Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/709/2025 du 23.09.2025 ( PC ) , SANS OBJET
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1577/2025 ATAS/709/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 23 septembre 2025 Chambre 10 | ||
En la cause
| A______ représentée par Me Bénédicte AMSELLEM-OSSIPOW, avocate
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'intéressée), née en 1946, domiciliée à Genève, a déposé une première demande de prestations complémentaires fédérales et cantonales auprès du Service des prestations complémentaires
(ci-après : SPC) en décembre 2019.
b. Par décision du 17 juin 2020, le SPC a refusé de lui allouer des prestations, les revenus déterminants dépassant les dépenses reconnues.
B. a. L'intéressée a déposé une nouvelle demande de prestations complémentaires auprès du SPC le 7 février 2024, accompagnée de divers justificatifs, notamment un extrait de compte de la Caisse d'épargne Rhône Alpes arrêté au 31 décembre 2022, faisant état de deux comptes contenant des avoirs (un livret B et un plan d'épargne logement). Un compte de dépôt auprès de ce même établissement se montait quant à lui à CHF 0.-.
b. Le 5 avril 2024, le SPC a sollicité un relevé de compte bancaire du Crédit agricole arrêté au 31 décembre 2023 concernant le livret B et le plan d'épargne logement ainsi que d'autres justificatifs complémentaires, notamment quant aux rentes étrangères perçues par l'intéressée.
c. Par courrier enregistré par le SPC le 30 avril 2024, l'intéressée a expliqué ne pas détenir de compte auprès du Crédit agricole, ses comptes bancaires en France étant gérés par la Caisse d'épargne, et a remis divers documents dont un relevé de cet établissement faisant état, au 31 décembre 2023, de deux comptes créditeurs (un livret A et un livret B).
d. Le 30 avril 2024, le SPC a également reçu un courrier de l'Institution genevoise de maintien à domicile (ci-après : IMAD) concernant les rentes versées à l'intéressée par un organisme israélien.
e. Le 7 mai 2024, le SPC a requis que l'intéressée lui communique le relevé du compte plan d'épargne logement auprès de la Caisse d'épargne ainsi qu'un relevé d'un compte en Israël qu'elle avait déclaré lors de sa première demande de prestations.
f. Après une relance, l'intéressée a transmis, le 13 juin 2024, l'avis de clôture du compte israélien et le même relevé bancaire de la Caisse d'épargne que celui remis le 30 avril 2024.
g. Par courrier du 9 juillet 2024, le SPC a fixé à l'intéressée un délai au 21 juillet 2024 pour lui transmettre le relevé concernant le plan d'épargne logement, à défaut de quoi la demande de prestations serait suspendue et le début du droit aux prestations ne pourrait prendre effet qu'à partir du mois où il serait en possession de tous les documents utiles.
h. Le 25 juillet 2024, le SPC a fixé un nouveau délai à l'intéressée au 24 août 2024 pour remettre le document sollicité, à la suite de quoi, le 29 juillet 2024, cette dernière a une nouvelle fois remis le relevé bancaire déjà communiqué.
i. Le 17 octobre 2024, la fille de l'intéressée a téléphoné au SPC afin de savoir si le dossier pouvait être traité plus rapidement, sa mère ayant été hospitalisée.
j. Par décision du même jour, le SPC a indiqué ne pas avoir reçu tous les justificatifs réclamés, utiles au calcul du montant des prestations, de sorte que l'examen de la demande était suspendu.
k. Le 30 octobre 2024, l'intéressée a demandé que la décision soit revue et a transmis un relevé de la Caisse d'épargne au 10 octobre 2024 faisant état de ce que les comptes de livret A et B ainsi que le compte de dépôt avaient été clôturés.
l. Par courrier du 24 janvier 2025, l'IMAD a sollicité que le dossier de l'intéressée soit urgemment repris, celle-ci devant être placée en établissement médico-social au vu de son état de santé.
m. Le 6 mars 2025, le SPC a réceptionné une nouvelle fois le relevé de compte de la Caisse d'épargne du 10 octobre 2024 et, le 24 mars 2025, divers documents concernant les charges de l'intéressée en 2025 et ses avoirs bancaires en Suisse.
n. Par courrier de son avocate du 8 avril 2025, l'intéressée a expliqué qu'elle se trouvait dans une maison de retraite ce qui impliquait des coûts élevés. Elle sollicitait la confirmation que son dossier était complet et mettait en demeure le SPC de rendre sa décision d'ici au 18 avril 2025 ou, à défaut et dans le même délai, de lui indiquer quel document manquait encore.
