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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3908/2024

ATAS/711/2025 du 22.09.2025 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3908/2024 ATAS/711/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 septembre 2025

Chambre 6

 

En la cause

 

A______

 

recourant

contre

 

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______(ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1989, a travaillé en qualité d’agent de la police municipale pour la Ville de B______. Par décision du 27 février 2024, le conseil administratif de la ville a retenu que l’assuré avait subi une incapacité de travail totale dans cette fonction dès le 14 novembre 2022 mais que selon l’expert désigné par l’assurance d’indemnités journalières en cas de maladie, sa capacité de travail était à nouveau entière dès le 1er février 2024. L’assuré ayant refusé de reprendre son poste en raison de la formation qu’il suivait alors en vue de sa reconversion professionnelle, il a été licencié pour le 31 mai 2024.

b. L’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : l’OAI) a octroyé à l’assuré un reclassement auprès de cadschool, comprenant un stage de formation pratique auprès de l'agence D______ (ci-après : l’agence) en tant que contenu digital / community manager. Cette mesure devait se dérouler du 15 avril au 29 septembre 2024.

c. Par courriel du 11 juin 2024 au service de réadaptation de l’OAI, l’assuré lui a annoncé qu’il avait rompu avec effet immédiat ses rapports de stage avec l’agence, ce stage n’étant pas bénéfique à sa reconversion.

B. a. L’assuré s’est annoncé auprès de l’office régional de l’emploi (ci-après : ORP) le 2 juillet 2024 afin de faire valoir son droit aux indemnités de chômage dès le 7 juillet suivant, annonçant rechercher un emploi à temps plein. Il a indiqué que la date de fin de contrat dans son activité de policier était le 3 juillet 2024.

b. Par courriel du 22 août 2024 à l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE ou l’intimé), l’assuré a indiqué en référence à une promesse d’emploi qu’il avait apparemment précédemment évoquée qu’il disposait à ce sujet uniquement d’un échange de courriels avec sa responsable de stage chez cadschool. Il a précisé que du 3 avril au 30 juin 2024, il avait eu un seul entretien d'embauche auprès d’un autre employeur potentiel, et qu’il n’était « pas tenu par l’AI d'effectuer quelconque recherches et [était] focus sur [son] travail dans l'agence du fait [qu’il avait] un potentiel avenir chez eux (sic) ».

c. Par courrier du 29 août 2024, l’OCE a informé l’assuré que son dossier lui avait été transmis en raison de recherches d’emploi insuffisantes avant son inscription au chômage. Il lui a imparti un délai pour faire valoir ses observations et lui faire parvenir d’éventuels justificatifs.

d. Par courriel du 11 septembre 2024, l’assuré a fait savoir à l’OCE qu’il suivait un stage dans l'agence depuis début avril, à la suite des formations suivies chez cadschool dans le cadre de mesures de détection précoce de l'assurance-invalidité. Les premiers temps, tout se passait bien et il avait même reçu une potentielle promesse d'emploi de la part du directeur. Le stage, censé durer jusqu'au mois de septembre 2024, s’était terminé de manière précipitée au mois de juin, car l'environnement de travail s’était détérioré et était néfaste à sa reconversion. Il a pour le surplus répété ce qu’il avait exposé dans son courriel du 29 août 2024.

e. Par décision du 12 septembre 2024, l’OCE a prononcé une sanction de 9 jours à compter du 4 juillet 2024 du droit aux indemnités de chômage de l’assuré. Il a retenu que durant la période précédant son inscription à l’assurance-chômage, soit du 4 avril au 3 juillet 2024, celui-ci avait accompli une seule recherche d’emploi au lieu des huit recherches mensuelles requises par l’ORP. Ses explications ne justifiaient pas ce manquement.

