Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/545/2025 du 14.07.2025 ( AI ) , REJETE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/3310/2024 ATAS/545/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 14 juillet 2025 Chambre 16 |
En la cause
A______ représentée par sa fille B______
| recourante |
contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE | intimé |
A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1966, mariée, mère de trois enfants nés les ______ 1990, ______ 1992 et ______ 2004, a collaboré en dernier lieu en qualité d'employée d'entretien à temps partiel (23%) auprès d'une entreprise active dans le secteur du nettoyage du 1er juillet 2021 au 31 mars 2023, date de la fin des rapports de travail consécutivement à son licenciement. Elle a exercé également en tant que femme de ménage auprès de deux particuliers. En 2022, elle a effectué 16.5 heures de travail pour le premier et 22 heures pour le second.
b. L'assurée a été mise en arrêt de travail total pour cause de maladie dès le 2 novembre 2022.
c. Le 24 avril 2023, elle a déposé une demande de prestations auprès de l'office de l'assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI), en invoquant des céphalées occipito-cervicales depuis septembre 2022.
d. Le 3 mai 2023, l'assurée s'est inscrite à l'assurance-chômage pour une disponibilité à l'emploi de 50%.
B. a. Dans une note du 8 novembre 2023, l'OAI a retenu un statut mixte pour l'assurée à raison de 29% pour la part active et de 71% pour la part ménagère. Il a indiqué que l'assurée travaillait auprès de trois différents employeurs pour un taux d'activité de 23%, respectivement de 3% et de 2.5%.
b. Par avis du 8 mars 2024, le service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après : SMR) a, sur la base des rapports des médecins traitants, conclu, à titre d'atteintes à la santé incapacitantes, à des cervicobrachialgies non déficitaires sur tableau dégénératif du rachis cervical, ainsi qu'à des céphalées de tension. La capacité de travail de l'assurée, nulle dans l'activité habituelle de femme de ménage depuis le 2 novembre 2022, était de 20% dans une activité adaptée simple et répétitive sans effort physique ni mouvements en élévation ou répétitifs, ni port de charges avec les membres supérieurs, dans un cadre rassurant (faible capacité d'adaptation) à compter du 2 novembre 2022.
c. Dans une note du 19 avril 2024, la division réadaptation professionnelle de l'OAI a considéré que l'assurée présentait un degré d'invalidité entier pour la part professionnelle. Les activités simples et répétitives telles que dans le secteur du conditionnement léger ou du polissage de pièces horlogères n'étaient pas adaptées à ses limitations fonctionnelles d'épargne du rachis cervical. De plus, il était irréaliste de trouver un emploi à un taux de 20% dans ces domaines.
d. L'OAI a diligenté une enquête économique sur le ménage, réalisée au domicile de l'assurée le 9 juillet 2024, en présence de son époux, retraité. Dans un rapport du lendemain, le tableau suivant résumait les conclusions prises à cette occasion :
Domaines particuliers | Pondération | Empêchements sans aide exigible de la famille | Empêchements après déduction de l'aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun | Invalidité | |
Alimentation | 43% | 33% | 4% | 1.9% | |
Entretien du logement ou de la maison | 26% | 48% | 5% | 1.3% | |
Achats et courses diverses, tâches administratives | 11% | 46% | 1% | 0.1% | |
Lessive et entretien des vêtements | 20% | 38% | 8% | 1.6% | |
Soins et assistance aux enfants et aux proches | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Soin du jardin et de l'extérieur de la maison et garde des animaux domestiques | 0% | 0% | 0% | 0% | |
Invalidité dans l'accomplissement des tâches ménagères, pour un 100% : - après la mise en œuvre de mesures d'adaptation raisonnablement exigibles pour améliorer la capacité de travail (méthode de travail adéquate, acquisition d'équipements et d'appareils ménagers appropriés) - après déduction de l'aide exigible des membres de la famille et des personnes vivant en ménage commun | 4.9% | ||||
Pour cette constitution familiale, le nombre d'heures retenues par semaine pour la tenue du ménage est de : 25.30h | |||||
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Empêchements avant obligation de réduire le dommage | 09.54h | 38.9% | |||
Obligation de réduire le dommage exigible des membres de la famille | 08.40h | 34.0% | |||
Empêchements après obligation de réduire le dommage | 01.14h | 4.9% | |||
e. Dans un projet de décision du 6 août 2024, l'OAI a annoncé à l'assurée qu'il entendait rejeter la demande de prestations. Son statut était celui d'une personne se consacrant à 29% à son activité professionnelle et, pour les 71% restants, à l'accomplissement de ses travaux habituels dans le ménage. Il lui reconnaissait une incapacité de travail totale dans toute activité dès le 2 novembre 2022, début du délai d'attente d'un an. Selon les constats effectués lors de l'enquête ménagère, l'assurée présentait un empêchement dans l'accomplissement de ses travaux habituels de 4.9% compte tenu de l'exigibilité des membres de la famille de 34%. Son degré d'invalidité, qui tenait compte d'une pondération entre la part active et la part des travaux habituels, était de 32% selon le tableau suivant :
Activités | Part en % | Perte économique / empêchement en % | Invalidité en % |
Professionnelle | 29% | 100% | 29% |
Travaux habituels | 71% | 4.9% | 3.48% |
Taux d'invalidité |
|
| 32% |
À l'échéance du délai d'attente d'un an, le 2 novembre 2023, un taux inférieur à 40% n'ouvrait pas le droit à des prestations de l'assurance, sous forme de rente. Par ailleurs, d'autres mesures professionnelles n'étaient pas nécessaires dans la situation particulière de l'assurée.
f. Par décision du 30 septembre 2024, l'OAI a rejeté la demande de prestations, pour les mêmes motifs que ceux exposés dans le projet de décision.
C. a. Par acte du 3 octobre 2024, adressé à l'office cantonal des assurances sociales, et transmis à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice comme objet de sa compétence le 7 octobre 2024, l'assurée, représentée par sa fille B______, a formé un recours contre cette décision, en concluant à une réévaluation de son taux d'empêchement dans les travaux habituels compte tenu de ses limitations réelles et quotidiennes ainsi qu'à l'octroi d'une rente d'invalidité.
Elle a indiqué souffrir depuis plusieurs années de graves problèmes de santé l'empêchant d'exercer toute activité professionnelle et l'invalidant dans ses travaux habituels. Ses atteintes étaient des douleurs ostéoarticulaires chroniques, des céphalées persistantes, des douleurs en région temporo-mandibulaire, des douleurs occipitales aggravées par le port de charges, ainsi que des vertiges et tinnitus. Elle était suivie régulièrement par la docteure C______, spécialiste en médecine interne générale. Elle avait consulté de nombreux spécialistes (neurologues, neurochirurgiens, ORL et chiropraticiens), sans amélioration notable de son état de santé. Une évaluation psychologique était en cours pour évaluer l'impact de ses douleurs chroniques sur son état mental.
