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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1233/2024

ATAS/554/2025 du 15.07.2025 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1233/2024 ATAS/554/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juillet 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par Me Sarah BRAUNSCHMIDT SCHEIDEGGER, avocate

 

 

recourant

 

contre

CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS (CNA)

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1973, d’origine espagnole, est arrivé en Suisse en 2014. Il a travaillé en tant qu’ébéniste-menuisier à plein temps

b. Employé par B______ à Payerne dès le 7 juin 2017, l’assuré a reçu une fenêtre sur l’épaule gauche dans le cadre de son travail, le 10 juillet 2017. Il a souffert d’une rupture d’un tendon de l’épaule gauche.

c. Le 17 août 2017, l’assuré a été opéré par arthroscopie pour une suture du tendon du sus-épineux par le docteur C______. Il a été en arrêt de travail et a perçu des indemnités journalières de la CNA dès le 8 août 2017.

d. La CNA a sollicité un avis de son médecin d'arrondissement, le docteur D______, lequel a, dans un rapport du 24 mai 2019, indiqué que sur le plan thérapeutique, le recourant, qui avait été licencié par son employeur, prenait encore un traitement par Dafalgan qui ne lui faisait pas beaucoup d'effet et suivait toujours deux séances de physiothérapie chaque semaine par période. Il était toujours suivi chaque mois par son chirurgien traitant. Il n'y avait pas de traitement complémentaire prévu par le Dr C______. À l'examen de l'épaule gauche, il ne notait pas d'amyotrophie musculaire. La palpation de l'articulation acromio-claviculaire n’était pas douloureuse. En conclusion, le médecin retenait qu’à ce jour, le résultat était très satisfaisant avec une mobilité articulaire quasiment complète en abduction, et l'élévation restait un peu douloureuse. Selon l'assuré, la principale difficulté relevait dans le port de charge du côté gauche qui déclenchait des douleurs. Il exerçait avant cet événement une activité très physique de poseur de fenêtres. Cette activité nécessitait la manipulation de charges répétées de l'ordre d'une trentaine de kilos. L'état clinique à ce jour était stabilisé. Il n'y avait pas de nouvelle intervention chirurgicale à envisager ni de nouvelles investigations radiologiques au vu de l'examen clinique du jour. L'ancienne activité de menuisier poseur de fenêtres n'était plus exigible. Dans une activité professionnelle réalisée indifféremment en position assise ou debout, sans limitation de port de charge du côté droit, avec un port de charge limité à 15 kilos de façon ponctuelle, sans nécessité de porter le bras gauche de façon répétée en hauteur, sans mouvements de rotation répétés de cette épaule, on pouvait s'attendre à ce que l’assuré exerce cette activité durant la journée entière sans baisse de rendement. Sur le plan de la prise en charge des traitements ultérieurs, le médecin indiquait accepter une séance hebdomadaire de physiothérapie afin d'aider au retour dans l'activité professionnelle et une consultation tous les trois mois pendant la prochaine année auprès de son chirurgien traitant afin d'assurer le suivi.

e. Par décision du 8 janvier 2020, la CNA a considéré que l’état de santé de l’assuré était stabilisé et qu’il pouvait travailler dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle a refusé d’allouer une rente, mais a alloué à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle de 10%. Cette décision est entrée en force.

f. L’assuré a fait une demande auprès de l’OAI qui lui a annoncé, dans un projet de décision du 24 janvier 2020, qu’il entendait lui allouer une rente entière du 1er novembre 2018 au 28 février 2019, soit trois mois après la stabilisation (fixée par son SMR en décembre 2018).

g. Après opposition de l’assuré, l’OAI a maintenu son projet de décision le 3 octobre 2023.

h. Saisie par l’assuré qui contestait la date de fin de la rente (28 février 2019), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) a, par arrêt du 21 janvier 2025 (ATAS/24/2025), annulé la décision de l’OAI en tant qu’elle supprimait la rente au 28 février 2019 et a dit que le recourant avait droit à une pleine rente d’invalidité jusqu’au 31 août 2019 en se fondant sur le rapport final du médecin d’arrondissement de la CNA (supra A.d).

