Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/700/2025 du 18.09.2025 ( PC ) , ADMIS/RENVOI
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
| A/1931/2025 ATAS/700/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 18 septembre 2025 Chambre 5 | ||
En la cause
| A______ représentée par l’office de protection de l'adulte (OPAd), mandataire
| recourante |
contre
| SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’intéressée), née en ______ 1969, a été placée sous curatelle, par ordonnance du tribunal de protection de l’adulte et de l’enfant (ci-après : TPAE), datée du 3 avril 2023. B______ et C______, employées auprès du service de protection de l’adulte (ci-après : SPAd), ont été désignées aux fonctions de curatrice, chacune avec plein pouvoir de représentation.
b. La curatrice B______ a déposé auprès du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de prestations complémentaires, en faveur de l’intéressée, en date du 20 juillet 2023.
c. Par courrier du 24 juillet 2023, le SPC a accusé réception de la demande de prestations et a rendu attentif le SPAd sur l’obligation de transmettre tous les justificatifs nécessaires au calcul du droit aux prestations complémentaires dans un délai de trois mois à compter de la date de dépôt de la demande.
d. Par courrier du 9 août 2023, le SPC a demandé au SPAd de lui faire parvenir des renseignements nécessaires au traitement du dossier de l’intéressée.
e. Par ordonnance générale du 1er septembre 2023, le TPAE a nommé D______ curatrice, en remplacement de B______.
f. Par premier rappel du 11 septembre 2023, le SPC a rappelé au SPAd qu’il n’avait pas encore reçu toutes les pièces nécessaires et lui a fixé un délai au 8 octobre 2023 pour ce faire, tout en précisant que, sans ces pièces, il lui était impossible de mener à terme l’étude du dossier.
g. Par deuxième rappel du 9 octobre 2023, le SPC a rappelé au SPAd qu’il n’avait pas transmis l’intégralité des renseignements réclamés et lui a fixé un nouveau délai au 23 octobre 2023, tout en précisant que « la non remise des justificatifs demandés dans le délai imparti entraînera la suspension du traitement de la demande de prestations et le début du droit aux prestations ne pourra prendre effet qu’à partir du mois au cours duquel le SPC sera en possession de tous les documents utiles ».
h. Par courrier du 14 février 2024, le SPC a fixé au SPAd un délai au 15 mars 2024 pour lui transmettre des documents complémentaires.
i. Par courrier du 14 juin 2024, le SPC a fixé au SPAd un délai au 14 juillet 2024 pour lui transmettre des documents complémentaires.
B. a. Par décision du 23 août 2024, le SPC a suspendu l’examen de la demande de prestations complémentaires du 20 juillet 2023, au motif que la totalité des justificatifs réclamés et utiles au calcul du montant des prestations n’avait pas été transmise par le SPAd à l’échéance du délai d’instruction de trois mois. La décision indiquait qu’une opposition pouvait être formée contre cette dernière, dans un délai de 30 jours à compter de sa notification.
b. Par courrier du 5 décembre 2024, le SPAd a transmis au SPC plusieurs documents « en réponse à votre demande de pièces ».
c. En date du 1er janvier 2025, le SPAd a changé de dénomination et est devenu l’office de protection de l’adulte (ci-après : OPAd).
d. Par courrier du 7 février 2025, le SPC a accordé à l’OPAd un délai au 9 mars 2025 pour lui transmettre plusieurs documents qui étaient énumérés.
e. Par décision du 5 mars 2025, le SPC a déterminé le droit aux prestations complémentaires de l’intéressée, soit pour la période allant du 1er décembre 2024 au 31 mars 2025, un montant de CHF 994.- à titre de prestations rétroactives et dès le 1er avril 2025, un montant de CHF 930.30 pour les prestations à venir, dont il fallait déduire un montant de CHF 677.30 réservé au règlement des primes d’assurance-maladie, le solde s’élevant à CHF 253.-. Trois feuilles de calcul étaient annexées, fixant le montant du revenu déterminant et des dépenses reconnues, pour la période allant, respectivement, du 1er décembre au 31 décembre 2024, du 1er janvier au 31 mars 2025 puis, dès le 1er avril 2025. La décision rappelait notamment l’obligation de renseigner de l’ayant droit, son représentant légal ou l’autorité, ainsi que la possibilité de suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refusait ou tardait à remettre les renseignements demandés.
