Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/691/2025 du 10.09.2025 ( PC ) , REJETE
En droit
| rÉpublique et | canton de genÈve | |
| POUVOIR JUDICIAIRE
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| A/997/2025 ATAS/691/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
| Arrêt du 10 septembre 2025 Chambre 4 | ||
En la cause
| A______ | recourante |
contre
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SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES |
intimé |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée ou la recourante), est née le ______ 1959, originaire du Portugal, veuve depuis le 29 avril 1992 et mère de deux enfants
b. Elle est au bénéfice des prestations complémentaires depuis le 1er janvier 2017.
B. a. Le 23 octobre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé), a demandé à l’assurée de lui transmettre des pièces afin d’entreprendre la révision périodique de son dossier.
b. L’assurée a rempli le formulaire de révision périodique qu’elle a signé le 31 décembre 2024, indiquant notamment que le montant de son compte d’épargne « LPP » à la Banque Cantonale de Genève (ci-après : BCGE) s’élevait à CHF 42'962.-, qu’elle avait des impôts à payer sur cette somme et que sa situation économique s’était modifiée par rapport à l’année précédente s’agissant de sa rente et du 2e pilier.
Elle a produit en annexe de ce formulaire un avis de bouclement de son compte épargne LPP (1______) au 31 décembre 2023 établi par la BCGE le 31 décembre 2023, mentionnant que le solde initial du compte s’élevait à CHF 2'943.30, qu’il avait été crédité de trois versements entre le 26 juillet et le 28 août 2023, et que son solde au 31 décembre 2023 était de CHF 42'962.-.
c. Par décision du 13 janvier 2025, le SPC a informé l’assurée avoir recalculé son droit aux prestations suite à la révision de son dossier. Le calcul des prestations laissait apparaître un trop versé pour la période rétroactive du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2025, à hauteur de CHF 9'110.-, qui devait être restitué dans les 30 jours au SPC. Dès février 2025, elle avait droit à CHF 1'912.- par mois de prestations complémentaires.
À teneur des plans de calcul annexés à la décision, le SPC a tenu compte d’un capital LPP de CHF 42’962.20 dès le 1er janvier 2024.
d. Le 7 février 2025, l’assurée a formé opposition à l’encontre de la décision précitée, contestant le montant demandé en remboursement. Elle avait retiré son capital LPP de CHF 42’979.80 en février 2024, comme cela était pris en compte dans le calcul du SPC, mais ce montant avait été utilisé pour des dépenses liées à son déménagement. Elle avait en effet vécu en colocation pendant plusieurs années avant de trouver un logement pérenne qu’elle avait dû meubler et équiper entièrement. En conséquence, elle n’avait plus le montant retenu dans la décision du SPC. Le montant restant de son capital LPP était de CHF 30’970.40 comme mentionné sur le bouclement de compte BCGE 2024. Elle demandait en conséquence la reprise du calcul des prestations.
L’assurée a produit :
- une facture de CHF 2’350.- établie le 21 mai 2024 par B______;
- une facture de CHF 1’815.20 établie le 1er juin 2024 par C______ ;
- un avis de bouclement de son compte épargne (2______) à la BCGE au 31 décembre 2024, mentionnant qu’il avait été crédité du compte 1______, le 19 février 2024, de CHF 42’979.80, qu’il s’élevait à CHF 40’859.80 au 4 avril 2024, CHF 35'849.80.- au 21 mai 2024, CHF 35'846.80 au 30 mai 2024, CHF 30'846.80 au 6 décembre 2024, CHF 30'843.80 au 27 décembre 2024 et CHF 30’970.40 au 31 décembre 2024.