f. L’assuré s’est opposé à cette décision par courrier du 27 septembre 2024. Il a derechef fait valoir une promesse d’embauche pendant son stage, l’employeur ayant confirmé qu’il envisageait sérieusement de l'intégrer à l'entreprise à la fin de son stage. Des échanges de courriels avec sa responsable de stage attestaient de son enthousiasme à l'égard de son travail, de sorte qu’il n’avait pas de raison de douter de l'aboutissement de cette promesse et d'entreprendre des recherches d'emploi durant cette période. Il était en outre suivi par l’assurance-invalidité, et il n’avait jamais été question d'une quelconque obligation de rechercher activement un emploi pendant cette période, au vu de l'objectif de reclassement par le stage. Il a décrit son contexte familial, qu’il a qualifié de lourd en raison de la garde de ses jeunes enfants, de leur placement, de la perte de son logement et de la dégradation de son état de santé. Entre sa démission et son inscription au chômage, il avait pris deux semaines pour s'occuper de sa famille et recouvrer la santé, en pensant être dans son droit, car aucune directive précise ne lui avait été donnée pour entamer les recherches avant son inscription. Il serait inéquitable de prononcer une sanction pour une méconnaissance de la procédure, ladite sanction ayant un impact considérable et étant disproportionnée, dès lors qu’il était père de famille. Depuis son inscription, il s’était pleinement conformé aux exigences de l’OCE en matière de recherches d'emploi, comme le révélaient ses nombreuses postulations.

g. Par courriel du 4 octobre 2024, l’assuré a communiqué à l’OCE qu’il serait prochainement hospitalisé volontairement à la clinique C______, en décrivant les difficultés sociales et familiales rencontrées et son besoin de repos. Il a joint un certificat d’hospitalisation du 7 octobre au 15 novembre 2024 dans cette clinique.

h. Par décision du 25 octobre 2024, l’OCE a écarté l’opposition de l’assuré. L'information sur l’obligation de procéder à des recherches d’emploi avant la fin des rapports de travail était disponible sur le site de l’OCE. Le fait que l’assuré ait pensé qu’un contrat de travail lui serait proposé ne pouvait être retenu, dès lors qu’il n’avait aucune certitude sur ce point. Celui-ci avait d’ailleurs interrompu unilatéralement le stage. Conformément à la jurisprudence, sa situation financière et personnelle ne pouvait être prise en compte dans la fixation de la sanction, dont la durée respectait en outre le principe de la proportionnalité.

C. a. Par écriture du 24 novembre 2024, l’assuré a interjeté recours auprès de la chambre de céans contre la décision de l’OCE, qu’il considérait injuste et disproportionnée compte tenu des circonstances. Il a conclu à l’annulation de la sanction et, subsidiairement, à sa réduction. Il a derechef fait valoir une promesse d’embauche lors de son stage, qui justifiait l’absence de recherches d’emploi parallèles, que l’OAI n’avait pas non plus exigées. Cette absence d’information avait été déterminante. Il a une nouvelle fois évoqué son contexte familial et médical difficile. La sanction aggravait sa situation, déjà fragilisée par des dettes liées à des frais médicaux et une hospitalisation imprévue à la clinique C______.

b. Dans sa réponse du 19 décembre 2024, l’intimé a conclu au rejet du recours.

c. La chambre de céans a transmis copie de cette écriture au recourant le 15 janvier 2025 et lui a imparti un délai pour le dépôt d’éventuelles observations.

d. À l’expiration de ce délai, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la sanction prononcée à l’encontre du recourant.

3.             Aux termes de l'art. 17 al. 1 LACI, l'assuré qui fait valoir des prestations d'assurance doit, avec l'assistance de l'office du travail compétent, entreprendre tout ce qu'on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l'abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu'il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis.

En vertu de l'art. 20a al. 3 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI - RS 837.02), lorsque l'assuré s'inscrit à l'office compétent, il doit notamment présenter les preuves de ses efforts en vue de trouver du travail.