Elle a ajouté avoir travaillé en tant que femme de ménage, un métier exigeant, depuis plus de 20 ans. Depuis au moins deux ans, elle n'était plus en mesure d'exercer son métier en raison de ses douleurs.
Elle était également incapable d'accomplir les tâches ménagères quotidiennes, telles que la cuisine, l'entretien du domicile et les activités physiques générales sans éprouver des douleurs importantes. Pour cette raison, le taux d'empêchement de 4.9% retenu ne reflétait pas la réalité de sa situation. Le soutien familial était par ailleurs limité. Son époux, un homme de huit ans son aîné, était retraité et touchait une pension modeste. Sa fille, D______, vivait au domicile, à l'inverse de ses deux autres enfants, mais celle-ci était surchargée par sa première année d'université et n'avait pas de revenus. Ainsi, le taux d'exigibilité de 34% des membres de la famille était irréaliste compte tenu de la situation familiale.
À l'appui de son recours, l'assurée a produit un rapport de la Dre C______ du 2 octobre 2024.
b. Le 12 novembre 2024, la recourante a communiqué à la chambre de céans :
- un rapport du 21 juin 2024 de la docteure E______, spécialiste en neurologie, posant le diagnostic d'unco-discarthrose cervicale modérée, sans indication opératoire ;
- un rapport d'imagerie par résonance magnétique (ci-après : IRM) cérébrale et des conduits auditifs internes du 5 juin 2024, concluant à un parenchyme cérébral, des artères intracrâniennes et drainage veineux sans anomalie structurelle significative notable dans un contexte de céphalées, à l'absence de lésion structurelle significative décelable de l'angle ponto‑cérébelleux/oreille interne bilatérale dans un contexte d'acouphènes, et à la présence d'une configuration neuroradiologique compatible avec une hydrocéphalie à pression normale débutante de type disproportionately enlarged subarachnoid space hydrocephalus (DESH), à interpréter avec précaution, car la spécificité de l'IRM était faible pour ce diagnostic.
c. Par réponse du 6 janvier 2025, l'intimé a conclu au rejet du recours.
Il a rappelé avoir suivi les médecins traitants de la recourante dans l'évaluation de sa capacité de travail aussi bien dans une activité adaptée que dans l'activité de nettoyage habituelle. Il avait retenu un statut mixte correspondant aux différents mandats assumés de longue date par la recourante (29%/71%). Malgré son inscription au chômage à un taux de 50% en mai 2023, presque une année après la survenance de ses atteintes incapacitantes, sa situation n'avait pas subi de changements justifiant de s'écarter du taux d'activité effectif réalisé pendant plusieurs années avant l'atteinte. Aucun élément médical ne relevait par ailleurs des plaintes similaires avant la survenance mentionnée. L'évaluation médicale et les limitations fonctionnelles rapportées par les médecins traitants ne permettaient pas de retenir une impossibilité d'effectuer les tâches quotidiennes. Si la recourante pouvait être ralentie ou empêchée par ses douleurs, néanmoins, dans le cadre d'une activité non lucrative, les tâches pouvaient être exécutées plus lentement ou être réparties pour occasionner moins de gêne.
Quant à l'exigibilité, le fait que le mari de la recourante était à la retraite et plus âgé qu'elle ne justifiait aucunement une diminution de sa contribution à la tenue du ménage. Il en allait de même pour la fille vivant toujours au domicile familial. L'enquêtrice avait tenu compte de ses études pour adapter l'exigibilité. La position de la Dre C______ selon laquelle « [e]n raison de l'invalidité de la patiente dans les domaines de la vie quotidienne, la capacité de travail est malheureusement de 0% » n'était pas fondée sur des éléments médicaux objectifs et ne pouvait pas être suivie.
Pour le surplus, dans son avis du 8 mars 2024, le SMR avait tenu compte de facteurs étrangers à l'invalidité. La médecin traitante de la recourante avait retenu une capacité de travail dans une activité adaptée correspondante à l'activité exercée précédemment (20% environ) en le justifiant uniquement par des éléments extra-médicaux. Dans ses rapports des 21 mars et 5 (recte : 9) mai 2023, la docteure F______, spécialiste en médecine interne générale, avait expliqué qu'il était difficile d'évaluer la capacité de travail à cause de la mauvaise intégration sociale et une absence de la maîtrise de la langue, rendant toute chance de reprise d'activité compliquée. Or, les limitations fonctionnelles relevaient d'une situation typique d'activité légère possible. Dans un rapport du 1er février 2023, le docteur G______, spécialiste en neurochirurgie, avait relevé que les douleurs de la recourante étaient dues à des discrets troubles dégénératifs et à un déconditionnement musculaire. Dans un rapport du 17 avril 2023, le docteur H______, spécialiste en neurologie, rapportait des examens neurologiques normaux.
L'intimé en a tiré la conclusion que les éléments au dossier ne permettaient aucunement de justifier une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle, ni une capacité de 20% seulement dans une activité adaptée dans un contexte de limitations fonctionnelles limitées.
d. Invitée à répliquer, la recourante ne s'est pas manifestée dans le délai qui lui avait été imparti par la chambre de céans.
1. 1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l’art. 1 al. 1 LAI, les dispositions de la LPGA s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi n’y déroge expressément.
La procédure devant la chambre de céans est régie par les dispositions de la LPGA et de la loi sur la procédure administrative, du 12 septembre 1985 (LPA - E 5 10).
Le délai de recours est de trente jours (art. 56 et 60 LPGA ; art. 62 al. 1 let. a LPA). Le recours adressé à une autorité incompétente est transmis d'office à la juridiction administrative compétente et le recourant en est averti. L'acte est réputé déposé à la date à laquelle il a été adressé à la première autorité (art. 64 al. 2 LPA en lien avec l'art. 89A LPA).
En l'espèce, le recours du 3 octobre 2024 contre la décision du 30 septembre 2024, posté le lendemain et adressé à l'intimé qui l'a transmis à la chambre de céans comme objet de sa compétence le 7 octobre suivant, conformément aux principes légaux applicables, a été formé en temps utile.
1.3 Interjeté par ailleurs dans la forme prévue par la loi (art. 61 let. b LPGA), il est par conséquent recevable.
2. 2.1 Le 1er janvier 2022, les modifications de la LAI du 19 juin 2020 (développement continu de l’AI ; RO 2021 705) ainsi que celles du 3 novembre 2021 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI - RS 831.201 ; RO 2021 706) sont entrées en vigueur.
