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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1187/2025

ATAS/541/2025 du 11.07.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1187/2025 ATAS/541/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 11 juillet 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le ______ 1991, s’est inscrit à l’office régional de placement (ci-après : l’ORP) le 12 mai 2023 pour un placement à 100% dès cette date.

b. Par décision du 20 juin 2024, le service juridique de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : OCE) a sanctionné l’assuré d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de trois jours au motif qu’il avait remis ses recherches personnelles d’emploi effectuées dans la période de contrôle de mai 2024 le 9 juin 2024, soit en dehors du délai imparti au 5 juin 2024.

c. Par courriel du 6 janvier 2025, l’assuré a transmis à sa conseillère en placement ses recherches d’emploi pour le mois de décembre 2024, expliquant n’avoir pas réussi à valider ses recherches d’emploi.

B. a. Par courrier du 24 février 2025, l’OCE a informé l’assuré que son dossier avait été transmis à la direction juridique de l’ORP car ses recherches d’emploi du mois de janvier 2025 étaient manquantes.

b. Par courriel du 27 février 2025, l’assuré a présenté ses excuses pour ce manquement. Une maladie avait empêché le bon déroulement de cette période. Il a joint un certificat médical daté du 31 janvier 2025, attestant d’une incapacité de travail de 100% du 27 janvier au 6 février 2025, ainsi que ses recherches effectuées pour le mois de janvier 2025, datées du 3 février 2025.

c. Par décision du 28 février 2025, le service juridique de l’OCE a sanctionné l’assuré d’une suspension de son droit à l’indemnité de chômage de dix jours au motif qu’il n’avait pas remis ses recherches personnelles d’emploi effectuées dans la période de contrôle de janvier 2025 dans le délai imparti au 5 février 2025.

d. Le 4 mars 2025, l’assuré a formé opposition à cette décision, faisant valoir que sa santé avait été gravement compromise durant cette période, ce qui avait eu des répercussions sur sa capacité à respecter les délais.

e. Par décision sur opposition du 1er avril 2025, l’OCE a confirmé sa décision du 28 février 2025, considérant qu’il n’était pas établi que son état de santé l’avait empêché de remettre son formulaire dans le délai légal ou de charger un tiers de le faire à sa place. Son arrêt maladie ne l’avait pas empêché de faire des recherches d’emploi, puisqu’il avait mentionné sur ses formulaires des mois de janvier 2025 et de février 2025 avoir effectué cinq recherches d’emploi entre le 27 et le 31 janvier 2025 et deux recherches d’emploi les 3 et 5 février 2025. Ainsi, rien ne l’empêchait de transmettre son formulaire dans le délai légal. Le fait d’avoir effectué les recherches d’emploi durant le mois de janvier 2025 n’y changeait rien, puisque celles-ci ne pouvaient plus être prises en considération conformément à l’art. 26 al. 2 de l’ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (ordonnance sur l’assurance-chômage, OACI - RS 837.02). En fixant la durée de la suspension à dix jours, la direction juridique avait appliqué le barème du Secrétariat d’État à l’économie (ci-après : SECO) pour le manquement reproché à l’intéressé, tout en tenant compte du fait qu’il s’agissait du deuxième manquement pour le même motif, respectant ainsi le principe de la proportionnalité.

C. a. Par acte du 2 avril 2025, l’assuré a formé recours devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) contre cette décision, concluant à sa reconsidération.

Un problème technique avec l’application utilisée pour transmettre ses preuves avait entravé la soumission de son formulaire. Le bouton « transmettre » ne fonctionnait pas, rendant impossible l’envoi électronique dans les délais impartis. Sa conseillère, B______, était informée de ce problème. De plus, il avait fait face à des problèmes de santé qui l’avaient obligé à rester confiné chez lui, compliquant davantage sa situation. Dans un effort pour respecter ses obligations, il avait demandé à son père d’envoyer son formulaire par voie postale. Les conséquences de la sanction étaient graves : il risquait des poursuites, ce qui pourrait aggraver sa situation financière et réduire ses chances de trouver un nouvel emploi.

