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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2482/2025

ATAS/664/2025 du 05.09.2025 ( LPP )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2482/2025 ATAS/664/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 5 septembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représenté par Me Laurence MIZRAHI, avocate

 

 

demandeur

contre

B______ SÀRL

C______

toutes deux représentées par Me Mevlon ALIU, avocat

et

FONDATION INSTITUTION SUPPLÉTIVE LPP

 

défenderesses


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : le demandeur) a travaillé, depuis 2015, pour les sociétés B______ SÀRL (ci-après : la défenderesse 1) et C______ (ci-après : la défenderesse 2), dans le domaine de la construction générale. D______ est associé, gérant unique de la défenderesse 1 et propriétaire de la société défenderesse 2.

b. La défenderesse 2 a établi un contrat de travail, daté du 4 mars 2020, avec le demandeur, et la défenderesse 1 a établi un contrat de travail, daté du 1er août 2022, avec le demandeur.

B. Par demande en paiement déposée en date du 10 juillet 2025, par-devant le Tribunal des prud’hommes (ci-après : TPH) et inscrite sous no de procédure C/19854/2024, le demandeur a conclu à ce que les défenderesses 1 et 2 soient condamnées à lui verser des arriérés de salaire, ainsi que des indemnités liées aux contrats de travail susmentionnés.

B. a.  

C. a. En date du 14 juillet 2025, le demandeur a déposé, par-devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), une « Demande en paiement d’un supplément de prévoyance » dirigée contre les défenderesses 1 et 2, ainsi que contre la Fondation institution supplétive LPP (ci‑après : la fondation LPP).

b. Le demandeur a conclu à ce que ses ex-employeurs s’acquittent des cotisations de prévoyance « dès l’année 2015, soit un montant en l’état arrêté, pour les années 2019 à 2024, à CHF 15'476.45 sous réserve d’amplification ».

c. Par courrier du 1er septembre 2025, les défenderesses 1 et 2 ont informé la chambre de céans de l’existence d’une procédure pendante devant « le Tribunal de première instance », concernant directement les mêmes rapports de travail que ceux qui fondaient la demande en paiement du 14 juillet 2025. Les défenderesses 1 et 2 ont allégué que le Tribunal de première instance devait nécessairement se prononcer sur le fond, soit la qualification et la durée de la relation de travail, le salaire réellement dû et versé, les obligations contractuelles et leurs éventuelles violations avant que la chambre de céans ne puisse statuer utilement et définitivement sur l’étendue des cotisations de prévoyance.

 

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. b de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce ou de dissolution du partenariat enregistré, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e du Code des obligations [CO - RS 220] ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 de la loi fédérale sur la prévoyance professionnelle, vieillesse, survivants et invalidité du 25 juin 1982 [LPP ‑ RS 831.40] ; ancien art. 142 du Code civil [CC - RS 210]).

1.2 En matière de prévoyance professionnelle, le for de l'action est au siège ou au domicile suisse du défendeur (art. 73 al. 3 LPP), soit Genève en l'espèce.

1.3 L'ouverture de l'action prévue à l'art. 73 al. 1 LPP n'est soumise, comme telle, à l'observation d'aucun délai (Raymond SPIRA, Le contentieux des assurances sociales fédérales et la procédure cantonale, Recueil de jurisprudence neuchâteloise 1984, p. 19 ; Hans Rudolf SCHWARZENBACH-HANHART, Die Rechtspflege nach dem BVG, SZS 1983, p. 182).

Respectant la forme prévue à l'art. 89B de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10), la demande est recevable.

2.              

2.1 A teneur de l’art. 73 al. 1 LPP, chaque canton désigne un tribunal qui connaît, en dernière instance cantonale, des contestations opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit.

Selon l’art. 134 al. 1 let. b LOJ, la chambre de céans connaît, en instance unique, des contestations relatives à la prévoyance professionnelle opposant institutions de prévoyance, employeurs et ayants droit, y compris en cas de divorce, ainsi qu’aux prétentions en responsabilité (art. 331 à 331e CO ; art. 52, 56a, al. 1, et art. 73 LPP).

2.2 Une contestation entre un employeur et un ayant droit peut porter, en particulier, sur le versement des cotisations par l'employeur à l'institution de prévoyance (art. 66 al. 2 et 3 LPP ; SZS 1990 p. 205 ; MEYER/UTTINGER, in Commentaire LPP et LFLP, 2010, n. 59 ad. art. 73 LPP).

Dans de tels cas, ce ne sont pas les juridictions des prud'hommes qui sont compétentes, mais le juge désigné par l'art. 73 LPP, même si la question de l'existence d'un contrat de travail entre les parties doit être tranchée à titre préjudiciel (ATF 120 V 26 consid 2 et les références).

La compétence ratione materiae de la chambre de céans pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

3.             En l'occurrence, le demandeur conclut à ce que ses ex-employeurs, les défenderesses 1 et 2, s’acquittent des cotisations de prévoyance, dès l’année 2015, et pour les années 2019 à 2024.

4.              

4.1 Dans le canton de Genève, la procédure en matière de prévoyance professionnelle est régie par la LPA, et plus particulièrement par les art. 89A et ss.

4.2 Aux termes de l’art. 14, applicable compte tenu du renvoi de l’art. 89A LPA, la procédure peut être suspendue lorsque son sort dépend de la solution d’une question de nature civile, pénale ou administrative pendante devant une autre autorité, jusqu’à droit connu sur ces questions (al. 1) ; que les autorités administratives et les juridictions administratives saisies d’une question préjudicielle sont toutefois liées par les décisions de l’organe compétent qui l’ont résolue avec force de chose jugée (al. 2).

5.             En l’espèce, il ressort des pièces produites par le demandeur que ce dernier a introduit une action en paiement devant le TPH, sous no de cause C/19854/2024, contre les sociétés défenderesses 1 et 2, concluant à que ces dernières soient condamnées à lui payer des arriérés de salaire ainsi que des indemnités en rapport avec le contrat de travail.

De toute évidence, l’issue du présent litige, soit le paiement de cotisations de prévoyance, dépend de la détermination du montant des arriérés de salaire dus – ou non – par les sociétés défenderesses 1 et 2 au demandeur.

Par conséquent, la présente procédure doit être suspendue, jusqu’à droit connu dans la procédure C/19854/2024 pendante par-devant le TPH.

6.             La suite de la procédure reste réservée, étant précisé qu'il appartient au demandeur et aux défenderesses 1 et 2 d’informer spontanément et sans délai la chambre de céans de l’issue de la procédure dans la cause C/19854/2024.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur incident

1.        Suspend l'instance en application de l’art. 14 LPA, jusqu’à droit connu dans la procédure C/19854/2024 pendante par-devant le Tribunal des prud’hommes.

2.      Enjoint aux parties concernées d’informer, spontanément et sans délai, la chambre de céans de l’issue de la procédure C/19854/2024.

3.        Réserve la suite de la procédure.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la Loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le