ainsi que le « bordereau de loyer et le BVR mentionnant séparément le montant du loyer et des charges le plus récent ».
d. L'intéressée a transmis ces documents au SPC, qui les a reçus le 27 mars 2025.
B. a. Par décision du 2 avril 2025, le SPC a recalculé le droit de l'intéressée aux prestations, lesquelles s'élevaient par mois à respectivement CHF 260.- de PCF et CHF 752.- de PCC, dès le 1er janvier 2025. Selon les plans de calcul annexés, le SPC a notamment pris en considération un loyer de CHF 10'260.60 (soit CHF 7'956.60 de loyer net et CHF 2'304.- de charges locatives), une épargne de CHF 49'299.- et des intérêts de l'épargne de CHF 415.60.
Les nouveaux calculs réalisés par le SPC laissaient apparaître un trop perçu de CHF 148.- par l'intéressée, pour la période du 1er janvier au 30 avril 2025.
b. Par courrier du 29 avril 2025, l'intéressée s'est opposée à la décision du 2 avril 2025, et a prié le SPC de lui accorder un rendez-vous le plus rapidement possible afin de clarifier la situation, une hospitalisation étant prévue dans peu de temps.
c. Le 19 mai 2025, l'intéressée a déposé une opposition orale auprès du SPC, retranscrite dans un procès-verbal du même jour. Elle demandait des explications concernant la prise en compte de sa fortune et ne comprenait pas d'où provenait cette augmentation de fortune au vu de son niveau de vie. Elle expliquait par ailleurs que son loyer avait augmenté depuis avril 2023, ce qui avait entraîné une augmentation de ses frais, sans revenu supplémentaire, et ne voyait pas comment elle avait pu augmenter ses avoirs bancaires. Elle contestait également les intérêts de la fortune considérés par le SPC, car au vu des relevés qu'elle lui avait communiqués, ses intérêts étaient inférieurs au montant retenu dans le calcul. Elle vivait déjà avec un revenu minimal et ne comprenait pas que le SPC pouvait encore lui demander de rembourser des prestations. Elle maintenait son opposition.
d. Par décision sur opposition du 11 juin 2025, le SPC a rejeté l'opposition de l'intéressée. Il avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er janvier 2025 à la suite de la révision périodique du dossier de l'intéressée, afin de mettre à jour son épargne selon les soldes de tous ses comptes bancaires et ses comptes de titres détenus (hors caution de loyer) auprès de la banque B______ (valeur au 31 décembre 2024) ainsi que les intérêts de son épargne et de ses titres à cette même date, et ce, sur la base des justificatifs remis.
C. a. Par acte du 24 juin 2025, l'intéressée a recouru contre cette décision devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Elle a fait valoir que la décision du 2 avril 2025 restait incompréhensible. Ses revenus n'avaient pas augmenté et elle payait une sensible augmentation de loyer. Elle s'interrogeait sur la baisse de la prestation mensuelle malgré l'augmentation de son loyer et sur le remboursement de CHF 148.-, alors que ses impôts avaient baissé, car elle percevait moins de revenus. Elle restait perplexe au vu des calculs, de la baisse de la mensualité, du remboursement demandé et de l'attitude inadaptée. Elle demandait une explication claire, sans jargon juridique nébuleux.
b. Dans sa réponse du 14 juillet 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours.
c. Par réplique du 18 juillet 2025, la recourante a persisté dans les termes de son recours.
d. Par pli du 20 août 2025, la chambre de céans a prié l'intimé de se déterminer sur le montant du loyer retenu dans sa décision du 2 avril 2025.
e. Par courrier du 1er septembre 2025, l'intimé a précisé qu'il avait, par erreur, retenu un montant de loyer de CHF 7'956.- au lieu de CHF 7'596.-. Il joignait à son courrier une décision datée du 26 août 2026, soumise à opposition, corrigeant le loyer et rétroagissant au 1er janvier 2025. Dès le 1er janvier 2025, la recourante avait droit à CHF 229.- de PCF et CHF 752.- de PCC. Il en résultait un solde rétroactif en sa faveur pour la période du 1er janvier au 31 août 2025 de CHF 248.‑. Par économie de procédure, l'intimé procédait à la remise d'office de l'obligation de restituer cette somme. La recourante ayant obtenu entière satisfaction, il concluait à ce que le recours soit déclaré sans objet.
f. Par courrier daté du 11 septembre 2025, la recourante a produit une écriture spontanée en expliquant que le contenu des correspondances adressées par l’intimé à la chambre de céans ne correspondait en rien à la réalité. Elle joignait un avis de majoration de loyer correspondant à la réalité des loyers payés, ainsi qu’une copie d’une lettre adressée à la gérance immobilière municipale (GIM).
g. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2.