b. Par réponse du 2 mai 2025, l’OCE a conclu au rejet du recours. Il était établi que l’assuré n’avait pas transmis dans le délai légal fixé au 5 février 2025 ses recherches d’emploi du mois de janvier 2025, mais seulement en date du 27 février 2025. Le recourant modifiait ses versions des faits au gré des écritures. Dans le cadre de son opposition, il s’est limité à se prévaloir de ses problèmes de santé. Il invoquait désormais un problème technique avec la plateforme Job-Room pour transmettre le formulaire. Aucun problème sur Job-Room n’avait été constaté ce jour-là et l’intéressé n’apportait pas la preuve de ses allégations. Il avait la possibilité d’envoyer son formulaire soit par courrier, soit par courriel dans le délai légal, comme il l’avait fait le mois précédent.

c. Le recourant n’a pas répliqué dans le délai imparti à cet effet.

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA, applicable par le renvoi de l’art. 1 al. 1 LACI).

2.             Le litige porte sur le bien-fondé de la suspension du droit à l’indemnité de chômage du recourant durant dix jours.

2.1 L’art. 8 LACI énumère les conditions d’octroi de l’indemnité de chômage. Conformément à l’art. 8 al. 1 LACI, l’assuré doit, pour bénéficier de cette prestation prévue par l’art. 7 al. 2 let. a LACI, notamment être apte au placement (let. f) et satisfaire aux exigences de contrôle (let. g).

Les conditions de l’art. 8 al. 1, qui sont cumulatives (ATF 124 V 215 consid. 2), sont précisées par plusieurs dispositions de la LACI et de l’ordonnance sur l’assurance-chômage obligatoire et l’indemnité en cas d’insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02), ainsi que – dans les limites d’admissibilité de telles directives administratives (ATF 144 V 202 ; 144 V 195 ; ATAS/1191/2014 du 18 novembre 2014 consid. 4 et doctrine et jurisprudence citées) – par les instructions édictées par le SECO en sa qualité d’autorité de surveillance de
l’assurance-chômage chargée d’assurer une application uniforme du droit (art. 110 LACI), notamment par le biais de la Directive LACI IC relative à l’indemnité de chômage (ci-après : Directive LACI IC).

2.2 La condition de satisfaire aux exigences du contrôle, posée par l’art. 8 al. 1 let. g LACI, renvoie aux devoirs de l’assuré et prescriptions de contrôle prévus par l’art. 17 LACI.

Aux termes de l’art. 17 LACI, l’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce que l’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe en particulier de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment (al. 1). Il doit apporter la preuve des efforts qu’il a fournis. L’assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (al. 2, 2e phr. LACI).

Selon l’art. 26 OACI, l’assuré doit cibler ses recherches d’emploi, en règle générale selon les méthodes de postulation ordinaires (al. 1). Il doit remettre la preuve de ses recherches d’emploi pour chaque période de contrôle au plus tard le cinq du mois suivant ou le premier jour ouvrable qui suit cette date. À l’expiration de ce délai, et en l’absence d’excuses valables, les recherches d’emploi ne sont plus prises en considération (al. 2).

2.3 L'art. 30 al. 1 let. c LACI sanctionne les manquements aux obligations prévues par les art. 17 al. 1 LACI et 26 OACI par le biais d'une suspension du droit à l'indemnité de chômage (cf. aussi ATF 139 V 164 consid. 3.2 p. 167).  

En vertu de l’art. 45 OACI, le délai de suspension dans l’exercice du droit à l’indemnité prend effet à partir du premier jour qui suit l’acte ou la négligence qui fait l’objet de la décision (al. 1 let. b) La suspension dure de, 1 à 15 jours en cas de faute légère (al. 3 let. a), de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (al. 3 let. b), et de 31 à 60 jours en cas de faute grave (al. 3 let. c). Si l'assuré est suspendu de façon répétée dans son droit à l'indemnité, la durée de suspension est prolongée en conséquence (al. 5, 1ère phrase).

En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème (indicatif) à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances - tant objectives que subjectives - du cas concret, notamment des circonstances personnelles, en particulier celles qui ont trait au comportement de l'intéressé au regard de ses devoirs généraux d'assuré qui fait valoir son droit à des prestations (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1).

