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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1458/2025

ATAS/662/2025 du 04.09.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1458/2025 ATAS/662/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 septembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 

 

 

 

EN FAIT

A.           a. A______ (ci-après : l'assuré), danseur professionnel, né en ______ 1992, a vu son contrat de travail résilié par son employeur pour le 30 juin 2023. Après prolongation du délai de résiliation en raison d’une maladie, l’assuré s’est inscrit auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), le 12 septembre 2023, en précisant être disponible pour un travail à plein temps, dès cette date.

b. Il a conclu avec sa conseillère en personnel un contrat d’objectifs de recherches d’emploi et un plan d’actions, daté du 22 septembre 2023, dans lequel il était notamment mentionné que le nombre minimum de recherches personnelles d’emploi (ci-après : RPE) par mois était fixé à 10 ; les recherches devaient être effectuées chaque semaine et réparties sur l’ensemble du mois concerné. Les formulaires devaient être remis jusqu’au 5e jour du mois [suivant], sans quoi ils ne seraient pas pris en considération. Le texte figurant dans le formulaire informait également l’assuré que tout manquement aux obligations de l’assurance-chômage, ainsi qu’aux instructions de l’ORP, pouvait entraîner une suspension de son éventuel droit aux indemnités de chômage.

c. L’assuré a suivi plusieurs mesures qui lui ont été assignées par l’ORP et a régulièrement communiqué ses RPE.

d. Par courrier du 30 janvier 2025, l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l’OCE) a informé l’assuré qu’il avait effectué un nombre de RPE insuffisant pendant le mois de décembre 2024 ; un délai au 13 février 2025 lui était accordé afin qu’il fasse valoir son droit d’être entendu.

e. Par courriel du 4 février 2025, l’assuré a expliqué qu’il avait pris bonne note de son obligation d’effectuer 7 RPE au mois de décembre 2024 et 9 RPE en janvier 2025. Toutefois, en raison de ce qu’il qualifiait d’erreur d’appréciation, il avait réalisé 6 recherches au mois de décembre 2024 et 10 au mois de janvier 2025, soit un total conforme aux exigences cumulées pour cette période. Il a exposé que depuis le mois de septembre 2024, il exerçait un stage à plein temps chez B______ SA, en tant que spécialiste en gestion d’entreprise et que, dans le cadre d’une démarche active de reconversion, il espérait que ce stage débouchât sur une promesse d’embauche, à compter du mois de février 2025. De plus, il mentionnait que son employeur actuel contribuait déjà au financement de son indemnité, ce qui réduisait d'autant l’impact financier pour l’assurance-chômage. Il demandait que l’OCE prenne en compte les difficultés concrètes de concilier un engagement professionnel à 100% avec une obligation formelle de recherches d’emploi, précisant qu’en dépit de la convention tripartite qui prévoyait qu’il effectue un taux d’activité lui permettant de continuer à faire des démarches en vue de la recherche d’un emploi, la réalité de son stage était différente, car, dès le début, il avait décidé de travailler à plein temps, avec des horaires allant de 09h00 à 18h00, comme un employé classique, car il souhaitait ainsi maximiser ses chances d’obtenir un contrat à l’issue du stage. Il admettait que ce choix engageait sa responsabilité, mais qu’il l’avait fait dans une logique de réinsertion rapide et durable, estimant qu’un engagement professionnel total était nécessaire pour concrétiser une embauche. Il ajoutait qu’aucune mesure compensatoire n’avait été prévue pour tenir compte de cette exigence, ce qui créait un décalage entre l’application stricte des règles et la dynamique du retour à l’emploi. Il expliquait avoir été victime d’une confusion, car il avait pris 10 jours de congé sur la période, dont 3 jours fériés, ce qui avait pu altérer le suivi précis des exigences administratives, sans pour autant traduire un manque de diligence ou de volonté de sa part ; il estimait que l’erreur commise n’avait eu aucune incidence sur son objectif fondamental de sortie rapide du chômage et concluait en demandant que l’on tienne compte de ces éléments pour évaluer sa situation.