C. a. Le 7 mai 2025, l'intéressée, par le biais de sa mandataire, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d'un recours pour déni de justice.
b. Invité à se déterminer, par écriture du 4 juin 2025, l'intimé a indiqué avoir rendu, en date du 3 juin 2025, deux décisions de prestations complémentaires portant sur les périodes du 1er février au 31 décembre 2024 et du 1er janvier au 30 juin 2025, ce qui rendait le recours sans objet. Il réfutait tout déni de justice au vu des circonstances et s'opposait à l'octroi de dépens en faveur de la recourante.
c. Le 26 juin 2025, la recourante a observé que son dossier était complet dès le 29 juillet 2024, date à laquelle elle avait communiqué l'extrait de compte sollicité. Seule l'intervention de son avocate avait permis la reprise du dossier et le prononcé d'une décision, alors qu'elle-même et l'IMAD avaient préalablement interpellé l'intimé.
Elle a par ailleurs remis une note d'honoraires de son conseil.
d. Le 14 juillet 2025, le SPC a persisté dans ses conclusions en dépens.
e. Ladite écriture a été communiquée à la recourante.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du
6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de
l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d'espèce est ainsi établie.
1.2 En vertu de la LPGA, un recours peut être formé lorsque l'assureur, malgré la demande de l'intéressé, ne rend pas de décision ou de décision sur opposition
(art. 56 al. 2 LPGA).
Selon la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), lorsqu'une autorité mise en demeure refuse sans droit de statuer ou tarde à se prononcer, son silence est assimilé à une décision (art. 4 al. 4 LPA). Une partie peut recourir en tout temps pour déni de justice ou retard non justifié si l'autorité concernée ne donne pas suite rapidement à la mise en demeure prévue à
l'art. 4 al. 4 (art. 62 al. 6 LPA).
En l'espèce, le recours pour déni de justice, interjeté par-devant l'autorité compétente (art. 58 al. 1 LPGA), est recevable.
2.
2.1 Lorsqu'il existe un intérêt actuel au recours au moment où celui-ci est formé, mais qu'il tombe ultérieurement en cours de procédure, le recours pour déni de justice doit être déclaré sans objet et rayé du rôle (ATF 125 V 373 consid. 1).
Lorsqu'un procès devient sans objet, il s'impose de statuer néanmoins sur les frais afférents à la procédure engagée, par une décision sommairement motivée, en tenant compte de l'état de fait existant avant l'événement mettant fin au litige et de l'issue probable de celui-ci (ATF 125 V 373 consid. 2a). Les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que cette procédure devienne sans objet (arrêt du Tribunal fédéral 9C_773/2011 du 30 juillet 2012 consid. 4 et les références). En particulier, des dépens sont dus, en principe, si le grief d'un retard injustifié est avéré (arrêt du Tribunal fédéral 9C_448/2014 du 4 septembre 2014 consid. 3).
En l'occurrence, au vu des décisions rendues le 3 juin 2025 par l'intimé, le recours pour déni de justice est devenu sans objet, de sorte qu'il convient de rayer la cause du rôle.
Le litige porte ainsi uniquement sur le droit de la recourante, dûment représentée, à des dépens pour la procédure qu'elle a initiée, en déterminant si l'intimé a fait preuve d'un retard injustifié.
2.2 Aux termes de l'art. 29 al. 1 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 (Cst. - RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans un délai raisonnable.
Le droit de recours de l'art. 56 al. 2 LPGA sert à mettre en œuvre l'interdiction du déni de justice formel prévue par l'art. 29 al. 1 Cst. Le retard injustifié à statuer, également prohibé par l'art. 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 (CEDH - RS 0.101) – qui n'offre à cet égard pas une protection plus étendue que la disposition constitutionnelle (ATF 103 V 190 consid. 2b) –, est une forme particulière du déni de justice formel (ATF 119 Ia 237 consid. 2).
