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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4271/2024

ATAS/555/2025 du 15.07.2025 ( LAMAL ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4271/2024 ATAS/555/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 15 juillet 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______
représenté par Me Guy ZWAHLEN, avocat

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DE L'ASSURANCE-MALADIE

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1967, a adressé un courriel au service de l'assurance-maladie (ci-après : SAM), le 10 juin 2024, ayant pour objet les subsides. Il y exposait que depuis le début de l’année 2023, son épouse, ses enfants et lui-même n’avaient plus reçu de subsides du SAM, alors que leur statut n’avait pas changé, et en demandait la raison.

b. Le 11 juin 2024, le SAM a répondu à l’intéressé que le droit au subside 2024 était calculé d’après le revenu déterminant unifié (ci-après : RDU) 2024, lequel était établi sur la base de la taxation fiscale 2022. Une attestation de subsides était envoyée si les revenus et fortune 2022 étaient compris dans les limites du barème du droit aux subsides. Il remerciait l’intéressé d’envoyer sa taxation 2022 pour pouvoir traiter sa demande de subside 2024. Il rappelait que si l’intéressé était dans l’attente de son avis de taxation 2022, il devait attendre de recevoir ce document pour le transmettre au SAM, aucun autre document, notamment la déclaration fiscale, n’étant recevable pour statuer sur le droit aux subsides. Le SAM ajoutait à son courriel deux liens pour plus d’informations sur les subsides 2024 et les cas dans lesquels le contribuable avait été taxé d’office par l’administration fiscale.

c. À réception de cette réponse, l’intéressé s’est à nouveau adressé au SAM par courriel au sujet des subsides 2023 et 2024. Il avait compris que le droit aux subsides 2023 dépendait de la taxation de l’année 2021, qu’il n’avait reçu que fin mai 2024, en raison d’un retard de l’administration. Pour l’année 2024, l’avis de taxation sur laquelle se fonderait l’examen du droit aux subsides n’avait pas encore été reçu. Il souhaitait dès lors comprendre comment régulariser sa situation et percevoir les subsides des deux années en cause. Il demandait au SAM de lui indiquer les documents exacts à fournir et la procédure à suivre.

d. Il a joint à son courriel des pièces reçues de l’administration fiscale, soit des lettres et avis de taxation du 24 mai 2024 concernant sa « situation fiscale 2021 en un coup d’œil » par laquelle ce dernier était informé devoir payer d’ici le 5 juillet 2024 des impôts de CHF 3'378.20, ainsi que sa taxation fiscale 2021 complète de laquelle il ressortait que l’intéressé devait des « frais de rappel de déclaration recommandé » de CHF 40.-, des « frais de rappel de déclaration » de CHF 10.-, des « frais de délai de renvoi de déclaration »  de CHF 20.-, des « intérêts moratoires sur acomptes » de CHF 50.85 et des « intérêts compensatoires négatifs au 04.06.2024 » de CHF 183.50. Concernant la situation 2022, la taxation a été établie à la même date et laisse également apparaître des frais dus à des rappels de déclarations d’impôt. Ces taxations portent la date de notification du 4 juin 2024.

B. a. Par courrier du 14 juin 2024, le SAM a adressé une décision à l’intéressé concernant sa demande de « subside rétroactif 2023 ». Il indiquait que le règlement pertinent en l’espèce stipulait que des subsides ne pouvait être octroyés que pour des demandes adressées au service avant le 30 novembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides et que le service n’entrait pas en matière sur les demandes présentées hors délai. La demande de l’intéressé étant parvenu le 10 juin 2024, soit hors délai, le SAM ne pouvait pas accéder à celle-ci. La décision pouvait faire l’objet d’une opposition auprès du SAM dans un délai de 30 jours.

b. Le 11 juillet 2024, l’intéressé, représenté par un conseil, s’est opposé à cette décision en soutenant que le délai au 30 novembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides ne pouvait pas lui être opposée, dans la mesure où la loi fédérale en vigueur imposait aux autorités d’informer les assurés de leur droit aux subsides. La loi cantonale d’application prévoyait que l’administration fiscale adressait au SAM la liste des contribuables éligibles aux subsides et auxdits contribuables une attestation en ce sens. Or, dans le cas des contribuables indépendants, la taxation pouvait intervenir un ou deux ans après l’année fiscale en cause ce qui avait pour conséquence que lesdits contribuables n’étaient informés de leur droit aux subsides qu’après le délai prévu par le règlement genevois. C’était son cas puisqu’il avait reçu ses décisions de taxations 2022 et 2023 en 2024. Il n’avait en outre pas été informé formellement sur les dispositions légales en vigueur de sorte qu’il avait été privé de son droit aux subsides en violation de la loi. Il concluait à l’annulation de la décision du 14 juin 2024 et à ce que le SAM entre en matière sur sa demande de subsides rétroactive.

