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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/4086/2024

ATAS/560/2025 du 22.07.2025 ( PC ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/4086/2024 ATAS/560/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 22 juillet 2025

Chambre 15

 

En la cause

A______

représenté par Me Andrea VON FLÜE, avocat

 

 

recourant

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’intéressé), né le ______ 1971, est invalide à 100% et au bénéfice de prestations de l’assurance-invalidité depuis le 1er décembre 2000 (rente entière simple). Il a également été mis au bénéfice de prestations complémentaires sur la base d’une demande de prestation du 3 janvier 2001.

b. L’intéressé est, depuis de nombreuses années, sous curatelle prononcée par le Tribunal de protection de l'adulte et de l'enfant. Dès le 21 janvier 2010, la curatelle a été confiée à B______. Ce dernier a été levé de ses fonctions le 17 janvier 2025 et la curatelle a été confiée à C______ et D______. L’intéressé est privé de l’exercice de ses droits civils en matière contractuelle, de la gestion de son patrimoine et de la faculté d’accéder à ses deux comptes bancaires auprès de la banque Migros SA IBAN 1______ et IBAN 2______

c. Le 20 janvier 2016, comme chaque début d’année, le curateur a reçu du service des prestations complémentaires (SPC) une attestation pour la déclaration d’impôts de son protégé, ainsi que des pièces sur lesquelles figuraient le montant perçu en 2015 (CHF 20'520.- de prestations complémentaires et CHF 500.- pour l’abonnement de bus).

d. En cours d’année 2016, le curateur a reçu une décision lui indiquant les prestations complémentaires (fédérales) dues dès avril 2016 de CHF 4'199.- par mois, étant précisé qu’un montant de CHF 16.- avait été versé en trop, ainsi qu’un plan de calcul dès le 1er avril 2016 lequel mentionnait le prix de la pension au Centre E______, où résidait alors l’intéressé à la connaissance du SPC (soit CHF 68'910.- par an).

e. En décembre 2016, le curateur a été avisé que les besoins vitaux de son protégé n’ayant pas changé, ce dernier conservait son droit aux mêmes prestations. Le curateur était invité à vérifier les plans de calcul joints comme chaque année.

f. Il en est allé de même les années suivantes. Le curateur n’a jamais informé le SPC du fait que son protégé avait quitté le Centre E______ en 2018 et a continué à recevoir, pour le compte de son protégé, les prestations calculées en tenant compte du prix de la pension au Centre E______.

g. Lors d’une révision du dossier en 2022, le SPC a sollicité des pièces du curateur, lequel a notamment fait parvenir au SPC une attestation de loyer pour l’hôtel F______ (soit CHF 120.- par nuit), des relevés de banque Migros sur lesquels figuraient les loyers payés au Centre E______ en 2017 (CHF 5'394.-) et les relevés subséquents ne mentionnant plus ces loyers, mais des paiements de loyers variables faits par le curateur pour le compte de son protégé.

h. Interrogé plus avant, le curateur a indiqué au SPC que son protégé habitait à l’hôtel F______ dans l’attente d’une place aux G______. Le montant annuel du loyer était de CHF 43'920.-. Son protégé avait résidé au Centre E______ du 11 décembre 2015 au 2 juillet 2018 et avait ensuite résidé à l’hôtel F______. Ce n’était que dès le 1er juin 2022 qu’il avait obtenu une place aux G______ pour une pension de CHF 4'530.- par mois (pour 30 jours).

i. Ce dernier changement de lieu d’habitation n’a été communiqué par le curateur au SPC que le 13 juillet 2022.

j. Interrogé une nouvelle fois par téléphone, le curateur a confirmé par courriel que son protégé avait résidé sans interruption à l’hôtel F______ du 3 juillet 2018 au 31 mai 2022.

k. Par décision du 15 mars 2023, adressée par pli simple au curateur, le SPC a sollicité la restitution de CHF 227’475.- pour des prestations versées indûment entre le 1er août 2018 et le 31 mars 2023 à l’intéressé. Les plans de calcul envoyés régulièrement au curateur pour vérification avaient toujours pris en compte le prix de la pension du Centre E______ et jamais le loyer payé pour l’hôtel F______ ni celui payé aux G______ depuis juin 2022.

l. Le curateur a fait opposition à cette décision, son protégé ne pouvant pas rembourser un tel montant.

