Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/712/2025 du 22.09.2025 ( LAA ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/4060/2024 ATAS/712/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 22 septembre 2025 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______
| recourante |
contre
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SWICA ORGANISATION DE SANTE
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intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née le 15 mars 1980, est divorcée depuis 2008 et élève seule des jumeaux nés en 2018. Depuis le 1er mars 2023, elle travaille pour le B______(ci-après : l’employeur) en qualité de gestionnaire de sinistres et de carnets à un taux d’activité de 80%.
b. En cette qualité, elle est assurée contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de SWICA ORGANISATION DE SANTÉ (ci-après : l’assurance ou l’intimée),
B. a. Par déclaration de sinistre du 19 août 2024, l’employeur a informé l’assurance que l’assurée avait été victime d’un « traumatisme grave » suite à un événement survenu le samedi 13 juillet 2024 à Hirschthal (AG), pour lequel il n’existait pas de rapport de police. Le type de lésion subie n’était pas précisé mais il était fait état « [d’]autres blessures internes ». Du 15 au 28 juillet 2024, l’assurée était en vacances. À son retour, elle avait travaillé du 29 juillet au 16 août 2024. Son incapacité de travail avait débuté le 19 août 2024.
b. Par certificat du 19 août 2024, la docteure C______, spécialiste en médecine interne, a attesté que la capacité de travail de l’assurée était nulle dès ce jour et qu’elle le resterait jusqu’au 2 septembre 2024, date à laquelle la situation serait réévaluée.
c. Le 23 août 2024, l’assurée a complété un questionnaire de l’assurance et fourni la description suivante de l’événement survenu le 13 juillet 2024 : « Au domicile de mes parents : mon frère me menace de quitter la maison et me menace de mort (acte infraction pénale art. 180 CP) répété 3 à 4 fois. Situation de stress […] appel police, etc. ».
d. Dans un rapport du 26 août 2024 à l’assurance, la Dre C______ a posé les diagnostics de stress familial et de troubles de la concentration. Le 13 juillet 2024, l’assurée avait été menacée de mort par son frère aîné dans la maison parentale en Argovie. Entre les deux, il existait des tensions de très longue date. L’événement s’était passé en présence du père de l’assurée et des enfants de cette dernière, âgés de 6 ans. Dans le cadre du traitement prescrit, l’assurée s’était rendue au centre de consultation pour victimes d’infractions (ci-après : centre LAVI) et avait entamé une psychothérapie.
e. Le 17 septembre 2024, l’assurance a reçu :
- une copie de la décision de mesures d’éloignement que la police cantonale argovienne avait rendue le 13 juillet 2024 à l’encontre de D______, frère de l’assurée (ci-après : le frère), lui interdisant de se rendre à l’adresse de ses parents jusqu’au 18 juillet 2024. Selon les faits constatés, une altercation verbale avait opposé l’assurée et son frère au domicile parental, dans le cadre d’une discussion concernant la prise en charge de leurs parents. Lors de cet échange, le frère de l’assurée avait proféré des menaces à l’encontre de sa sœur. Cette mesure d’éloignement était destinée à empêcher une nouvelle escalade pendant la durée nécessaire à l’examen d’autres mesures ;
- un rapport de la police cantonale argovienne du 13 juillet 2024, mentionnant que la patrouille de police, composée de deux agents, avait pu rencontrer l’assurée, en pleurs, devant la maison parentale, en présence de ses deux enfants. Vu qu’elle leur avait indiqué que son père et son frère se trouvaient à l’intérieur de la maison et qu’elle craignait que quelque chose se produise, la patrouille s’était déplacée vers l’entrée du logement. Le père et le frère avaient été retrouvés assis sur un banc. Le frère avait immédiatement déclaré qu’une dispute verbale avait éclaté et que sa sœur avait appelé la police. La situation s’était déjà apaisée et toutes les personnes impliquées s’étaient montrées coopératives. L’assurée avait expliqué avoir rendu visite à ses parents avec ses enfants pour quelques jours. Son frère les avait rejoints le 13 juillet 2024. Elle avait l’impression qu’il voulait la surveiller. Une dispute avait alors éclaté, car elle et son frère avaient des avis divergents au sujet de leurs parents. Au cours de cette dispute, son frère lui avait dit : « tu vas mourir » (« du wersch tot si », en dialecte). Elle et ses enfants avaient eu très peur. Son père avait alors voulu intervenir, ce qui avait donné lieu à une dispute entre lui et son fils. Elle était alors sortie et avait appelé la police. Son frère avait alors déclaré à propos de l’incident que s’il avait dit une telle chose, il n’y pensait pas sérieusement. Selon les informations recueilles par la patrouille, il y avait depuis longtemps des désaccords opposant l’assurée et son frère concernant la prise en charge de leur mère qui souffrait de démence sévère. L’assurée souhaitait trouver une solution pour sa mère dans une maison de retraite offrant une prise en charge complète. À ses yeux, c’était parce que son frère ne s’intéressait qu’à l’argent qu’il souhaitait s’occuper lui-même de leurs parents et ne pas les envoyer en maison de retraite.
