Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/585/2025 du 12.08.2025 ( CHOMAG ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3572/2024 ATAS/585/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 12 août 2025 Chambre 2 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'assuré, l'intéressé ou le recourant), né en 1986, séparé et père d'un enfant né en 2022, ressortissant italien et titulaire d'une autorisation d’établissement (permis C) en Suisse, s'est inscrit le 16 janvier 2024 à l'office régional de placement (ci-après : l'ORP), en vue de retrouver un travail à plein temps dès le 1er février 2024.
b. À teneur de son curriculum vitae (ci-après : CV) et des autres documents présentés avec sa demande à l’assurance-chômage, l'assuré avait accompli un apprentissage auprès d'un concessionnaire automobile et obtenu, en 2006, son certificat fédéral de capacité (ci-après : CFC) de gestionnaire de vente. Il avait ensuite travaillé plusieurs années dans le secteur de la vente automobile auprès de différents concessionnaires à Genève. À partir du 1er janvier 2019, il avait commencé à travailler en qualité de « fonctionnaire enquêteur LRTV » au secteur « Redevance Radio et Télévision » auprès de l'office fédéral de la communication (ci-après : l'OFCOM) et suivi une formation interne en matière de droit pénal administratif. Il ressortait en particulier du certificat de travail établi le 31 décembre 2023 par l'OFCOM, que l'intéressé s'était chargé de poursuivre et évaluer les infractions à la loi fédérale sur la radio et la télévision du 24 mars 2006 (LRTV - RS 784.40) conformément aux dispositions de la loi fédérale sur le droit pénal administratif (DPA - RS 313.0) et du Code pénal suisse du 21 décembre 1937 (CP - RS 311.0), d'ouvrir les procédures pénales administratives, de rédiger les ordonnances pénales, des rapports et des procès‑verbaux finaux, de répondre aux requêtes des ménages concernant la LRTV par téléphone, e-mail et courrier, d'exécuter des procédures administratives dans le domaine de l'exonération de l'obligation fiscale, de collaborer et échanger des informations avec d'autres administrations publiques et privées et d'entretenir des contacts et procéder à des échanges d'information et d'expériences avec les collaborateurs des organes de perception. Il était précisé que l'assuré disposait des compétences professionnelles et de l'expérience requise pour ce poste.
c. Le 6 février 2024, il a conclu un contrat d'objectifs de recherches d'emploi, en prévoyant au minimum dix recherches par mois pour une activité de « Risk Controller » ou d'employé de commerce.
d. Depuis son inscription au chômage, l'assuré a effectué essentiellement des recherches personnelles d'emploi de collaborateur administratif, à savoir commis, assistant ou gestionnaire.
e. Le 19 juillet 2024, il a déposé une demande de prise en charge d'un cours intitulé « Cours de sensibilisation aux assurances – S25 » organisé par l'Association genevoise des employés en assurances sociales (ci-après : l'AGEAS). Ce cours durait du 22 août 2024 au 31 janvier 2025 et était dispensé à raison d'un soir par semaine. Le coût de cette formation était de CHF 1'250.-. À l'appui de sa demande, il a déclaré que cette formation sur les assurances sociales était en lien avec son précédent emploi et qu'il pensait que cet investissement lui permettrait d'être plus attractif sur le marché du travail et de faire valider ses acquis professionnels.
f. Par décision rendue le 22 juillet 2024 par sa direction de l'employabilité, l'office cantonal de l'emploi (ci-après : l'OCE ou l'intimé) a rejeté la demande de prise en charge du cours sollicité par l'assuré, au motif que la difficulté de placement n'était pas établie et qu'au vu du marché de l'emploi dans le secteur concerné, la mesure n'augmentait pas l'aptitude au placement de manière concrète et substantielle, bien que le fait d'avoir suivi une mesure du marché du travail représentait pratiquement toujours un atout dans la recherche d'emploi.