Selon le barème du SECO, lorsque l’assuré remet ses recherches d’emploi trop tard, la faute est qualifiée de légère et la sanction se situe entre cinq et neuf jours de suspension lorsqu’il s’agit de la première fois, la faute est légère à moyenne et la sanction se situe entre dix et 19 jours lorsqu’il s’agit de la deuxième fois. Dès la troisième fois, le dossier est renvoyé à l’autorité cantonale pour décision (Bulletin LACI IC, D79 ch. 1.E).

2.4 Le juge des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration. Il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_214/2020 du 18 février 2021 consid. 3.4).  

2.5 En l’occurrence, par courriel du 27 février 2025 adressé à l’intimé, le recourant a transmis ses preuves de recherches d’emploi du mois de janvier 2025. Il a donc largement dépassé le délai imparti au 5 février 2025 pour la transmission de ses recherches d’emploi. Ainsi, conformément à l’art. 26 al. 2 OACI, les recherches d’emploi ne peuvent pas être prises en considération en l’absence d’excuse valable.

Dans son opposition, le recourant a expliqué que son envoi tardif était dû à son état de santé. Il a produit un certificat médical daté du 31 janvier 2025, attestant d’une incapacité de travail de 100% du 27 janvier au 6 février 2025. Or, comme l’a expliqué l’intimé dans la décision entreprise, le recourant n’a pas démontré que son état de santé l’avait empêché de remettre son formulaire dans le délai légal ou de mandater un tiers pour accomplir cette démarche à sa place. Son incapacité de travail ne l’a d’ailleurs nullement empêché de faire des recherches d’emploi, comme en attestent les sept recherches effectuées durant la période d’incapacité de travail. Dans ces circonstances, on doit admettre que rien n'empêchait objectivement le recourant de déposer les justificatifs de ses recherches d'emploi dans le délai.

Dans un nouvel argument, qui n’a pas été soulevé au stade de l’opposition, le recourant se prévaut d’un « problème technique » sur la plateforme Job-Room, le bouton « transmettre » n’ayant pas fonctionné. Cet allégué ne trouve toutefois aucun appui au dossier. Le recourant soutient certes que sa conseillère en placement était informée de ce problème. Il ne produit toutefois aucun échange de correspondance ou attestation de l’intéressée permettant de le démontrer. On ne trouve pas non plus d’indication en ce sens dans le procès-verbal de l’entretien de conseil du 5 mars 2025. Quoi qu’il en soit, si le recourant rencontrait des difficultés dans la transmission des documents en cause, il lui appartenait de les envoyer par courriel, comme il l’avait déjà fait par le passé, ou de déposer un pli auprès de la Poste avant l’échéance du délai. À cet égard, le recourant se limite à indiquer avoir demandé à son père d’envoyer le formulaire par voie postale. Il ne donne toutefois aucune indication quant à la date de cet envoi et on ne trouve aucune trace au dossier de sa réception par l’intimé. Or, en matière d’indemnités de chômage, l’assuré supporte les conséquences de l’absence de preuve en ce qui concerne la remise de cartes de contrôle, ce qui vaut aussi pour d’autres pièces nécessaires pour faire valoir le droit à l’indemnité, notamment la liste de recherches d’emploi (cf. arrêt du Tribunal fédéral C 294/99 du 14 décembre 1999 consid. 2a, in DTA 2000 no 25 p. 122 ; cf. aussi arrêt 8C_427/2010 du 25 août 2010 consid. 5.1). 

On doit ainsi admettre que le recourant n’a pas remis la preuve de ses recherches d’emploi dans le délai légal, ce qui justifie une suspension de son droit à l’indemnité de chômage. La sanction doit donc être confirmée dans son principe.

S’agissant de la quotité de la sanction, on relèvera que l’intimé s’en est tenu au barème du SECO qui prévoit une sanction de 10 à 19 jours en cas de recherches d’emploi pendant la période de contrôle remises trop tard lorsqu’il s’agit de la deuxième fois. Or, il n’est pas contesté que le recourant a déjà été sanctionné pour ce même motif par décision du 20 juin 2024. Dans ces conditions, la sanction infligée, qui se situe au bas de la fourchette prévue par le barème, respecte le principe de la proportionnalité.

2.6 Infondé, le recours doit être rejeté.

La procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 

******


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

 

 

Eleanor McGREGOR

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le