f. Par décision du 19 septembre 2024, l’assurance a estimé au vu rapport de police du 13 juillet 2024 et du rapport du 19 août 2024 de la Dre C______, consultée plus d’un moins après l’événement du 13 juillet 2024, que l’altercation qui avait opposé l’assurée à son frère, à cette date, constituait un accident insignifiant ou sans gravité. Dès lors, le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles de la santé devait être nié et les prestations d’assurance (indemnités journalières et frais de guérison) refusées. C’était donc à l’assureur-maladie de l’assurée qu’il incombait d’examiner si l’assurée pouvait prétendre à une prise en charge de ses frais médicaux.
g. Le 18 octobre 2024, l’assurée a formé opposition à cette décision, conclu à son annulation et demandé, en substance, l’ouverture du droit aux prestations dans la mesure où elle avait été victime d’un accident. À l’appui de sa position, elle a fait valoir en synthèse qu’elle avait fait l’objet de menaces réprimées par le code pénal. Elle avait cru aux menaces proférées par son frère « au point d’être mise dans un état de frayeur et d’alarme ». Ces menaces de mort avaient été réelles et répétées à plusieurs reprises sur un ton grave et méchant. Elle avait réussi, en tremblant, à prendre son téléphone portable et à appeler la police. Son fils, âgé de 6 ans pleurait alors très fort. Entre le 13 juillet 2024 et son arrêt maladie, elle avait eu des symptômes d’évitement ; elle évitait les situations, les activités, les pensées ou les souvenirs qui lui rappelaient l’événement. Elle évitait même d’en parler avec sa famille « ou [sa] psy (en vacances) ». Ces stratégies visaient à éviter des souvenirs pénibles. Or, les stratégies d’évitement adoptées pouvaient au contraire intensifier les symptômes de reviviscence au fil du temps et ainsi perpétuer « le trouble psy » comme dans son cas. Elle avait obtenu, le 15 août 2024, un entretien avec les psychologues de la LAVI. Par la suite, l’apparition d’envies de suicide l’avait poussée à appeler les « soins psy » le 22 août 2024. Le lendemain, elle s’était rendue aux urgences psychiatriques des Hôpitaux universitaires de Genève (ci-après : HUG). Elle souhaitait en finir avec sa détresse et ses troubles anxieux qui interféraient avec ses activités quotidiennes ainsi que la vie familiale, sociale, scolaire ou professionnelle, mais dans le cadre du suivi thérapeutique, on lui proposait des médicaments qui l’assommaient comme pour la faire taire. Pourtant, c’était une protection qu’elle demandait, comme celle dont elle avait bénéficié durant cinq jours, à la faveur de la décision de mesures d’éloignement que la police avait prononcée le 13 juillet 2024 à l’encontre de son frère.
h. Par décision du 7 novembre 2024, l’assurance a rejeté l’opposition.
Même si la gravité des faits n’était pas contestée, ceux-ci ne permettaient pas de conclure à l’existence d’un traumatisme psychique constitutif d’un accident, étant relevé que l’assurée connaissait déjà une situation conflictuelle avec son frère avant l’événement du 13 juillet 2024.
C. a. Le 6 décembre 2024, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours contre cette décision, concluant en substance à son annulation et à la prise en charge de l’accident du 13 juillet 2024 et de ses suites.
À l’appui de sa position, elle a soutenu qu’elle avait été victime d’un traumatisme psychique constitutif d’un accident et qu’elle présentait, aujourd’hui encore, des peurs, des attaques de panique, des pensées confuses, un sentiment d’impuissance, de stress et de fatigue et un manque de concentration. Ces causes avaient une incidence sur son bien-être et sa capacité de travail.
b. Par réponse du 17 janvier 2025, l’intimée a conclu au rejet du recours.
Pour qu’un traumatisme psychique consécutif à un événement terrifiant entre dans la notion juridique de l’accident, il était nécessaire que la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte fût réalisée. Or, seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi (paralysie, battements de cœur) et entraînant un choc psychique, lui-même extraordinaire, remplissaient cette condition et étaient, partant, constitutifs d’un accident. Même si en l’espèce, la gravité des faits n’était pas contestée, ceux-ci n’étaient pas constitutifs d’un accident. En effet, la recourante n’avait pas été menacée avec une arme et se trouvait déjà dans une situation conflictuelle avec son frère avant l’événement du 13 juillet 2024. De plus, son arrêt de travail avait eu lieu plus d’un mois après.
