Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/721/2025 du 26.09.2025 ( LAA ) , PARTIELMNT ADMIS
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/99/2025 ATAS/721/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 24 septembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ représenté par l’APAS – Association pour la permanence de défense des patients et assurés | recourant |
contre
| SUVA - CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1967, travaillait en tant que maçon depuis le 1er janvier 2009 pour B______SA (ci-après : l’entreprise), déclarée en faillite le 9 avril 2018 et radiée du registre commerce le 20 février 2020.
b. À ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la SUVA ou l’intimée) contre le risque d’accident, professionnel ou non.
B. a. Le 10 août 2017, alors qu’il aidait un monteur agréé au démontage d’une grue sur un chantier, l’assuré a vu son pied droit être pris sous l’essieu de cette grue, ce qui a entraîné les atteintes suivantes : perte de substance cutanée du bord interne du pied ; fracture déplacée des bases des premier, deuxième, troisième et quatrième métatarses ; luxation des articulations métatarso-phalangiennes des troisième et quatrième rayons ; luxation complète de tous les os du tarse et notamment du complexe de Lysfranc ; fracture déplacée du versant médial et inférieur du naviculaire ; fracture comminutive du cunéiforme intermédiaire et subluxation cubo-calcanéenne droite.
Ces atteintes ont nécessité plusieurs interventions chirurgicales, dont cinq entre le 10 août et le 19 septembre 2017.
b. Suite à cet accident, l’assuré est incapable de travailler.
c. La SUVA en a pris en charge les suites, en versant notamment des indemnités journalières.
d. Parallèlement, le 30 novembre 2017, l’assuré a saisi l’office de l’assurance‑invalidité de Genève (ci-après : l’OAI) d’une demande de prestations.
e. L’assuré a été examiné en date du 20 septembre 2018 par le docteur C______, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie, médecin d’arrondissement de la SUVA. Selon le rapport y consécutif, les diagnostics étaient ceux de fracture / luxation spatulo-columnaire divergente du Lisfranc droit ouverte, Gustillo II, lésion du Chopart droit avec fracture du naviculaire et luxation de C1, luxation MTP 2 droit irréductible et luxation MTP 3 réductible, fixateur externe calcanéo-métatarsien, réduction fermée du Lisfranc et du Choart droit, réduction fermée MTP 3 droite, réduction ouverte et embrochage in-out, TP 2 droite, lavage de la plaie médiale du pied droit laissée ouverte. L’activité de maçon dans le bâtiment paraissait vraiment compromise. L’activité encore exigible ne devait pas impliquer de marche supérieure à un kilomètre, des piétinements, des stations debout prolongées trop fréquentes ou encore des déplacements rapides, la montée et la descente d’échelle ou encore le travail en posture fléchie sur les pieds. La position alternée assise debout était favorable et possible.
f. Le même jour, le Dr C______ a arrêté l’atteinte à l’intégrité à 20%.
g. Par communication du 26 septembre 2018, la SUVA a informé l’assuré qu’elle considérait qu’il n’y avait plus lieu d’attendre de la continuation du traitement une amélioration notable des suites de l’accident. Dans la mesure où un stage d’orientation professionnelle pris en charge par l’assurance-invalidité allait débuter le 5 novembre 2018, les indemnités journalières ne seraient versées que jusqu’au 4 novembre 2018. Une fois les mesures de réadaptation achevées, la SUVA allait examiner s’il existait un éventuel droit à la rente partielle d’invalidité.
h. De son côté, l’OAI a mis l’assuré au bénéfice d’une mesure d’orientation professionnelle devant être dispensée aux établissements publics pour l’intégration (EPI) du 5 novembre 2018 au 10 février 2019 (communication du 10 décembre 2018).
Cette mesure a été prolongée sous la forme d’un stage extérieur d’agent technique au sein de l’Hôtel D______ du 11 février au 12 juillet 2019 (cf. communications des 6 février 2019 et 3 mai 2019). Ce stage a été prolongé du 13 juillet au 31 décembre 2019 pour permettre à l’assuré de compléter les connaissances pratiques déjà acquises dans ce domaine (communication du 8 juillet 2019) mais il s’est achevé prématurément en date du 31 octobre 2019, en raison de difficultés notamment sur les grands chantiers, compte tenu de la nécessité de longues marches et de la montée et descente constantes d’escaliers (communication de l’OAI du 20 novembre 2019 et compte-rendu de l’entretien du 27 janvier 2020).
i. Le stage d’agent technique a ainsi été remplacé par un stage en qualité de chef de chantier devant s’effectuer dans l’entreprise E______ Sàrl (ci‑après : l’entreprise ou l’entreprise formatrice) du 1er novembre 2019 au 31 janvier 2020 (communication du 20 novembre 2019).