e. Par décision sur opposition du 24 février 2025, le SPC a indiqué avoir initié une révision périodique du dossier de l’assurée au mois d’octobre 2024. Dans ce cadre, le calcul des prestations avait été repris rétroactivement au 1er janvier 2023 pour mettre à jour son épargne ainsi que le montant de sa rente étrangère portugaise (selon les justificatifs transmis, elle percevait une rente de vieillesse en sus de sa rente de veuve depuis le 1er octobre 2023, ce que le SPC ignorait avant la révision de son dossier) et tenir compte de son avoir de libre passage détenu auprès de la BCGE. Cela avait engendré une diminution de son droit aux prestations et une demande de remboursement de CHF 9'110.-. En tenant compte des justificatifs produits par l’assurée, son compte épargne LPP de la BCGE s’élevait à CHF 35’846.80 au 31 mai 2024, pris en compte dès le 1er juin 2024, et à CHF 30’970.40 au 31 décembre 2024, pris en compte dès le 1er janvier 2025. Le SPC avait repris le calcul des prestations rétroactivement au 1er janvier 2023 en corrigeant son épargne dès le 1er juin 2024, puis dès le 1er janvier 2025. C’était l’état de la fortune au 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation était servie qui était déterminant selon l’art. 23 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301). Dans le cas d’une diminution de fortune d’un assuré, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne pouvait être effectué qu’une fois par an (art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI). Selon les nouveaux calculs du SPC, le montant dû à celui-ci était ramené à CHF 8’032.-.
Selon le plan de calcul des prestations complémentaires annexé à la décision sur opposition, le SPC a pris en compte au titre de capital LPP, CHF 42’962.20 dès le 1er janvier 2024, CHF 43’481.15 dès le 1er juin 2024 et CHF 37’668.95 dès le 1er janvier 2025.
f. Le 24 mars 2025, l’assurée a eu un entretien avec un employé du SPC. Selon elle, il n’était pas logique que malgré ses dépenses, le SPC lui réclame un montant de plus de CHF 8’000.- en restitution. Il lui avait été expliqué que le SPC avait calculé à nouveau son dossier après avoir constaté des différences dans les montants de la rente étrangère et la prise en compte rétroactive de sa prestation de libre passage, dont il n’avait pas eu connaissance. Malgré un effort d’explication, l’assurée ne semblait pas satisfaite. Il lui avait été dit qu’elle avait le choix de faire recours au tribunal et qu’elle pouvait obtenir un arrangement de paiement si elle le souhaitait.
C. a. L’assurée a formé recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition du SPC du 24 février 2025, en raison de plusieurs irrégularités qui avaient été détectées surtout dans la part de fortune prise en compte dans les calculs.
b. Le 17 avril 2025, elle a indiqué à la chambre de céans qu’elle l’avait saisie, car l’intimé n’avait pas pris en compte la garantie de loyer bloquée en banque alors que ce document faisait partie intégrante du dossier. En outre, elle venait de payer les impôts sur le capital LPP et elle joignait la preuve de ce paiement ainsi que le nouveau solde de son compte épargne à la BCGE. De plus, un montant conséquent de son capital LPP avait été utilisé en 2024 pour équiper son appartement. Malheureusement, elle n’avait pas gardé toutes les preuves de ces paiements. Le but de sa démarche était de demander un ajustement du montant de sa fortune en tenant compte des éléments précités.
La recourante a produit :
- un extrait de son compte épargne à la BCGE (2______), mentionnant un solde de CHF 29’970.40 au 7 avril 2025 ;
- un récépissé des contributions publiques de l’État de Genève, attestant du paiement par la recourante de CHF 980.15 et CHF 45.15 le 7 avril 2025.
- des factures en lien avec l’équipement de son appartement.
c. Le 9 mai 2025, l’intimé a répondu que les directives concernant les prestations complémentaires à l’AVS et l’AI (DPC) édictées par l’office fédéral des assurances sociales, précisaient que les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garantie, caution) n’étaient pas prises en considération (n° 3______).