c. Le 24 mars 2025, dans le délai supplémentaire imparti à cet effet, la recourante a répliqué, en faisant valoir que l’événement survenu était un acte qu’elle n’avait pas provoqué. Il s’agissait d’une cause extérieure inattendue, survenue sans signe précurseur. En effet, il n’y avait pas eu de menaces de mort par le passé, ni aucun signe avant-coureur. Si elle avait réussi à tenir aussi longtemps avant d’être en arrêt de travail, c’était en raison du stress aigu (adrénaline) et de son implication dans la procédure de placement de sa mère dans un établissement approprié. Ses propres vacances avec ses enfants ainsi que la présence d’une amie en Espagne l’avaient convaincue qu’elle allait bien. C’était seulement plus tard qu’elle avait revécu la scène de terreur en répondant aux questions qui lui avaient été posées au centre de consultation LAVI. Elle avait alors réalisé le danger auquel elle avait été exposée et que la souffrance n’était pas seulement celle de ses enfants mais aussi la sienne, celle-ci s’exprimant par une peur profonde et des angoisses liées à l’événement traumatique du 13 juillet 2024. En réalisant cela, elle avait fondu en larmes et le choc avait été tel qu’elle n’avait absolument rien pu faire au travail. Après une période d’arrêt de travail, elle avait tenté une reprise, le 16 septembre 2024, qui n’avait pas duré. Elle était alors retombée en arrêt de travail complet. Celui-ci avait été réduit à un taux de 50% à mi-décembre.
La recourante a versé au dossier, entre autres :
- un rapport d’évaluation d’urgences psychiatrique établi le 23 août 2024 par le docteur E______, médecin chef de clinique du service des urgences. Selon ce médecin, l’assurée s’était rendue spontanément à sa consultation le jour même, en raison d’angoisses, sa psychiatre traitante, la docteure F______, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, étant en vacances. Sur le plan psychiatrique, elle avait bénéficié d’un suivi lors de son divorce, sans traitement associé. Actuellement, elle bénéficiait d’un suivi ambulatoire auprès de la Dre F______. Lors de son évaluation par le Dr E______, l’assurée avait exprimé ressentir des difficultés suite à un conflit familial survenu en juillet. À cette occasion, son frère l’aurait agressée verbalement et proféré des menaces. De plus, elle était très inquiète au sujet de ses parents et des maltraitances que son frère leur ferait subir. Elle rapportait également des « complications » au travail. Avec tous ces soucis, elle indiquait qu’elle n’arrivait pas à s’investir correctement dans son travail. Selon le Dr E______, l’évaluation mettait en évidence une symptomatologie anxieuse en lien avec un facteur de stress bien identifié, sans qu’il existât pour autant un élément en faveur d’une décompensation de sa psychopathologie ;
- un rapport du 9 octobre 2024 de la docteure G______, médecin interne auprès du service de psychiatrie adulte des HUG, relatif à une consultation du 4 octobre 2024 au terme de laquelle ce médecin a posé le diagnostic principal de réaction aiguë à un facteur de stress et noté qu’il existait des comorbidités tant sur le plan psychiatrique (trouble anxieux) que somatique (hypothyroïdie substituée et migraine avec aura). Les antécédents personnels étaient marqués notamment par un épisode dépressif moyen en mai 2022. Concernant l’anamnèse personnelle et psychiatrique, la Dre G______ a noté qu’en juillet 2024, un conflit familial préexistant l’avait opposée à son frère. Celui-ci lui avait demandé de quitter la maison, ce qu’elle avait refusé de faire en rétorquant que « ça lui appartenait également ». Il aurait alors proféré des menaces de mort à son encontre en présence de ses enfants. Elle avait alors appelé la police et attendu hors de la maison. Sur la base de ces éléments, la Dre G______ a indiqué que les facteurs de crise résidaient dans le conflit familial, la découverte du diagnostic de démence front-temporale de sa mère et les difficultés au travail ;
- une attestation du 21 décembre 2024, dans laquelle la Dre F______ indiquait être en charge du suivi de l’assurée depuis septembre 2022. Celle-ci présentait actuellement une grave symptomatologie anxieuse compatible avec un conflit familial important avec menaces de mort sur sa personne. Ces symptômes induisaient d’importants troubles de la concentration ayant un impact sur ses performances professionnelles ;
- un rapport d’évaluation établi le 27 janvier 2025 par la division réadaptation de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI), indiquant que l’assurée avait déposé une première demande de prestations en 2022, en raison d’un trouble anxieux et dépressif mixte, et une nouvelle demande le 25 novembre 2024. En incapacité de travail depuis le 16 août 2024 en raison d’un trouble anxieux et dépressif mixte, elle avait repris son activité à un taux de 50% (de son taux habituel de 80%) depuis le 9 décembre 2024 à raison de deux jours par semaine et souhaitait bénéficier à nouveau d’une mesure de coaching pour l’accompagner dans sa reprise et reprendre confiance au travail ;
- une communication du 28 février 2024 de l’OAI, octroyant 15 heures de coaching à l’assurée à titre de mesure d’intervention précoce.
d. Le 10 avril 2025, l’intimée a dupliqué.
e. Par envoi spontané du 4 mai 2025, la recourante a réitéré en substance les arguments plaidant en faveur de la survenance d’un accident le 13 juillet 2024. Elle a par ailleurs précisé que la relation avec son frère avait toujours été marquée par une forme de rivalité dès leur plus jeune âge. En tant que puînée, elle avait grandi dans un environnement familial dans lequel il existait une préférence manifeste pour les garçons. Pour illustrer cette assertion, elle a produit une photographie d’enfance qu’elle a commentée en ces termes : « on m’y voit tenant un fouet, alors que mon frère, bien qu’auteur de comportements violents à mon égard, n’était jamais sanctionné. J’étais systématiquement désignée comme responsable, ce qui témoigne d’un schéma de manipulation déjà présent dans l’enfance ».