Ce stage a montré des éléments positifs au niveau technique, comme la connaissance du travail à réaliser ou la mise en place et la vérification des chantiers, mais l’assuré devait toutefois acquérir plus de connaissances dans les métrés ainsi que dans l’établissement des devis (cf. compte-rendu de l’entretien du 27 janvier 2020).
Ledit stage a été prolongé plusieurs fois : du 1er février au 30 avril 2020 (communication de l’OAI du 29 janvier 2020), du 1er mai au 30 juin 2020 au vu des retards en lien avec la pandémie (communication de l’OAI du 5 mai 2020) et du 1er juillet au 30 septembre 2020 (communication de l’OAI du 29 juin 2020).
Si des difficultés étaient toujours présentes notamment en ce qui concerne les déplacements, le port de charges, la réalisation de certains travaux et le rendement diminué, nécessitant des pauses pour se reposer, l’assuré donnait entière satisfaction au niveau technique. Il connaissait parfaitement le travail à réaliser, avait un bon sens de l’organisation, de la supervision, de la surveillance et de la vérification des chantiers (compte-rendu de l’entretien du 17 septembre 2020).
Le stage précité devait être une nouvelle fois prolongé du 1er octobre 2020 au 31 mars 2021 (communication de l’OAI du 22 septembre 2020) mais il a été interrompu suite à des interventions chirurgicales pratiquées les 5 octobre 2020 et 3 février 2021 et aux incapacités de travail totales qui s’en sont suivies.
Lors d’un entretien entre la SUVA, l’OAI, l’entreprise et l’assuré au mois de mai 2021, il a été relevé que les difficultés précédemment énoncées étaient encore présentes. L’assuré donnait toujours entière satisfaction au niveau technique. La suite allait toutefois dépendre de l’évolution médicale suite à l’intervention chirurgicale pratiquée le 3 février 2021 (compte-rendu de l’entretien du 27 mai 2021).
j. Le stage organisé au sein de l’entreprise devait reprendre au titre de reclassement professionnel du 1er décembre 2021 au 18 juillet 2022 (communication du 9 novembre 2021).
Parallèlement, afin de permettre à l’assuré de reprendre une activité adaptée, améliorer ses connaissances, répondre aux exigences et attentes des milieux techniques de la construction, l’OAI a pris en charge des cours spécifiques en préparation au certificat continu de « métreur BIM » devant être dispensés entre le 15 novembre 2021 et le 18 juillet 2022 dispensés à l’école ASIMCO (ci‑après : l’école ; cours Windows-internet-bureautique de base / CAO‑AutoCAD / Métreur BIM niveau 1, planification-soumission / Baubit, métrage, offre et facturation / Bexio-gestion entreprise, devis, facturation, gestion).
k. Pour raison de santé, le programme précité n’a pas pu être suivi dans son intégralité (communication du 8 novembre 2022), une nouvelle intervention chirurgicale ayant été pratiquée le 17 mars 2022 et une incapacité totale de travailler s’en étant suivie.
l. La formation (cf. supra let. d) a toutefois reprise à 50% du 31 octobre au 31 décembre 2022 (communication du 8 novembre 2022) et été prolongée jusqu’à fin mars 2023 (cf. courriel adressé à l’OAI par l’école le 22 mars 2023).
S’il avait acquis un niveau raisonnable pour un poste d’assistant pour Windows, Internet et la bureautique de base, l’assuré manquait toutefois d’autonomie et de confiance en lui s’agissant de la formation en CAO et Autocad ainsi que pour le module de métreur BIM Niveau 1. Durant la période de décembre 2022 à fin mars 2023, l’école n’avait pas pu intégrer l’assuré dans une session collective car il progressait différemment du groupe et avait du mal à suivre. L’école avait ainsi dû le faire accompagner individuellement par son enseignement principal. Si l’entreprise formatrice considérait le niveau de l’assuré suffisant pour un poste d’assistant technique, l’école pouvait envisager de fournir un accompagnement pour combler le manque d’autonomie. En revanche, si l’entreprise ne proposait pas de reprise des activités, il fallait sérieusement reconsidérer l’orientation du reclassement (courriel adressé à l’OAI par l’école le 22 mars 2023).