2.3 L'art. 29 al. 1 Cst. consacre notamment le principe de la célérité ou, en d'autres termes, prohibe le retard injustifié à statuer. L'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas la décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans un délai que la nature de l'affaire ainsi que toutes les autres circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 144 I 318 consid. 7.1 et les références ; 131 V 407 consid. 1.1 et les références). Entre autres critères sont notamment déterminants le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et celui des autorités compétentes (ATF 143 IV 373 consid. 1.3.1 et les références) mais aussi la difficulté à élucider les questions de fait (expertises, par ex. ; arrêt du Tribunal fédéral C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2.2), mais non des circonstances sans rapport avec le litige, telle une surcharge de travail de l'autorité
(ATF 130 I 312 consid. 5.2 ; 125 V 188 consid. 2a). À cet égard, il appartient au justiciable d'entreprendre certaines démarches pour inviter l'autorité à faire diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Si on ne peut reprocher à l'autorité quelques « temps morts », celle-ci ne saurait en revanche invoquer une organisation déficiente ou une surcharge structurelle pour justifier la lenteur de la procédure ; il appartient en effet à l'État d'organiser ses juridictions de manière à garantir aux citoyens une administration de la justice conforme aux règles (ATF 130 I 312 consid. 5.1 et 5.2 et les références). Dans le cadre d'une appréciation d'ensemble, il faut également tenir compte du fait qu'en matière d'assurances sociales le législateur accorde une importance particulière à une liquidation rapide des procès (ATF 126 V 244 consid. 4a). Peu importe le motif qui est à l'origine du refus de statuer ou du retard injustifié ; ce qui est déterminant, c'est le fait que l'autorité n'ait pas agi ou qu'elle ait agi avec retard (ATF 124 V 130 consid. 4 ; 117 Ia 116 consid. 3a ; 117 Ia 193 consid. 1c ; arrêts du Tribunal fédéral I 819/02 du 23 avril 2003 consid. 2.1 ; C 53/01 du 30 avril 2001 consid. 2).
Il y a notamment un retard injustifié si l'autorité reste inactive pendant plusieurs mois, alors que la procédure aurait pu être menée à son terme dans un délai beaucoup plus court. Des périodes d'activités intenses peuvent cependant compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires et on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure ; lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Un certain pouvoir d'appréciation quant aux priorités et aux mesures à prendre pour faire avancer l'instruction doit aussi être reconnu à l'autorité. Selon la jurisprudence, apparaissent comme des carences choquantes une inactivité de treize ou quatorze mois au stade de l'instruction ou encore un délai de dix ou onze mois pour que le dossier soit transmis à l'autorité de recours (arrêt du Tribunal fédéral 8C_162/2022 du 9 août 2022 consid. 5.1 et les références).
2.4 En matière de prestations complémentaires fédérales, l'art. 21 al. 1 de l'ordonnance sur les prestations complémentaires à l'assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301) énonce qu'en règle générale, la décision concernant l'octroi d'une prestation et son montant doit être rendue dans un délai de 90 jours à compter de la réception de la demande de prestation complémentaire annuelle. Au niveau cantonal,
l'art. 38 al. 2 1ère phrase LPCC prescrit que les décisions du service sont rendues dans un délai d'un mois au maximum à partir du dépôt de la requête, dûment remplie et documentée.
3.
3.1 En l'espèce, la recourante soutient que l'intimé a commis un déni de justice dans la mesure où il n'a pas statué sur sa demande de prestations dans les 90 jours, comme le prescrit l'art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI. Il ne lui avait pas non plus précisé, dans sa communication du 17 octobre 2024, quelles pièces il réclamait pour statuer et n'avait ensuite donné aucune nouvelle avant le 3 juin 2025, malgré les relances visant à ce que le dossier soit repris.
Quant à l'intimé, il se défend d'avoir commis un déni de justice, les décisions du 3 juin 2025 étant intervenues moins de huit mois après la décision de refus pour défaut de renseigner et, dans l'intervalle, des informations complémentaires lui étant parvenues à la suite des changements de situation de la recourante (retour à domicile, attente de placement dans une situation au demeurant peu claire, puis entrée en établissement médico-social). Le dossier revêtait ainsi une complexité particulière expliquant le temps pris pour rendre la décision et l'impossibilité de statuer dans le délai comminatoire de 10 jours imparti, déraisonnablement court.
