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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2503/2025

ATAS/719/2025 du 26.09.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2503/2025 ATAS/719/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 24 septembre 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. Le 4 juin 2025, A______ (ci-après : l’assuré) a adressé à la chambre des assurances sociales une enveloppe contenant des rapports médicaux.

b. Le 6 juin 2025, la chambre de céans lui a octroyé un délai au 27 juin 2025 pour indiquer s’il entendait recourir contre une décision et le cas échéant, expliquer brièvement pour quels motifs.

c. Sans réponse de l’assuré, un nouveau délai du 21 juillet 2025 lui a été octroyé pour donner suite au courrier du 6 juin 2025.

d. Le 14 juillet 2025, l’assuré a informé la chambre de céans qu’il n’avait pas encore reçu le document attendu de la SUVA et qu’il le lui transmettrait dès réception.

e. Le 16 juillet 2025, la chambre de céans a accordé un délai au 31 juillet 2015 au recourant pour transmettre la décision contre laquelle il entendait recourir.

f. Le 5 août 2025, la chambre de céans a encore accordé, par pli recommandé, un ultime délai au recourant au 26 août 2025 pour compléter son recours, l’informant qu’à défaut, celui-ci serait déclaré irrecevable.

g. Sans réponse du recourant dans le délai imparti, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 En matière d’assurances sociales, les décisions peuvent être attaquées dans les trente jours par voie d’opposition auprès de l’assureur qui les a rendues, à l’exception des décisions d’ordonnancement de la procédure (art. 52 al. 1 LPGA), et ce sont les décisions sur opposition (et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte) qui sont sujettes à recours (art. 56 al. 1 LPGA).

En vertu de l'art. 61 let. b LPGA, sous réserve de l’art. 1 al. 3 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal.

Selon l’art. 89B LPA, le recours est adressé à la chambre de céans soit par une lettre soit par un mémoire signé comportant notamment un exposé succinct des faits ou des motifs invoqués et des conclusions (al. 1). Si l’acte n’est pas conforme à ces règles, un délai convenable est imparti à son auteur pour le compléter en indiquant qu’en cas d’inobservation le recours sera écarté (al. 3).

2.             En l’espèce, l’assuré n'a pas complété son courrier adressé à la chambre de céans le 4 juin 2025 malgré les demandes en ce sens, son courrier doit en conséquence être déclaré irrecevable, en tant qu’il pourrait constituer un recours.

La procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare irrecevable le courrier adressé le 4 juin 2025 par l’assuré à la chambre de céans.

2.        Dit que la procédure est gratuite.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Janeth WEPF

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le