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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3122/2023

ATAS/547/2025 du 14.07.2025 ( LPP ) , REVISION

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3122/2023 ATAS/547/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt en révision du 14 juillet 2025

Chambre 1

 

contre

ARRÊT DE LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES DU 14 AVRIL 2025, ATAS/254/2025

dans la cause A/3122/2023 opposant

CAISSE DE PRÉVOYANCE DE L'ÉTAT DE GENÈVE

 

à

 

A______ et

B______

AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE

 

aemandeur en révision

 

 

défendeurs en révision

 

 

 


Vu en fait les arrêts de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice des 14 avril 2025 (ATAS/254/2025) et 12 mai 2025 (ATAS/332/2025), invitant AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR à transférer du compte de A______, contrat 1______, n° d’assuré 2______, la somme de CHF 403.05 à la Caisse de prévoyance de l’État de Genève (ci-après : CPEG), compte de libre passage de B______, n° d’assurée 3______ ainsi que des intérêts moratoires compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2018 jusqu’au moment du transfert.

Vu la demande de la CPEG du 20 mai 2025, informant la chambre de céans que B______ était au bénéfice d’une pension d’invalidité entière de la caisse et que son règlement ne prévoyait pas la possibilité d’accepter des prestations de sortie en cas de divorce par ses assurés invalides, de sorte qu’elle ne pouvait plus recevoir de montant en faveur de la demanderesse.

Vu le courrier de la chambre de céans du 26 mai 2025, par lequel elle a invité la demanderesse à lui communiquer les références de son établissement bancaire, afin de solliciter d’AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR le versement de la somme de CHF 403.05, compte tenu de sa modicité.

Vu les courriers des 16 juin et 4 juillet 2025 de la demanderesse.

Attendu en droit que selon l’art. 61 let. i de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA), les jugements sont soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement (art. 89I al. 2 LPA).

Qu’en l’occurrence, la CPEG allègue qu’elle ne peut plus recevoir de montant en faveur de la demanderesse, puisque son règlement ne le lui permet plus lorsque son assuré est au bénéfice d’une pension d’invalidité.

Qu’il s’agit d’un fait nouveau justifiant la révision des ATAS/254/2025 et ATA/332/2025 dans le sens qu’AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR sera invitée à transférer le montant dû sur le compte bancaire de la demanderesse, compte tenu de sa modicité (art. 5 al. 1 let. c de la loi fédérale sur le libre passage dans la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité).

Qu’en conséquence, la demande de révision sera déclarée recevable et admise.

Que, pour le surplus, la procédure est gratuite.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant sur révision

1.        Annule le dispositif des ATAS/254/2025 du 14 avril 2025 et ATAS/332/2025 du 12 mai 2025.

Cela fait et statuant à nouveau :

 

2.        Invite AXA FONDATION LPP SUISSE ROMANDE WINTERTHUR à transférer du compte de A______, contrat 1______, n° d’assuré 2______, la somme de CHF 403.05 sur le compte bancaire de B______, auprès de la BCGE, IBAN 4______ ainsi que des intérêts moratoires compensatoires au sens des considérants, dès le 17 septembre 2018 jusqu’au moment du transfert.

3.        L’y condamne en tant que de besoin.

4.        Dit que le procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente

 

 

 

 

Fabienne MICHON RIEBEN

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le