L’opposition de l’assurée avait été partiellement admise et l’intimé avait corrigé son épargne dans sa décision sur opposition du 24 février 2025, ce qui avait permis de ramener la dette de CHF 9'110.- à CHF 8’032.-. S’agissant des impôts payés par la recourante sur le capital LPP qu’elle avait touché, ils avaient diminué le montant de l’épargne après la période concernée par le présent litige, si bien que cette diminution n’avait aucun impact sur la dette de CHF 8’032.-. Le relevé bancaire produit serait toutefois transmis au secteur des mutations de l’intimé pour la mise à jour de l’épargne de la recourante pour la période concernée. En conclusion, l’intimé persistait dans ses conclusions.
d. Le 31 mai 2025, la recourante a indiqué qu’elle comprenait que le montant rétroactif de sa rente du Portugal soit remboursable. Elle exprimait toutefois son sentiment de grande déception du fait que le montant utilisé sur son compte épargne en 2024 pour équiper son appartement n’avait pas été plus largement considéré dans le calcul du montant à rembourser. Elle avait juste acheté de quoi équiper sans son appartement de façon non luxueuse. Elle osait encore espérer un peu de mansuétude.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
2. Le litige porte sur le montant de la restitution des prestations complémentaires demandées par l’intimé à la recourante pour la période courant du 1er janvier au 31 décembre 2023.
3.
3.1 S'agissant des prestations complémentaires fédérales, selon l'art. 25 al. phr. 1 LPGA, en relation avec l'art. 2 al. 1 let. a de l'ordonnance sur la partie générale du droit des assurances sociales du 11 septembre 2002 (OPGA - RS 830.11), les prestations indûment touchées doivent être restituées par le bénéficiaire ou par ses héritiers.
Selon l'art. 3 al. 1 OPGA, l’étendue de l’obligation de restituer est fixée par une décision.
L'obligation de restituer suppose notamment que soient remplies les conditions d'une révision procédurale, selon l'art. 53 al. 1 LPGA. Selon cette disposition les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient pas être produits auparavant. Cela vaut aussi lorsque les prestations ont été accordées sans avoir fait l'objet d'une décision formelle mais que leur versement a acquis force de chose décidée (ATF 130 V 380 consid. 2.1 ; 129 V 110 consid. 1.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_793/2023 du 5 décembre 2024 consid. 4.4 et la référence).
Lorsque la décision de restitution des prestations indûment touchées se fonde sur l’existence d’un motif de révision procédurale de la décision entrée en force, il y a lieu d’examiner, dans un premier temps, si les conditions de fond de l’art. 53 al. 1 LPGA sont remplies, et si le délai relatif de 90 jours dès la découverte du motif de révision et le délai absolu de 10 ans dès la notification de la décision administrative ont été respectés (cf. ATF 143 V 105 consid. 2.1 et 2.5.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_742/2021 du 4 mars 2022 consid. 5.4.3 non publié in ATF 148 V 327 ; 8C_665/2020 du 8 juin 2021 consid. 5.2).
En vertu de l'art. 25 al. 2 phr. 1 LPGA, le droit de demander la restitution s'éteint trois ans après le moment où l'institution d’assurance a eu connaissance du fait, mais au plus tard cinq ans après le versement de la prestation.
Les délais de l’art. 25 al. 2 LPGA sont des délais (relatif et absolu) de péremption, qui doivent être examinés d'office (ATF 146 V 217 consid. 2.1 et les références ; 142 V 20 consid. 3.2.2 et les références).
3.2 Selon l’art. 11 al. 1 LPC, les revenus déterminants comprennent notamment, notamment :
- un quinzième de la fortune nette, un dixième pour les bénéficiaires de rentes de vieillesse, dans la mesure où elle dépasse 30'000 fr. pour les personnes seules, 50'000 fr. pour les couples et 15’000 francs pour les orphelins et les enfants donnant droit à des rentes pour enfants de l’AVS ou de l’AI ; si le bénéficiaire de prestations complémentaires ou une autre personne comprise dans le calcul de ces prestations est propriétaire d’un immeuble qui sert d’habitation à l’une de ces personnes au moins, seule la valeur de l’immeuble supérieure à 112'500 fr. entre en considération au titre de la fortune (let. c) ;
- les rentes, pensions et autres prestations périodiques, y compris les rentes de l’AVS et de l’AI (let. d).
