Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/714/2025 du 22.09.2025 ( LAA ) , IRRECEVABLE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/1965/2025 ATAS/714/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 22 septembre 2025 Chambre 6 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Michel CELI VEGA, avocat | recourante |
contre
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SWICA ASSURANCES SA
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intimée |
A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1984, travaillait en tant que serveuse depuis le 1er janvier 2024 pour le compte de la société B______SA à Vernier. Elle était assurée à ce titre contre les accidents professionnels et non professionnels auprès de SWICA ASSURANCES SA (ci-après : l'assurance).
b. Le 18 juin 2024, l'assurée a été victime d'un accident sur son lieu de travail.
c. Le cas a été pris en charge par l'assurance.
B. a. Par décision du 11 février 2024, l'assurance a indiqué mettre fin à sa prise en charge avec effet au 18 décembre 2024 et renoncer à réclamer le remboursement des prestations déjà versées à tort à ce jour au-delà de la date de la fin du droit aux prestations.
b. Par courrier du 14 mars 2025, l'assurée, représentée par le syndicat UNIA, a formé opposition à l'encontre de la décision du 11 février 2025, en concluant à son annulation et à la poursuite de la prise en charge de son cas.
c. Par décision sur opposition du 2 mai 2025, envoyée par courrier A Plus et reçue le 3 mai 2025, l'assurance a rejeté l'opposition formée par l'assurée.
C. a. Par acte déposé le 4 juin 2025, l'assurée, représentée par un avocat, a interjeté recours contre cette décision par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, en concluant, sous suite de frais et dépens, préalablement, à la recevabilité du recours, à sa comparution personnelle, à l'octroi de la restitution de l'effet suspensif et, principalement, à l'annulation de la décision et, subsidiairement, au renvoi du dossier à l'intimée pour nouvelle décision dans le sens des considérants.
b. Dans sa réponse du 13 juin 2025, l'intimée a conclu à l'irrecevabilité du recours du 4 juin 2025. Selon le suivi des envois de la Poste suisse, la décision sur opposition du 2 mai 2025 avait été distribuée le 3 mai 2025, de sorte que le délai de recours arrivait à échéance le 2 juin 2025. Le recours, déposé le 4 juin 2025, n'avait pas été déposé en temps utile.
À l'appui de sa réponse, l'intimée a joint le suivi de l'envoi postal « Track & Trace » de la décision sur opposition, qui indiquait la distribution de ladite décision le 3 mai 2025 à 8h35.
c. Par réplique du 8 juillet 2025, la recourante a conclu à la recevabilité de son recours, en relevant que la loi avait changé et que, désormais, l'envoi de courrier A Plus était réglé de la même façon que l'envoi de courrier recommandé. La décision sur opposition étant distribuée le samedi 3 mai 2025, elle était ainsi réputée être communiquée le lundi 5 mai 2025, de sorte que le délai commençait à courir le 6 mai 2025. En déposant son recours le 4 juin 2025, celui-ci devait être déclaré recevable.
d. Par décision du 17 juillet 2025, la recourante a été mise au bénéfice de l'assistance juridique avec effet au 4 juin 2025.
e. Le 24 juillet 2025, l'intimée a conclu au rejet de la requête de restitution de l'effet suspensif ainsi qu'au rejet du recours dans la mesure où il était recevable. L'intimée a indiqué ne pas être au courant du changement de loi concernant la notification du courrier A Plus, en se demandant toutefois si celui-ci s'appliquait également à la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA – RS 830.1).
f. Par arrêt incident du 4 août 2025 (ATAS/576/2025), la chambre de céans a déclaré le recours recevable prima facie, rejeté la requête en restitution de l'effet suspensif et réservé la suite de la procédure.
g. Sur ce, la cause a été gardée à juger.
1. La compétence de la chambre de céans ayant déjà été examinée dans l'arrêt incident du 4 août 2025, il n'y a pas lieu d'y revenir.
2. Il convient d'examiner la recevabilité du recours à l'encontre de la décision sur opposition du 2 mai 2025, laquelle n'a été examinée que prima facie dans le cadre de l'arrêt incident précité.