En l’absence de disposition transitoire spéciale, ce sont les principes généraux de droit intertemporel qui prévalent, à savoir l’application du droit en vigueur lorsque les faits déterminants se sont produits (ATF 144 V 210 consid. 4.3.1 et la référence). Lors de l’examen d’une demande d’octroi de rente d’invalidité, est déterminant le moment de la naissance du droit éventuel à la rente. Si cette date est antérieure au 1er janvier 2022, la situation demeure régie par les anciennes dispositions légales et réglementaires en vigueur jusqu’au 31 décembre 2021. Si elle est postérieure au 31 décembre 2021, le nouveau droit s’applique (arrêt du Tribunal fédéral 9C_60/2023 du 20 juillet 2023 consid. 2.2. et les références).
2.2 En l’occurrence, un éventuel droit à une rente d’invalidité naîtrait au plus tôt en octobre 2023, soit six mois après le dépôt de la demande du 24 avril 2023 (art. 29 al. 1 LAI), de sorte que les dispositions légales applicables seront citées dans leur nouvelle teneur.
3. Le litige porte sur le droit de la recourante à une rente d'invalidité.
4. 4.1 Est réputée invalidité, l'incapacité de gain totale ou partielle présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. 1 LAI). Selon l’art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à la santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1). Seules les conséquences de l’atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d’une incapacité de gain. De plus, il n’y a incapacité de gain que si celle-ci n’est pas objectivement surmontable (al. 2).
A droit à une rente d’invalidité, l’assuré dont la capacité de gain ou la capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, qui a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et qui, au terme de cette année, est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
La notion d'invalidité, au sens du droit des assurances sociales, est une notion économique et non médicale ; ce sont les conséquences économiques objectives de l'incapacité fonctionnelle qu'il importe d'évaluer (ATF 110 V 273 consid. 4a). L’atteinte à la santé n’est donc pas à elle seule déterminante et ne sera prise en considération que dans la mesure où elle entraîne une incapacité de travail ayant des effets sur la capacité de gain de l’assuré (arrêt du Tribunal fédéral I.654/00 du 9 avril 2001 consid. 1).
4.2 Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration (ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents qu’un médecin, éventuellement d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est, à ce motif, incapable de travailler (ATF 140 V 193 consid. 3.2 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les références). En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 et les références).
Un rapport du SMR a pour fonction d'opérer la synthèse des renseignements médicaux versés au dossier, de prendre position à leur sujet et de prodiguer des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI ; 142 V 58 consid. 5.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_542/2011 du 26 janvier 2012 consid. 4.1). De tels rapports ne sont cependant pas dénués de toute valeur probante, et il est admissible que l'office intimé, ou la juridiction cantonale, se fonde de manière déterminante sur leur contenu. Il convient toutefois de poser des exigences strictes en matière de preuve ; une expertise devra être ordonnée si des doutes, même faibles, subsistent quant à la fiabilité ou à la pertinence des constatations effectuées par le SMR (ATF 142 V 58 consid. 5 ; 135 V 465 consid. 4.4 et 4.6 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_371/2018 du 16 août 2018 consid. 4.3.1).
En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (ATF 125 V 351 consid. 3a 52 ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).
4.3 Tant lors de l'examen initial du droit à la rente qu'à l'occasion d'une révision de celle-ci (art. 17 LPGA), il faut examiner sous l'angle des art. 4 et 5 LAI quelle méthode d'évaluation de l'invalidité il convient d'appliquer (art. 28a LAI, en corrélation avec les art. 27 ss RAI). Le choix de l'une des trois méthodes entrant en considération (méthode générale de comparaison des revenus, méthode mixte, méthode spécifique) dépendra du statut du bénéficiaire potentiel de la rente : assuré exerçant une activité lucrative à temps complet, assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel, assuré non actif. On décidera que l'assuré appartient à l'une ou l'autre de ces trois catégories en fonction de ce qu'il aurait fait dans les mêmes circonstances si l'atteinte à la santé n'était pas survenue. Lorsque l'assuré accomplit ses travaux habituels, il convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale, sociale et professionnelle, si, étant valide il aurait consacré l'essentiel de son activité à son ménage ou s'il aurait exercé une activité lucrative. Pour déterminer le champ d'activité probable de l'assuré, il faut notamment prendre en considération la situation financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et talents personnels (ATF 144 I 28 consid. 2.3 ; 137 V 334 consid. 3.2 ; 117 V 194 consid. 3b ; Pratique VSI 1997 p. 301 ss consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_722/2016 du 17 février 2017 consid. 2.2). Cette évaluation tiendra également compte de la volonté hypothétique de l'assurée, qui comme fait interne ne peut être l'objet d'une administration directe de la preuve et doit être déduite d'indices extérieurs (arrêt du Tribunal fédéral 9C_55/2015 du 11 mai 2015 consid. 2.3 et l'arrêt cité) établis au degré de la vraisemblance prépondérante tel que requis en droit des assurances sociales (ATF 126 V 353 consid. 5b).
Selon la pratique, la question du statut doit être tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité de la reprise d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales atteigne le degré de vraisemblance prépondérante (ATF 144 I 28 consid. 2.3 et les références ; 141 V 15 consid. 3.1 ; 137 V 334 consid. 3.2 ; 125 V 146 consid. 2c et les références).
4.4 Selon l'art. 28a al. 1 1re phrase LAI, l’évaluation du taux d’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative est régie par l’art. 16 LPGA. Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
À teneur de l'art. 28a al. 2 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, le taux d’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative, qui accomplit ses travaux habituels et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’il entreprenne une activité lucrative est évalué, en dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels.
Selon l’art. 28a al. 3 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1er janvier 2022, lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son conjoint, le taux d’invalidité pour cette activité est évalué selon l’art. 16 LPGA. S’il accomplit ses travaux habituels, le taux d’invalidité pour cette activité est fixé selon l’al. 2. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans les deux domaines d’activité.
Chez les assurés travaillant dans le ménage, le degré d'invalidité se détermine, en règle générale, au moyen d'une enquête économique sur place, alors que l'incapacité de travail correspond à la diminution – attestée médicalement – du rendement fonctionnel dans l'accomplissement des travaux habituels (ATF 130 V 97).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans l’accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur probante d’un tel rapport d’enquête, il est essentiel qu’il ait été élaboré par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. Il y a par ailleurs lieu de tenir compte des indications de l'assuré et de consigner dans le rapport les éventuelles opinions divergentes des participants. Enfin, le texte du rapport doit apparaître plausible, être motivé et rédigé de manière suffisamment détaillée par rapport aux différentes limitations, de même qu'il doit correspondre aux indications relevées sur place. Si toutes ces conditions sont réunies, le rapport d’enquête a pleine valeur probante. Lorsque le rapport constitue une base fiable de décision dans le sens précité, le juge n’intervient pas dans l’appréciation de l’auteur du rapport sauf lorsqu’il existe des erreurs d’estimation que l’on peut clairement constater ou des indices laissant apparaître une inexactitude dans les résultats de l’enquête (ATF 140 V 543 consid. 3.2.1 ; 129 V 67 consid. 2.3.2 publié in VSI 2003 p. 221 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_625/2017 du 26 mars 2018 consid. 6.2 ; I.733/06 du 16 juillet 2007).