m. Dans son appréciation du 23 février 2023, le Dr C______ a complété les diagnostics d’ores et déjà évoqués précédemment, avec celui de pseudarthrose actuelle sur arthrodèse Chopard Lisfranc du 3e rayon. Les limitations étaient quant à elles inchangées.
n. Le reclassement professionnel sous la forme d’un stage auprès de l’entreprise formatrice a été repris du 23 avril 2023 au 22 octobre 2023 (communication du 9 mai 2023).
o. Après avoir pris connaissance des rapports récents des médecins traitants de l’assuré, le Dr C______ a considéré que le cas était stabilisé et a porté l’atteinte à l’intégrité à 25% (appréciations du 27 juillet 2023).
p. Par communication du 2 août 2023, la SUVA a, une nouvelle fois, informé l’assuré que son état était stabilisé et qu’elle mettait fin au paiement des soins médicaux avec effet immédiat. À l’issue des mesures professionnelles de l’assurance-invalidité, elle se prononcerait sur le droit à une rente partielle d’invalidité.
q. L’OAI a encore prolongé les « mesures professionnelles dispensées en qualité de technicien et direction de travaux » auprès de l’école du 27 octobre 2023 au 31 décembre 2023.
r. Dans un courrier non daté, mais reçu le 15 janvier 2024, l’assuré a informé la SUVA que lesdites mesures s’étaient achevées le 31 décembre 2023. Il se retrouvait sans employeur, l'entreprise formatrice où il était placé ayant fait faillite. Une inscription au chômage avait donc été faite dès le 1er janvier 2024 et il était actuellement à la recherche d'un emploi.
s. Par projet de décision du 20 février 2024, confirmé par décision du 28 mai 2024, l’OAI a nié à l'assuré le droit à une rente d’invalidité, la perte de gain après reclassement étant nulle.
t. De son côté, la SUVA a également refusé, par décision du 2 août 2024, de mettre l’assuré au bénéfice d’une rente d’invalidité, pour le même motif, à savoir que la perte de gain et partant son invalidité étaient nulles.
u. Agissant en personne, l’assuré s’est opposé à la décision précitée par courrier du 9 septembre 2024. En effet, il ressortait des divers rapports établis à l’issue des mesures de réadaptation qu’il n’était pas suffisamment autonome en matière d’outils informatiques et bureautique pour travailler comme technicien ou chef de chantier. Cela avait d’ailleurs été confirmé par le représentant de l’entreprise formatrice, notamment par courriel du 18 octobre 2023. Aussi, l’assuré demandait à la SUVA de recalculer le revenu d’invalide.
v. Par décision sur opposition du 29 novembre 2024, la SUVA a confirmé les termes de sa décision du 2 août 2024, constatant que dans la mesure où la décision de l’OAI n’avait pas fait l’objet d’un recours, il n’y avait pas lieu de s’écarter des montants des revenus qui étaient retenus.
C. a. Le 13 janvier 2025, agissant en personne, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition précitée, concluant à l’octroi d’une rente d’invalidité de 50% au moins. En particulier, il contestait le succès de la réadaptation et les conclusions qui en avaient été tirées. En effet, la conduction de travaux faisait désormais l’objet d'un diplôme fédéral lors d'une formation pour des personnes en emploi, sur une période de deux ans et à raison de l050 périodes de 45 minutes. Pour accéder à ce diplôme, il fallait disposer d'une formation initiale (un CFC) ainsi qu'être en emploi. Une autre possibilité aurait été de suivre une formation visant à obtenir un diplôme des écoles supérieures (ES) de technicien en planification des travaux délivrée par exemple par l'IFAGE. Cette formation durait trois ans (en emploi à 50% au minimum) et requérait également une formation préalable (avec CFC) dans des branches spécifiques. Il n’était dès lors pas sérieux de considérer qu’il aurait acquis des qualifications de directeur de travaux après un stage de six mois auprès d'une entreprise, laquelle avait d'ailleurs attesté qu’il n'avait pas les qualifications pour diriger des travaux malgré sa bonne volonté. De plus, lors de sa formation auprès de l’école, il avait uniquement manipulé des outils informatiques de base (word, excel et e-mail) et commencé à réussir à dessiner des plans (sic). Il avait débuté comme maçon à l'âge de 13 ans (en tant qu'apprenti-manœuvre), métier qu’il avait exercé jusqu'à son accident. Malgré toute son expérience, il n’était pas devenu chef de chantier. Dans ces circonstances, il contestait le gain d’invalide et concluait à ce qu’il soit fixé selon les données statistiques.