3.
3.1 À teneur de l'art. 1 al. 1 la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA – RS 832.20), les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.
3.1.1 Selon l'art. 60 al. 1 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours.
L'art. 60 al. 2 LPGA indique que les art. 38 à 41 sont applicables par analogie.
L'art. 38 al. 1 LPGA dispose que si le délai, compté par jours ou par mois, doit être communiqué aux parties, il commence à courir le lendemain de la communication.
Selon une jurisprudence constante du Tribunal fédéral, en droit des assurances sociales, il n'existe pas de disposition légale obligeant les assureurs sociaux à notifier leurs décisions selon un mode particulier. Dès lors, la jurisprudence admet que les assureurs sont libres de décider de la manière dont ils souhaitent notifier leurs décisions. Ils peuvent en particulier choisir de les envoyer par courrier A Plus. Rien ne les empêche non plus d'envoyer leurs décisions un vendredi. Selon le mode d'expédition A Plus, la lettre est numérotée et envoyée par courrier A de la même manière qu'une lettre recommandée. Toutefois, contrairement au courrier recommandé, le destinataire n'a pas à en accuser réception. En cas d'absence, celui-ci ne reçoit donc pas d'invitation à retirer le pli. La livraison est néanmoins enregistrée électroniquement au moment du dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale du destinataire. Grâce au système électronique « Track & Trace » de La Poste, il est ainsi possible de suivre l'envoi jusqu'à la zone de réception du destinataire (ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2).
Le délai de recours est le même pour toutes les formes de notification. Il commence à courir lorsque l'envoi entre dans la sphère de puissance du destinataire et que ce dernier peut prendre connaissance du contenu de l'envoi. En présence d'un courrier sans signature (A Plus comme A), c'est le cas au moment du dépôt dans la boîte aux lettres ou la case postale. Si l'envoi est distribué un samedi, le délai de recours commence à courir le dimanche. Si une erreur de distribution ne peut pas d'emblée être exclue, elle ne doit cependant être retenue que si elle paraît plausible au vu des circonstances. L'exposé des faits par le destinataire qui se prévaut d'une erreur de distribution, et dont on peut partir du principe qu'il est de bonne foi, doit être clair et présenter une certaine vraisemblance (ATF 142 III 599 consid. 2.2 et 2.4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_156/2024 du 6 août 2024 consid. 3.2).
3.1.2 L'art. 61 LPGA prévoit que, sous réserve de l'art. 1 al. 3 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, la procédure devant le tribunal cantonal des assurances est réglée par le droit cantonal. Elle doit satisfaire aux exigences énumérées aux let. a à i.
La procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances n'est pas exclusivement régie par les art. 56 ss LPGA et les dispositions spéciales des lois relatives aux différentes branches d'assurances sociales. L'art. 61 renvoie au droit cantonal de procédure pour ce qui n'est pas réglé par le droit fédéral. Les art. 56 ss LPGA régissent la procédure de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances dans les matières régies par la LPGA et pour lesquelles la législation spéciale ne prévoit pas d'autre autorité de jugement. Le droit fédéral définit quels sont les actes attaquables par voie de recours devant les tribunaux cantonaux des assurances (art. 56), à quelles conditions (art. 59), dans quel délai (art. 60) et à quel for (art. 58). Les cantons restent compétents pour définir l'organisation judiciaire et le déroulement de la procédure sous réserve de standards minimaux définis par le droit international, la Constitution fédérale et le droit fédéral, en particulier les art. 57 et 61 LPGA (Jean MÉTRAL, Commentaire romand LPGA, 2018, n. 4 et 5 ad art. 56 LPGA).
En pratique, les exigences du droit fédéral relatives au déroulement de la procédure jouent un rôle déterminant et ne laissent que peu de compétences résiduelles aux cantons. Elles régissaient déjà en grande partie la procédure de recours avant l'entrée en vigueur de la LPGA. En effet, l'art. 61 let. a à i LPGA consacre pour l'essentiel des principes généraux déjà reconnus précédemment par la jurisprudence du Tribunal fédéral et figurant dans des dispositions spéciales éparses des différentes branches du droit des assurances sociales (Jean MÉTRAL, op. cit., n. 1 ad art. 61 LPGA).
