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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/2364/2025

ATAS/663/2025 du 04.09.2025 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/2364/2025 ATAS/663/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 septembre 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

 

Que A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1998, de nationalité française, domiciliée à Genève, a déposé une demande de prestations invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), qui l’a reçue en date du 19 juin 2024 ;

Qu’à l’issue de l’instruction, l’OAI a rendu un projet de décision du 6 mars 2025, stipulant l’octroi d’une rente entière d’invalidité, à partir du 1er novembre 2024 ;

Que par courrier du 8 mai 2025, l’OAI a communiqué à l’assurée un nouveau projet de décision, annulant et remplaçant le précédent projet du 6 mars 2025, concluant au rejet de la demande de rente d'invalidité au motif que l’assurée, lors de la survenance de l’invalidité, ne comptait pas trois années, au moins, de cotisation dont une année en Suisse ;

Que par courrier du 19 mai 2025, l’assurée a contesté le projet de décision du 8 mai 2025, exposant qu’elle était mariée, depuis bientôt trois ans, avec un époux qui travaillait et cotisait en Suisse depuis plus de neuf ans et qu’elle remplissait ainsi les conditions fixées par la loi, en tant que conjointe non active d’un conjoint actif remplissant les conditions de cotisation ;

Que par décision du 19 juin 2025, l’OAI a rejeté la demande de prestations au motif qu’au moment de la survenance de l’invalidité, soit le 1er novembre 2024, la recourante ne remplissait pas les conditions de cotisation en Suisse ;

Que par acte posté le 4 juillet 2025, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 19 juin 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci‑après : la chambre de céans), concluant à l’annulation de la décision et à l’octroi d’une rente entière d’invalidité, comme prévu dans le projet d’acceptation du 6 mars 2025 ;

Que par réponse du 21 juillet 2025, l’OAI a constaté que les conditions d’assurance du droit à la rente étaient réunies à l’échéance du délai de carence et a ainsi pris des conclusions visant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité en faveur de la recourante, compte tenu d’un taux d’invalidité de 71% et ceci dès le 1er décembre 2024 ;

Qu’interpellée par la chambre de céans, la recourante a confirmé, par courrier posté le 21 août 2025, qu’elle acceptait la détermination de l’OAI ;

Que la cause a alors été gardée à juger.

 

 

 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

 

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI ‑ RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Qu’interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA) ;

Qu’à teneur de l'art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la loi n'y déroge expressément ;

Que selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé – (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l’idée à l’origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA
(ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA) ;

Qu’une nouvelle décision de l’autorité intimée est ainsi considérée comme une décision dont ladite chambre n’a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021) ;

Qu’en l’espèce, l’intimé a reconsidéré sa décision litigieuse dans le cadre de son préavis, au sens de l’art. 53 al. 3 LPGA ; que par ses conclusions, elle a donné entière satisfaction à ce que demandait la recourante, comme celle-ci l’a confirmé ;

Que la chambre de céans ne peut, en conséquence, que prendre acte des conclusions de l’intimé acceptées par la recourante, le recours devenant sans objet et la cause devant être radiée du rôle ;

Que la recourante, qui n'est pas représentée en justice et qui n'a pas allégué ou démontré avoir déployé des efforts dépassant la mesure de ce que tout un chacun consacre à la gestion courante de ses affaires, n'a pas droit à des dépens ;

Qu’au vu de ce qui précède, la chambre de céans renoncera à un émolument.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Prend acte des conclusions de l’intimé du 21 juillet 2025 visant à l’octroi, en faveur de la recourante, d’une rente entière d’invalidité dès le 1er décembre 2024.

3.        Prend acte de l’accord de la recourante.

4.        Constate que le recours est devenu sans objet.

5.        Raye la cause du rôle.

6.        Renonce à percevoir un émolument.

7.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110); le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le