b. La SUVA a répondu en date du 11 février 2025 et a conclu au rejet du recours. À l’appui de sa réponse, l’assurance intimée a rappelé que la décision rendue le 28 mai 2024 par l’OAI était entrée en force et qu’elle faisait suite à un rapport final établi le 16 février 2024, reconnaissant que le recourant avait acquis, au terme des mesures professionnelles, des compétences suffisantes pour travailler en qualité de technicien ou directeur de travaux. Le fait que le recourant doute de ses facultés constituait une appréciation subjective de la situation, dont l’assurance-accident n’avait pas à répondre. Enfin, même en s’écartant du revenu d’invalide retenu par l’OAI, le degré d’invalidité du recourant était insuffisant pour dépasser le seuil minimal de 10% pour le droit à une rente d’invalidité.
c. Agissant désormais sous la plume de son conseil, le recourant a produit sa réplique en date du 14 mars 2025 relevant que ni le stage auprès de l’entreprise formatrice ni les cours de bureautique/informatique auprès de l’école n’étaient susceptibles d’être comparables aux véritables formations permettant d’accéder à un emploi de technicien / directeur de travaux. La formation proposée par l’OAI était une erreur dans la mesure où en aucun cas elle n’aurait ouvert la voie au poste précité. De plus, il ressortait clairement du dossier de l’OAI que les compétences qu’il avait acquises étaient très modestes. Avant les cours proposés par l’école, il n’avait aucune connaissance en informatique, ne disposant jusqu’alors d’aucun ordinateur. Les programmes en bureautique de base n’étaient pas connus. Il avait d’ailleurs réalisé des cours supplémentaires entre le 27 octobre 2023 et le 31 décembre 2023. Il n’y avait toutefois aucun rapport y relatif si ce n’est la retranscription d’un entretien téléphonique entre l’OAI et l’école, dont il ressort simplement que « notre assuré a enfin réussi à dessiner des plans ». La retranscription se poursuivait avec la remarque suivante « vu ce qui précède nous pourrions examiner l’opportunité d’un nouveau et dernier stage (avec des points bien définis) », dernier stage qui n’a jamais eu lieu. En d’autres termes, même l’OAI était d’avis que les mesures entreprises n’étaient pas encore achevées. Eu égard à ce qui précédait, la formation proposée n’était en réalité pas apte à permettre au recourant d’espérer travailler en tant que technicien / directeur de travaux. S’y ajoutait le fait qu’elle ne lui avait pas permis de développer ne serait-ce que des compétences de base de ce métier. Aussi, dans le cadre de fixation du revenu d’invalide, il convenait de modifier le revenu avec invalidité et retenir celui ressortant de la table TA1 de l’ESS 2022, ligne total secteur privé, niveau de compétence 1, hommes. Il convenait ensuite d’y appliquer un abattement de 25%, de sorte que la comparaison des revenus conduisait à une invalidité de 37%.
d. Quant à la SUVA, elle a dupliqué en date du 8 avril 2025 et a persisté dans ses conclusions en rejet du recours, estimant qu’aucun abattement ne devait être appliqué, de sorte que le seuil de 10% n’était toujours pas dépassé.
e. Après échange des écritures, la cause a été gardée à juger.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance‑accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément.
Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10).
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, compte tenu de la suspension des délais pendant la période du 18 décembre au 2 janvier inclusivement (art. 38 al. 4 let. c LPGA et art. 89C let. c LPA), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le refus de l’intimée de mettre le recourant au bénéfice d’une rente, singulièrement sur les montants des revenus pris en considération dans la comparaison des revenus, l’abattement à appliquer et le calcul du degré d’invalidité.
3. Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017).
Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA).
Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1) ; seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain ; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).
4.
4.1 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus ; ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).
4.2 Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et les références).
4.3 Pour déterminer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 139 V 28 consid. 3.3.2 ; 135 V 297 consid. 5 ; 134 V 322 consid. 4.1).
En principe, pour le revenu sans invalidité, dès lors qu'ils tiennent mieux compte des différentes catégories d'activités que les statistiques salariales, les salaires fixés par convention collective de travail sont mieux à même de respecter le principe selon lequel le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible (arrêts du Tribunal fédéral 8C_778/2017 du 25 avril 208 consid. 4.4 [LAA] ; 8C_779/2018 consid. 4.3 [LAI]).