c. Par décision sur opposition du 25 novembre 2024, le SAM a rappelé la teneur des articles de la loi cantonale d’application de la loi fédérale et du règlement cantonal qui prévoit que si la décision de taxation est notifiée après le 30 novembre de l’année d’ouverture du droit aux subsides, les subsides sont accordés sur demande de l’intéressé faite avant le 31 décembre de cette même année. La loi cantonale précisait quant à elle qu’au-delà de ce délai, le droit aux subsides était périmé. L’intéressé n’ayant pas fait parvenir sa demande de subsides pour l’année 2023 au 31 décembre 2023, le SAM ne pouvait pas entrer en matière. Les informations sur le droit et les délais étaient disponibles sur le site internet du SAM et il n’appartenait pas à ce dernier d’informer personnellement l’intéressé.

C. a. Par acte du 27 décembre 2024, l’intéressé, sous la plume de son conseil, a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision dont il demandait l’annulation. Il sollicitait que, cela fait, la chambre de céans dise qu’il avait droit aux subsides pour les années 2022 et 2023. Selon lui, le règlement genevois était contraire à la loi fédérale qui imposait aux cantons d’informer les assurés de leur droit aux subsides. La loi d’application cantonale prévoyait à ce titre que l’administration fiscale communiquait au SAM la liste des contribuables éligibles ainsi qu’à ces derniers une attestation. Les indépendants, souvent taxés un ou deux ans après l’année pertinente, pouvaient être informés qu’après le délai d’échéance. Il n’avait en outre été informé de ces droits qu’en juin 2024, de sorte que l’on ne pouvait pas lui tenir rigueur du fait que sa demande était tardive.

b. Par acte du 28 janvier 2025, le SAM a conclu au rejet du recours. Il a rappelé que l’intéressé avait déjà reçu des subsides pour 2022 et que le recours ne pouvait porter que sur les subsides 2023 tels que refusés dans la décision attaquée. La demande de subsides aurait dû être adressée par l’intéressé au SAM au plus tard le 31 décembre 2023. La demande adressée le 10 juin 2024 était tardive, de sorte que le SAM a refusé d’entrer en matière. Il aurait suffi que l’intéressé adresse sa demande par courrier au SAM dans le délai, même en l’absence de décision de taxation 2021, pour sauvegarder ses droits.

c. L’intéressé a sollicité un délai au 28 mars 2025 pour répliquer. Dans sa réplique, il a soutenu que la loi fédérale en cause ne prévoyait pas de délai, de sorte que le règlement était contraire au droit supérieur. En outre, la loi fédérale et la loi cantonale d’application prévoyaient une information directe à l’assuré par l’envoi d’une attestation de l’administration fiscale. Le SAM ne pouvait dès lors pas refuser d’entrer en matière parce que l’intéressé avait agi hors d’un délai sans se référer aux seules indications du site internet du SAM alors qu’il n’avait pas reçu d’information personnellement.

d. À l’issue de l’échange d’écritures, le cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-maladie, du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 36 de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 29 mai 1997 - LaLAMal - J 3 05).

2.             Le litige porte sur le droit du recourant aux subsides aux primes de l’assurance-maladie pour l’année 2023, étant donné que la décision attaquée portait uniquement sur le refus de subsides pour l’année 2023, le recourant ayant par ailleurs eu droit aux subsides en 2022.

3.              

3.1 Selon l’art 65 al. 1, 1ère phrase LAMal, les cantons accordent une réduction de primes aux assurés de condition économique modeste. Ils versent directement le montant correspondant aux assureurs concernés.

Les cantons informent régulièrement les assurés de leur droit à la réduction des primes (art. 65 al. 4 LAMal).

Le canton communique à l’assureur les données concernant les bénéficiaires du droit à la réduction des primes et le montant de la réduction suffisamment tôt pour que celui-ci puisse en tenir compte lors de la facturation des primes. L’assureur informe le bénéficiaire du montant effectif de la réduction des primes au plus tard lors de la facturation suivante (art. 65 al. 4bis LAMal).