Il existe dans l'assurance-invalidité – ainsi que dans les autres assurances sociales – un principe général selon lequel l'assuré qui demande des prestations doit d'abord entreprendre tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour atténuer les conséquences de son invalidité (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 et les références ; 140 V 267 consid. 5.2.1 et les références). Dans le cas d'une personne rencontrant des difficultés à accomplir ses travaux ménagers à cause de son handicap, le principe évoqué se concrétise notamment par l'obligation d'organiser son travail et de solliciter l'aide des membres de la famille dans une mesure convenable. Un empêchement dû à l'invalidité ne peut être admis chez les personnes qui consacrent leur temps aux activités ménagères que dans la mesure où les tâches qui ne peuvent plus être accomplies sont exécutées par des tiers contre rémunération ou par des proches qui encourent de ce fait une perte de gain démontrée ou subissent une charge excessive. L'aide apportée par les membres de la famille à prendre en considération dans l'évaluation de l'invalidité de l'assuré au foyer va plus loin que celle à laquelle on peut s'attendre sans atteinte à la santé. Il s'agit en particulier de se demander comment se comporterait une famille raisonnable si aucune prestation d'assurance ne devait être octroyée (ATF 133 V 504 consid. 4.2 et les références). La jurisprudence ne pose pas de grandeur limite au-delà de laquelle l'aide des membres de la famille ne serait plus possible. L'aide exigible de tiers ne doit cependant pas devenir excessive ou disproportionnée (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.1 et les références).
Toutefois, la jurisprudence ne répercute pas sur un membre de la famille l'accomplissement de certaines activités ménagères, avec la conséquence qu'il faudrait se demander pour chaque empêchement si cette personne entre effectivement en ligne de compte pour l'exécuter en remplacement (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 133 V 504 consid. 4.2). Au contraire, la possibilité pour la personne assurée d'obtenir concrètement de l'aide de la part d'un tiers n'est pas décisive dans le cadre de l'évaluation de son obligation de réduire le dommage. Ce qui est déterminant, c'est le point de savoir comment se comporterait une cellule familiale raisonnable, soumise à la même réalité sociale, si elle ne pouvait pas s'attendre à recevoir des prestations d'assurance. Dans le cadre de son obligation de réduire le dommage (art. 7 al. 1 LAI), la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit par conséquent se laisser opposer le fait que des tiers – par exemple son conjoint (art. 159 al. 2 et 3 du Code civil suisse du 10 décembre 1907 - CC - RS 210) ou ses enfants (art. 272 CC) – sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3.2 et les références in SVR 2023 IV n. 46 p. 156).
Le Tribunal fédéral a confirmé qu'il n'y a pas de motif de revenir sur le principe de l'obligation de diminuer le dommage tel que dégagé par la jurisprudence (arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.3 et les références).
Pour satisfaire à l'obligation de réduire le dommage (ATF 141 V 642 consid. 4.3.2 ; 140 V 267 consid. 5.2.1 ; 133 V 504 consid. 4.2), une personne qui s'occupe du ménage doit faire ce que l'on peut raisonnablement attendre d'elle afin d'améliorer sa capacité de travail et réduire les effets de l'atteinte à la santé ; elle doit en particulier se procurer, dans les limites de ses moyens, l'équipement ou les appareils ménagers appropriés. Si l'atteinte à la santé a pour résultat que certains travaux ne peuvent être accomplis qu'avec peine et nécessitent beaucoup plus de temps, on doit néanmoins attendre de la personne assurée qu'elle répartisse mieux son travail (soit en aménageant des pauses, soit en repoussant les travaux peu urgents) et qu'elle recoure, dans une mesure habituelle, à l'aide des membres de sa famille. La surcharge de travail n'est déterminante pour le calcul de l'invalidité que lorsque la personne assurée ne peut, dans le cadre d'un horaire normal, accomplir tous les travaux du ménage et a par conséquent besoin, dans une mesure importante, de l'aide d'une personne extérieure qu'elle doit rémunérer à ce titre (RCC 1984 p. 143 consid. 5 ; arrêt du Tribunal fédéral I.308/04 du 14 janvier 2005 consid. 6.2.1).
4.5 Selon l'art. 27bis al. 1 RAI, le taux d’invalidité des personnes qui exercent une activité lucrative à temps partiel est déterminé par l’addition du taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative (let. a) et du taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels (let. b).
Conformément à l’art. 27bis al. 2 RAI, le taux d’invalidité en lien avec l’activité lucrative est déterminé en extrapolant le revenu sans invalidité pour une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100% (let. a), en calculant le revenu avec invalidité sur la base d’une activité lucrative correspondant à un taux d’occupation de 100% et en l’adaptant selon la capacité fonctionnelle déterminante (let. b) et en pondérant la perte de gain exprimée en pourcentage en fonction du taux d’occupation qu’aurait l’assuré s’il n’était pas invalide (let. c).
À teneur de l’art. 27bis al. 3 RAI, le taux d’invalidité en lien avec les travaux habituels est calculé en déterminant le pourcentage que représentent les limitations dans les travaux habituels par rapport à la situation dans laquelle l’assuré serait sans invalidité (let. a) et en pondérant le pourcentage déterminé à la let. a en fonction de la différence entre le taux d’occupation visé à l’al. 2 let. c, et une activité lucrative exercée à plein temps (let. b).
4.6 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6.1 et la référence).
Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale, d’après l’état de fait existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié cette situation, doivent normalement faire l’objet d’une nouvelle décision administrative (ATF 121 V 366 consid. 1b et les références). Les faits survenus postérieurement doivent cependant être pris en considération dans la mesure où ils sont étroitement liés à l’objet du litige et de nature à influencer l’appréciation au moment où la décision attaquée a été rendue (ATF 99 V 102 et les arrêts cités ; arrêt du Tribunal fédéral I.321/04 du 18 juillet 2005 consid. 5).
5. 5.1 En l'occurrence, il ressort du dossier que, avant son atteinte à la santé incapacitante à compter du 2 novembre 2022, la recourante travaillait en tant que nettoyeuse et femme de ménage chez des particuliers à un taux d'activité cumulé de 29%. Antérieurement à cette date, alors qu'elle ne présentait pas une incapacité de travail médicalement attestée et que l'âge de ses enfants, adultes, était compatible avec l'exercice d'une activité à un taux supérieur, aucune pièce au dossier n'établit qu'elle aurait recherché sérieusement un emploi à tout le moins à 50%. Par ailleurs, lors de l'enquête ménagère du 9 juillet 2024, elle a déclaré que, sans atteinte à la santé, elle poursuivrait son activité au même taux.