La recourante a également versé à la procédure un rapport du 18 février 2025 de la Dre F______ à l’OAI, dans lequel cette psychiatre a posé le diagnostic de trouble anxieux et dépressif mixte (F41.2). Depuis son rapport de novembre 2022 à l’OAI, la situation familiale s’était dégradée, ce qui avait réactivé une symptomatologie anxieuse et dépressive. La mère de l’assurée avait été placée en institution en raison d’une incurie liée à ses graves troubles cognitifs. L’assurée avait dû « se battre » contre son frère pour que sa mère puisse recevoir des soins. Le père de l’assurée avait une santé très fragile. Il était maintenant seul à la maison et se plaignait « de se faire dépouiller par son fils ». L’assurée avait entrepris de nombreuses démarches pour protéger son père.
f. Le 7 mai 2025, une copie de cette écriture a été transmise, pour information, à l’intimé.
g. Les autres faits seront mentionnés, si nécessaire, dans la partie « en droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l’art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l’organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-accidents, à moins que la loi n’y déroge expressément.
1.3 La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA –
E 5 10).
1.4 Interjeté dans le délai légal de 30 jours (art. 56 et 60 al. 1 LPGA ; art. 62 al. 1 LPA) et respectant les exigences de forme prévues par l’art. 61 let. b LPGA (cf. aussi l’art. 89B LPA), le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le point de savoir si en recevant des menaces de mort proférées par son frère le 13 juillet 2024, la recourante a subi un traumatisme psychique constitutif d’un accident.
3.
3.1 Aux termes de l’art. 6 LAA, si ladite loi n’en dispose pas autrement, les prestations d’assurance sont allouées en cas d’accident professionnel, d’accident non professionnel et de maladie professionnelle.
Les prestations que l’assureur-accidents doit, le cas échéant, prendre en charge comprennent le traitement médical approprié des lésions résultant de l’accident (art. 10 al. 1 LAA), les indemnités journalières en cas d’incapacité de travail partielle ou totale consécutive à l’accident (art. 16 LAA), la rente en cas d’invalidité de 10% au moins par suite d’un accident (art. 18 al. 1 LAA), ainsi qu’une indemnité équitable pour atteinte à l’intégrité si l’assuré souffre par suite de l’accident d’une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique (art. 24 al. 1 LAA).
3.2 La responsabilité de l’assureur-accidents s’étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l’événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
Le droit à des prestations découlant d’un accident assuré suppose d’abord, entre l’événement dommageable de caractère accidentel et l’atteinte à la santé, un lien de causalité naturelle. Cette condition est réalisée lorsqu’il y a lieu d’admettre que, sans cet événement accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout ou qu’il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 356 consid. 3 ; 148 V 138 consid. 5.1.1). Il n’est pas nécessaire que l’accident soit la cause unique ou immédiate de l’atteinte à la santé : il suffit qu’associé éventuellement à d’autres facteurs, il ait provoqué l’atteinte à la santé, c’est-à-dire qu’il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).
Le droit à des prestations suppose en outre l’existence d’un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références).
En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références).
En cas d’atteinte à la santé psychique, les règles applicables en matière de causalité adéquate sont différentes selon qu’il s’agit d’un événement accidentel ayant entraîné une affection psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique (ATF 115 V 133 consid. 6 et 403 consid. 5), d’un traumatisme psychique consécutif à un choc émotionnel (ATF 129 V 177 consid. 4.2.), ou encore d’un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, d’un traumatisme analogue à la colonne cervicale ou d’un traumatisme craniocérébral (ATF 134 V 109).
3.3 En vertu de l’art. 4 LPGA, est réputée accident toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort.
La notion d’accident se décompose ainsi en cinq éléments ou conditions, qui doivent être cumulativement réalisés : une atteinte dommageable ; le caractère soudain de l’atteinte ; le caractère involontaire de l’atteinte ; le facteur extérieur de l’atteinte ; enfin, le caractère extraordinaire du facteur extérieur. Il suffit que l’un d’entre eux fasse défaut pour que l’événement ne puisse pas être qualifié d’accident (ATF 142 V 219 consid. 4.31 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_159/2023 du 9 novembre 2023 consid. 3.1).