3.1 Sur le plan temporel, l'obligation de rechercher un emploi prend donc naissance avant le début du chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020 consid. 3.1). L’obligation de prévenir la survenance du chômage implique en effet que l’assuré s’efforce activement de rechercher un emploi dès la résiliation du contrat de travail et ainsi avant même l’inscription au chômage, même sans y avoir été invité. L’assuré ne peut justifier un manquement à cet égard en invoquant son ignorance des obligations en la matière (ATF 139 V 524 consid. 2.1.2 et les références). Les efforts de recherches d'emploi doivent en outre s'intensifier à mesure que le chômage devient imminent (arrêt du Tribunal fédéral 8C_737/2017 du 8 janvier 2018 consid. 2.1). En principe, un contrat de travail de durée déterminée ne doit pas être résilié, dès lors qu'il se termine automatiquement à l'échéance de la durée contractuelle. Dans un tel cas de figure, les directives du SECO exigent que l'assuré recherche un emploi durant les trois derniers mois avant la cessation des rapports de travail, le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2).

3.2 Pour trancher le point de savoir si l'assuré a fait des efforts suffisants pour trouver un travail convenable, il faut tenir compte aussi bien de la quantité que de la qualité des démarches entreprises. Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que dix à douze recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes. On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 3.2). L'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêts du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 et 8C_271/2008 du 25 septembre 2008 consid. 2.1, ce second arrêt confirmant le principe de la sanction d’un assuré à qui son employeur avait indiqué qu’il serait averti deux mois avant la fin des rapports de travail si le contrat de durée indéterminée qu'il espérait conclure n'arrivait pas à chef, et retenant que celui-ci n’avait à aucun moment reçu l'assurance de la part de son employeur qu'il obtiendrait un emploi fixe au sein de la société).

4.             L’art. 30 LACI dispose que le droit de l’assuré à l’indemnité est suspendu notamment lorsqu’il est établi que celui-ci est sans travail par sa propre faute (let. a) ; ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable (let. c) ; n’observe pas les prescriptions de contrôle du chômage ou les instructions de l’autorité compétente, notamment refuse un travail convenable, ne se présente pas à une mesure de marché du travail ou l’interrompt sans motif valable, ou encore compromet ou empêche, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but (let. d) ; a donné des indications fausses ou incomplètes ou a enfreint, de quelque autre manière, l’obligation de fournir des renseignements spontanément ou sur demande et d’aviser (let. e) (al. 1). L’autorité cantonale prononce les suspensions au sens de l’al. 1 let. c, d et g, de même qu’au sens de l’al. 1 let. e, lorsqu’il s’agit d’une violation de l’obligation de fournir des renseignements à ladite autorité ou à l’office du travail, ou de les aviser. Dans les autres cas, les caisses statuent (al. 2). La suspension ne vaut que pour les jours pour lesquels le chômeur remplit les conditions dont dépend le droit à l’indemnité. Le nombre d’indemnités journalières frappées de la suspension est déduit du nombre maximum d’indemnités journalières au sens de l’art. 27. La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l’al. 1 let. g, 25 jours. L’exécution de la suspension est caduque six mois après le début du délai de suspension (al. 3).

4.1 La durée de la suspension doit être fixée en tenant compte de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (ATF 141 V 365 consid. 4.1). La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2023 du 12 avril 2024 consid. 4.3). Le pouvoir d’examen de l'autorité judiciaire de première instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative (Angemessenheitskontrolle). En ce qui concerne l'opportunité de la décision prise dans un cas concret, l'examen du tribunal cantonal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité a adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_127/2020 du 23 juillet 2020 consid. 3.3).

4.2 En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Quand bien même de telles directives ne sauraient lier les tribunaux, elles constituent un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribuent à une application plus égalitaire dans les différents cantons (arrêts du Tribunal fédéral 8C_750/2021 du 20 mai 2022 consid. 3.2 et 8C_40/2019 du 30 juillet 2019 consid. 5.4). La directive LACI IC (Bulletin LACI IC) dans sa version en vigueur dès le 1er juillet 2025 prévoit notamment dans l’échelle figurant au chiffre D79 les durées de suspension suivantes : en cas de recherches insuffisantes pendant le délai de congé, 3 à 4 jours lors d’un délai de congé d’un mois, 6 à 8 jours lors d’un délai de congé de deux mois, et 9 à 12 jours pendant un délai de congé de trois mois ou plus. Selon ce barème, le refus d’un emploi convenable ou d’un emploi en gain intermédiaire à durée déterminée assigné à l’assuré ou qu’il a trouvé lui-même relève d’une faute moyenne s’il s’agit d’un emploi d’une durée de trois mois, et est sanctionné par une suspension de 23 à 30 jours. Lorsque l’emploi est d’une durée de quatre mois, il s’agit d’une faute moyenne à grave donnant lieu à une suspension de 27 à 34 jours.

