Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/505/2025 du 30.06.2025 ( PC ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1773/2025 ATAS/505/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 30 juin 2025 Chambre 15 |
En la cause
A______ et B______
| recourants |
contre
SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES
| intimé |
A. a. A______ (ci-après : le débiteur) a reçu du service des prestations complémentaires (ci-après : SPC) une demande de restitution de prestations versées indûment de CHF 44'745.10, laquelle demande a été considérée bien fondée par la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : chambre de céans) par arrêt du 25 juin 2024 (ATAS/501/2024). Cet arrêt est entré en force.
b. Une demande de remise faite par le débiteur a été, par décision du 3 décembre 2024, définitivement rejetée par le SPC.
B. a. Le SPC a établi des modalités de remboursement à hauteur de CHF 900.- par mois dès le mois de février 2025.
b. Par pli du 22 janvier 2025, le débiteur et son épouse B______ (ci-après : les époux) ont demandé au SPC qu’il les autorise à rembourser CHF 100.- par mois au lieu de CHF 900.-.
c. Le 11 février 2025, le SPC a répondu aux époux qu’il ne pouvait pas accepter leur proposition de rembourser CHF 100.- par mois qui ne permettrait pas de rembourser le montant dû dans le délai de péremption et qu’il devait engager une procédure de poursuites.
d. Le 28 mars 2025, le débiteur accusant réception d’une décision de remboursement des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie du 13 mars 2025 a sollicité un échelonnement de remboursement à raison de CHF 124.40 en 10 mensualités (CHF 1'244.- en tout) dès le mois d’avril 2025.
e. Par courrier du 23 avril 2025, le SPC a indiqué refuser cette proposition qui ne permettrait pas de rembourser le montant dû dans le délai de péremption.
f. Le 23 avril 2025, le SPC a requis une poursuite contre les époux pour un montant de CHF 45'989.10 (soit CHF 44'745.10 + CHF 1'244.-).
g. Un commandement de payer a été notifié aux époux le 2 mai 2025 auquel ces derniers ne se sont pas opposés.
C. a. Le 19 mai 2025, les époux ont adressé un courrier à la chambre de céans concernant le commandement de payer du 6 mai 2025 relatif à une créance du SPC à leur encontre. Ils priaient la chambre de céans de bien vouloir considérer leur demande de remboursement de CHF 124.40 par mois.
b. Invité à se déterminer sur ce courrier, le SPC a indiqué que les lettres des 11 février et 23 avril 2025 ne constituaient pas des décisions mais des communications dans le cadre du recouvrement de créance. Les contestations contre un commandement de payer devaient se faire au moyen de l’opposition à l’Office des poursuites dans un délai de dix jours, ce que les époux n’avaient pas fait, de sorte que la continuation de la poursuite avait été requise. La chambre de céans n’était pas compétente pour statuer sur un litige relevant du droit des poursuites et le recours était irrecevable.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).
1.2 Selon l’art. 56 al. 1 LPGA, les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours est recevable (art. 60 al. 1 LPGA).
La notion de décision n’est pas définie dans la LPGA. Elle correspond cependant à celle de décision au sens de l’art. 5 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), qui a une portée générale en matière d’assurances sociales (ATF 131 V 42 consid. 4.2).
En vertu de l’art. 5 al. 1 PA, sont considérées comme des décisions les mesures de l’autorité dans des cas d’espèce, fondées sur le droit public fédéral ayant pour objet de créer, de modifier ou d’annuler des droits ou des obligations (let a) ; de constater l’existence, l’inexistence ou l’étendue de droits ou d’obligations (let. b) ; de rejeter ou de déclarer irrecevables des demandes tendant à créer, modifier, annuler ou constater des droits et obligations (let. c).
1.3 Le recours n’est pas ouvert contre des mesures relatives à l’exécution des décisions, puisque de telles mesures ne modifient plus la situation juridique de l’administré, celui-ci n’ayant pas d’intérêt juridique digne de protection à recourir, à défaut de quoi cela reviendrait à rattraper ou répéter un recours omis ou rejeté. Il y a exception en cas d’atteinte à une liberté publique inaliénable et imprescriptible ou si la décision inexécutée est frappée de nullité absolue (Benoît BOVAY, Procédure administrative, 2015, p. 345). Ainsi, la confirmation d’une décision antérieure, soit la lettre qui se borne à confirmer l’existence d’une décision préalablement notifiée, n’est pas une décision (Benoît BOVAY, op.cit., p. 349).
2. Le litige porte sur les modalités de remboursement des dettes en faveur de l’intimé.
3. En l’espèce, la dette en cause n’est plus sujette à recours, dans la mesure où les décisions de restitution et de remise sont entrées en force. Les débiteurs n’en contestent d’ailleurs pas le bien-fondé mais voudraient être autorisés à rembourser un montant mensuel inférieur à celui fixé à CHF 900.- par l’intimé (cf. supra B.a).
En fixant un montant mensuel de CHF 900.- remboursable dès le mois de février 2025, l’intimé n’a ni modifié ni annulé l'obligation de restitution, mais a pris une mesure d'exécution de la décision de restitution. Cet acte n’est pas une décision au sens de l’art. 5 PA, de sorte qu'il ne saurait être soumis au juge des assurances sociales.
Pour les mêmes motifs, les lettres de l’intimé des 11 février et 23 avril 2025 par lesquelles ce dernier a indiqué aux débiteurs ne pas pouvoir revoir les modalités de remboursement de leur dette ne constituent pas davantage des décisions sujettes à recours.
Faute de décision sujette à recours, la lettre adressée par les débiteurs à la chambre de céans le 19 mai 2025 ne peut pas être considérée comme un recours, lequel serait en tout état irrecevable.
La cause doit dès lors être radiée du rôle.
La procédure est gratuite.
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Marine WYSSENBACH |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le