m. Cette décision a été considérée comme n’ayant pas été valablement notifiée dans un arrêt de la chambre de céans, de sorte que le 14 octobre 2024, le SPC a établi de nouvelles décisions (datées des 15 mars 2023 et 11 octobre 2024) quant à la restitution sollicitée. Le montant de la restitution était arrêté à CHF 134’358.50 pour la période du 1er juillet 2018 au 31 octobre 2024 en tenant compte d’un trop versé de CHF 227'475.- (en réintégrant dans la fortune de l’intéressé le montant épargné sur les prestations complémentaires trop élevées versées à ce dernier) et de rétroactifs dus de CHF 72'740.- pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2022 et de CHF 30'330.- du 1er juin 2022 au 31 octobre 2024. Il a en sus adressé une facture de CHF 237'428.50 à l’intéressé. Le SPC a par la suite indiqué que ce dernier montant était erroné, seul le montant de CHF 134’358.50 faisait foi.

n. Le 15 octobre 2024, le SPC a fait bloquer les deux comptes Migros de l’intéressé au-delà de CHF 6'000.- et jusqu’à hauteur de CHF 134’358.50.

o. Le curateur, informé de ce blocage, a écrit à la banque, pour le compte de son protégé, pour demander à celle-ci de verser au SPC toutes les sommes sur les comptes à concurrence de CHF 134'358.50. Il précisait que le SPC lui avait indiqué que cela fait il allait donner instruction à la banque de débloquer les comptes.

p. Opposition a été formée contre les décisions contenues dans le courrier du SPC du 14 octobre 2024 par un conseil constitué à cet effet. Les montants n’étaient pas contestés.

q. Le 23 octobre 2024, ledit conseil a contesté le blocage des comptes de l’intéressé, dans la mesure où la décision de restitution n’était pas exécutoire et illicite. Par méconnaissance, le curateur avait certes omis d’annoncer au SPC que son protégé avait quitté le Centre E______ et que sa charge de loyer avait été réduite de ce fait. Le trop-perçu par le protégé avait cependant été conservé à titre d’épargne et était évidemment à restituer au SPC. Au vu de l’augmentation de l’épargne, le SPC avait cessé de verser des prestations, ce qui avait obligé l’intéressé à puiser dans son épargne. Sans contester le trop-perçu, le conseil s’opposait aux calculs opérés au regard de l’épargne pris en compte à titre de fortune.

r. Par décision sur opposition du 6 novembre 2024, le SPC a confirmé que les prestations versées indûment entre le 1er juillet 2018 et le 31 octobre 2024 s’élevaient à CHF 134'358.80 après déduction des montants effectivement dus à l’intéressé (soit CHF 72'740.- pour la période du 1er août 2018 au 31 mai 2022 et CHF 30'330.- du 1er juin 2022 au 31 octobre 2024) et a rejeté l’opposition en maintenant le blocage du compte. Le délai de péremption de la créance en restitution était de 7 ans compte tenu de la réalisation par le curateur des fautes sanctionnées aux art. 148a CP et 31 LPC, lesquelles étaient imputables à son protégé. Les montants de la fortune prise en compte correspondaient aux relevés de comptes produits à l’appui de l’opposition, de sorte que les calculs étaient exacts. Dès le 1er janvier 2022, la fortune excédait CHF 100'000.- privant de ce fait l’intéressé de tout droit aux prestations.

B. a. Par acte du 9 décembre 2024, l’intéressé a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) d’un recours contre cette décision dont il demandait l’annulation, le renvoi au SPC pour nouveau calcul, sous suite de frais et dépens. Le curateur du recourant avait conservé à titre d’épargne les montants trop-versés du SPC, ce qui aurait permis à son protégé de rembourser sa dette. Cependant, une fois que le SPC avait mis fin aux prestations, le curateur avait été obligé de puiser dans l’épargne de son protégé pour payer les charges de ce dernier qui ne disposait désormais plus de quoi restituer le montant dû au SPC ni de payer ses charges compte tenu du blocage des comptes Migros.

b. Par acte du 8 janvier 2025, le SPC a conclu au rejet du recours. La fortune prise en compte n’avait pas eu d’influence sur les droits du recourant en 2018, dans la mesure où elle était inférieure à CHF 37'500.-. Ensuite, l’épargne accumulée a été prise en compte en ce qu’elle dépassait le montant de CHF 37'500.-. En 2022 et 2023, l’épargne accumulée par l’intéressé s’élevait à respectivement CHF 114'632.80 et CHF 116'716.80, de sorte qu’aucune prestation ne pouvait être servie. Dès 2024, l’épargne n’était plus que de CHF 79'074.-.

c. Le recourant a répliqué le 28 février 2025 en arguant que le SPC ne tenait pas compte du fait que le recourant, privé de prestations complémentaires, avait dû puiser dans son épargne pour vivre. Il proposait de procéder au calcul au jour de la suspension des droits en soustrayant de la fortune le montant de l’arriéré dû, puis en procédant à un calcul de ses besoins et de son droit aux prestations complémentaires en tenant compte d’une fortune qui n’entravait pas son droit aux prestations.

d. Le 25 mars 2025, le SPC a rappelé qu’il a été jugé à maintes reprises que le montant dû en restitution au SPC ne pouvait être déduit de la fortune qu’à partir du 1er janvier suivant le remboursement et persistait ainsi dans sa conclusion en rejet du recours.

e. Le conseil du recourant s’est opposé au principe du blocage du compte du recourant par courrier du 12 juin 2025.

f. À l’issue de l’échange d’écritures, la cause a été gardée à juger.