B.            a. Par « décision de sanction » du 4 février 2025, l’OCE a prononcé une suspension du droit de l’assuré aux indemnités de chômage de 3 jours, à compter du 1er janvier 2025, en raison du fait qu’il n’avait effectué que 6 RPE au lieu de 7 demandées par l’ORP, pendant le mois de décembre 2024. Selon l’OCE, les explications que l’assuré avait données, dans le cadre de son droit d’être entendu, ne pouvaient pas être retenues pour justifier ce manquement.

b. Par courrier du 14 février 2025, l’assuré a fait opposition à la décision du 4 février 2025 en reprenant les explications déjà mentionnées dans son courriel du 4 février 2025, et en ajoutant que le stage qu’il effectuait pendant la période concernée avait abouti à une promesse d’embauche au mois de février 2025. Il concluait à l’annulation de la décision.

c. Par décision sur opposition du 4 avril 2025, l’OCE a rejeté l’opposition de l’assuré et confirmé la décision du 4 février 2025 pour les motifs déjà mentionnés dans cette dernière.

C. a. Par acte posté en date du 28 avril 2025, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition du 4 avril 2025, auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant à l’annulation de la décision querellée. Il a repris les explications déjà fournies au stade de l’opposition, tout en insistant sur le fait qu’il avait toujours respecté les objectifs de la loi ; il avait effectué les recherches exigées et avait participé aux mesures de réinsertion, ce qui l’avait conduit à retrouver un emploi stable. Son parcours ainsi que ses échanges réguliers avec son conseiller en personnel en attestaient. Il ajoutait que la 7e recherche d’emploi qui avait été demandée avait bel et bien été effectuée pendant le mois de décembre 2024 mais avait été transmise tardivement à l’intimé, qui n’en avait pas tenu compte pour ce seul motif.

b. Par réponse du 27 mai 2025, l’OCE a persisté intégralement dans les termes de la décision querellée, en considérant que le recours n’apportait aucun élément nouveau permettant de revoir cette dernière.

c. Sur ce, la cause a été gardée à juger, ce dont les parties ont été informées.

d. Les autres faits et documents seront mentionnés, en tant que de besoin, dans la partie « En droit » du présent arrêt.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, l'acte de recours est recevable (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé, et subsidiairement la durée, de la suspension de l'indemnité de chômage en raison de la transmission d’un nombre de RPE insuffisant pour le mois de décembre 2024.

3.              

3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (cf. art. 26 al. 1 et 2 de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 [ordonnance sur l’assurance-chômage - OACI - RS 837.02]), dans sa teneur en vigueur depuis le 1er juillet 2003). Consulter les demandes de travail publiées dans la presse ne suffit pas ; de même, les démarches pour créer une entreprise ne constituent pas des recherches d'emploi au sens de l'art. 17 al. 1 LACI, même si l'étude des possibilités d'exercer une activité indépendante est conciliable avec l'obligation de diminuer le chômage (voir Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2e éd., Zurich/Bâle/Genève 2006, p. 391 et 393 ; arrêt du Tribunal fédéral C 77/06 du 6 mars 2007). En outre, l'inscription auprès d'agences d'emplois temporaires ne saurait être assimilée à des recherches de travail (arrêt du Tribunal fédéral 8C 800/2008 du 8 avril 2009). Sur le plan qualitatif, on peut attendre d'un assuré qu'il ne se contente pas de démarcher par téléphone, mais qu'il réponde également à des offres d'emploi par écrit (arrêt du Tribunal fédéral C 6/05 du 6 mars 2006). L'activation de réseau ne cadre pas avec les exigences de l'art. 26 al. 1 LACI (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, p. 203).

Sur le plan quantitatif, la jurisprudence considère que 10 à 12 recherches d'emploi par mois sont en principe suffisantes (cf. ATF 124 V 225 consid. 6 p. 234 ; arrêt du Tribunal fédéral C 258/06 du 6 février 2007 consid. 2.2 ; Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, ch. 24 ad art. 17, p. 202), le nombre minimum de recherches étant fixé à 4 par période de contrôle (arrêt du Tribunal fédéral C 176/05 du 28 août 2006). On ne peut cependant pas s'en tenir de manière schématique à une limite purement quantitative et il faut examiner la qualité des démarches de l'assuré au regard des circonstances concrètes, des recherches ciblées et bien présentées valant parfois mieux que des recherches nombreuses.