Dans ces circonstances, il y a lieu de confirmer le statut mixte retenu par l'intimé à raison de 29% dans l'activité lucrative et de 71% dans l'activité ménagère, étant précisé que la recourante ne conteste pas ces éléments en tant que tels.
5.2 Pour l’évaluation de l’invalidité dans la part professionnelle, la décision litigieuse se fonde sur l'avis du SMR du 8 mars 2024 ainsi que sur l'avis de la division réadaptation professionnelle de l'intimé du 19 avril 2024.
Le SMR a, après avoir résumé les rapports médicaux au dossier, retenu, à titre d'atteintes à la santé incapacitantes, des cervicobrachialgies non déficitaires sur tableau dégénératif du rachis cervical et des céphalées de tension. Il a conclu que la capacité de travail de la recourante, nulle dans l'activité habituelle de femme de ménage depuis le 2 novembre 2022, était de 20% dans une activité adaptée simple et répétitive sans effort physique, sans mouvements en élévation ni répétitifs, sans port de charges avec les membres supérieurs, dans un cadre rassurant (faible capacité d'adaptation) à compter du 2 novembre 2022.
La chambre de céans constate que, dans un rapport du 5 décembre 2022, le docteur I______, le précédant médecin généraliste de la recourante (avant la retraite de celui-ci), retenait les diagnostics, avec impact sur la capacité de travail, de cervicarthrose, de discopathie C2 à C5 et d'un conflit probable avec C4 droite, et celui, sans impact sur la capacité de travail, d'hypothyroïdie substituée. Il considérait que le travail dans le nettoyage était impossible.
Dans un rapport du 1er février 2023, le Dr G______, neurochirurgien, relevait que l'IRM cervicale du 24 novembre 2022 montrait une perte de la lordose cervicale avec une discrète discopathie dégénérative qui prédominait en C4-C5 et C5-C6 sans répercussion sur les structures neurologiques. Il concluait que les douleurs de la recourante, à savoir des céphalées occipito-cervicales, étaient en relation avec des troubles dégénératifs discrets associés à un déconditionnement musculaire. Il lui recommandait la poursuite du traitement conservateur, dont la physiothérapie, éventuellement un traitement manuel chez un chiropraticien. Il lui a par ailleurs prescrit des médicaments (Celebrex, Nexium).
Dans un rapport du 21 mars 2023, la Dre F______, médecin généraliste, posait les diagnostics de troubles dégénératifs associés à un déconditionnement musculaire provoquant une perte de la lordose cervicale, d'hypothyroïdie substituée et d'infection urinaire à répétition. Elle indiquait que les douleurs de la recourante étaient provoquées par tout mouvement de mobilisation actif et passif des membres supérieurs. Elle estimait que la capacité de travail de sa patiente était nulle dans l'activité habituelle de nettoyeuse, tout en précisant qu'il était délicat d'évaluer sa capacité de travail dans une activité adaptée en raison de sa faible intégration sociale. Elle se demandait s'il existait une activité dans laquelle la recourante pourrait employer sa langue maternelle (le cingalais ; dossier AI p. 10) sans devoir effectuer une tâche physique.
Dans un rapport du 9 mai 2023, la Dre F______ rappelait que sa patiente souffrait de cervicalgies depuis des années ainsi que de céphalées de plus en plus fréquentes et douloureuses irradiant sur les épaules. Elle ajoutait que l'hypothyroïdie et l'IBS (côlon irritable) n'avaient pas d'incidence sur la capacité de travail. Sa patiente ne pouvait plus travailler comme femme de ménage. Les limitations fonctionnelles de sa patiente liées à l'atteinte à la santé étaient : effort physique léger, temps partiel et manutention légère. Le taux d'activité dans un emploi adapté aux limitations fonctionnelles était de 20%.
Dans un rapport du 17 avril 2023, le Dr H______, neurologue, mentionnait que l'examen neurologique était normal dans le contexte d'une symptomatologie (douleurs au niveau de la nuque et de l'occiput) entrant dans le cadre de tensions musculaires.
Dans un rapport du 19 octobre 2023, la Dre C______, nouvelle médecin généraliste, estimait que la recourante était incapable d'exercer une activité adaptée en raison des cervicalgies et des douleurs occipitales.
Dans un rapport du 6 février 2024, la Dre C______ répétait que la recourante souffrait de douleurs cervicales et occipitales qui l'invalidaient dans tous les domaines de la vie quotidienne, dès les minimes efforts. La capacité de travail de celle-ci était nulle dans une activité adaptée.
Il n'est pas contesté par le SMR que la recourante est inapte à travailler comme nettoyeuse et femme de ménage (auprès d'un employeur). Dans une activité adaptée, en revanche, la position des Dres F______ et C______, toutes deux médecins généralistes, divergent, dans la mesure où la première retient une capacité de travail de 20% (rapport du 9 mai 2023), tandis que la seconde estime celle-ci à 0%. Quoi qu'il en soit, dans son avis du 19 avril 2024, la division réadaptation professionnelle de l'intimé a rappelé que si l'absence de connaissances linguistiques et de formation professionnelle étaient des facteurs étrangers à la définition juridique de l'invalidité et ne constituaient pas un obstacle pour occuper des postes dans le secteur du conditionnement léger ou du polissage de pièces horlogères par exemple, elle a considéré que ces mêmes activités, pourtant simples et répétitives, n'étaient pas adaptées aux limitations fonctionnelles d'épargne du rachis cervical de la recourante. Elle a ajouté qu'il était irréaliste qu'un employeur l'engage dans ces domaines à un taux d'activité de 20% seulement. Dans ces circonstances, la division réadaptation professionnelle de l'intimé a conclu à un degré d'invalidité entier dans la part professionnelle.
Force est de constater que le caractère irréaliste des possibilités de travail découle principalement de l'atteinte à la santé de la recourante.
Les pièces produites par la recourante dans la présente procédure, à savoir le rapport du 2 octobre 2024 de la Dre C______, celui du 21 juin 2024 de la Dre E______, neurologue, et le rapport d'IRM cérébrale et des conduits auditifs internes du 5 juin 2024, font état de nouvelles atteintes à la santé, soit une symptomatologie ORL (vertiges et acouphènes), qui ne sont toutefois pas décisives pour l'issue du litige. En effet, ces documents n'attestent pas que ces atteintes seraient incapacitantes. De toute manière, même à supposer que la recourante présente un degré d'invalidité de 100% dans la sphère professionnelle comme l'a retenu l'intimé dans la décision litigieuse, comme on le verra plus loin, le degré d'invalidité pondéré résultant des deux domaines d'activités (professionnels et ménagers) est inférieur au taux minimal requis par la loi de 40% pour pouvoir prétendre à une rente d'invalidité.