 

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).

2.             Le litige ne porte pas sur le montant versé indûment par l’intimé au recourant entre le 1er juillet 2018 et le 31 mars 2023 (CHF 227'475.-), le recourant n’ayant jamais contesté avoir reçu à tort ce montant calculé sur la base de besoins calculés à tort en fonction du prix d’une pension qu’il ne paye plus depuis fin juin 2018, ce que l’intimé ignorait. Il ne porte en outre pas davantage sur le fait que le curateur n’a pas annoncé le changement de domicile et ainsi la réduction de la charge de loyer alors qu’il aurait dû le faire. Seuls sont contestés la prise en compte dans les plans de calcul de la fortune épargnée grâce aux versements indus et le blocage des comptes bancaires du recourant.

3.              

3.1 S’agissant de la prise en compte dans les plans de calcul de la fortune épargnée, il sera rappelé que l’art. 9 LPC prévoit que le montant de la prestation complémentaire annuelle correspond à la part des dépenses reconnues qui excède les revenus déterminants, mais au moins au plus élevé des montants suivants (a.) la réduction des primes la plus élevée prévue par le canton pour les personnes ne bénéficiant ni de prestations complémentaires ni de prestations d’aide sociale; (b.) 60 % du montant forfaitaire annuel pour l’assurance obligatoire des soins au sens de l’art. 10, al. 3, let. d.

Les revenus déterminants comprennent selon l’art. 11 let. c aLPC, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021, un quinzième de la fortune nette, dans la mesure où elle dépasse CHF 37'500.- pour les personnes seules. Depuis le 1er janvier 2021 (RO 2020 585 ; FF 2016 7249), le seuil est de CHF 30'000.-.

3.2 En outre, depuis le 1er janvier 2021, seules les personnes dont la fortune nette est inférieure à CHF 100'000.- ont droit à des prestations complémentaires (art. 9a let. a LPC), étant précisé que les nouvelles dispositions ne s’appliquent aux bénéficiaires de prestations complémentaires jusqu’au 31 décembre 2023 que si elles leur sont plus favorables que les anciennes dispositions. Dans le cas d’espèce, il n’est pas contesté que les dispositions entrées en vigueur le 1er janvier 2021 sont plus favorables au recourant, de sorte qu’elles ont été appliquées dès leur entrée en vigueur.

3.3 Sont pris en compte en règle générale pour le calcul de la prestation complémentaire annuelle, l’état de la fortune le 1er janvier de l’année pour laquelle la prestation est servie (art. 23 al. 1 de l’ordonnance sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 15 janvier 1971 (OPC-AVS/AI - RS 831.301)).

3.4 À teneur de l’art. 25 OPC-AVS/AI, la prestation complémentaire annuelle doit être augmentée, réduite ou supprimée (c.) lorsque les dépenses reconnues, les revenus déterminants et la fortune subissent une diminution ou une augmentation pour une durée qui sera vraisemblablement longue; sont déterminants les dépenses nouvelles et les revenus nouveaux et durables, convertis sur une année, ainsi que la fortune existant à la date à laquelle le changement intervient; on peut renoncer à adapter la prestation complémentaire annuelle, lorsque la modification est inférieure à 120 francs par an.

La nouvelle décision doit porter effet dans les cas prévus par l’al. 1, let. c, lors d’une diminution de l’excédent des dépenses, au plus tard dès le début du mois qui suit celui au cours duquel la nouvelle décision a été rendue; la créance en restitution est réservée lorsque l’obligation de renseigner a été violée.