3.2 La question de la notification des courriers ordinaires est aujourd'hui en pleine évolution.
3.2.1 Lors de la révision du Code de procédure civile (CPC – RS 272), achevée en septembre 2023 (cf. objet du Conseil fédéral n° 20.026), le législateur a intégré le nouvel art. 142 al. 1bis CPC qui prévoit qu'une communication remise par courrier ordinaire un samedi, un dimanche ou un jour férié reconnu n'est réputée notifiée que le premier jour ouvrable qui suit. Cette disposition est entrée en vigueur le 1er janvier 2025.
Lors de sa séance du 12 février 2025, le Conseil fédéral a adopté le message relatif à un projet mettant en œuvre la motion 22.3381 de la Commission des affaires juridiques du Conseil national intitulée « De l'harmonisation de la computation des délais » qui a pour but d'appliquer la solution trouvée pour le CPC à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais (cf. https://www.news.admin.ch/fr/nsb?id=104102).
3.2.2 Il ressort ainsi de l'introduction du Message 25.023 concernant la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés du 12 février 2025 (FF 2025 565 – ci-après : le Message 25.023), que la plupart des lois fédérales permettent la notification de communications déclenchant des délais par courrier ordinaire, notamment par courrier A Plus. Si la notification a lieu un samedi, le droit en vigueur prévoit que le délai commence à courir le dimanche. Le fait que le destinataire ait effectivement pris connaissance de la communication ou non le samedi ne fait pas de différence. La notification peut donc être source d'inconvénients si le destinataire est absent le samedi ou fait erreur sur le jour de la notification. C'est dans le but de contourner ces inconvénients que la motion 22.3381 a vu le jour, en appliquant la solution trouvée pour le CPC (art. 142 al. 1bis CPC) à toutes les autres lois comportant des règles de computation des délais. Le Conseil fédéral est chargé de proposer un projet visant à unifier le calcul des délais déclenchés par la notification d'une communication un week-end ou un jour férié. Il poursuit deux approches simultanées pour mettre en œuvre la motion 22.3381. D'une part, il révise toutes les lois fédérales comportant des règles de computation des délais dans lesquelles peut s'insérer une nouvelle disposition concernant les notifications effectuées le samedi, dont notamment la LPGA. D'autre part, il instaure une disposition transversale sur les notifications effectuées un week-end ou un jour férié dans la loi fédérale du 21 juin 1963 sur la supputation des délais comprenant un samedi. Il établit de la sorte une solution uniforme pour l'ensemble du droit fédéral. Les adaptations prennent la forme d'un acte modificateur unique. Le projet ne tient compte que du droit fédéral en raison du partage des compétences. Pour parvenir à une unification dans l'ensemble de l'ordre juridique suisse, les cantons devront le cas échéant procéder aux adaptations nécessaires dans leurs législations.
Toujours selon le Message 25.023, l'art. 38 LPGA régit le calcul et la suspension des délais pour les procédures relevant du droit des assurances sociales. Il n'y a pas en la matière d'obligation d'envoyer les communications par courrier recommandé. Une modification de l'art. 38 LPGA s'impose pour couvrir les cas où une communication des autorités est envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié sans qu'une signature du destinataire soit requise (chapitre 5.9, FF 2025 565).
3.2.3 Le rapport explicatif relatif à l'ouverture de la procédure de consultation de la loi fédérale sur les notifications d'actes le week-end et les jours fériés du 14 février 2024 (ci-après : rapport explicatif) précise que les dispositions du droit cantonal sur la computation des délais s'appliquent dans les domaines relevant de la compétence des cantons, y compris en matière d'exécution du droit fédéral par les autorités cantonales. Les dispositions spéciales de la loi fédérale considérée sont toutefois réservées (p. 12).