B. a. Le 9 octobre 2020, l’assuré a fait une chute dans l’escalier à son domicile et s’est blessé à l’épaule droite. Il a été pris en charge en urgence par son médecin-traitant qui l'a adressé aux HUG à la consultation de l'épaule.

b. Le nouvel employeur de l’assuré, qui faisait alors un stage en entreprise proposé par l’OAI, a annoncé cet accident à la CNA.

c. Une échographie de l'épaule droite a été effectuée le 3 novembre 2020 et une IRM le 30 novembre 2020. Suivi par le Dr E______, l’assuré s’est vu proposer un traitement conservateur pour une déchirure partielle de la coiffe des rotateurs droite et de la physiothérapie.

d. La CNA a pris le cas en charge.

e. Une nouvelle IRM de l'épaule droite a été pratiquée le 8 septembre 2021.

f. Le médecin de la CNA, le docteur F______, spécialiste en chirurgie orthopédique, a examiné l'assuré le 20 janvier 2022 et a déclaré que l'état de santé de ce dernier était en cours de stabilisation.

g. L’assuré a ensuite été vu en consultation par la docteure G______, le 15 mars 2022.

h. Le Dr F______ a repris position sur le dossier le 5 avril 2022 et a estimé l'ampleur de l'atteinte à l'intégrité à l'épaule droite.

i. Dans un courrier du 7 avril 2022, la CNA a informé l’assuré que selon le dernier examen médical qu'il avait subi, il n'avait plus besoin de traitement, de sorte que la CNA allait mettre un terme au paiement des soins médicaux et des indemnités journalières au 15 mars 2022.

j. Par décision du 19 septembre 2023, la CNA a alloué à l'assuré une indemnité pour atteinte à l'intégrité de 9% pour les séquelles de l'accident du 9 octobre 2020 à l'épaule droite, soit un montant de CHF 13'338.-, et a nié un droit à une rente d'invalidité en sa faveur.

k. Le 20 octobre 2023, l’assuré a formé opposition contre cette décision, contestant le calcul de l'invalidité, relevant qu'il était actif sur des chantiers de construction comme menuisier et non dans l'industrie du bois et, par ailleurs, requérant la prise en compte d'un abattement de 10%, vu le grand nombre de limitations fonctionnelles intéressant les deux membres supérieurs pour un travailleur supposé être actif dans un domaine manuel. Il a aussi contesté le taux de l'indemnité pour atteinte à l'intégrité, relevant à ce propos que les limitations définitives sont sensiblement les mêmes à droite et à gauche, et déclarant inexplicable qu'il reçoive une indemnité plus basse pour le membre à droite. Dans son complément d'opposition du 24 novembre 2023, l'assuré a aussi contesté le revenu sans invalidité, alléguant que la CNA n'avait pas tenu compte de la réponse de B______ relative aux informations salariales de 2023 pour le calcul de ce revenu sans indiquer pour quels motifs. Il se prévalait sur ce plan d'un salaire horaire de CHF 26.95 auxquels s'ajoutaient 2.77% (0.74) pour les jours fériés, 8,33% (2.24) pour le 13ème salaire et 13.04% (3.51) pour le droit aux vacances.

l. Par décision du 12 janvier 2024, la CNA a admis partiellement l’opposition en retenant une IPAI de 10% et en rejetant les arguments de l’assuré pour le surplus. Elle a considéré qu’il était établi qu'avant l'accident de 2017, l'assuré avait toujours travaillé en intérimaire, dans la profession de menuisier-ébéniste (cf. pièce 32 du dossier 25.81617.17.0 ; procès-verbal de l'assuré de décembre 2017 ; pièces 140, 141 et 142). Ce travail par intermittence ressortait d'ailleurs du relevé individuel de l’assuré (pièce 152 du dossier 27.07078.20.3 ; pièce 138 du dossier 25.81617.17.0), lequel mettait en évidence un revenu annuel oscillant entre CHF 29'885.- et CHF 57'089.-. Par ailleurs, ce n’était que peu après son engagement pour B______ que le premier accident était survenu. Lors de l’accident suivant, l’assuré était en stage instauré par l'OAI et il n’était pas sûr qu'il y aurait eu un engagement contractuel durable dans le futur (cf. pièce 1, dossier 27.07078.20.3). Même à retenir les perspectives salariales fournies par l'ancien employeur, B______, la CNA ne pouvait pas reconnaître à l’assuré un droit à une rente puisqu’en partant du salaire horaire de CHF 26.95 x 41 heures/semaines x 52 semaines x 13ème salaire (8,33%), le revenu serait de CHF 62'243.60 et les arguments de l’assuré ne permettaient pas de remettre en cause la détermination du gain de valide faite par la CNA (CHF 66'367.-) ni a fortiori de fixer un gain de valide d'un montant plus élevé qui, comparé au gain d'invalide, permettrait de reconnaître que le taux minimal de 10% ouvrant le droit à une rente. En comparant ces revenus, soit CHF 63'899.- et CHF 66'367.-, le degré d'invalidité était inférieur à 10% (soit 3.7%). Quant à l’indemnité pour atteinte à l’intégrité corporelle, la CNA a rappelé que l’assuré avait été examiné le 20 janvier 2022 par le Dr F______ lequel avait étudié le rapport de consultation de la Dre G______ et repris position sur le dossier le 5 avril 2022 en estimant l'ampleur de l'atteinte à l'intégrité à l'épaule droite à 10% en s'appuyant sur la table 1 des tables d'indemnisation pour l'atteinte à l'intégrité résultant de troubles fonctionnes des membres supérieurs. Il a déclaré que le cas d'espèce correspondait à une épaule mobile jusqu'à 30% au-dessus de l'horizontale. Le taux retenu ne semblait pas être contesté par l’assuré. L’opposition a été dès lors partiellement admise sur le point de l’IPAI.