g. Par courrier du 27 août 2024, l'assuré s'est opposé à la décision précitée, concluant à sa reconsidération et à la prise en charge de la formation sollicitée. Cette formation auprès de l'AGEAS était en parfaite adéquation avec son parcours professionnel puisqu'elle lui permettait de faire valider ses connaissances dans ce domaine et d'acquérir les compétences nécessaires pour l'exécution, l'accompagnement et l'expertise en matière d'assurances sociales, ce qui correspondait aux exigences actuelles du marché du travail. En outre, dans un contexte économique difficile, la qualification qu'il acquerrait à l'issue de cette formation augmenterait significativement ses chances de retrouver un emploi durable. Cette formation représentait pour lui une opportunité concrète de réintégrer le marché du travail dans un délai court et de manière durable. Il avait postulé à diverses offres d'emploi dans le domaine des assurances sociales en qualité de gestionnaire mais, n'ayant pas de certificat validant ses connaissances dans ce domaine, il n'avait jamais été retenu pour un entretien. Cette formation lui permettrait de mettre en avant ses compétences en matière d'assurances sociales et de les intégrer dans son CV, en espérant qu'elles lui permettent d'accéder à une opportunité professionnelle, étant précisé qu'il avait déjà identifié plusieurs offres d'emploi qui exigeaient précisément ces compétences. Par ailleurs, il s'était d'ores et déjà inscrit, à ses propres frais, à cette formation pour la période de 2024/2025 et trouvait totalement contre-productif et pénalisant de la part de l'OCE s'il persistait à rejeter sa demande. Il était injuste à l'égard d'un candidat à l'emploi comme lui, inscrit depuis maintenant huit mois, recherchant une solution concrète pour réintégrer le marché du travail dans un délai raisonnable et de manière durable.
h. Par décision sur opposition rendue le 2 octobre 2024 par sa direction juridique, l'OCE a rejeté cette opposition et confirmé sa décision initiale du 22 juillet 2022. L'assuré ne démontrait pas en quoi ladite formation aurait un lien avec son parcours. Il avait achevé une formation de base en obtenant un CFC de gestionnaire de vente et son parcours professionnel s'était exclusivement axé sur la vente et la représentation de marques automobiles jusqu'au 1er janvier 2019, date depuis laquelle il avait été enquêteur en matière de LRTV auprès de l'OFCOM jusqu'au 31 janvier 2024. Ces expériences ne permettaient donc pas d'établir de lien avec la formation envisagée et l'assuré n'apportait aucune motivation à cet égard. Il ne motivait pas non plus en quoi cette formation lui permettrait de favoriser son retour à l'emploi. Or, sans expérience et sans diplôme dans le domaine des assurances sociales, il était difficilement concevable que la formation envisagée, au terme de laquelle un certificat ou une attestation de suivi serait remis, lui permettrait de lui assurer une opportunité concrète de réintégrer le marché du travail. En outre, vu le parcours de l'intéressé, la grande difficulté ou l'impossibilité de son placement pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi n'était pas établie, dès lors qu'il existait des possibilités d'emploi dans son domaine d'activité, qu'il disposait d'une formation suffisante et d'une importante expérience professionnelle dans son domaine et que le fait qu'il ait déposé des candidatures dans le domaine des assurances sociales, en particulier pour des postes de gestionnaire spécialisé, ne se justifiait pas. Par ailleurs, il ne démontrait pas en quoi le suivi de la formation aurait un effet bénéfique sur son aptitude au placement et sur son employabilité sur le marché du travail. Au surplus, il ne démontrait pas que son placement était impossible ou difficile au vu du marché de l'emploi, ni qu'un emploi lui était garanti à l'issue de ladite formation. Au demeurant, il était vraisemblable que la formation souhaitée par l'assuré poursuive en réalité un dessein professionnel indépendant du chômage.
B. a. Par acte du 28 octobre 2024, l'assuré a interjeté recours auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales ou la chambre de céans) contre cette décision, concluant, en substance, à son annulation et la prise en charge par l'intimé des frais d'inscription au cours de sensibilisation aux assurances sociales organisé par l'AGEAS, auquel il participait.
À l'appui de son recours, il a expliqué que depuis son inscription au chômage le 16 janvier 2024, ses différentes recherches d'emploi, notamment en qualité de commis administratif, secrétaire et gestionnaire n'avaient abouti à rien de concret, raison pour laquelle, le 19 juillet 2024, avec l'accord de son conseiller en personnel auprès de l'ORP, il s'était inscrit à la formation considérée. Cette formation était importante dans le cadre de son projet professionnel, lui permettant de renforcer ses connaissances en matière d'assurances sociales et d'être ainsi plus compétitif sur le marché de l'emploi. Elle était parfaitement en lien avec son dernier emploi auprès de l'OFCOM, puisqu'il avait été en charge du remboursement de la redevance radio-TV aux personnes bénéficiaires de prestations complémentaires. En outre, lors d'un entretien de conseil du mois de mai 2024, son conseiller en personnel lui avait indiqué que cette formation faisait partie intégrante du catalogue des formations proposées par l'intimé. Par ailleurs, depuis son inscription à la formation, il avait mis à jour son CV et sa lettre de motivation en mentionnant celle-ci et il avait été contacté afin de passer un entretien pour un poste de gestionnaire auprès du service de l'assurance-maladie (ci-après : le SAM), lequel avait abouti à un second entretien, et il était actuellement en attente d'une réponse pour le poste. Dans la mesure de ce qui précédait, il était indéniable que la formation en question allait lui ouvrir de nouvelles opportunités.