f. Par courrier du 2 avril 2025, l’OPAd, au nom de l’intéressée, s’est opposé à la décision du 5 mars 2025, faisant grief au SPC d’avoir pris en compte une date de dépôt de la demande de prestations complémentaires au 9 décembre 2024 alors que cette dernière avait été déposée le 21 juillet 2023.
g. Par décision sur opposition du 7 mai 2025, le SPC a rejeté l’opposition de l’OPAd au motif que les documents permettant le calcul des prestations n’avaient été transmis au SPC qu’en date du 9 décembre 2024 et que la décision de suspension du traitement de la demande, datée du 23 août 2024, n’avait pas été contestée et était entrée en force.
C. a. Par acte posté le 30 mai 2025, l’OPAd a interjeté recours contre la décision sur opposition du 7 mai 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans). Il a conclu à l’annulation de la décision querellée et à ce qu’il soit dit que l’intéressée avait droit aux prestations complémentaires, dès le 1er juillet 2023. En substance, l’OPAd a allégué avoir transmis les documents demandés au SPC et avoir indiqué, également, les raisons pour lesquelles il ne pouvait pas transmettre certains des documents demandés, notamment en raison du fait qu’il n’avait pas reçu de réponse en ce qui concernait les rentes étrangères. S’agissant de la décision du 23 août 2024, l’OPAd prétendait ne jamais l’avoir reçue.
b. Par réponse du 1er juillet 2025, le SPC a fait valoir que la décision de suspension, bien qu’envoyée par courrier simple et non traçable, figurait au dossier de l’intéressée et qu’il n’existait aucune raison de penser qu’elle n’avait pas été dûment notifiée à son destinataire, dont l’adresse était correcte. Non querellée dans les 30 jours, elle était donc entrée en force. Par ailleurs, le SPC observait que les documents transmis par le SPAd, en annexe à son courrier du 5 décembre 2024, correspondaient à ce qui était mentionné comme manquant dans l’annexe de la décision du 23 août 2024. Enfin, en dépit des allégations de l’OPAd, le dossier montrait que les documents reçus le 9 décembre 2024 n’avaient pas déjà été transmis au SPC antérieurement. Partant, la suspension était justifiée et le SPC concluait au rejet du recours et au maintien de la décision attaquée.
c. Par courrier du 17 juillet 2025, l’OPAd a persisté dans ses conclusions.
d. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.
e. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » du présent arrêt.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA).
3. Est litigieuse la date à partir de laquelle la recourante a droit à des prestations complémentaires.
4.
4.1 L’art. 12 LPC (Naissance et extinction du droit à des prestations complémentaires annuelles) prévoit, à son al. 1, que le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée, pour autant que toutes les conditions légales soient remplies.
S’agissant des prestations cantonales, l’art. 18 LPCC (Début et fin des prestations) prévoit à son al. 1 que le droit à une prestation prend naissance le premier jour du mois où la demande est déposée et où sont remplies toutes les conditions légales auxquelles il est subordonné.
4.2 Pour l’établissement des faits pertinents prévaut certes la maxime inquisitoire, voulant que l’assureur social – comme d’ailleurs le juge en cas de litige – établisse d’office les faits déterminants, avec la collaboration des parties, sans être lié par les faits allégués et les preuves offertes par les parties, en s’attachant à le faire de manière correcte, complète et objective afin de découvrir la réalité matérielle (art. 43 LPGA ; art. 19 s., 22 ss, 76 et 89A de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10] ; Ueli KIESER, ATSG‑Kommentar, 4e éd., 2020, n. 13 ss ad art. 43 ; Jacques Olivier PIGUET, in Commentaire romand de la loi sur la partie générale des assurances sociales, éd. par Anne-Sylvie DUPONT / Margit MOSER-SZELESS, 2018, n. 9 ss ad art. 43). Les parties ont cependant l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé d’elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits invoqués ; à défaut, elles s’exposent à devoir supporter les conséquences de l’absence de preuve (art. 28 LPGA ; ATF 125 V 193 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 117 V 261 consid. 3b et les références).