Quant à l'évaluation psychologique en cours pour évaluer l'impact des douleurs chroniques de la recourante sur son état mental, cette circonstance, postérieure à la décision litigieuse du 30 septembre 2024, ne peut pas être prise en compte dans la présente procédure.
5.3 Pour l'évaluation de l'empêchement dans la sphère ménagère, l'intimé s'est fondé sur le rapport d'enquête ménagère du 10 juillet 2024.
La chambre de céans constate que l'enquête sur le ménage a été effectuée par une personne qualifiée au domicile de la recourante, en présence de cette dernière et de son époux. L'enquêtrice a rappelé l'atteinte à la santé dont celle-ci souffre et a pris en compte ses limitations fonctionnelles dans l'évaluation des empêchements ménagers. Elle a également relaté les indications de la recourante concernant les tâches qu'elle accomplissait avant son atteinte à la santé, et celles qu'elle continue à effectuer depuis lors. Les conclusions du rapport d'enquête reposent donc sur un examen concret des circonstances du cas d'espèce.
En particulier, en ce qui concerne le poste « alimentation », pondéré à 43%, la recourante a déclaré que, depuis son atteinte à la santé, elle ne confectionnait plus qu'un repas à midi. Son époux l'aidait à cuisiner à midi. Il coupait les légumes pour réduire le temps de préparation de la recourante, car les douleurs étaient exacerbées à l'effort et par les mouvements répétitifs. Le repas du soir, froid, se composait de pain, salade, fromage frais en général. La recourante pouvait mettre la table et la débarrasser de ce qui était léger. Elle pouvait laver les assiettes. Les plats et casseroles étaient par contre portés, lavés et rangés par son époux.
Force est de constater que la recourante n'est pas entièrement entravée dans ce domaine d'activité.
L'enquêtrice a résumé comme suit les empêchements rencontrés par la recourante pour le poste « alimentation » :
Alimentation (10‑50%) 43% | Pondération | Empêchement sans aide exigible de la famille | Empêchement avec aide exigible de la famille | Empêchement pondéré |
Préparer et cuire les aliments, faire des provisions | 60% | 25% | 2% | 1% |
Mettre la table, servir le repas, débarrasser la table | 10% | 25% | 1% | 0% |
Nettoyer la cuisine au quotidien | 30% | 50% | 10% | 3% |
Total | 100% |
|
| 4% |
|
|
|
| Total pondéré = 1.9% |
L'empêchement total sans aide exigible de la famille a été évalué à 33% (32.5% arrondi à 33%, soit [60% × 25% = 15%] + [10% × 25% = 2.5%] + [30% × 50% = 15%]), l'empêchement total avec aide exigible de la famille à 4% (4.3 arrondi à 4%, soit [60% × 2% = 1.2%] + [10% × 1% = 0.1%] + [30% × 10% = 3%]), et l'invalidité pondérée à 1.9% (43% × 4.3% = 1.849%).
En ce qui concerne le poste « entretien de l'appartement ou de la maison », pondéré à 26%, la recourante a déclaré que, depuis son atteinte à la santé, elle pouvait faire le petit rangement et la poussière à sa hauteur. Elle ne pouvait pas lever les bras, car cela occasionnait des douleurs. Le lit était fait à deux généralement. Son époux passait l'aspirateur, qui était trop lourd à manier pour elle. Par contre, elle pouvait utiliser le petit aspirateur portable très léger que son époux avait acheté. Elle ne panossait plus le sol, mais elle enlevait les salissures avec un swiffer. Sa fille et son époux s'occupaient de changer eux-mêmes les draps de lit. La recourante ne faisait plus les travaux saisonniers ou périodiques (nettoyer les vitres, la cuisine en profondeur, etc.), car c'était trop contraignant physiquement. Ces travaux n'étaient pas effectués ou partiellement par son époux. Elle continuait à s'occuper des plantes, mais ne bougeait pas elle-même les pots. Elle ne portait plus les emballages à recycler, sa fille et son époux s'en chargeaient.
L'on constate ainsi que la recourante est entièrement entravée pour le champ « travaux saisonniers ou périodiques » uniquement.
L'enquêtrice a résumé comme suit les empêchements rencontrés par la recourante pour le poste « entretien de l'appartement ou de la maison » :
Entretien (5-30%) 26% | Pondération | Empêchement sans aide exigible de la famille | Empêchement avec aide exigible de la famille | Empêchement pondéré |
Travaux légers (ranger, aérer, épousseter, faire le lit, etc.) | 30% | 25% | 1% | 0% |
Travaux lourds (passer l'aspirateur, entretenir les sols, nettoyer les sanitaires, changer les draps de lit) | 50% | 50% | 5% | 2% |
Travaux saisonniers ou périodiques | 10% | 100% | 24% | 2% |
éliminer les déchets, entretien des plantes | 10% | 50% | 2% | 0% |
Total | 100% |
|
| 5% |
|
|
|
| Total pondéré = 1.3% |
L'empêchement total sans aide exigible de la famille a été évalué à 48% (47.5% arrondi à 48%, soit [30% × 25% = 7.5%] + [50% × 50% = 25%] + [10% × 100% = 10%]) + [10% × 50% = 5%]), l'empêchement total avec aide exigible de la famille à 5% (5.4% arrondi à 5%, soit [30% × 1% = 0.3%] + [50% × 5% = 2.5%] + [10% × 24% = 2.4%] + [10% × 2% = 0.2%]), et l'invalidité pondérée à 1.3% (26% × 5% = 1.3 % – laquelle aurait dû être pondérée à 1.4% [26% × 5.4% = 1.404%] en procédant à un calcul identique à celui effectué pour le poste précédent).
En ce qui concerne le poste « achats et courses diverses », pondéré à 11%, la recourante a déclaré que, depuis son atteinte à la santé, elle ne faisait plus les courses seule, car elle ne pouvait plus porter les charges. Marcher lui occasionnait également des douleurs. Elle accompagnait alors son époux en voiture et pouvait ainsi choisir elle-même les denrées. Pour le champ « Poste, banque, démarches officielles », elle accompagnait occasionnellement son époux à la Poste et à la banque. Elle n'y allait que rarement seule. Son époux s'occupait depuis toujours des démarches administratives, car il parlait mieux le français qu'elle.
La recourante n'est donc pas non plus totalement entravée pour le poste « achats et courses diverses ».