b. Par réponse du 26 novembre 2024, l'intimé a conclu au rejet du recours. Dans la mesure où le recourant n'apportait aucun élément permettant de revoir la décision du 2 octobre 2024, la direction juridique de l'OCE persistait intégralement dans les termes de celle-ci. Si le conseiller en personnel du recourant avait transmis la demande d'assentiment de ce dernier à la fréquentation d'un cours à sa direction de l'employabilité – seule habilitée à rendre une décision –, il ressortait du dossier que ledit conseiller avait néanmoins émis un préavis négatif à cette demande. Par ailleurs, depuis le dépôt de son recours, le recourant avait effectivement été engagé, sans condition suspensive, en qualité de gestionnaire à 100% auprès du SAM à partir du 15 novembre 2024 et ce, alors même que le cours de sensibilisation aux assurances était inachevé, ce qui démontrait que son placement n'était pas difficile et que la formation précitée n'était pas nécessaire pour améliorer son employabilité et permettre son engagement dans le domaine des assurances sociales.
c. Le 17 décembre 2024, le recourant a persisté dans ses conclusions. Il était surpris de lire que son conseiller en personnel avait émis un préavis négatif à sa demande de prise en charge de la formation considérée, dès lors qu'à aucun moment lors de leur entretien sur la question, celui-ci lui avait fait part d'une quelconque objection, ni que son profil ne correspondait pas audit cours, étant précisé qu'il paraissait plutôt d'avis favorable. De surcroît, il avait été engagé dès le 15 novembre 2024 comme gestionnaire auprès du SAM à 100%, et la mention de cette formation sur sa lettre de motivation et son CV lui avait permis de décrocher cet emploi. En effet, durant ses entretiens d'embauche, ses supérieurs hiérarchiques avaient tous été très intéressés par le fait qu'il suive cette formation et souhaitaient d'ailleurs qu'il termine ce cursus. On ne pouvait donc nier que cette formation ait été un tremplin lui ayant permis de retrouver un emploi.
d. Les 13 et 22 janvier 2025, l'intimé a maintenu ses conclusions. Le fait que le recourant ait été engagé en qualité de gestionnaire auprès du SAM relevait de l'opportunité et ne permettait pas de démontrer que la formation aurait permis d'améliorer son placement de manière notable. Cette formation lui avait permis d'accéder à un poste répondant à ses desseins professionnels, cependant aucun critère comme l'âge, la santé, l'expérience professionnelle ou sa formation ne rendait son placement difficile dans son ancien domaine d'activité, à savoir le conseil et la gestion de vente.
Ces écritures ont été transmises par plis des 15 et 27 janvier 2025 au recourant, lequel ne s'est pas manifesté dans le délai imparti au 4 février 2025 pour formuler d'éventuelles observations.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 al. 1 LACI, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l’assurance-chômage obligatoire et à l’indemnité en cas d’insolvabilité, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA) et le délai de trente jours (art. 60 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé du refus de l'intimé de prendre en charge la formation de sensibilisation aux assurances dispensée par l'AGEAS.
3.
3.1 Selon l'art. 59 LACI, l’assurance alloue des prestations financières au titre des mesures relatives au marché du travail en faveur des assurés et des personnes menacées de chômage (al. 1). Ces mesures comprennent des mesures de formation (section 2), des mesures d’emploi (section 3) et des mesures spécifiques (section 4 ; al. 1bis). Les mesures relatives au marché du travail visent à favoriser l’intégration professionnelle des assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l’emploi. Ces mesures ont notamment pour but : a. d’améliorer l’aptitude au placement des assurés de manière à permettre leur réinsertion rapide et durable ; b. de promouvoir les qualifications professionnelles des assurés en fonction des besoins du marché du travail ; c. de diminuer le risque de chômage de longue durée ; d. de permettre aux assurés d’acquérir une expérience professionnelle (al. 2).
Au regard de l'art. 60 LACI, sont notamment réputés mesures de formation les cours individuels ou collectifs de reconversion, de formation continue ou d’intégration, la participation à des entreprises d’entraînement et les stages de formation (al. 1). La personne qui décide de son propre chef de suivre un cours doit présenter à l’autorité compétente, assez tôt avant le début du cours, une demande dûment motivée à laquelle elle joindra les documents nécessaires (al. 3). Si la participation à un cours l’exige, la personne concernée n’est pas tenue d’être apte au placement pendant la durée dudit cours (al. 4). Les mesures de formation au sens de la présente loi sont choisies et mises en place autant que possible selon les principes de la loi sur la formation professionnelle du 13 décembre 2002 (LFPr ‑ RS 412.10). Les mesures relatives au marché du travail et les mesures prévues par la LFPr sont coordonnées en vue de promouvoir un marché du travail homogène et transparent (al. 5).