3.2 La jurisprudence considère que les cantons jouissent d'une grande liberté dans l'aménagement des réductions de primes, dans la mesure où ils peuvent définir de manière autonome ce qu'il faut entendre par « condition économique modeste ». En effet, les conditions auxquelles sont soumises les réductions de primes ne sont pas réglées par le droit fédéral, du moment que le législateur a renoncé à préciser la notion d'« assurés de condition économique modeste ». Aussi, le Tribunal fédéral des assurances a-t-il jugé que les règles édictées par les cantons en matière de réduction des primes dans l'assurance-maladie constituent du droit cantonal autonome (ATF 131 V 202 consid. 3.2 p. 207, et les références).

3.3 Le Tribunal fédéral a encore rappelé dans un arrêt K 13/06 du 29 juin 2007, consid. 4.5, que la procédure d'octroi du subside destiné à la couverture totale ou partielle des primes de l'assurance-maladie relève ainsi exclusivement du droit cantonal.

3.4 À Genève, conformément aux articles 65 et suivants LAMal, l’État de Genève accorde aux assurés de condition économique modeste (ci-après : ayants droit) des subsides destinés à la couverture totale ou partielle des primes de l’assurance-maladie dans la loi d’application de la LAMal, en particulier à l’art. 19 al. 1 LaLAMal.

L’art. 19 al. 3 LaLAMal prévoit que le service de l’assurance-maladie est chargé du versement des subsides destinés à la réduction des primes. Il est également compétent pour l’échange des données avec les assureurs selon l’article 65 alinéa 2 LAMal.

Selon l’art. 20 al. 1 LaLAMal, sous réserve des exceptions prévues par l’art. 27, les subsides sont destinés aux assurés de condition économique modeste (let. a) et aux assurés bénéficiaires des prestations complémentaires à l'AVS/AI ou de prestations complémentaires familiales accordées par le service des prestations complémentaires (let. b).

3.5 L'administration fiscale cantonale transmet au service de l'assurance-maladie, sur support informatique, une liste des contribuables dont les ressources sont comprises dans les limites de revenu fixées conformément à l'article 21. Cette liste est établie sur la base de la dernière taxation (art. 23 al. 1 LaLAMal). Le droit aux subsides est ouvert pour l'année civile à venir (art. 23 al. 2 LaLAMal).

Le service de l'assurance-maladie adresse une attestation à chaque bénéficiaire. Cette attestation présente le montant du subside accordé, la date à partir de laquelle le droit au subside prend naissance et le nom de l'assureur. Ce document doit être conservé par le bénéficiaire (art. 23 al. 4 LaLAMal). L’art. 23 al. 7 LaLAMal prévoit que le non-respect des délais fixés par le Conseil d'État entraîne la péremption du droit aux subsides pour l'année concernée.

3.6 Selon l’art. 11D al. 1 et al. 2 du règlement d'exécution de la loi d'application de la loi fédérale sur l'assurance-maladie du 15 décembre 1997 (RaLAMal - J 3 05.01) est considérée comme dernière taxation au sens de l'article 23 alinéa 1 de la loi, la taxation définie à l'article 9 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005.

Lorsque la taxation est notifiée après le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides, ceux-ci sont accordés, en application de l'article 9 alinéa 2 de la loi sur le revenu déterminant unifié, du 19 mai 2005, et de l'article 4 de son règlement d'exécution, du 27 août 2014, sur demande adressée au service avant le 31 décembre de cette même année. La demande est accompagnée des pièces justificatives nécessaires pour établir le droit. Le service n'entre pas en matière sur les demandes présentées hors délai.

3.7 S’agissant du délai de péremption, il figure dans le RaLAMal, lequel indique que des subsides ne peuvent être octroyés que pour les demandes adressées au service avant le 30 novembre de l'année d'ouverture du droit aux subsides. Le service n'entre pas en matière sur des demandes présentées hors délai (art. 10A RaLAMal).

3.8 Pour informer les ayants-droits de ce qui précède, le site www.ge.ch/informations-generales-subside-assurance-maladie explique à l’assuré qui n’a pas reçu sa taxation au 30 novembre de l’année pour laquelle les subsides sont requis qu’il doit en faire une demande au SAM avant le 31 décembre de la même année. Ainsi, en cas de retard de la taxation, l’assuré est invité à écrire au SAM avant le 31 décembre de l’année pour laquelle les subsides sont requis pour informer ce service de la situation et ainsi conserver l’éventuel droit au subside. Tout courrier parvenant au SAM après cette date ne peut plus donner lieu à un subside.