3.3 L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (Secrétariat d’État à l’économie [ci‑après : SECO], Directive LACI IC – marché du travail/assurance-chômage [TC ; ci-après : Bulletin LACI IC], n. B 316).

4.              

4.1 Le défaut ou l’insuffisance de recherches d’emploi et la remise tardive de recherches d’emploi effectuées représentent des inobservations des prescriptions de contrôle du chômage ou des instructions de l’autorité compétente, visées par l’art. 30 al. 1 let. d LACI. Ces manquements n’atteignent pas forcément le degré de gravité des exemples de telles inobservations que cite cette disposition légale, comme le refus d’un travail convenable, le fait de ne pas se présenter à une mesure de marché du travail ou de l’interrompre sans motif valable, ou encore de compromettre ou empêcher, par son comportement, le déroulement de la mesure ou la réalisation de son but. Il y a en outre une différence de gravité, pouvant appeler à différencier la mesure de la sanction, entre le fait, pour un assuré, de n’effectuer aucune recherche d'emploi ou de produire ses recherches d’emploi après le délai (surtout en cas de léger retard seulement).

4.2 Les directives du SECO paraissent assimiler ces deux situations, en prévoyant dans l’un et l’autre cas que la faute est légère et appelle une suspension de 5 à 9 jours lors du premier manquement, que la faute est de légère à moyenne lors d’un deuxième manquement et appelle une suspension de 10 à 19 jours, et que, lors d’un troisième manquement, le dossier est renvoyé à l'autorité cantonale pour décision.

4.3 Le Tribunal fédéral a jugé qu'une sanction identique ne devait pas s'imposer lorsque l'assuré ne faisait aucune recherche d'emploi ou lorsqu'il produisait ses recherches après le délai, surtout s'il s'agissait d'un léger retard qui avait lieu pour la première fois pendant la période de contrôle. Il a ainsi confirmé qu’un formulaire de recherches remis pour la première fois avec cinq jours de retard alors que l’assuré avait fait des recherches de qualité justifiait une sanction, non pas de 5 jours de suspension du droit à l’indemnité, mais uniquement d’1 seul jour (arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012)

4.4 La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_601/2012 du 26 février 2013 consid. 4.1, non publié in ATF 139 V 164 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_537/2013 du 16 avril 2014 consid. 5.1). Il y a abus du pouvoir d'appréciation lorsque l'autorité, tout en restant dans les limites du pouvoir d'appréciation qui est le sien, se fonde sur des considérations qui manquent de pertinence et sont étrangères au but visé par les dispositions légales applicables, ou viole des principes généraux du droit tels que l'interdiction de l'arbitraire et de l'inégalité de traitement, le principe de la bonne foi et le principe de la proportionnalité (ATF 123 V 150 consid. 2 p. 152 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_73/2013 du 29 août 2013 consid. 5.2).

5.             En ce qui concerne la preuve, le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 360 consid. 5b, 125 V 195 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 324 consid. 3.2 et 3.3). Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 322 consid. 5a).

6.              

6.1 En l'espèce, l’assuré a signé en date du 12 août 2024 un accord d’objectifs de stage professionnel auprès de B______ SA, rédigé par l’ORP, qui prévoit sous chiffre six que le stagiaire s'engage à observer les instructions de l’ORP, notamment en effectuant ses recherches d’emploi et en acceptant un travail convenable qui lui est assigné. Les parties s’accordent sur le fait que, pendant son stage chez B______ SA, l’assuré devait effectuer 7 RPE au mois de décembre 2024.

Il ressort du formulaire RPE du mois de décembre 2024 que l’assuré n’a transmis que 6 RPE en lieu et place des 7 RPE prévues.