3.2 Selon la jurisprudence, le droit à ces prestations d'assurance est lié à la situation du marché du travail : des mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché. En effet, la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage (ATF 111 V 274 consid. 2b ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_478/2013 du 11 avril 2014 consid. 4 et 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2).
La limite entre la formation de base ainsi que le perfectionnement professionnel en général, d'une part, et le reclassement et le perfectionnement professionnel au sens de l'assurance-chômage, d'autre part, n'est souvent pas nette. Il doit s'agir dans ce dernier cas de mesures permettant à l'assuré de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure, ses aptitudes professionnelles existantes. Étant donné qu'une seule et même mesure peut présenter des traits caractéristiques de ces deux domaines, et que la formation professionnelle générale favorise d'habitude également l'aptitude au placement de l'assuré sur le marché du travail, sont décisifs les aspects qui prédominent au regard de toutes les circonstances du cas particulier. Par ailleurs, un cours n'est pris en charge par l'assurance-chômage que si la formation envisagée est indispensable à l'assuré pour remédier à son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_48/2008 du 16 mai 2008 consid. 3.2 et les références).
3.3 Par mesures concrètes de reclassement et de perfectionnement – au sens de l'assurance-chômage –, on entend des mesures permettant à l'assuré de remettre à jour ses connaissances professionnelles et de s'adapter au progrès industriel et technique, ou de mettre à profit sur le marché du travail, en dehors de son activité lucrative spécifique antérieure ses aptitudes professionnelles existantes. La mesure entreprise doit notamment être spécifiquement destinée à améliorer l'aptitude au placement. Elle peut par exemple consister en un complément nécessaire à la prise d'un emploi précis par un assuré déjà formé dans le domaine. La mesure sollicitée doit être en outre nécessaire et adéquate. Elle ne saurait avoir pour objectif principal d'améliorer le niveau de formation de l'assuré ou sa situation économique et sociale. Son rôle n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 12 ad art. 60 LACI).
Le droit à une mesure de marché du travail est réservé aux assurés dont le placement est difficile pour des raisons inhérentes au marché de l'emploi (art. 59 al. 2 LACI). Cela signifie, premièrement, qu'en présence de possibilités de placement, une mesure ne se justifie pas. Lorsque la formation et l'expérience professionnelles suffisent à permettre à un assuré de retrouver un emploi dans son domaine, il n'existe pas de droit à participer à une mesure de perfectionnement ou à changer de cap professionnellement. Dans ce cas, il n'y a pas d'indication du marché du travail justifiant un perfectionnement ou une nouvelle formation. Deuxièmement, les difficultés de placement doivent être dues au marché du travail et non à d'autres facteurs comme des problèmes de santé, de reconnaissance de diplôme, de diplômes non suffisamment orientés vers la pratique professionnelle ou encore de disponibilité restreinte due à un choix de l'assuré (comme la volonté de l'assuré de ne travailler qu'à un taux très partiel ou de changer d'activité ; Boris RUBIN, op. cit., 2014, n. 13 - 15 ad art. 60 LACI).
3.4 Selon le bulletin LACI MMT (mesures du marché du travail) du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO ; dans sa version en vigueur dès le 1er janvier 2024), l'autorité compétente (en règle générale le service LMMT – logistique des mesures du marché du travail –) met en place les mesures du marché du travail prévues par les dispositions légales en tenant compte de l’indication du marché du travail et des besoins des assurés (A3).
Les prestations de l'assurance-chômage visant à encourager la reconversion, le perfectionnement et l'insertion professionnelle ne peuvent être allouées que si la situation du marché du travail exige de telles mesures. Les critères de délimitation à considérer en l'occurrence sont nombreux (la liste n'étant pas exhaustive) :
- motivation de l'assuré : la mesure demandée par l'assuré doit représenter une mesure adéquate pour sortir du chômage et non répondre à un dessein professionnel indépendant du chômage ;
- âge de l'assuré : dans le cas de jeunes chômeurs, il convient d'éviter qu'ils demandent des prestations de l'assurance-chômage pour leur formation de base ;
- sont également exclues, selon la jurisprudence de l'ancien Tribunal fédéral des assurances, les mesures de formation faisant usuellement partie d'une formation de base ou destinées à la compléter, comme les stages obligatoires dans le cadre des études de médecine ou le stage d'avocat au terme des études de droit ;
- adéquation de la mesure : le temps et les moyens financiers engagés doivent être en rapport adéquat avec les objectifs visés par la mesure. En général, une mesure de formation ou d'emploi ne devrait pas dépasser une durée de douze mois. La demande de MMT est dès lors à rejeter si la mesure est « surdimensionnée », c'est-à-dire si le but recherché – l'amélioration de l'aptitude au placement – peut également être atteinte par une mesure moins chère et/ou plus courte (A16 - A20).