4.             En l’espèce, il est incontesté et incontestable que l’obligation de renseigner a été violée, l’ancien curateur n’ayant pas annoncé les changements de domicile et la réduction du loyer de son protégé dès 2018 et jusqu’en juillet 2022, alors qu’il recevait régulièrement des décisions et plans de calcul mentionnant un prix de pension annuel de plus de CHF 60'000.- alors que lui-même connaissait le montant véritable du loyer qu’il acquittait pour le compte de son protégé, soit un loyer largement inférieur pour la chambre à l’hôtel F______, puis celle aux G______ dès juin 2022. Le curateur était par ailleurs invité, lorsqu’il recevait les décisions concernant son protégé et les plans de calcul, à vérifier ceux-ci et à informer l’intimé d’éventuelles erreurs y figurant, ce qu’il n’a jamais fait. Tenu de payer les charges de son protégé et de gérer les ressources de ce dernier, le curateur était à même de comprendre les plans de calcul qui mentionnaient clairement le prix de la pension prise en compte à tort depuis 2018, ainsi que l’état de la fortune prise en considération par le SPC alors que celle-ci augmentait grâce aux prestations versées en trop que le curateur déposait à titre d’épargne sur le compte de son protégé.

La demande de restitution est dès lors bien fondée tant dans son principe que dans son montant.

S’agissant de la fortune, contrairement à ce que soutient le recourant, l’on ne saurait reprocher à l’intimé d’avoir tenu compte de l’épargne accumulée au moyen des prestations complémentaires et figurant sur les comptes bancaires du recourant, dans la mesure où dans le cadre de la demande de restitution, l’intimé a été amené à recalculer le droit aux prestations en tenant compte de la fortune réelle au 1er janvier de chaque année et des dépenses reconnues, ce que l’intimé a fait. Les comptes présentaient bel et bien un solde positif chaque année grâce à l’épargne accumulée dont l’intimé devait tenir compte conformément à la loi. La dette en faveur de l’intimé n’ayant à ce jour pas été remboursée, la fortune du recourant ne peut être considérée comme réduite du montant qui reste à restituer.

La décision de restitution doit ainsi être confirmée.

5.             S’agissant du blocage des comptes, le recourant n’a pas pris de conclusions dans son recours mais estime que le blocage est illicite.

5.1 À teneur de l’art. 25 al. 1 LPCC, le service peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment.

5.2 Dans le cas présent, l’intimé était ainsi fondé à faire bloquer provisoirement le compte du recourant en se fondant sur la disposition précitée.

Au vu du bien-fondé de la décision de restitution que la chambre de céans confirme par le rejet du recours de ce jour, le blocage doit être levé en faveur de l’intimé qui est fondé à récupérer les fonds bloqués à hauteur de sa créance en restitution, soit CHF 134'358.80, dès l’entrée en force du présent arrêt ou, plus tôt, si les curateurs ou l’avocat du recourant en font la demande immédiatement à la banque sans attendre l’entrée en force du présent arrêt, afin que le SPC puisse statuer rapidement sur le droit aux prestations complémentaires du recourant. En effet, si le compte épargne sert à désintéresser en partie à tout le moins le SPC, la fortune du recourant va être drastiquement réduite et le droit aux prestations réévalué afin de couvrir ses besoins vitaux.

Il appartiendra à l’intimé de statuer dans les meilleurs délais sur le droit aux prestations complémentaires du recourant qui devra être rétabli à hauteur de ses besoins, dans la mesure où une partie de l’épargne accumulée aura été utilisée pour rembourser une part de la dette, afin que les curateurs de ce dernier puissent procéder au paiement des charges de leur protégé. Quant au solde de la dette, l’intimé sera amené à prévoir un échelonnement de remboursement compatible avec les besoins vitaux du recourant.

6.             Au vu de ce qui précède, la décision de restitution est confirmée et le recours rejeté.

La chambre de céans dira que le blocage des comptes du recourant auprès de la banque Migros IBAN 1______ et IBAN 2______ (au-delà de CHF 6'000.- et à concurrence de CHF 134'358.80) est levé et que les fonds sur les comptes seront libérés en faveur de l’intimé au-delà de CHF 6'000.- et au maximum à hauteur de CHF 134'358.80.

Elle dira également que, cela fait, l’intimé devra statuer sans délai sur le droit aux prestations complémentaires du recourant et proposer des modalités de remboursement pour le solde dû le cas échéant.

Au vu du sort du recours, aucun émolument n’est dû au recourant.

Pour le surplus, la procédure est gratuite.

 

 

 

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que le blocage des comptes du recourant auprès de la banque Migros IBAN 1______ et IBAN 2______ (bloqués au-delà de CHF 6'000.- et à concurrence de CHF 134'358.80) est levé et que les fonds sur les comptes seront libérés en faveur de l’intimé au-delà de CHF 6'000.- et à hauteur, au maximum, de CHF 134'358.80.

4.        Dit également que, cela fait, l’intimé devra statuer sans délai sur le droit aux prestations complémentaires du recourant et proposer des modalités de remboursement pour le solde de la dette du recourant le cas échéant.

5.        Dit que la procédure est gratuite.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

Marine WYSSENBACH

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le

Et pour information à Madame C______ et Monsieur D______, curateurs