4.4
4.4.1 Quant au revenu d'invalide, il doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé (ATF 135 V 297 consid. 5.2). En ce sens, la référence aux données de l'ESS constitue une ultima ratio (ATF 142 V 178 consid. 2.5.7).
En l'absence d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant de l'ESS (ATF 143 V 295 consid. 2.2 ; 126 V 75 consid. 3b/aa et bb ; voir également arrêt du Tribunal fédéral 9C_140/2017 du 18 août 2017 consid. 5.4.1).
Il convient de se fonder, en règle générale, sur les salaires mensuels indiqués dans la table ESS TA1_tirage_skill_level, à la ligne « total secteur privé » (ATF 124 V 321 consid. 3b/aa). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 126 V 75 consid. 3b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_58/2021 du 30 juin 2021 consid. 4.1.1), étant précisé que, depuis l'ESS 2012, il y a lieu d'appliquer le tableau TA1_skill_level et non pas le tableau TA1_b (ATF 142 V 178). Lorsque cela apparaît indiqué dans un cas concret pour permettre à l'assuré de mettre pleinement à profit sa capacité résiduelle de travail, il y a lieu parfois de se référer aux salaires mensuels de secteurs particuliers (secteur 2 [production] ou 3 [services]), voire à des branches particulières ; tel est notamment le cas lorsqu'avant l'atteinte à la santé, l'assuré a travaillé dans un domaine pendant de nombreuses années et qu'une activité dans un autre domaine n'entre pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_205/2021 du 4 août 2021 consid. 3.2.1 et la référence). Il y a en revanche lieu de se référer à la ligne « total secteur privé » lorsque l'assuré ne peut plus raisonnablement exercer son activité habituelle et qu'il est tributaire d'un nouveau domaine d'activité pour lequel l'ensemble du marché du travail est en principe disponible (arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références).
Il convient de se référer à la version de l'ESS publiée au moment déterminant de la décision querellée (ATF 143 V 295 consid. 4 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_655/2016 du 4 août 2017 consid. 6.3), étant précisé que les tableaux TA1 de l’ESS 2022 a été publié le 29 mai 2024.
Depuis la 10e édition des ESS (ESS 2012), les emplois sont classés par l'Office fédéral de la statistique (OFS) par profession en fonction du type de travail qui est généralement effectué. L'accent est ainsi mis sur le type de tâches que la personne concernée est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (niveau de ses compétences) et non plus sur les qualifications en elles-mêmes. Quatre niveaux de compétence ont été définis en fonction de neuf groupes de profession (voir tableau T17 de l'ESS 2012 p. 44) et du type de travail, de la formation nécessaire à la pratique de la profession et de l'expérience professionnelle (voir tableau TA1_skill_level ; ATF 142 V 178 consid. 2.5.3). Le niveau 1 est le plus bas et correspond aux tâches physiques et manuelles simples, tandis que le niveau 4 est le plus élevé et regroupe les professions qui exigent une capacité à résoudre des problèmes complexes et à prendre des décisions fondées sur un vaste ensemble de connaissances théoriques et factuelles dans un domaine spécialisé (on y trouve par exemple les directeurs/trices, les cadres de direction et les gérant[e]s, ainsi que les professions intellectuelles et scientifiques). Entre ces deux extrêmes figurent les professions dites intermédiaires (niveaux 3 et 2). Le niveau 3 implique des tâches pratiques complexes qui nécessitent un vaste ensemble de connaissances dans un domaine spécialisé (notamment les techniciens, les superviseurs, les courtiers ou encore le personnel infirmier). Le niveau 2 se réfère aux tâches pratiques telles que la vente, les soins, le traitement des données, les tâches administratives, l'utilisation de machines et d'appareils électroniques, les services de sécurité et la conduite de véhicules (arrêt du Tribunal fédéral 9C_370/2019 du 10 juillet 2019 consid. 4.1 et les références).
4.4.2 Il est notoire que les personnes atteintes dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et pouvant être engagés comme tels ; ces personnes doivent généralement compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb).
La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25% sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 146 V 16 consid. 4.1 ; 126 V 75 consid. 5b/aa). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 126 V 75 consid. 5b/bb et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.3 et les références).
Lorsqu'un nombre suffisant d'activités correspondent à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré, une déduction supplémentaire sur le salaire statistique ne se justifie en principe pas pour tenir compte des circonstances liées au handicap. En effet, un abattement n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (cf. arrêts du Tribunal fédéral 8C_580/2022 du 31 mars 2023 consid. 3.2.4 et 8C_659/2021 du 17 février 2022 consid. 4.3.1).