C. a. Par acte du 15 avril 2024, l’assuré a saisi la chambre de céans d’un recours contre cette décision dont il demandait l’annulation et l’octroi d’une rente de 20%. Il a contesté le calcul de l’invalidité, soutenant avoir été actif sur des chantiers de construction en tant que menuisier, de sorte que la CNA avait retenu à tort les statistiques salariales de l’industrie du bois en lieu et place de celles de la construction. En outre, il était rémunéré comme ouvrier de catégorie B au sens de la convention collective de travail (CTT) du second œuvre. Il n’avait donc pas un niveau de compétence 1 mais devait se voir reconnaître un niveau de compétence 2. Le salaire ESS était donc de CHF 72'828.-, à actualiser. Au vu du grand nombre de limitations fonctionnelles, un abattement de 10% devait être retenu.

b. L’assuré a complété son recours le 4 juin 2024 et a modifié sa conclusion tendant à l’octroi d’une rente de 13% (perte de revenu de 12.8%), le revenu d'invalide étant en l'espèce de CHF 5'100.- par mois versé 13 fois l’an, soit CHF 66'300.- par an et le revenu sans invalidité fondé sur l’ESS 2020 de CHF 72'828.-, actualisé de 2.7%, soit CHF 74'794.- en 2023.

c. La CNA a conclu au rejet du recours en ajoutant que même à retenir les données salariales fournies par B______, le revenu sans invalidité serait de CHF 62'243.60 et ne permettrait pas après comparaison avec le gain d’invalide retenu de CHF 63'899.- d’établir une perte de 10%.

d. S’en sont suivies une réplique et une duplique. La cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé du taux d’invalidité retenu par l’intimée et le droit à la rente d’invalidité en découlant.

3.              

3.1 Selon l'art. 6 al. 1 LAA, les prestations d'assurance sont allouées en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA ; ATF 142 V 219 consid. 4.3.1 et les références).

3.2 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA). S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).

3.2.1 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10% au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

3.2.2 Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.

4.             Dans le cas d’espèce, seuls les gains sans invalidité et avec invalidité sont contestés.

Le recourant estime que son revenu sans invalidité doit être fixé sur la base de l’ESS 2020, soit CHF 72'828.-, et actualisé de 2.7%, soit CHF 74'794.- en 2023, en tenant compte d’un niveau de compétence 2 dans la construction alors que l’intimée a considéré que sans la survenance de l'accident, il obtiendrait aujourd'hui un revenu par année de CHF 66'367.- (données ESS, secteur de l'industrie du bois et du papier, homme, niveau de compétence 1, soit CHF 5'220.-par mois / 40 heures par semaine x 41.8 heures (de la branche) x 12 et indexé, soit au total CHF 66'367.-).

4.1 Le revenu sans invalidité est celui que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas devenu invalide (art. 16 LPGA ; art. 28a al. 1 LAI). Selon la jurisprudence, pour fixer le revenu sans invalidité, il faut établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. C'est pourquoi il se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires (arrêt du Tribunal fédéral 8C_144/2012 du 9 novembre 2012 consid. 3.3.3 et les références).

4.2 Pour la détermination du niveau de compétences, il y a lieu de rappeler que l'accent est avant tout mis sur le type de tâches que l'assuré est susceptible d'assumer en fonction de ses qualifications (arrêt du Tribunal fédéral 8C_657/2023 du 14 juin 2024 consid. 6.4 et les références, destiné à la publication). L'application du niveau de compétence 2 a été admis dans le cas d'un entrepreneur de jardinage indépendant qui avait travaillé pendant de nombreuses années en tant que contremaître, chez une vendeuse de textiles qui avait terminé son apprentissage avec d'excellentes notes et avait ensuite rapidement accédé à un poste de responsable de filiale, chez un gérant et directeur d'une entreprise de construction qui disposait à la base d'une formation de charpentier et qui avait fait une formation continue pour devenir contremaître et directeur de projet, chez un charpentier indépendant qui, au sein de son entreprise, effectuait aussi des tâches administratives et qui était responsable de quatre collaborateurs et de deux apprentis ou encore chez un assuré qui n'avait pas de diplôme d'apprentissage mais qui était chef d'une entreprise dans l'industrie de la construction et avait, avant son atteinte à la santé, un revenu nettement supérieur à celui qu'il aurait pu obtenir en tant qu'employé. En revanche, dans le cas d'un carreleur qui, durant les 30 ans de son activité lucrative indépendante, n'avait jamais effectué des tâches administratives, le Tribunal fédéral a considéré que l'assuré ne disposait pas de compétences ou de connaissances particulières et qu'il fallait donc déterminer le revenu d'invalide en appliquant le niveau de compétence 1. Il en a fait de même dans le cas d'une assurée qui avait travaillé de nombreuses années en tant qu'infirmière mais qui n'avait pas de formation commerciale ni d'expérience dans ce domaine (arrêt du Tribunal fédéral 9C_780/2023 du 23 avril 2024 consid. 3.2 et les références).