Dans l’exercice de son droit d’être entendu, l’assuré a transmis à l’OCE un échange d’e-mails avec C______, de B______ SA. Par e-mail du 10 décembre 2024, l’assuré interpelle C______ en lui confirmant que « l’idée de continuer chez B______ me motive beaucoup et ça me ferait vraiment plaisir de pouvoir rester avec vous après la fin de mon stage en février ». Par e-mail du 11 décembre 2024, son interlocuteur confirme à l’assuré que « le but est toujours que tu rejoignes l’équipe [de B______ SA] de manière permanente ».

L’assuré estime que cet échange, qui s’est déroulé au mois de décembre 2024, doit être considéré comme une RPE, tout en reconnaissant le caractère tardif de la transmission de cette RPE à l’OCE.

Dans sa réponse du 27 mai 2025, l’OCE considère qu’à défaut d’excuse valable, une recherche d’emploi transmise après l’expiration du délai prévu par l’art. 26 al. 2 OACI ne peut pas être prise en considération.

Compte tenu de ce qui précède, la chambre de céans estime que le recourant a transmis un nombre de RPE insuffisant pour le mois de décembre 2024 ; le principe de la faute doit ainsi être admis.

6.2 Reste à examiner la proportionnalité de la sanction appliquée par l’OCE.

La durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours, et dans le cas de l'al. 1 let. g, 25 jours (art. 30 al. 3 LACI ; arrêt du Tribunal fédéral C 254/06 du 26 novembre 2007 consid. 5.3). Le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension (art. 30 al. 3bis LACI).

L'OACI, en son art. 45, distingue trois catégories de faute - à savoir les fautes légères, moyennes et graves - et prévoit, pour chacune d'elles, une durée minimale et maximale de suspension, qui est d'1 à 15 jours en cas de faute légère, de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne, et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence. Les suspensions subies pendant les deux dernières années sont prises en compte dans le calcul de la prolongation (al. 5).

Selon le barème du SECO précité, la sanction prévue dans le cas d'espèce, soit un nombre de recherches insuffisant pendant la période de contrôle et pour la première fois, est une sanction allant de 3 à 4 jours de suspension (Bulletin LACI IC D 79/1C.1).

Les recherches d’emploi remises trop tard, pendant la période de contrôle, sont sanctionnées, la première fois, d’une suspension allant de 5 à 9 jours (Bulletin LACI IC D 79/1E.1).

À juste titre, l’OCE a considéré que, dès lors qu’une seule RPE – et non pas l’ensemble des 7 RPE prévues - avait été remise trop tard, il se justifiait d’appliquer la sanction plus légère prévue pour le nombre de recherches insuffisant pendant la période de contrôle.

L’autorité intimée a appliqué la sanction minimum, soit 3 jours de suspension, pour un premier manquement.

Le § D33a du bulletin LACI IC du SECO permet à l’autorité de s’écarter du barème de sanction dans des cas fondés, en cas de remise tardive de RPE.

À titre d’exemple de cas fondés, il en mentionné la situation où les RPE sont déposées, pour la première fois, peu après le délai d'expiration (à savoir 5 jours) par des assurés qui se sont comportés jusque-là de manière irréprochable (réduction de 5 à 1 jour de suspension ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_2/2012 du 14 juin 2012).

Le dossier démontre que l’assuré s’est comporté jusque-là de manière irréprochable, transmettant régulièrement le nombre requis de RPE et suivant, de façon diligente, les mesures décidées par l’ORP.

S’ajoute à cela que le comportement et l’assiduité du recourant pendant son stage chez B______ SA lui ont permis d’obtenir un emploi à l’issue du stage.

Néanmoins, la jurisprudence mentionnée supra concernant la transmission de RPE peu après le délai d’expiration n’est pas applicable au cas d’espèce, dès lors que la preuve de la recherche supplémentaire, qui avait été effectuée au mois de décembre 2024, n’a pas été transmise « peu après le délai d’expiration », soit quelques jours après l’échéance du 5 janvier 2025, mais tardivement, le 4 février 2025, dans le cadre du droit d’être entendu.

Partant, la chambre de céans considère qu’il n’existe pas de circonstances personnelles particulières qui puissent justifier une diminution de la quotité de la sanction.

7.              

7.1 Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être rejeté.

7.2 Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le