L'enquêtrice a résumé comme suit les empêchements rencontrés par la recourante dans ce domaine d'activité :
Achats et courses diverses (5-10%) 11%
| Pondération | Empêchement sans aide exigible de la famille | Empêchement avec aide exigible de la famille | Empêchement pondéré |
Achats | 90% | 50% | 0% | 0% |
Poste, banque, démarches officielles | 10% | 10% | 4% | 0% |
Total | 100% |
|
| 1% |
|
|
|
| Total pondéré = 0.1% |
L'empêchement total sans aide exigible de la famille a été évalué à 46% (soit [90% × 50% = 45%] + [10% × 10% = 1%]), l'empêchement total avec aide exigible de la famille à 1% (qui aurait dû être arrêté tout au plus à 0.4%, soit [90% × 0% = 0%] + [10% × 4% = 0.4%]), et l'invalidité pondérée à 0.1% (11% × 1%) – qui aurait dû être fixée à 0% (11% × 0.4% = 0.044%).
En ce qui concerne le poste « lessive et entretien des vêtements », pondéré à 20%, la recourante a déclaré que, depuis son atteinte à la santé, son époux portait le linge à la cuisine. Elle s'asseyait sur un petit tabouret devant la machine et pouvait tirer le linge, le détacher et le mettre dans la machine. Son époux sortait le linge de la machine et l'amenait devait l'étendage. Elle étendait le linge pas trop lourd, son époux faisait le reste. Elle n'effectuait plus le repassage en raison des douleurs occasionnées dans la nuque et les bras. Elle pouvait plier et ranger le linge léger, son mari s'occupait des draps et linges (lourds).
Force est de constater que la recourante n'est pas entièrement entravée dans ce domaine d'activité.
L'enquêtrice a résumé comme suit les empêchements rencontrés par la recourante pour le poste « lessive et entretien des vêtements » :
Lessive et entretien des vêtements (5-20%) 20% | Pondération | Empêchement sans aide exigible de la famille | Empêchement avec aide exigible de la famille | Empêchement pondéré |
Lessive, trier le linge, le transporter, remplir la machine, la mettre en marche, sortir le linge, le pendre/dépendre | 50% | 25% | 5% | 3% |
Repasser, plier et ranger le linge | 50% | 50% | 11% | 5% |
Total | 100% |
|
| 8% |
|
|
|
| Total pondéré = 1.6% |
L'empêchement total sans aide exigible de la famille a été évalué à 38% (37.5% arrondi à 38%, soit [50% × 25% = 12.5%] + [50% × 50% = 25%]), l'empêchement total avec aide exigible de la famille à 8% (soit [50% × 5% = 2.5%] + [50% × 11% = 5.5%]), et l'invalidité pondérée à 1.6% (20% × 8%).
L'enquêtrice a conclu que l'empêchement avant l'obligation de réduire le dommage se chiffrait à 38.9%, l'exigibilité de l'entourage à 34% et l'empêchement après l'obligation de réduire le dommage à 4.9%. Elle a indiqué que pour une constitution familiale telle que celle de la recourante, le nombre d'heures par semaine pour la tenue du ménage était de 25.30 h.
L'empêchement sans exigibilité de 38.9% a été fixé sur la base du calcul suivant : [empêchement sans aide exigible de la famille de 32.5% pour le poste « alimentation », pondéré à 43% = 13.975%] + [empêchement sans aide exigible de la famille de 47.5% pour le poste « entretien de l'appartement ou de la maison », pondéré à 26% = 12.35%] + [empêchement sans aide exigible de la famille de 46% pour le poste « achats et courses diverses », pondéré à 11% = 5.06%] + [empêchement sans aide exigible de la famille de 37.5% pour le poste « lessive et entretien des vêtements », pondéré à 20% = 7.5%], soit un empêchement total de 38.885%, arrondi à 38.90%.
L'exigibilité de l'entourage de l'ordre de 34% a été établie selon le calcul suivant :
- aide exigible de 23% pour préparer et cuire les aliments, faire de provisions, pondérée à 60% = 13.80% +
- aide exigible de 24% pour mettre la table, servir le repas, débarrasser la table, pondérée à 10% = 2.40% +
- aide exigible de 40% pour nettoyer la cuisine au quotidien, pondérée à 30% = 12%
soit un total de 28.20%, multiplié par la pondération de 43% pour le poste « alimentation », ce qui donne un taux de 12.126% +
- aide exigible de 24% pour les travaux légers d'entretien, pondérée à 30% = 7.2% +
- aide exigible de 45% pour les travaux lourds, pondérée à 50% = 22.50% +
- aide exigible de 76% pour les travaux saisonniers ou périodiques, pondérée à 10% = 7.6% +
- aide exigible de 48% pour éliminer les déchets et l'entretien des plantes, pondérée à 10% = 4.8%
soit un total de 42.1%, multiplié par la pondération de 26% pour le poste « entretien de l'appartement ou de la maison », ce qui aboutit à un taux de 10.946% +
- aide exigible de 50% pour les achats, pondérée à 90% = 45% +
- aide exigible de 6% pour la Poste, banque et les démarches officielles, pondérée à 10% = 0.6%
soit un total de 45.6%, multiplié par la pondération de 11% pour le poste « achats et courses diverses », ce qui donne un taux de 5.016% +
- aide exigible de 20% pour les lessives, pondérée à 50% = 10% +
- aide exigible de 39% pour le repassage, pliage et rangement du linge, pondérée à 50% = 19.5%
soit un total de 29.5%, multiplié par la pondération de 20% pour le poste « lessive et entretien des vêtements », ce qui aboutit à un taux de 5.9%.
L'exigibilité totale de 33.988% (12.126% + 10.946% + 5.016% + 5.9%) a été arrondie à 34%.
Les conclusions de l'enquêtrice appellent les commentaires suivants.
En premier lieu, au regard des pourcentages appliqués par l'assurance-invalidité pour chacune des activités liées à la tenue du ménage, c'est une pondération maximale de 10% pour les « achats et courses diverses » qui peut être retenue (ch. 3609 de la Circulaire sur l'invalidité et les rentes dans l'assurance-invalidité établie par l'Office fédéral des assurances sociales, dans son état ici applicable au 1er janvier 2024 [ci-après : CIRAI]). Or, l'enquêtrice a retenu une pondération de 11%. Cela étant, même en abaissant ce taux à 10% et en augmentant celui de l'« entretien de l'appartement ou de la maison » à 27% (au lieu de 26%, poste qui revêt la plus grande pondération), cela ne changerait pas l'issue du litige. En effet, dans cette hypothèse, l'exigibilité pour le poste « entretien de l'appartement ou de la maison » serait de 11.367% (42.10% × 27%) et celle pour le poste « achats et courses diverses » de 4.56% (45.6% × 10%). L'exigibilité totale serait toujours de 34% (soit 12.126% + 11.367% + 4.56% + 5.9% = 33.953% arrondi à 34%), l'empêchement de la recourante sans exigibilité de 38.90% également (13.975% + 12.825% [47.5% × 27%] + 4.6% [46% × 10%] + 7.5%] et l'empêchement pondéré avec exigibilité de 4.9% (38.9% - 34% ou 1.9% + 1.4% [au lieu de 1.3%] + 0% [au lieu de 0.1%] +1.6%).