3.2 À la lecture du dossier, l'on constate qu'après avoir été saisi de la demande de prestations l'intimé a instruit la cause en sollicitant des renseignements et pièces complémentaires, notamment au sujet des comptes détenus par la recourante en France auprès de la Caisse d'épargne, le justificatif initialement transmis à ce sujet étant arrêté au 31 décembre 2022. Le 30 avril 2024, pour la première fois, la recourante a remis une attestation de ses comptes auprès de cet établissement bancaire, actualisée au 31 décembre 2023. À l'instar du précédent extrait bancaire, l'existence d'un livret B et d'un compte de dépôt étaient attestée ; le plan d'épargne logement n'y figurait à l'inverse plus, mais un livret A était mentionné. La recourante a par la suite de nouveau communiqué à deux occasions le même extrait bancaire arrêté au 31 décembre 2023, sur relances de l'intimé qui lui demandait le relevé du compte « PEL », ou une attestation de clôture de ce compte. Après la décision de suspension de la procédure du 17 octobre 2024, elle a par ailleurs remis une attestation de clôture des comptes livret A et B et du compte de dépôt. Quant à l'intimé, il n'a pas réagi à la demande de la recourante du 30 octobre 2024 visant à ce que la décision du 17 octobre 2024 soit revue, ni à celle de l'IMAD du 24 janvier 2025 sollicitant la reprise du dossier. Il n'a pas non plus entrepris d'autres démarches après avoir réceptionné de nouveaux justificatifs en mars 2025, ni n'a répondu à la lettre de la mandataire de la recourante du 8 avril 2025. Ce n'est qu'après que la recourante eut saisi la chambre de céans, le 7 mai 2025, et un jour avant de déposer son mémoire de réponse que l'intimé a rendu les décisions sollicitées.
La chambre de céans observe à cet égard que l'intimé a finalement statué sans obtenir de plus amples informations concernant les relations bancaires de la recourante auprès de la Caisse d'épargne, en particulier concernant le plan d'épargne logement, partant selon toute vraisemblance du principe que ce compte avait été modifié en un livret A, compte tenu de ce que le montant global des avoirs détenus en 2022 et 2023 auprès de cet établissement était relativement similaire.
Dans ces circonstances, bien que les demandes initiales de l'intimé d'obtenir des précisions au sujet du « PEL » puissent apparaître justifiées, il sied de constater que l'intimé disposait, depuis le 30 avril 2024, de toutes les informations afférentes aux avoirs bancaires sis en France qu'il a finalement jugé pertinentes, puisqu'à cette date la recourante lui avait remis pour la première fois un relevé de compte au 31 décembre 2023. Au demeurant, contrairement à ce qu'il indique, la cause ne revêtait pas une complexité particulière au vu de la situation de santé de la recourante et de plusieurs hospitalisations suivies de retours à domicile en attente de placement et d'une entrée en maison de retraite. L'intimé n'a, d'une part, sollicité aucune précision complémentaire quant aux divers séjours de la recourante. D'autre part, une telle situation n'apparaît pas inusuelle pour une personne âgée, ni ne constitue un motif de complexité particulière dans le calcul des prestations complémentaires, celui-ci devant uniquement distinguer les périodes en cause – comme l'a d'ailleurs justement fait l'intimé dans ses décisions du 3 juin 2025.
Il découle de ce qui précède que l'intimé était en mesure de statuer sur la demande de prestations bien avant le 3 juin 2025 et, à tout le moins, dans le délai comminatoire de dix jours imparti par la recourante dans son pli du 8 avril 2025. Ne l'ayant pas fait, alors qu'une prise de décision rapide est souhaitée en matière de prestations complémentaires – ce que concrétisent les art. 21 al. 1 OPC-AVS/AI et 38 al. 2 1ère phrase LPCC –, il a commis un déni de justice.
Dans son principe, la demande d'octroi de dépens de la recourante apparaît par conséquent justifiée.
3.3 Aux termes de l'art. 61 let. g LPGA, le recourant qui obtient gain de cause a droit au remboursement de ses frais et dépens dans la mesure fixée par le tribunal ; leur montant est déterminé sans égard à la valeur litigieuse d'après l'importance et la complexité du litige.
Selon l'art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en procédure administrative du 30 juillet 1986 (RFPA - E 5 10.03), la juridiction peut allouer à une partie pour les frais indispensables occasionnés par la procédure, y compris les honoraires éventuels d'un mandataire, une indemnité de CHF 200.- à CHF 10'000.-.
La recourante a produit une note d'honoraires pour l'activité déployée par son conseil entre le 1er avril et le 26 juin 2025, se montant à CHF 4'710.39, toutes taxes comprises.
Compte tenu de la nature du litige limité au déni de justice et du nombre d'activités afférentes à la procédure, les dépens seront en l'occurrence fixés à CHF 1'500.-.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours pour déni de justice recevable.
Au fond :
2. Prend acte des décisions de l'intimé du 3 juin 2025.
3. Constate que le recours pour déni de justice est devenu sans objet.
4. Condamne l'intimé à verser à la recourante une indemnité de CHF 1'500.- à titre de dépens.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu'elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Melina CHODYNIECKI |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu'à l'Office fédéral des assurances sociales par le greffe le