2.1 Selon l’art. 53 al. 2 et 3 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable (al. 2) ; jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé (al. 3).
Cette reconsidération peut intervenir dans le cadre d’un échange d’écritures ordonné par la chambre de céans (ATAS/393/2021).
2.2 En l’occurrence, l’intimé a, par décision du 26 août 2025, reconsidéré la décision litigieuse, de sorte que la chambre de céans continue de traiter le recours dans la mesure où la nouvelle décision ne l’a pas rendu sans objet (art. 58 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 [PA - RS 172.021] par analogie). Dès lors que dans sa nouvelle décision, l’intimé a procédé à la remise de l’obligation de restituer le montant de CHF 248.-, la demande de restitution de CHF 148.- n’a plus d’objet. Reste litigieuse, selon les termes du recours, le calcul des prestations, singulièrement le montant du loyer retenu au titre de dépense.
3.
3.1 Sur le plan fédéral, les personnes qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse et qui remplissent les conditions personnelles prévues aux art. 4, 6 et 8 LPC ont droit à des prestations complémentaires. Ont ainsi droit aux prestations complémentaires notamment les personnes qui ont droit à une rente de l’assurance-vieillesse et survivants (art. 4 al. 1 let. a LPC) ou de l’assurance-invalidité (art. 4 al. 1 let. c LPC).
Les prestations complémentaires fédérales se composent de la prestation complémentaire annuelle et du remboursement des frais de maladie et d’invalidité (art. 3 al. 1 LPC). L’art. 9 al. 1 LPC dispose que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants.
Selon l’art. 10 al. 1 let. b. ch. 1 LPC, pour les personnes qui ne vivent pas en permanence ni pour une période de plus de trois mois dans un home ou dans un hôpital (personnes vivant à domicile), les dépenses reconnues comprennent le loyer d’un appartement et les frais accessoires y relatifs ; en cas de présentation d’un décompte final des frais accessoires, ni demande de restitution, ni paiement rétroactif ne peuvent être pris en considération; le montant annuel maximal reconnu est pour une personne vivant seule : de CHF 18'900.- dans la région 1, CHF 18'300.- dans la région 2 et CHF 16'680.- dans la région 3.
3.2 Conformément à l’art. 4 LPCC, ont droit aux prestations complémentaires cantonales les personnes qui remplissent les conditions de l’art. 2 LPCC et dont le revenu annuel déterminant n'atteint pas le revenu minimum cantonal d'aide sociale applicable.
Selon l’art. 6 LPCC, les dépenses reconnues sont celles énumérées par la loi fédérale et ses dispositions d'exécution, à l'exclusion du montant destiné à la couverture des besoins vitaux, remplacé par le montant destiné à garantir le revenu minimum cantonal d'aide sociale défini à l'art. 3.
En application de l’art. 15 al. 1 LPCC, le montant de la prestation complémentaire correspond à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant du requérant.
4. En l’occurrence, l’intimé a pris en compte dans ses calculs un loyer de CHF 9'900.- composé d’un loyer net de CHF 7'596.- et de charges locatives de CHF 2'304.-.
La recourante n’apporte aucun élément ou pièce permettant de mettre en cause ce montant, ce d’autant qu’il correspond à la pièce qu’elle a annexée à sa dernière écriture. L’avis de majoration de loyer produit fait état d’un loyer annuel de CHF 7'596.-, et de frais accessoires (chauffage/eau chaude/autres) de CHF 2'304.-. Dans ces circonstances, le loyer retenu par l’intimé ne prête pas le flanc à la critique.
5. Au vu de ce qui précède, le recours, dans la mesure où il garde un objet, sera rejeté
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette dans la mesure où il garde un objet.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le