3.9 Au vu de l’autonomie reconnue aux cantons quant à la réduction des primes d’assurance-maladie, les cantons prévoient des modalités diverses. Plusieurs cantons ont ainsi soumis le droit à la réduction des primes à une demande à déposer par l’administré, dans un certain délai, sous peine de péremption du droit pour l’année en cours, et n’informent pas individuellement les ayants-droits mais par voie de presse ou sur les sites internet de l’État (cf. notamment jugement du Tribunal cantonal de Glaris VG.2019.00042 du 9 mai 2019 ; arrêt du tribunal cantonal des assurances sociales du canton de Bâle-Campagne 740 17 303 / 103 du 24 avril 2018 consid. 11 ; arrêt du Tribunal cantonal des assurances sociales de St-Gall KV-SG 2015/12 du 15 décembre 2015 consid. 2.3 ss ; jugement du Tribunal cantonal des assurances du Tessin du 13 septembre 2019 36.2019.63/36.2019.71).

4.             En l’occurrence, le recourant a adressé une demande de subside pour l’année 2023 le 10 juin 2024, soit postérieurement au délai prévu par l’art. 11D al. 2 RaLAMal. La taxation 2021 du recourant, soit celle de référence pour l’octroi du subside 2023 (N-2), n’était pas notifiée au 30 novembre 2023 et ne l’a été qu’en juin 2024, raison pour laquelle l’administration fiscale n’avait pas été en mesure d’informer l’intimé du RDU du recourant. Dans ces circonstances, il ne saurait être fait grief à l’intimé de ne pas avoir statué sur un droit aux subsides du recourant sans en avoir reçu la moindre demande en 2023 et a fortiori de ne pas avoir été à même de lui envoyer l’attestation prévue à l’art. 23 al. 4 LaLAMal. Par ailleurs, les modalités dont le délai à respecter dans les cas où un assuré n’a pas reçu la taxation pertinente durant l’année du droit aux subsides sont librement accessibles sur le site internet de l’intimé.

Le grief du recourant quant à l’absence d’information concernant ses subsides 2023 est ainsi sans fondement.

Il en va de même du grief du recourant quant au délai de péremption du droit aux subsides fixé par le Conseil d’État au 31 décembre de l’année des subsides dans le RaLAMal qui serait selon lui contraire au droit fédéral, puisqu’il revient aux cantons de fixer les modalités propres à l’exercice du droit aux subsides au vu de la grande autonomie que le législateur fédéral leur a laissé en la matière. Force est en outre de constater que le délai au 31 décembre se révèle plus favorable ou à tout le moins similaire aux délais prévus dans de nombreux autres cantons. Il n'apparaît pas que la procédure prévue par le canton de Genève viole le droit fédéral.

Le recourant aurait dû adresser sa demande de subsides, bien qu’il n’était pas en possession de sa taxation, avant le 31 décembre 2023 par courrier à l’intimé. Le fait que l’administration fiscale n’a notifié la décision de taxation qu’en juin 2024 n’empêchait au demeurant pas le recourant d’agir dans le délai au 31 décembre 2023. Il lui suffisait de faire enregistrer sa demande de subside avant cette dernière date en expliquant qu’il n’avait pas encore reçu sa taxation 2021. Il sera relevé enfin qu’il est en outre très vraisemblable sur la base des pièces au dossier que le retard dans la reddition de la taxation 2021 était imputable au recourant et non à l’administration (cf. A.d ci-dessus), de sorte que l’on devait d’autant plus attendre du recourant qu’il fasse valoir son droit à des subsides à temps en sachant que sa taxation n’était pas encore établie et qu’il pouvait constater qu’il ne recevait plus de subside depuis le début 2023.

Faute d’avoir reçu de demande dans le délai prévu à cet effet, l’intimé était en droit de refuser d’entrer en matière sur la demande de juin 2024 qui était manifestement tardive.

5.             Le recours doit être rejeté.

6.             Bien que le litige portant sur la réduction des primes d'assurance-maladie ne concerne pas l'octroi ou le refus de prestations d'assurance, la procédure demeure gratuite faute de règles cantonales contraires.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le