4.3 En l’espèce, les parties se sont référées en fin de compte à l’ESS 2020 concernant le revenu qui serait celui du recourant sans ses deux accidents et non plus aux données de l’employeur de la période ayant précédé le premier accident. Le recourant estime toutefois que l’on doit se fonder sur le salaire de la construction et un niveau de compétence 2 au vu de son ancienne activité de menuisier toujours exercée sur des chantiers et compte tenu du droit au salaire prévu par la convention collective de la branche.

4.4 S’agissant de la ligne à prendre en compte dans le tableau TA1 tirage skill level, il faut relever que le recourant, engagé en tant que menuisier avant son premier accident (2017), avait une activité principalement de pose de fenêtres qui impliquait de charger les fenêtres dans le fourgon, de les transporter sur le chantier, de les décharger et les monter dans les étages. Son salaire était de CHF 69'172.-, soit CHF 5'764.- par mois pour 41 heures par semaine, alors que l’ESS 2018 pour la construction, niveau 1 était de CHF 5'654.- pour 40 heures, soit CHF 5'795.-. Il était enfin soumis à la convention collective de travail du second œuvre romand (pièce 134 dossier de l’intimée).

Compte tenu de ces éléments, le recourant doit être suivi lorsqu’il se réfère à la ligne « construction » dans l’ESS, puisque tant son activité que son salaire relevaient du domaine de la construction et non de l’industrie du bois.

En revanche, le recourant ne disposait pas de compétences ou de connaissances particulières dans le domaine de la construction et son dernier salaire était légèrement inférieur à celui de l’ESS 2018 pour un niveau de compétence 1.

Au vu de ce qui précède, la chambre de céans ne retiendra pas le niveau de compétence 2, mais se référera à la ligne construction de l’ESS 2020, actualisé (2.7% en 2023), soit CHF 5'731.- / 40 x 41 = CHF 5’874.- ; x 12 + 2.7% = CHF 72'394.-.

5.             Le recourant estime ensuite que son revenu avec invalidité doit être fixé à CHF 5'100.- par mois versé 13 fois l’an, soit CHF 66'300.- par an conformément au salaire qu’il réalise effectivement, alors que le gain d’invalide annuel retenu par l’intimée est de CHF 63'899.- (données de l'Enquête suisse sur la structure des salaires ESS 2020, homme, niveau de compétence 1).

5.1 Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques résultant notamment de l'ESS (ATF 139 V 592 consid. 2.3 ; arrêt 9C_210/2019 du 22 novembre 2019 consid. 5.1). Selon la jurisprudence, le point de savoir si les tables de salaires statistiques sont applicables et, le cas échéant, quelle table est déterminante est une question de droit (ATF 132 V 393 consid. 3.3 ; arrêt 9C_140/2018 du 30 mai 2018 consid. 2.2) que le Tribunal fédéral examine d'office (art. 106 al. 1 LTF).

Lorsque le revenu d'invalide est fixé en fonction de la situation professionnelle concrète de l'intéressé et non pas sur la base des statistiques salariales, il n'y a en effet pas lieu de procéder à un abattement (cf. ATF 135 V 297 consid. 5.2 ; arrêt 8C_883/2015 du 21 octobre 2016 consid. 5.3.2).

5.2 En l’occurrence, après un stage dans l’hôtellerie grâce à une mesure de l’assurance-invalidité et un placement de six mois dans l’hôtel où le stage avait été effectué, le recourant a obtenu un travail stable dans un autre établissement dès le mois d’août 2024. Son revenu de CHF 5'100.- par mois versé treize fois l’an équivaut à CHF 66'300.- par an. Ce montant légèrement inférieur au revenu statistique retenu par l’intimée (CHF 67’262.- et après abattement de 5% : CHF 63'899.-) doit être reconnu à titre de revenu d’invalide, dans la mesure où il est effectivement perçu.

En conséquence, la perte de revenu peut être chiffrée à CHF 6'094.- (soit CHF 72'394.- - CHF 66'300.-) et le taux d’invalidité à 8.4%, ce qui est insuffisant pour ouvrir le droit à une rente d’invalidité de l’assurance-accidents.

6.             Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

7.             Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le