Les MMT visent l'amélioration de l'aptitude au placement des assurés sur le marché du travail. Cela implique, d'une part, que les mesures soient adaptées à la situation et au développement du marché du travail et, d'autre part, qu'elles prennent en compte la situation personnelle, les aptitudes et les inclinations des assurés (A23).
3.5 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 et la référence ; 139 V 176 consid. 5.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
4.
4.1 En l'espèce, l’intimé a rejeté la demande du recourant visant à la prise en charge d'une formation de sensibilisation aux assurances, dispensée par l'AGEAS du 22 août 2024 au 31 janvier 2025, estimant que l'intéressé n'avait pas démontré que cette formation augmenterait notablement son aptitude au placement et que la difficulté de placement n'était pas établie.
Le recourant conteste cette position. Il estime que cette formation était en lien avec son précédent emploi puisqu'il était alors en charge du remboursement de la redevance radio-TV aux personnes bénéficiaires de prestations complémentaires. Il allègue que son conseiller en personnel lui avait indiqué que cette formation faisait partie du catalogue des formations proposées. Surtout, il fait valoir que c'est grâce à cette formation qu'il a été engagé comme gestionnaire auprès du SAM.
4.2 En l'occurrence, il convient de rappeler que le recourant est titulaire d'un CFC de gestionnaire de vente et qu'il a travaillé durant plus de dix ans dans la gestion de vente automobile, puis pendant cinq ans à un poste administratif au sein de l'administration fédérale, avant de s'inscrire au chômage. Il était ainsi en mesure de faire valoir son expérience et ses connaissances professionnelles dans les secteurs de la gestion de vente et de la gestion administrative. Il convient également de relever qu’il existe un nombre important d’offres d’emploi dans ces deux domaines d'activité sur le marché du travail.
Il ressort pourtant des formulaires de recherches d'emploi remplis par le recourant, que celui-ci a quasi exclusivement orienté ses recherches vers des postes administratifs. Aussi, bien qu’il dispose d’une formation complète et certifiée en gestion de vente, ainsi que d’une solide expérience professionnelle dans ce domaine, il n’a entrepris aucune recherche d’emploi dans ce secteur, ce qui aurait pourtant pu élargir ses perspectives professionnelles. S'il est vrai qu'une formation en assurances sociales constitue un atout, notamment en raison de la demande sur le marché du travail dans ce secteur spécialisé, force est de constater que le recourant n'avait pas exploité l'ensemble de ses ressources pour retrouver un emploi avant de s'inscrire à la formation sollicitée.
Dans ces circonstances, on ne saurait retenir que cette formation ait été indispensable au recourant, au vu de la situation du marché du travail, pour remédier à son chômage.
On rappellera que les mesures relatives au marché du travail ne sauraient être mises en œuvre que si elles sont directement commandées par l'état de ce marché, que la formation de base et la promotion générale du perfectionnement ne relèvent pas de l'assurance-chômage et que le rôle de ces mesures n'est pas non plus de satisfaire une convenance personnelle ou un désir d'épanouissement professionnel.
Certes, le recourant a su adopter une stratégie professionnelle pertinente en choisissant d’initier une formation dans un domaine offrant des perspectives concrètes d’insertion sur le marché du travail, ce qui est d'ailleurs confirmé par son engagement au poste de gestionnaire auprès du SAM. Cela étant, compte tenu des conditions strictes relatives à l'octroi de MMT dans le cadre de l'assurance‑chômage (cf. consid. 3 supra), les éléments avancés, aussi favorables soient-ils, ne permettent pas de fonder un droit à la prise en charge de la formation sollicitée.
4.3 Au vu de ce qui précède, la décision de l'intimé, niant le droit du recourant à la prise en charge de la formation de sensibilisation aux assurances, n'apparaît pas critiquable.
5. Partant, le recours est rejeté.
La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et art. 61 let. f bis a contrario LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Christine RAVIER |
| Le président
Blaise PAGAN |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le