3.2.4 Afin d'unifier la manière dont les délais sont calculés dans différents domaines de la procédure à Genève, le Grand conseil a adopté la loi modifiant diverses lois genevoises de procédure pour une harmonisation de la computation des délais (13197) du 1er novembre 2024.
Dans ce cadre, l'art. 17 al. 6 LPA a été introduit, lequel dispose que, lorsqu'un acte notifié par envoi postal normal est reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié prévu par le droit fédéral ou le droit cantonal, la communication de l'acte est réputée avoir lieu le premier jour ouvrable qui suit.
Cette disposition est entrée en vigueur le 20 janvier 2025.
3.3 Sous réserve de dispositions particulières de droit transitoire, le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant précisé que le juge n'a en principe pas à prendre en considération les modifications du droit postérieures à la date déterminante de la décision administrative litigieuse. Il en va autrement des innovations en matière de procédure. En l'absence de dispositions transitoires contraires, celles-ci sont applicables immédiatement et dans leur intégralité à compter de la date d'entrée en vigueur (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et les références).
4. En l'espèce, la recourante ne conteste pas que la décision querellée, expédiée par courrier A Plus, a été distribuée le samedi 3 mai 2025.
Elle soutient toutefois que l'envoi par courrier A Plus est désormais soumis au même régime que l'envoi par courrier recommandé. Ainsi, un courrier A Plus expédié le vendredi et déposé le samedi dans la case postale est réputé distribué le lundi, de sorte que le délai ne commence à courir que le mardi. La recourante estime donc que la décision querellée, bien que déposée le samedi 3 mai 2025, est réputée distribuée le lundi 5 mai 2025, de sorte que le délai ne commence à courir que le mardi 6 mai 2025 et arrive à échéance le 4 juin 2025. Déposé à cette date, soit en temps utile, le recours doit donc être déclaré recevable.
La recourante se fonde sur le nouvel art. 17 al. 6 LPA, lequel reprend la fiction instaurée à l'art. 142 al. 1bis CPC, et considère qu'il s'applique dans le domaine des assurances sociales sur la base des art. 61 LPGA et 89A LPA.
4.1 À titre liminaire, il y a lieu de relever qu'en l'état, la LPGA n'a pas encore été modifiée, de sorte qu'elle ne consacre pas la nouvelle fiction de notification selon laquelle les envois distribués le samedi, le dimanche ou un jour férié seront réputés notifiés le premier jour ouvrable qui suit.
La LPA a, quant à elle, déjà intégré cette nouvelle règle à son art. 17 al. 6 LPA, en vigueur depuis le 20 janvier 2025.
4.2 Il sied donc d'examiner si l'art. 17 al. 6 LPA est applicable dans le cas d'espèce.
4.2.1 L'art. 61 LPGA renvoie au droit cantonal de procédure pour ce qui n'est pas réglé par le droit fédéral.
Se pose dès lors la question de savoir si la computation des délais est entièrement réglée par le droit fédéral, auquel cas il n'y aurait pas lieu de recourir au droit cantonal de procédure.
En droit des assurances sociales, la question des computations des délais est régie par l'art. 60 LPGA et les art. 38 à 41 LPGA. Notamment, l'art. 38 al. 1 LPGA dispose que le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication.
La LPGA ne prévoit pas d'obligation d'envoyer les communications par courrier recommandé de sorte que, lorsqu'une communication envoyée par courrier ordinaire et remise un samedi, un dimanche ou un jour férié, sans qu'une signature ne soit requise, le délai commence à courir le lendemain de ladite communication.
Ce faisant, les dispositions de la LPGA fixent notamment le dies a quo des délais.
Sur cette base, le Tribunal fédéral a ainsi confirmé à maintes reprises, dans le cas spécifique de notifications par courrier A Plus, que le dépôt de l'envoi dans la boîte aux lettres ou la case postale constitue le point de départ pour le calcul du délai de recours, quand bien même la livraison a lieu un samedi et que le pli n'est récupéré qu'à une date ultérieure.