4.3 L’art. 43 al. 3 LPGA prévoit la conséquence administrative d’une violation du devoir de renseigner et de collaborer incombant au requérant de prestations d’assurances sociales, notamment de prestations complémentaires (arrêt du Tribunal fédéral 9C_180/2009 du 9 septembre 2009 consid. 4.2.1). Il stipule que si l’assuré ou d’autres requérants refusent de manière inexcusable de se conformer à leur obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur peut se prononcer en l’état du dossier ou clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (phr. 1), mais qu’il doit leur avoir adressé une mise en demeure écrite les avertissant des conséquences juridiques et leur impartissant un délai de réflexion convenable (phr. 2).
4.4 Une décision par laquelle l’intimé – comme en l’espèce – suspend l’examen d’une demande de prestations complémentaires pour non production de renseignements et/ou documents requis jusqu’au premier jour du mois au cours duquel il serait remédié à ce défaut de collaboration et diffère jusque-là la date d’effet d’une telle demande constitue une décision de non-entrée en matière assortie de l’acceptation anticipée d’interpréter le dépôt des renseignements et/ou documents manquants comme une nouvelle demande (ATAS/936/2019 du 15 octobre 2019 consid. 8). Elle s’inscrit dans les perspectives de l’art. 43 al. 3 LPGA précité. Pour les prestations complémentaires cantonales, l’art. 11 al. 3 LPCC prévoit que l’intimé peut suspendre ou supprimer le versement de la prestation lorsque le bénéficiaire refuse de fournir ou tarde à remettre les renseignements demandés, ladite disposition cantonale devant pour le surplus être comprise à l’aune de l’art. 43 al. 3 LPGA précité (art. 1A al. 1 let. b LPCC).
Une telle décision ne peut cependant être prise qu’aux conditions prévues par l’art. 43 al. 3 LPGA précité, à savoir, d’un point de vue formel, à la condition qu’une mise en demeure écrite comportant l’avertissement des conséquences juridiques d’un défaut de collaborer et la fixation d’un délai de réflexion convenable ait été adressée au requérant, mais aussi, d’un point de vue matériel, à la condition que le refus de ce dernier de se conformer à ses obligations soit inexcusable.
Comme la chambre de céans l’a déjà jugé à plusieurs reprises (ATAS/400/2020 du 20 mai 2020 consid. 8 in fine ; ATAS/223/2020 du 12 mars 2020 ; ATAS/1070/2019 du 19 novembre 2019 consid. 8c), les directives de l’office fédéral des assurances sociales concernant les prestations complémentaires à l’AVS et à l’AI (ci-après : DPC) tiennent insuffisamment compte des conditions posées par cet art. 43 al. 3 LPGA en tant qu’elles prévoient qu’à défaut de production dans les trois mois d’informations et/ou documents dûment requis, le droit aux prestations complémentaires ne peut prendre naissance pour la première fois qu’à partir du mois où l’organe compétent est en possession de toutes les informations et autres documents utiles (ch. 1110.02-03 et 2121.02 DPC), de surcroît sans même rappeler l’exigence d’un défaut de collaboration inexcusable.
5. Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
6.
6.1 En l’espèce, par courrier du 9 août 2023, le SPC a informé l’intéressée de la liste des documents qui manquaient afin de pouvoir statuer sur sa demande. Une partie des pièces demandées dans le courrier du 9 août 2023 a été fournie par l’intéressée en annexe au courrier du 25 août 2023.
Par rappels du 11 septembre 2023 puis du 9 octobre 2023, le SPC a interpellé l’intéressée quant aux pièces manquantes et l’a clairement informée des conséquences d’une omission de transmettre les pièces, en précisant, dans le courrier du 9 octobre 2023, qu’un défaut de remettre tous les justificatifs demandés dans les délais impartis entraînerait la suspension du traitement de la demande de prestations et que le début du droit aux prestations ne pourrait prendre effet qu’à partir du mois en cours duquel le SPC serait en possession de tous les documents utiles.