Selon le ch. 3______ des DPC ne sont pas pris en considération comme éléments de fortune les sûretés au sens de l’art. 257e CO (dépôt de garantie, caution).
Selon l’art. 23 OPC-AVS/AI, pour le calcul de la prestation complémentaire fédérale annuelle, sont pris en compte en règle générale les revenus déterminants obtenus au cours de l’année civile précédente et l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (al. 1). La prestation complémentaire annuelle doit toujours être calculée compte tenu des rentes, pensions et autres prestations périodiques en cours (al. 3).
Selon l’art. 25 al. 1 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit notamment être augmentée, réduite ou supprimée :
- lors de chaque modification de la rente de l’assurance-vieillesse et survivants ou de l’assurance-invalidité (let. b) ;
- lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue ; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient ; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an (let. c) ;
Selon l’art. 25 al. 2 let. a OPC-AVS/AI, la nouvelle décision doit porter effet dès la date suivante :
- dans les cas prévus par l’al. 1 let. c, lors d’une augmentation de l’excédent des dépenses, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui-ci est survenu (let. b) ;
- dans les cas prévus par l’al. 1 let. d, dès le début du mois au cours duquel le changement a été annoncé, mais au plus tôt à partir du mois dans lequel celui‑ci est survenu et au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue. La créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée (let. d).
Selon l’art. 25 al. 3 OPC-AVS/AI, suite à une diminution de la fortune, un nouveau calcul de la prestation complémentaire annuelle ne peut être effectué qu’une fois par an.
3.3 En procédure juridictionnelle administrative, ne peuvent en principe être examinés et jugés que les rapports juridiques à propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée préalablement d'une manière qui la lie sous la forme d'une décision. Dans cette mesure, la décision détermine l’objet de la contestation qui peut être déféré en justice par la voie d'un recours. Le juge n'entre donc pas en matière, sauf exception, sur des conclusions qui vont au-delà de l’objet de la contestation (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1 et les références).
4.
4.1 En l’espèce, l’intimé a procédé à la révision du droit aux prestations de la recourante par décision du 13 janvier 2025, soit moins d’un mois après avoir reçu de celle-ci le formulaire de révision périodique et ses annexes, dont il ressortait qu’elle avait touché un capital LPP en 2023 et que le montant de sa rente portugaise était plus élevé depuis le 1er octobre 2023. L’intimé a ainsi respecté les délais de révision et de péremption.
4.2 La garantie de loyer bloquée en banque n’a pas été prise en considération par l’intimé au titre de fortune, conformément aux DPC.
4.3 S’agissant des impôts sur le capital LPP, la recourante les a payés le 7 avril 2025 et il n’y a donc pas lieu de retenir la baisse du montant de son compte épargne LPP liée à ce versement, car elle est survenue après la période concernée par la présente procédure. Les faits survenus après la date de la décision du 24 février 2025 ne peuvent pas être pris en compte.
4.4 Dans sa décision sur opposition, l’intimé a repris les montants du compte épargne (2______) de la recourante au 1er juin 2024 et au 1er janvier 2025, tels qu’ils ressortaient du bouclement de ce compte au 31 décembre 2024, lequel mentionnait un montant de CHF 35'846.80 au 30 mai 2024 et de CHF 30’970.40 au 31 décembre 2024. Il a ainsi correctement tenu compte des dépenses faites sur ce compte en 2024 pour équiper son appartement, étant précisé que la recourante a transféré le montant qui se trouvait sur son compte épargne LPP (1______) – sur lequel elle avait reçu en juillet et août 2023 son capital LPP et qui s’élevait à CHF 42'962.- au 31 décembre 2023 et à CHF 42'979.80 au 19 février 2024 –, sur son compte épargne (2______) le 19 février 2024.
4.5 En conclusion, la décision sur opposition a été établie conformément au droit et elle doit être confirmée.
5. Infondé, le recours sera rejeté.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario et 89H al. 1 LPA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
| La greffière
Janeth WEPF |
| La présidente
Catherine TAPPONNIER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le