Suivant la définition même de l’accident, le caractère extraordinaire de l’atteinte ne concerne pas les effets du facteur extérieur, mais seulement ce facteur lui-même. Dès lors, il importe peu que le facteur extérieur ait entraîné des conséquences graves ou inattendues. Pour admettre la présence d’un accident, il ne suffit pas que l’atteinte à la santé trouve sa cause dans un facteur extérieur. Encore faut-il que ce facteur puisse être qualifié d’extraordinaire. Cette condition est réalisée lorsque le facteur extérieur excède le cadre des événements et des situations que l’on peut objectivement qualifier de quotidiens ou d’habituels, autrement dit des incidents et péripéties de la vie courante (ATF 134 V 72 consid. 4.1 ; 129 V 402 consid. 2.1).
L’atteinte accidentelle en cause peut être de nature physique ou psychique. Dans ce dernier cas, il n’est pas toujours facile de reconnaître l’existence d’un accident lorsque l’événement en cause n’entraîne pas d’atteinte à l’intégrité corporelle, ou alors seulement une atteinte insignifiante, mais provoque des troubles psychiques qui causent à leur tour des troubles de nature physique (ATF 129 V 402 consid. 2.1).
Selon la jurisprudence, pour qu’un traumatisme psychique réponde à la notion juridique d’un accident, il est nécessaire qu’il s’agisse d’un événement effrayant extraordinaire (« Schreckereignis »), associé à un choc psychique correspondant ; ce choc psychique doit non seulement être déclenché par un événement violent se déroulant en présence immédiate de l’assuré, mais aussi, de par sa violence inattendue, être propre à provoquer, même chez une personne en bonne santé, des effets typiques de peur et de frayeur (tels que paralysie, palpitations cardiaques, etc.) en perturbant son équilibre psychique. Au fil du temps, cette jurisprudence a été précisée en ce sens que même en cas d’événement effrayant extraordinaire, la réaction d’une personne (psychiquement) saine ne peut pas servir seule de référence, mais qu’il faut également tenir compte d’un « large éventail » d’assurés dans ce contexte. (ATF 129 V 177 consid. 2.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2008 du 26 novembre 2008 consid. 2.2 et les arrêt cités). Un traumatisme psychique constitue ainsi un accident au sens de l’art. 4 LPGA, lorsqu’il est le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en présence de la personne assurée et que l’événement dramatique est propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins capable de supporter certains chocs nerveux. Mais seuls des événements extraordinaires propres à susciter l’effroi et entraînant des chocs psychiques eux-mêmes extraordinaires remplissent la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte et partant, sont constitutif d’un accident (ATF 129 V 402 consid. 2.1). Dans ce cas, l’examen de la causalité adéquate s’effectue conformément à la règle générale du cours ordinaire des choses et de l’expérience de la vie (ATF 129 V 177 consid. 4.2 ; 129 V 402 consid. 2.1 et les références citées ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.1 ; 8C_207/2014 du 13 mars 2015 consid. 6 ; U 390/04 du 14 avril 2005 consid. 1.2).
On ajoutera que pour qu’un traumatisme psychique consécutif à un événement effrayant extraordinaire réponde à la condition de la soudaineté, il est nécessaire non seulement que l’atteinte à la santé soit le résultat d’un événement d’une grande violence survenu en présence immédiate de l’assuré (confrontation directe avec l’événement extraordinairement effrayant), mais aussi que le choc atteigne l’intensité requise – pour être qualifié d’extraordinaire – après un laps de temps relativement court (Stéphanie PERRENOUD, in Commentaire romand, LPGA, 2e éd. 2025, n. 11a ad art. 4 LPGA et les références citées). À défaut, il ne serait guère compatible avec la notion d’accident qu’un événement effrayant puisse être reconnu comme tel que de manière nettement différée, parce que l’intensité de l’effet du facteur extérieur n’atteindrait un niveau qui rendrait le choc psychique subi extraordinaire qu’une fois ce laps de temps « relativement court » écoulé (arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.3.3 et les références). La doctrine préconise ainsi de ne prendre en compte que les premières minutes ou heures d’exposition à l’événement pour en évaluer l’intensité. Si en prenant en compte une durée d’exposition d’une heure, le choc psychologique subi apparaît déjà comme suffisamment intense pour être qualifié d’événement effrayant extraordinaire, cet événement doit être considéré comme un accident, même s’il s’est prolongé au-delà de cette durée. En revanche, un événement de moindre intensité ne peut pas subitement répondre à la définition d’un accident même si la personne concernée y est confrontée pendant une longue durée (André NABOLD, in Marc HÜRZELER / Ueli KIESER (éd.) Kommentar zum schweizerischen Sozialversicherungsrecht, UVG, 2018, n. 18 ad art. 6 LAA).