Il résulte de ce qui précède que l’intéressée a reçu une interpellation formelle de l’intimé, qui a décrit les documents manquants, lui a imparti un délai et l’a informée des conséquences, en cas de non-transmission des documents demandés dans les délais.
Partant, la condition d’une mise en demeure écrite comportant l’avertissement des conséquences juridiques d’un défaut de collaborer et la fixation d’un délai de réflexion convenable, au sens de l’art. 43 al. 3 LPGA, est remplie
6.2 Le SPC a relancé l’autorité représentant l’intéressée, par courrier du 14 février 2024, en demandant de nouveaux documents. Le SPAd a répondu très rapidement, par e-mail du 16 février 2024, en fournissant les pièces supplémentaires qui étaient demandées et en rappelant que les démarches étaient en cours pour obtenir des informations sur une éventuelle rente de la sécurité sociale au Brésil. S’agissant des extraits des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2023 à 2024 qui étaient réclamés par l’intimé, le SPAd a répondu que l’intéressée n’était pas affiliée à l’office cantonal des assurances sociales pour les non actifs ; de ce fait, elle n’avait pas versé de cotisations pour les années 2023 et 2024.
Le quatrième document, soit un extrait du « Cadastro Nacional de Informacões Sociais » de la sécurité sociale au Brésil, daté du 8 avril 2024, a été communiqué au SPC, en annexe d’un courrier du SPAd du 11 avril 2024 dans lequel figurait la rente de l’intéressée pour les années 1992 à 2001 (pièce 17 chargé recourante).
Dans une nouvelle demande de pièces du 14 juin 2024, l’intimé a demandé à l’autorité les copies des justificatifs des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2023 et 2024, la copie du décompte des indemnités journalières versées par l’assurance VAUDOISE, entre le 1er janvier et le 31 décembre 2023 et la copie du décompte des indemnités journalières versées par l’assurance AXA, selon la décision de l’assurance invalidité. Lesdits documents devaient lui être transmis au plus tard le 14 juillet 2024.
S’agissant de la copie du décompte des indemnités journalières versées par l’assurance VAUDOISE, daté du 8 janvier 2024, elle a été transmise par le SPAd au SPC en annexe au courrier du 10 juillet 2024.
À l’aune de ce qui précède, la chambre de céans constate qu’avant l’échéance du délai fixé par le SPC au 14 juillet 2024, l’autorité représentant l’intéressée ne lui avait pas transmis le décompte des indemnités journalières versées par l’assurance AXA, ni les justificatifs des cotisations AVS/AI/APG 2023 et 2024.
6.3 L’intimé a décidé, par courrier du 23 août 2024, de suspendre l’examen de la demande de prestations, faute d’avoir reçu la totalité des justificatifs réclamés et nécessaires pour calculer le montant des prestations.
Ce n’est qu’en annexe à son courrier du 5 décembre 2024 que le SPAd a transmis au SPC le solde des pièces manquantes réclamées dans le courrier du 14 juin 2024, soit : le justificatif des cotisations AVS/AI/APG pour les années 2023 et 2024 (les décomptes en question sont datés du 24 juillet 2024) et les décomptes des indemnités versées par l’assurance AXA (datés respectivement du 24 janvier, du 21 mars, du 23 mars, du 20 avril, du 23 mai, du 21 juin, du 7 août, du 19 août, du 3 octobre, du 21 octobre, du 24 novembre et du 19 décembre 2023). Toutes ces pièces portent le tampon de réception des pièces par le SPAd, dans les trois ou quatre jours qui suivent la date figurant sur le document en question.
6.4 La recourante allègue que la décision du 23 août 2024, de suspension de l’instruction et de non-entrée en matière, ne lui a pas été notifiée, ce qui explique qu’elle n’a pas pu s’y opposer dans le délai de 30 jours.