4.5 Le taux d'invalidité doit être arrondi au pourcentage supérieur ou inférieur selon les règles mathématiques reconnues. Si le résultat est inférieur ou égal à x.49... %, il convient donc de l’arrondir à x%. Cela vaut également dans l'assurance-accidents, même si l'arrondi à l'unité supérieure ou inférieure (hormis la valeur de référence de 10% [cf. art. 18 al. 1 LAA]) représente une perte ou un gain de quelques francs sur le montant mensuel de la rente (ATF 131 V 121 consid. 3.2. et 3.3 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_167/2022 du 18 août 2022 consid. 5.4).
4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).
5.
5.1 En l’espèce, la SUVA a nié au recourant le droit à une rente d'invalidité, au motif que son degré d’invalidité ne s'élève qu'à 9%. Dans un premier temps, l'intimée a repris les montants résultant de la décision de l’OAI du 28 mai 2024, entrée en force. Par la suite, l’assurance intimée a fait plusieurs simulations avec des montants différents notamment en ce qui concerne le revenu avec invalidité.
De son côté, le recourant conteste les montants retenus et considère avoir droit à une rente d’invalidité.
Il convient donc de vérifier les montants des revenus retenus par la SUVA et la comparaison des revenus.
5.2
5.2.1 À titre liminaire, il y a lieu de relever que selon la jurisprudence relative au principe d'uniformité de la notion d'invalidité dans l'assurance sociale, l'évaluation de l'invalidité par les organes de l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents (ATF 131 V 362 consid. 2.3). Il est donc admissible d'évaluer l'invalidité du recourant indépendamment de la décision rendue en matière d'assurance-invalidité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_772/2020 du 9 juillet 2021 consid. 3.1).
Par conséquent, l’intimée n’était pas liée par l’évaluation de l’OAI.
À cet égard, il convient également de rappeler que le degré d’invalidité à partir duquel le droit à la rente est ouvert est de 40% en assurance-invalidité et de 10% en assurance-accidents. Or, dans le cas d’espèce, le recourant conclut à une invalidité de 37% (cf. réplique du 14 mars 2025), ce qui est insuffisant pour donner droit à une rente de l’assurance-invalidité. C’est d’ailleurs vraisemblablement pour cette raison qu’aucun recours n’a été interjeté à l’encontre de la décision de l’OAI, celui-ci étant voué à l’échec faute de degré d’invalidité suffisant. L’intimée ne peut donc rien tirer du fait que la décision de l’OAI est entrée en force.
5.2.2 Cela étant précisé, il convient, désormais, de vérifier le revenu sans invalidité retenu par l’assurance-accidents.
À cet égard, la chambre de céans ne saurait suivre l’assurance intimée lorsque celle-ci retient le montant de CHF 75'552.- ressortant dans la décision de refus de l’OAI entrée en force.
En effet, il ressort des réponses données par l’employeur ainsi que des fiches de salaire au dossier que le salaire mensuel du recourant entre 2016 et 2018 était de CHF 5'679.55, treize fois l’an, hors indemnité professionnelle (repas et déplacement), ce qui correspond à un salaire annuel de CHF 73'834.15. Ce salaire comprend non seulement celui afférant aux jours effectivement travaillés mais également la rémunération des jours de vacances et jours fériés.
En tant que maçon, le recourant était soumis à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse 2016-2018 du 8 décembre 2015 (ci-après : CN). Le revenu selon cette convention, soumis aux cotisations sociales, comprenait un salaire de base (art. 41 CN), un 13ème salaire (art. 49 ss CN) et une indemnité « de pause » de 2.9%, rémunérant la pause quotidienne de quinze minutes, non prise en considération dans le temps de travail effectif (art. 1 ch. 1 de la Convention complémentaire « Genève » à la Convention nationale du secteur principal de la construction en Suisse du 11 juin 2009). Au salaire annuel précité de CHF 73'834.15- s’ajoute ainsi l’indemnité « de pause » de 2.9% du salaire. Dans la mesure où cette indemnité n’est versée que pour les jours effectivement travaillés, il convient de déterminer le nombre de jours moyen travaillés l’année précédant l’accident, étant précisé que le nombre de jours travaillés et le nombre de jours ouvrés sont indiqués, chaque mois, sur les fiches de salaire.