3.4 Pour déterminer si un traumatisme psychique est constitutif d’un accident, Il convient donc d’examiner en premier lieu si un événement d’une grande violence s’est produit et s’il était propre à créer une atteinte psychique. Dans l’affirmative, la condition du caractère extraordinaire de l’atteinte est remplie et l’existence d’un accident doit en principe être admise. L’examen de la causalité adéquate s’effectue alors conformément à la règle générale, selon laquelle la causalité est adéquate si, d’après le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s’est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance. Si, au terme de cet examen, l’existence d’un accident n’a pas été admise ou que la causalité adéquate doit être niée, il faut encore examiner, en cas de lésion corporelle, si elle constitue un accident. Dans l’affirmative, l’examen du caractère adéquat du lien de causalité avec les troubles d’ordre psychique consécutifs à l’accident doit se faire, pour un accident de gravité moyenne, sur la base des critères énumérés aux ATF 115 V 140 consid. 6c/aa et 409 consid. 5c/aa (ATF 129 V 402 consid. 2.2 et les arrêt cités).
3.5 A été qualifié d’accident le traumatisme subi par une assurée qui se trouvait sur une embarcation en Thaïlande lors du tsunami du 26 décembre 2004 (arrêt du Tribunal fédéral 8C_30/2007 du 20 septembre 2007), étant précisé que le Tribunal fédéral ne s’est pas basé sur les seules impressions visuelles pour qualifier cette catastrophe naturelle d’événement extraordinaire effrayant. Pour retenir cette qualification, il s’est notamment basé sur le fait que la personne concernée se trouvait objectivement et concrètement en danger de mort (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_609/2018 du 5 décembre 2018 consid. 3.3.4 à propos de l’arrêt 8C_30/2007 précité).
Le Tribunal fédéral également considéré que, dans le cas d’une employée qui, arrivée la première sur le lieu de son travail, avait été attaquée par trois hommes masqués, menacée avec un pistolet, ligotée et enfermée dans une petite pièce, le cumul des différents éléments particuliers de menace (attaque sur le lieu de travail, nombre d’assaillants rendant impossible toute tentative de fuite ou de défense, menace au moyen d’une arme à feu, crainte d’abus sexuel ou de meurtre pendant une période de 30 minutes) constituait un tableau propre, selon le cours ordinaire des choses et l’expérience de la vie, à entrainer les troubles psychiques que l’assurée avait développés (arrêt du Tribunal fédéral 8C_522/2007 du 1er septembre 2008).
Un traumatisme psychique constitutif d’un accident a en revanche été nié dans le cas d’une personne qui, refusant de donner suite à une injonction de sortir d’une discothèque, avait été plaquée au sol, menottée, emmenée à l’extérieur, puis remise à la Police par quatre agents de sécurité, qui avaient fait usage de la force de manière proportionnelle. Selon le Tribunal fédéral, l’incident n’était pas d’une violence telle qu’il puisse provoquer des effets typiques de peur et de terreur (tels que paralysie, palpitations cardiaques, etc.) dus à un déséquilibre psychique, et il n’avait pas non plus surpris l’assuré : il était établi que ce dernier avait d’abord été invité par les agents de sécurité à quitter la discothèque mais qu’il avait refusé d’obtempérer. Même s’il estimait être dans son bon droit, il devait s’attendre à ce qu’il soit fait usage de la force (arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2008 précité, consid. 4.1).
De même, dans le cas d’une personne assurée s’étant trouvée non loin des lieux de l’attentat de Nice du 14 juillet 2016 au moment de sa perpétration, il a été jugé que même si l’événement déclencheur de l’atteinte à la santé (troubles du sommeil et attaques de panique) était extraordinaire et terrifiant en soi, les conditions d’un accident au sens de l’art. 4 LPGA n’étaient pas remplies pour plusieurs raisons. Premièrement, le fait de se trouver à proximité des lieux de l’attaque mais pas à l’endroit-même faisait que la personne assurée – qui n’avait vu ni l’attentat ni les échanges de tirs entre le terroriste et la police – n’avait pas vécu directement cet événement et n’avait jamais été concrètement en danger non plus. À cet égard, le traumatisme invoqué par l’assuré, induit par la seule crainte – compréhensible – que quelque chose puisse se produire ne remplaçait pas la condition nécessaire à la réalisation de la notion d’accident, à savoir que l’événement violent devait s’être produit à proximité immédiate de sa personne. Le fait qu’il ait dû rester plusieurs heures dans un hôtel après l’attentat n’y changeait rien, étant relevé qu’aucun autre coup de feu n’avait été tiré à ce moment-là et qu’il devait objectivement partir du principe qu’il serait en sécurité dans cet hôtel où il s’était rendu sur ordre de la police.
Le Tribunal fédéral a également nié l’existence d’un traumatisme psychique constitutif d’un accident dans les circonstances suivantes : un assuré avait reçu deux coups de poing d’un homme non armé dans un lieu public en pleine journée. Il n’était pas tombé à terre et avait été en mesure d’appeler rapidement la police. De plus, les coups ne lui avaient causé aucune blessure grave et seul un traitement antalgique lui avait été prescrit. Ainsi, l’assuré n’avait pas été exposé à un événement d’une grande violence propre à faire naître une terreur subite même chez une personne moins apte à surmonter certains chocs nerveux (arrêt du Tribunal fédéral 8C_146/2015 du 22 juillet 2015 consid. 5.2.2).