5.             L’art. 27 LPGA dispose que dans les limites de leur domaine de compétence, les assureurs et les organes d’exécution des diverses assurances sociales sont tenus de renseigner les personnes intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Chacun a le droit d’être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et obligations. Sont compétents pour cela les assureurs à l’égard desquels les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations. Le Conseil fédéral peut prévoir la perception d’émoluments et en fixer le tarif pour les consultations qui nécessitent des recherches coûteuses (al. 2).

Le devoir de conseils de l'assureur social au sens de l'art. 27 al. 2 LPGA comprend l'obligation d'attirer l'attention de la personne intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la réalisation de l'une des conditions du droit aux prestations (ATF 131 V 472 consid. 4.3). Les conseils ou renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de conseils doit connaître pour pouvoir correctement user de ses droits et obligations dans une situation concrète face à l'assureur. Le devoir de conseils s'étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes, mais également aux circonstances de nature juridique. Son contenu dépend entièrement de la situation concrète dans laquelle se trouve l'assuré, telle qu'elle est reconnaissable pour l'administration (arrêt du Tribunal fédéral 9C_145/2019 du 29 mai 2019 consid. 4.3.1 et les références).  

Selon l'art. 22 OACI, les organes d’exécution mentionnés à l’art. 76 al. 1 let. a à d LACI renseignent les assurés sur leurs droits et obligations, notamment sur la procédure d’inscription et leur obligation de prévenir et d’abréger le chômage (al. 1). Les caisses de chômage renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 81 LACI) (al. 2). Les offices compétents renseignent les assurés sur les droits et obligations qui découlent de leurs tâches (art. 85 et 85b LACI) (al. 3).

6.             En l’espèce, le recourant s’est vu infliger une suspension du droit à des indemnités de chômage motivée par des recherches insuffisantes précédant son inscription à l’ORP.

6.1 En tant que le recourant se prévaut de ne pas avoir été avisé de ses obligations en la matière par l’OAI, il convient de rappeler que l’éventuelle responsabilité de cet office ne fait pas l’objet du présent litige. S’agissant des renseignements que le recourant n’aurait pas obtenus de l’intimé à ce sujet, d’une part, il ne soutient pas qu’il en aurait requis. D’autre part, comme cela ressort de la jurisprudence rappelée ci-dessus, la suspension du droit aux indemnités de chômage en cas de recherches insuffisantes préalables à l’inscription au chômage n’est pas subordonnée à la condition que l’assuré ait été informé de son obligation dans ce cadre.

6.2 Quant au poste que le recourant espérait décrocher dans l’agence, dont il semble inférer qu’il rendait des recherches d’emploi inutiles, il ressort de son courriel du 7 mai 2024 à la responsable de cadschool, dans lequel il indique que « tout se passe à merveille dans mon stage [chez D______], ils ont dans l'intention très probable de m'engager à terme, on doit se faire une petite réunion la semaine prochaine pour en discuter » qu’un éventuel engagement était au mieux au stade des pourparlers. Un emploi n’était dès lors que probable et non certain, le recourant n’ayant obtenu aucune promesse ferme ni conclu de contrat avec cette agence. En outre, dès lors qu’il a lui-même mis un terme à sa collaboration avec l’agence, il ne saurait se prévaloir de l’engagement escompté en son sein pour justifier son absence de recherches d’emploi s’agissant de la période courant du 12 juin au 3 juillet 2024 avant son inscription au chômage.