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 56 et 60 LPGA; cf. également art. 63 al. 1 let. a LPA).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche. Le délai fixé par semaines, par mois ou par années expire le jour qui correspond par son nom ou son quantième à celui duquel il court ; s'il n'y a pas de jour correspondant dans le dernier mois, le délai expire le dernier jour dudit mois. Lorsque le dernier jour du délai tombe un samedi, un dimanche ou sur un jour légalement férié, le délai expire le premier jour utile. Les écrits doivent parvenir à l'autorité ou être mis à son adresse à un bureau de poste suisse ou à une représentation diplomatique ou consulaire suisse au plus tard le dernier jour du délai avant minuit. Les délais sont réputés observés lorsqu'une partie s'adresse par erreur en temps utile à une autorité incompétente (cf. art. 38 à 39 LPGA et art. 17 LPA).
La notification d’un acte soumis à réception, comme un jugement, une décision ou une communication de procédure, est réputée faite au moment où l’envoi entre dans la sphère de pouvoir de son destinataire (Pierre MOOR / Étienne POLTIER, Droit administratif, vol. II, 3e éd., 2011, n. 2.2.8.3 p. 353 s). Il suffit que celui-ci puisse en prendre connaissance (ATF 137 III 308 consid. 3.1.2 ; 118 II 42 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 2P.259/2006 du 18 avril 2007 consid. 3.1).
Néanmoins, selon la jurisprudence, la preuve de la notification d’un acte et de la date de celle‑ci incombe en principe à l’autorité qui entend en tirer une conséquence juridique. L’autorité qui veut contrer le risque d’un échec de la preuve de la notification peut communiquer ses décisions par pli recommandé. En tel cas, lorsque le destinataire de l’envoi n’est pas atteint et qu’un avis de retrait est déposé dans sa boîte aux lettres ou dans sa case postale, l’envoi est considéré comme notifié au moment où il est retiré. Si le retrait n’a pas eu lieu dans le délai de garde, il est réputé notifié le dernier jour de celui-ci, pour autant que le destinataire devait s’attendre à recevoir ledit pli (ATF 134 V 49 consid 4 ; 130 III 396 consid. 1.2.3).
En l’espèce, l’intimé reconnaît avoir notifié la décision sous pli simple, non traçable. Il allègue, toutefois, que la preuve de la notification de la décision du 23 août 2024 résulterait du fait que, dans son courrier du 5 décembre 2024, le SPAd a transmis exactement les documents manquants tels qu’ils figuraient dans la décision en question.
Cet argument est dépourvu de pertinence, dès lors que les quatre documents demandés par le SPC dans la décision du 23 août 2024 correspondent, très exactement, aux quatre documents préalablement demandés dans son précédent courrier du 14 juin 2024. Par conséquent, on ne saurait tirer de la production postérieure du solde des documents, en date du 5 décembre 2024, la conclusion que le SPAd avait forcément reçu la décision du 23 août 2024, car il savait déjà quels documents étaient requis, puisque les documents en question avaient été demandés par courrier du SPC du 14 juin 2024.
Partant, faute de notification par pli recommandé, l’intimé échoue à démontrer, au degré de la vraisemblance prépondérante, qu’il a dûment notifié la décision du 23 août 2024 à l’autorité représentant l’intéressée.
Il résulte de ce qui précède que la suspension de l’instruction de la cause, soit la décision de non-entrée en matière du 23 août 2024, n’était pas opposable à la recourante jusqu’à ce que cette dernière en apprenne l’existence, lorsque la décision querellée a été rendue.
À défaut de décision de non-entrée en matière entrée en force, il sied d’appliquer les art. 12 al. 1 LPC pour les prestations complémentaires fédérales et 18 al. 1 LPCC pour les prestations complémentaires cantonales, selon lesquels le droit à une prestation complémentaire annuelle prend naissance le premier jour du mois au cours duquel la demande est déposée.
7.
7.1 Compte tenu de ces éléments, la décision querellée sera annulée et la cause renvoyée à l’intimé, pour nouvelle décision au sens des considérants.
7.2 La recourante, qui n'est pas représentée en justice par un avocat et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens.
7.3 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. L’admet partiellement.
3. Annule la décision sur opposition du 7 mai 2025.
4. Renvoie la cause à l’intimé, pour nouvelle décision au sens des considérants.
5. Dit que la procédure est gratuite.
6. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le