Enfin, un traumatisme psychique constitutif d’un accident a également été nié dans le cas d’une assurée qui avait été retenue dans son appartement par son ex‑compagnon ivre pendant une heure et menacée verbalement et physiquement (au moyen d’un couteau) par celui-ci, sans qu’il en résulte une atteinte à son intégrité physique. Selon le Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich, même s’il n’y avait pas lieu de douter que l’événement était effrayant, il ne l’était pas au point de pouvoir être qualifié d’extraordinaire. Il n’était en effet pas établi que l’agresseur aurait tenu le couteau sous la gorge de l’assurée. Il ressortait en revanche du dossier que le couteau avait été pointé contre elle (son ventre) par moments, soit quand elle était au téléphone. Une fois les conversations téléphoniques terminées, l’agresseur avait définitivement refermé le couteau et l’avait tendu à l’assurée. Celle-ci ne l’avait alors pas pris mais déposé sur un arbre à chats, où l’ex-compagnon aurait pu le reprendre à tout moment. Ce comportement montrait qu’il ne pouvait être question d’une menace ou d’un danger exceptionnel pour sa vie et qu’elle ne se sentait pas elle-même en danger. Si tel avait été le cas, l’assurée se serait sans doute comportée différemment et aurait repris le couteau dès qu’elle en aurait eu la possibilité. Par ailleurs, dans la mesure où ce n’était pas la première fois que l’ex-compagnon s’était introduit chez elle sans droit (même s’il n’était pas armé les fois précédentes), on pouvait admettre que l’assurée vivait déjà dans la crainte permanente d’une nouvelle irruption de son ex-compagnon au moment de l’événement litigieux, de sorte que celui-ci ne représentait pas une situation de menace totalement inattendue et surprenante, apte à provoquer un choc psychique exceptionnel. En résumé, la survenance d’un accident ne pouvait pas être retenue en raison de l’absence d’une cause extérieure extraordinaire (arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich UV.2004.00084 du 22 mars 2005).
4. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).
5.
5.1 En l’espèce il ressort des allégués de la recourante, complétés des pièces du dossier que le 13 juillet 2024, lorsqu’elle s’est rendue auprès de ses parents en Argovie, accompagnée de ses jumeaux de 6 ans, la recourante a eu une altercation avec son frère aîné dans la maison parentale. Alors que celui-ci lui avait enjoint de sortir de la maison en lui disant « va-t’en ! », elle avait rétorqué qu’il n’avait pas le droit de lui parler ainsi et qu’elle appellerait la police. À ce moment-là, son frère avait prononcé plusieurs fois « tu es morte » (« tu vas mourir » selon le rapport de police du 13 juillet 2024), ce qui avait fait pleurer son fils de 6 ans, saisi de peur. Avec ses « mains tremblantes », elle avait réussi à appeler la police (réplique, p. 1). Le policier en ligne lui avait demandé si elle se sentait en danger. Elle lui avait répondu par l’affirmative (« couteau[x] partout en cuisine »). Sur quoi, le policier lui avait dit de prendre ses enfants, de sortir de la maison et d’attendre dehors, ce qu’elle avait fait. Comme l’attente était longue, elle avait dû appeler une autre fois. Elle avait aussi appelé le père de son amie d’enfance qui était commandant de police à la retraite. Ce dernier était arrivé sur place avant les policiers. En outre, un couple dans la cinquantaine, circulant à bord d’une voiture s’était arrêté « pour [leur] porter secours ». « L’homme fumait, la femme nous parlait pour essayer de nous calmer. La police et le commandant à la retraite [lui] avaient recommandé de déposer plainte, ce [qu’elle avait] fait […] le lendemain » (cf. recours, p. 1-2).
Sur le plan médical, il ressort des pièces produites que la recourante présentait déjà un état anxiodépressif (F41.2) au moment du dépôt d’une première demande AI en 2022 et que cette symptomatologie a été réactivée dans l’intervalle, sur fond de difficultés familiales, au point d’entraîner le dépôt, en novembre 2024, d’une nouvelle demande AI, alors que l’incapacité de travail de l’assurée était totale depuis le 16 août 2024 (50% depuis le 9 décembre 2024).
5.2 En l’occurrence, les faits, quant au déroulement de l’altercation du 13 juillet 2024, sont clairs et non contestés par les parties. Si dans la décision (initiale) du 19 septembre 2024, l’intimée a admis la survenance d’un accident insignifiant et de faible gravité mais nié le lien de causalité adéquate entre cet événement et l’incapacité de travail à compter du 19 août 2024, en appliquant – à tort – la jurisprudence réservée aux accidents ayant entraîné une atteinte psychique additionnelle à une atteinte à la santé physique, la seule question qui se pose, au stade de la décision litigieuse, est de savoir si, du point de vue du droit des assurances sociales, les menaces de mort que la recourante a reçues le 13 juillet 2024 sont constitutives d’un accident. Dans la mesure où il ne ressort pas du dossier, ni des déclarations de la recourante, que celle-ci aurait subi une atteinte physique, il convient d’apprécier les faits en cause à la lumière des principes applicables aux traumatismes psychiques constitutifs d’un accident.