Entre le 1er août 2016 et le 31 juillet 2017 (l’accident assuré ayant eu lieu le 10 août 2017), le recourant a travaillé en moyenne 19 jours par mois (9 jours en août 2016 ; 18 jours en septembre 2016 ; 21 jours en octobre 2016 ; 22 jours en novembre 2016 ; 18 jours en décembre 2016 ; 18 jours en janvier 2017 ; 20 jours en février 2017 ; 23 jours en mars 2017 ; 18 jours en avril 2017 ; 22 jours en mai 2017 ; 21 jours en juin 2017 ; 21 jours en juillet 2017), sur les 22 jours ouvrés, en moyenne, chaque mois (23 jours en août 2016 ; 22 jours en septembre 2016 ; 21 jours en octobre 2016 ; 22 jours en novembre 2016 ; 22 jours en décembre 2016 ; 22 jours en janvier 2017 ; 20 jours en février 2017 ; 23 jours en mars 2017 ; 20 jours en avril 2017 ; 23 jours en mai 2017 ; 22 jours en juin 2017 ; 21 jours en juillet 2017), la différence de trois jours étant due aux vacances, jours fériés ou congés sans solde.
Par conséquent, l’indemnité de pause s’élevait à CHF 1'705.90 ([CHF 258.- x 19 jours x 12 mois x 2.9%], étant précisé que CHF 258.- correspond au salaire journalier, calculé selon la formule suivante : CHF 5'679.55.- / 22 jours).
En résumé, le revenu annuel moyen du recourant s’élevait à CHF 75'540.- (CHF 73'834.15 + CHF 1'705.90) l’année précédant l’accident, montant qui se rapproche d’ailleurs, à CHF 12.- près, de celui retenu par l’OAI dans sa décision du 28 mai 2024, qui était de CHF 75'552.-.
Indexé selon l’indice suisse des salaires nominaux (ci-après : ISS), le revenu sans invalidité aurait été de CHF 79'854.20 en 2024, année d’ouverture du droit à la rente, étant encore précisé que selon l’employeur, le salaire aurait été identique en 2017 et 2018, de sorte que l’indexation n’a été appliquée qu’à compter de 2019 (+ 0.8% en 2020 ; - 0.7% en 2021 ; + 1.1 en 2022 ; + 1.7% en 2023, + 1.8% en 2024 ; cf. tables T39 et T1.20).
De toute évidence, l’OAI semble avoir omis d’indexer le salaire réalisé avant l’accident jusqu’à la date de la comparaison des revenus.
Cela semble d’autant plus être le cas que le montant calculé par la chambre de céans et celui retenu par l’OAI se rapprochent du montant que le recourant a gagné en 2015 selon l’extrait de son compte individuel (CHF 75'572.- pour 2015). Certes, l’extrait du compte individuel indique seulement CHF 68'219.- pour 2016, mais il s’agit là de toute évidence d’une erreur. En effet, il semble que la caisse des vacances du bâtiment ait omis d’annoncer le salaire afférant aux vacances pour 2016 alors que cela a été fait les autres années. À titre de comparaison, le recourant a perçu les salaires suivants entre 2011 et 2015 (salaire de base et indemnité pour vacances) : 2011 : CHF 74'774.- ; 2012 : CHF 73'966.- ; 2013 : CHF 74'793.- ; CHF 2014 : CHF 74'979.- ; 2015 : CHF 75'572.-.
Eu égard aux considérations qui précèdent, c’est donc un salaire sans invalidité de CHF 79'854.20 en 2024, année d’ouverture du droit à la rente qu’il convient de retenir.
5.2.3 Concernant le revenu avec invalidité, la SUVA a considéré, dans sa décision sur opposition querellée, que le recourant avait bénéficié de mesures de réadaptation professionnelles de la part de l’OAI et qu’il avait acquis, dans ce contexte, les compétences pour travailler en qualité de technicien ou directeur des travaux. C’est pourquoi, l’assurance intimée a retenu un gain d’invalide de CHF 85'182.-, lequel correspond au salaire statistique réalisé dans le domaine de la construction (niveau de compétence 2).
À nouveau, la chambre de céans ne saurait suivre la SUVA.
En effet, les pièces transmises par l’OAI ne permettent pas de retenir que le recourant dispose des compétences pour travailler de manière autonome dans une activité impliquant des tâches pratiques (niveau de compétence 2) dans le domaine de la construction.