6.3 Au vu de ces éléments, le prononcé d’une sanction ne prête pas le flanc à la critique dans son principe. Pour en fixer la quotité, l’intimé s’est fondé sur la limite inférieure prévue par l’échelle du SECO en cas de recherches insuffisantes pendant un délai de résiliation de trois mois ou plus, se référant dans sa décision sujette à opposition, à la période du 4 avril du 3 juillet 2024. Cela étant, jusqu’au 12 juin 2024, celui-ci était en réalité occupé dans le cadre d’un stage organisé par l’OAI, censé s’achever à fin septembre 2024 seulement. Si l’on se réfère aux directives du SECO, selon lesquelles un assuré doit entamer ses recherches d’emploi dans les trois mois précédant la fin des rapports de travail, force est de constater que ce délai de trois mois n’aurait commencé à courir que le 29 juin 2024 si le stage s’était terminé à la date prévue. Partant, on ne saurait exiger des recherches d’emploi dès le 4 avril 2024. L’intimé n’a en outre donné aucune motivation sur la manière dont il a fixé ce délai de trois mois. Il semble avoir uniquement tenu compte de la date de résiliation des rapports de service en tant qu’agent de police figurant dans la confirmation d’inscription à l’ORP, soit le 3 juillet 2024 – date qui ne correspond du reste pas à celle arrêtée dans la décision du conseil administratif de la Ville de B______, soit le 31 mai 2024 –, sans prendre en considération le stage débuté par le recourant. De plus, à supposer que le stage suivi doive être assimilé à un emploi, il n’y a pas eu, dans ce cadre, de délai de résiliation dont la durée détermine la quotité de la sanction, puisque le recourant y a mis un terme unilatéralement et avec effet immédiat.

Cela étant, le recourant n’a plus exercé d’activité dès le 12 juin 2024, et s’est annoncé à l’assurance-chômage pour bénéficier d’indemnités de chômage dès le 7 juillet suivant. Durant cette période, il avait incontestablement l’obligation de procéder à des recherches d’emploi afin de diminuer le risque imminent de chômage, conformément à la jurisprudence. Or, il n’a entrepris aucune démarche en vue de retrouver un poste durant cette période de près d’un mois. Partant, en application de l’échelle du SECO, une suspension de 3 à 4 jours est indiquée.

La chambre de céans s’en tiendra dans le cas d’espèce à la fourchette basse de cette sanction, soit 3 jours, dès lors que le délai durant lequel on peut reprocher au recourant son inactivité pour démarcher de potentiels employeurs est légèrement inférieur à un mois.

Le recourant invoque un contexte familial lourd, un état de santé qui s’est dégradé ainsi que son statut de père de famille, au regard desquels il sollicite principalement l’annulation de la suspension. Or, la sanction doit être prononcée en fonction de la faute de l’assuré, et non de l’impact financier qu’elle est susceptible d’entraîner. Quant aux problèmes de santé, il faut souligner que le recourant disposait d’une pleine capacité de travail durant son stage, et aucun certificat médical n’atteste une incapacité de travail entre le 12 juin et le 3 juillet 2024. La détérioration de son état de santé est postérieure aux agissements qui ont donné lieu à la suspension, et n’a ainsi pas à être prise en compte dans sa fixation. Les difficultés familiales alléguées ne le dispensaient en outre pas de procéder à des recherches d’emploi et de poursuivre son stage. On relèvera du reste que dans sa correspondance avec l’OAI, le recourant n’a pas soutenu que des motifs de cet ordre auraient contribué à sa décision de mettre un terme à son stage.

Au vu des éléments qui précèdent, la décision doit être réformée en ce sens que la durée de la suspension est réduite à 3 jours.

7.             Le recours est partiellement admis.

Le recourant n’étant pas assisté d’un avocat, il n’a pas droit à des dépens.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

 

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L’admet partiellement.

3.        Réforme la décision de l’intimé du 25 octobre 2024 et réduit de 9 à 3 jours la durée de suspension du droit du recourant aux indemnités de chômage.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Adriana MALANGA

 

La présidente

 

 

 

 

Valérie MONTANI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le