En second lieu, l'enquêtrice n'a pas expliqué sur quelle base elle estimait que, pour une constitution familiale telle que celle de la recourante (mère en couple élevant un enfant de 18 ans et plus), le nombre d'heures hebdomadaires pour la tenue du ménage serait de 25.30 h. Ceci étant, la chambre de céans constate que, selon le tableau T 03.06.02.07 « travail domestique et familial : mères en couple élevant un enfant » établi par l'Office fédéral de la statistique (ci-après : OFS), une mère active entre 1 et 49%, en couple, élevant un enfant âgé entre 18 et 24 ans, comme en l'espèce, consacre 29.10 h par semaine à la tenue du ménage (pour l'année 2020 – année la plus proche de celle de l'ouverture du droit à une éventuelle rente), soit 10.4 h pour préparer les repas, 3.3 h pour laver la vaisselle, la ranger, mettre la table, 4.1 h pour faire les achats, 7.3 h pour nettoyer, ranger, faire les lits, etc., et 4 h pour faire la lessive, repasser.
Même à retenir une durée hebdomadaire de dix heures environ pour la tenue du ménage à charge de l'entourage (29.10 × 34% = 9.894 h), cela représente une durée d'une heure et vingt-cinq minutes par jour environ (dix heures × 60 minutes = 600 minutes / sept jours = 86 minutes) à charge du mari, à la retraite, et de la fille majeure (20 ans au moment de l'enquête), étudiante. La prise en compte d'une aide de l'entourage de cet ordre n'apparaît pas excéder ce qui peut être raisonnablement exigé des membres de la famille dans le cadre de l'obligation de diminuer le dommage.
En effet, l'enquêtrice a dûment tenu compte du fait que la fille n'était que partiellement à la maison en raison de ses études. Elle a précisé que l'exigibilité retenue était adaptée à son temps de présence (dossier AI p. 184). Par ailleurs, sans minimiser la charge de travail d'un enfant en formation, on rappellera que selon l'Enquête suisse sur la population active (ESPA), effectuée périodiquement par l'OFS, un enfant en formation de l'âge de la fille de la recourante consacre en moyenne 18.1 heures par semaine au travail domestique et familial (table T 03.06.02.01, Population résidante permanente âgée de 15 ans et plus, pour l'année 2020 ; cf. arrêt du Tribunal fédéral 9C_248/2022 du 25 avril 2023 consid. 5.4), soit près de 2.59 h par jour.
Contrairement à ce que semble croire la recourante, le fait que son époux soit retraité n'est pas un motif pour remettre en doute l'exigibilité retenue, dès lors que, dans cette situation, on peut attendre que celui-ci contribue davantage, voire à plein temps, à la réalisation des tâches domestiques. Il dispose en effet de plus de temps qu'un partenaire exerçant une activité lucrative. Le fait que l'époux soit plus âgé que la recourante n'est à lui seul pas non plus un motif pour s'écarter de l'exigibilité retenue, puisqu'aucun élément au dossier n'atteste que l'état de santé de l'époux l'empêcherait d'effectuer les travaux ménagers. La recourante ne l'allègue au demeurant pas. Il sera rappelé que la personne qui requiert des prestations de l'assurance-invalidité doit se laisser opposer le fait que son conjoint et/ou ses enfants sont censés remplir les devoirs qui leur incombent en vertu du droit de la famille.
À titre de comparaison, c'est le lieu de rappeler que dans un arrêt ATAS/518/2021 du 27 mai 2021, la chambre de céans a confirmé un taux d'exigibilité de 32.5% pour un conjoint économiquement inactif entièrement valide et une fille majeure (18 ans), étudiante (consid. 16).
Pour le surplus, la recourante se contente de livrer sa propre appréciation de ses empêchements, en invoquant qu'elle est incapable d'accomplir la plupart des tâches ménagères, sans démontrer que le contenu du rapport d'enquête ne correspondrait pas aux indications relevées sur place. Il sera souligné que l'enquêtrice a établi son rapport en fonction des déclarations mêmes de la recourante et de celles de son époux.
Le fait que la capacité de la recourante à exercer son activité professionnelle de nettoyeuse et femme de ménage a passé de 100% à 0% en novembre 2022 ne suffit pas non plus pour se voir reconnaître un taux d'empêchement ménager supérieur à celui retenu par l'enquêtrice. En effet, une telle activité ne peut pas être comparée à la tenue du foyer familial. La tenue d'un ménage privé recouvre nombre d'activités sans exigence physique particulière (planification, organisation, répartition du travail, contrôle) ou dont les exigences dépendent directement de la taille du ménage et du nombre de ses occupants (préparation des repas, entretien du linge, emplettes etc.) et permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un contexte professionnel (arrêts du Tribunal fédéral 9C_276/2020 du 18 décembre 2020 consid. 4.3 ; 9C_568/2017 du 11 janvier 2018 consid. 5.2).
Enfin, quand bien même la recourante comprend peu le français, l'absence d'un interprète lors de l'enquête ne saurait constituer un motif pour s'écarter de l'appréciation de l'enquêtrice. En effet, l'époux, présent à ce moment, qui parle assez bien le français, a effectué les traductions pour la recourante (dossier AI p. 182). Il n'existe aucun indice que la communication lors de l'enquête n'aurait pas été satisfaisante ou que la traduction aurait été défaillante. La recourante ne le prétend du reste pas, et elle n'a d'ailleurs pas exigé la présence d'un interprète avant l'entretien ou durant celui-ci (arrêt du Tribunal fédéral 8C_940/2015 du 19 avril 2016 consid. 6.2).
5.4 Force est de conclure que le taux d'invalidité dans la sphère professionnelle de 29% (29% × 100%), additionné à celui de 3.48% (71% × 4.9%) dans la sphère ménagère, aboutit à un degré d'invalidité global de 32%, inférieur au taux minimal de 40% (art. 28 al. 1 LAI). La recourante n'a donc pas le droit à une rente d'invalidité.
6. Au vu de ce qui précède, le recours sera rejeté.
7. Vu l'issue du litige, la recourante est condamnée au paiement d'un émolument de CHF 200.- (art. 69 al.1bis LAI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
À la forme :
1. Déclare le recours recevable.
Au fond :
2. Le rejette.
3. Met un émolument de CHF 200.- à la charge de la recourante.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le