En premier lieu, en octobre 2023, l’employeur a expliqué à l’OAI que si la situation financière avait été correcte, la société aurait engagé le recourant mais plutôt comme homme de terrain. Même s’il avait bien progressé, il fallait encore du temps au recourant pour gagner en autonomie et en rentabilité. Il devait également encore acquérir des connaissances supplémentaires en matière de devis (pièce 184, OAI). Les conclusions précitées ont été confirmées dans un courriel du 17 octobre 2023, dans lequel l’employeur a expliqué à l’OAI que l’assuré était « de bonne volonté certes mais cela ne [suffisait] pas pour occuper un poste d'assistant technique en bâtiment ou n’importe quel autre poste au bureau dans le secteur, car il [n’était] pas encore autonome, avec l’ordinateur tout court, voir[e] des logiciels spécifiques, il lui [fallait] du temps et bien sûr si la situation de [leur] entreprise était différente qu’aujourd’hui [ils lui accorderaient] du temps pour pouvoir l’engager à la suite » (pièce 183, OAI). Enfin, le service de réadaptation de l’OAI s’est demandé s’il ne fallait pas examiner l’opportunité d’un nouveau et dernier stage (avec des points bien définis) (pièce 194, SUVA), ce qui démontre que les mesures d’ordre professionnelles n’étaient pas terminées lorsque les différentes assurances ont statué sur le droit à la rente.
Dans de telles conditions, on ne saurait retenir, comme l’ont fait l’OAI et la SUVA, que la mesure de reclassement a été couronnée de succès
Ensuite, même si l’on devait considérer que les mesures professionnelles en question ont été couronnées de succès, force est de constater qu’elles n’ont mené à la délivrance d’aucun diplôme dans le domaine de la construction. Or, un tel diplôme semble être requis pour exercer les fonctions de technicien ou directeur de travaux, un engagement à de tels postes, sans diplôme, étant dépendant du bon vouloir d’un potentiel employeur. Or, de nos jours, avec l'augmentation de la productivité au sein des entreprises et la pression sur la rentabilité, peu d’employeurs dans le domaine de la construction seraient prêts à engager, pour des fonctions de technicien ou de directeur de travaux, une personne ne disposant pas des diplômes nécessaires et au bénéfice de seulement quelques mois d’expérience, qui plus est uniquement sous la forme de stages.
Aussi doit-il être considéré que le recourant n’est pas capable d’exercer une fonction de technicien ou directeur des travaux, de sorte qu’on ne saurait retenir le salaire statistique d’un homme exerçant des tâches pratiques (niveau de compétences 2) dans le domaine de la construction.
Dès lors que l’activité habituelle de maçon n’est plus exigible en raison des limitations fonctionnelles et que le recourant n’a pas – ou du moins pas suffisamment – été réadapté dans un autre secteur, contrairement à ce que prétend la SUVA, il convient de se référer à la ligne « total secteur privé », soit CHF 5'305.- pour 2022 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_405/2021 du 9 novembre 2021 consid. 5.2.1 et les références).
Il convient ensuite d’adapter ce salaire à l’horaire de travail de 41.7 heures applicable de manière générale en 2022, ce qui conduit à un salaire mensuel de CHF 5'530.45 et à un salaire annuel de CHF 66'365.55. Indexé à 2024, année précédant le droit à la rente, le revenu se serait élevé à CHF 68'708.65.
Comme le soulève à juste titre la SUVA, aucun abattement ne s’applique, dès lors qu'il existe un nombre suffisant d'activités correspondant à des travaux respectant les limitations fonctionnelles de l'assuré.
Aussi, c’est un revenu avec invalidité de CHF 68'708.65 qui doit être retenu.
5.3 En prenant en considération les montants précités, le degré d’invalidé s’élève à 14% (CHF 79'854.20 – CHF 68'708.65/ CHF 79'854.20 = 0.139).
6. Au vu de ce qui précède, la décision querellée doit être annulée et le recourant doit être mis au bénéfice d’une rente d’invalidité de 14%. La cause sera renvoyée à la SUVA pour que celle-ci établisse le montant de la rente et détermine exactement la date à partir de laquelle ladite rente doit être versée.
Pour le surplus, le recourant obtenant gain de cause, une indemnité de CHF 1'000.- lui sera accordée à titre de participation à ses frais et dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 [RFPA – E 5 10.03]).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement et annule la décision sur opposition du 29 novembre 2024.
3. Met le recourant au bénéfice d’une rente d’invalidité de 14%.
4. Renvoie la cause à la SUVA pour nouvelle décision au sens de considérants.
5. Alloue au recourant une indemnité de CHF 1'000.- pour ses dépens, à la charge de l'intimée.
6. Dit que la procédure est gratuite.
7. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le