Au vu de la jurisprudence restrictive du Tribunal fédéral en la matière (ci-dessus : consid. 3.6), on ne peut pas considérer que les menaces de mort adressées le 13 juillet 2024 à la recourante remplissent les conditions propres à ce type particulier d’accident. Même s’il n’y a pas lieu de douter que la recourante a été effrayée par les menaces que son frère a proférées directement en sa présence, il n’en demeure pas moins que leur caractère effrayant n’atteint pas une intensité suffisante pour être qualifié d’extraordinaire et propre à causer un choc psychique tout autant extraordinaire. Il ne ressort en effet pas du déroulement de l’événement considéré que la recourante aurait été mise en danger de mort imminent et immédiat par son frère. Même si lors de son appel téléphonique à la police, la recourante semblait alarmée par la présence de couteaux en cuisine, il n’en reste pas moins que son frère ne s’en est pas emparé et qu’il n’a pas non plus porté la main sur elle. En outre, dans les instants qui ont suivi les menaces reçues, elle a pu appeler la police sans entrave et attendre son arrivée devant la maison sans autre incident rapporté, tout en bénéficiant de la présence d’un couple de passants et d’un commandant de police à la retraite, arrivés sur les lieux avant la police. Il ressort par ailleurs du rapport de cette dernière, du 13 juillet 2024, que lors de l’arrivée des deux agents de police, la situation s’était déjà apaisée et que toutes les personnes impliquées s’étaient montrées coopératives. On soulignera encore qu’une fois sur place, la police a rendu, le jour même, une décision d’éloignement immédiatement exécutoire à l’encontre de l’auteur des menaces. Qui plus est, au regard de la rivalité opposant la recourante à son frère aîné depuis l’enfance et des « tensions de très longue date avec ce frère » (cf. rapport du 26 août 2024 de la Dre C______), comportant des insultes proférées déjà au printemps 2022 par ce dernier (cf. pièce 15b intimée, p. 6), il existe un motif supplémentaire pour nier la réalisation des conditions d’un accident : dans le contexte conflictuel évoqué, on ne saurait en effet considérer que les menaces du 13 juillet 2024, aussi inacceptables soient-elles, auraient présenté un caractère totalement inattendu, à plus forte raison qu’elles ont été immédiatement précédées d’échanges très vifs (invitation à partir et réplique) qui sont symptomatiques de la longue mésentente entre les intéressés (sur le caractère totalement inattendu : cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_533/2008 précité ; arrêt du Tribunal des assurances sociales du canton de Zurich UV.2004.00084 du 22 mars 2005 précité).
Il résulte en synthèse de ce qui précède qu’un événement effrayant extraordinaire, associé à un choc psychique lui-même extraordinaire ne s’est pas produit le 13 juillet 2024 et qu’ainsi, la survenance d’un accident ne peut pas être retenue.
5.3 D’avis contraire, la recourante fait valoir que sa situation se distinguerait des exemples tirés de la jurisprudence en matière de traumatisme psychique en ce sens que ces cas ne seraient pas représentatifs de la constellation familiale qui est la sienne. En effet, les liens familiaux l’empêcheraient de « couper les ponts » après l’événement du 13 juillet 2024 et maintiendraient la relation (tendue) avec son frère, à laquelle elle ne pourrait pas se soustraire, vu les démarches en cours visant à protéger leurs parents (autorité de protection de l’adulte et de l’enfant, etc.).
Cet argument est dénué de pertinence. Même s’il ressort du dossier que le frère « continue[rait] à […] menacer [la recourante] mais de manière plus subtile » (cf. rapport d’évaluation du 27 janvier 2025 de la division réadaptation de l’OAI), il n’en reste pas moins que cette évolution postérieure à l’événement du 13 juillet 2024 ne change rien à la qualification de celui-ci (ci-dessus : consid. 5.2). On rappellera à ce sujet que lorsqu’un événement n’atteint pas, comme en l’espèce, l’intensité requise d’un choc psychique extraordinaire après un laps de temps assez court, cet événement ne peut pas répondre soudainement à la définition d’un accident alors que l’état de fait déterminant est déjà clos d’un point de vue temporel (cf. ci-dessus : consid. 3.3 in fine).
5.4 Vu ce qui précède, l’existence d'un accident ne peut pas être retenue, de sorte qu’il n’est pas nécessaire d’examiner le cas sous l’angle de la causalité adéquate.
Cette conclusion en matière d’assurance-accidents n’enlève cependant en rien la réalité et le caractère compréhensible et légitime de la crainte et de la souffrance subies par la recourante.
6. En conséquence, le recours doit être rejeté
7. La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l’art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l’envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le