Par conséquent, la question de la computation des délais est réglée par la LPGA (cf. art. 38 ss et 60 LPGA).
Il s'ensuit qu'il n'y a pas lieu de recourir au droit cantonal concernant la computation des délais dans les matières relevant du droit fédéral.
4.2.2 En l'occurrence, force est de constater que l'on se trouve dans un cas de prestations d'assurance-accidents soumises à la LAA, soit un domaine relevant du droit fédéral.
Dès lors, la computation des délais ne relève pas du droit cantonal de procédure mais du droit fédéral, soit la LPGA.
En outre, l'art. 17 al. 6 LPA instaure une nouvelle fiction de notification, selon laquelle un envoi postal ordinaire reçu un samedi, un dimanche ou un jour férié est réputé notifié le premier jour ouvrable suivant.
Cette disposition est donc contraire à la réglementation de la LPGA.
Or, en vertu du principe de la primauté du droit fédéral, le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est contraire (cf. art. 49 al. 1 de la Constitution fédérale du 18 avril 1999 – RS 101 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2020/2015 du 29 février 2016). De plus, la LPA elle-même réserve les dispositions de procédure du droit fédéral (cf. art. 3, 1ère phr. LPA).
En conséquence, l'art. 17 al. 6 LPA, en tant qu'il contredit l'actuel art. 38 al. 1 LPGA selon lequel le délai commence à courir le lendemain de la communication, est inapplicable.
Partant, la computation des délais prévue à l'art. 17 al. 6 LPA ne saurait s'appliquer dans le cas d'espèce.
4.3 La recourante fait valoir qu'il ressort du Message 25.023 une nécessité d'une interprétation harmonisée de la loi dans un contexte réglementaire actuel en pleine modification.
Ce faisant, elle en déduit que le législateur entendait notamment étendre la nouvelle fiction de notification des courriers A Plus à la LPGA.
S'il ressort certes du message précité une volonté du législateur d'harmoniser les dispositions légales sur la computation des délais, il n'en demeure pas moins qu'il n'a jamais été question d'appliquer la nouvelle fiction de notification avant le changement législatif au niveau fédéral.
Il appartient en effet au juge d'appliquer la législation en vigueur au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les projets de modification législative ne permettent pas d'anticiper une règle qui n'est pas encore en vigueur. En effet, l'effet anticipé positif, à savoir l'application du droit futur qui n'est pas encore en vigueur en lieu et place du droit actuel, n'est en principe pas admissible (cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_111/2025 du 29 avril 2025 consid. 5.1).
Quand bien même le droit de procédure cantonal prévoit déjà la nouvelle fiction de notification, cela n'autorise pas son application au détriment du droit fédéral, qui n'a pas encore été modifié.
Cette appréciation est conforme à la volonté du législateur qui a précisé dans son rapport explicatif que le projet de changement de loi a notamment comme conséquences que les dispositions cantonales sur la computation des délais s'appliquent dans les domaines relevant de la compétence des cantons.
Il s'ensuit que dans les domaines relevant de la compétence fédérale, comme c'est le cas en espèce, les dispositions cantonales sur la computation des délais ne sont pas applicables.
Les griefs de la recourante doivent par conséquent être écartés.
4.4 En conclusion, il convient donc d'appliquer l'art. 38 LPGA dans sa version actuelle et la jurisprudence y relative en matière de computation des délais.
En l'occurrence, conformément à l'art. 38 al. 1 LPGA, la décision querellée a été distribuée le samedi 3 mai 2025, le délai de recours a commencé à courir le dimanche 5 mai 2025 et est arrivé à échéance le lundi 2 juin 2025.
Le recours interjeté le 4 juin 2025 par-devant la chambre de céans est donc manifestement tardif.
La recourante n'a par ailleurs pas demandé de restitution de délai pour cause d'empêchement non fautif au sens de l'art. 41 LPGA.
5. Au vu de ce qui précède, le recours doit être déclaré irrecevable pour cause de tardivité.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Dit que la procédure est gratuite.
3. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Valérie MONTANI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le