Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/525/2025 du 03.07.2025 ( CHOMAG ) , SANS OBJET
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/566/2025 ATAS/525/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 3 juillet 2025 Chambre 16 |
En la cause
A______ représenté par Me Tuyet-Mai DINH, avocate
| recourant |
contre
CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE
| intimée |
A. a. Par décision du 9 décembre 2024, la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) a refusé d'allouer à A______ des indemnités de chômage, car il avait travaillé pendant moins de douze mois et avait été incapable de travailler pendant une durée inférieure à douze mois durant le délai-cadre de cotisation, du 11 novembre 2022 au 10 novembre 2024.
b. Par décision sur opposition du 31 janvier 2025, la caisse a confirmé cette décision.
B. a. Le 10 décembre 2024, l'assuré s'est adressé à l'office cantonal de l'emploi (ci‑après : OCE) pour obtenir la modification de sa date de placement, initialement fixée au 6 novembre 2024, afin de la faire rétroagir au 21 octobre 2024.
b. Par décision du 24 janvier 2025, l'OCE a rejeté la demande de l'assuré et a maintenu la date de placement au 6 novembre 2024.
c. Le 21 février 2025, l'assuré a élevé opposition à l'encontre de cette décision.
C. a. Par acte du 20 février 2025, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre la décision sur opposition de la caisse du 31 janvier 2025, concluant principalement à son annulation, au renvoi de la cause à cette dernière pour qu'elle rende une nouvelle décision prenant en compte une inscription au chômage le 21 octobre 2024 et à l'octroi d'une indemnité pour les frais indispensables causés par le recours.
b. Par réponse du 25 mars 2025, la caisse a conclu à la suspension de la cause jusqu'à ce que la question de la date de placement à l'OCE soit définitivement tranchée. Si la date du 6 novembre 2024 devait être confirmée, le recours devrait être rejeté.
c. Le 17 avril 2024, l'assuré s'est opposé à la suspension.
d. Par arrêt incident du 23 avril 2025 (ATAS/288/2025), la chambre de céans a déclaré le recours recevable, suspendu l'instance jusqu'à droit connu dans la procédure d'opposition contre la décision de l'OCE du 24 janvier 2025 et invité les parties à l'informer de l'issue de la procédure d'opposition.
e. Le 18 juin 2025, l'assuré a informé la chambre de céans que l'OCE avait admis son opposition le 17 juin 2025 et a demandé la reprise de la procédure.
Conformément à la décision de l'OCE annexée, la décision du 24 janvier 2025 était annulée et la date d'inscription à l'assurance-chômage de l'assuré était ramenée au 21 octobre 2024.
f. Le 19 juin 2025, la chambre de céans a informé les parties de la reprise de la procédure et a imparti un délai à la caisse pour se déterminer.
g. Le 30 juin 2025, la caisse a informé la chambre de céans avoir décidé d'annuler la décision attaquée et de reconnaître le droit aux indemnités de chômage de l'assuré à compter du 21 octobre 2024, sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives, de sorte que le recours devenait sans objet et la cause devait être rayée du rôle.
Dans la décision du même jour annexée, la caisse annulait sa décision du 9 décembre 2024 (recte : 31 janvier 2025) et constatait que le droit aux indemnités de chômage de l'assuré pouvait être reconnu à compter du 21 octobre 2024, en tenant compte d'une période de cotisation de 12 mois et 9.8 jours, sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives.
1. Le recours a été déclaré recevable dans l'ATAS/288/2025.
2. Le recours au tribunal cantonal des assurances selon les art. 56 ss de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) est un moyen de droit ordinaire ; il a un effet dévolutif. Dès le dépôt du recours, l’administration perd ainsi la maîtrise sur l’objet du litige, qui passe au tribunal (ATF 136 V 2 consid. 2.5 ; 130 V 138 consid. 4.2), ce dont il découle notamment en principe qu’elle n’a plus, dès ce moment, la faculté de procéder à des mesures d’instruction nouvelles ou complémentaires (ATF 127 V 228 consid. 2b/aa ; arrêt du Tribunal fédéral 5A_923/2018 du 6 mai 2019 consid. 3.2), sauf néanmoins des mesures d’instructions simples et ponctuelles (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_403/2010 du 31 décembre 2010 consid. 3.2 ; Margit MOSER-SZELESS in Anne-Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], Commentaire romand, LPGA, 2018, n. 103 ad art. 53 ; Jean MÉTRAL in Anne‑Sylvie DUPONT/Margit MOSER-SZELESS [éd.], op. cit., n. 56 ad art. 56).
2.1 La portée de l’effet dévolutif est atténuée par l’art. 53 al. 3 LPGA (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l’idée à l’origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, op. cit., n. 103 et 104 ad art. 53).
L’art. 53 al. 3 LPGA dispose que jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. Il reprend ainsi le contenu de l’art. 58 al. 1 de la loi fédérale sur la procédure administrative du 20 décembre 1968 (PA - RS 172.021), à teneur duquel l’autorité inférieure peut, jusqu’à l’envoi de sa réponse, procéder à un nouvel examen de la décision attaquée. Si la nouvelle décision rendue pendente lite par l'assureur fait entièrement droit aux conclusions du recourant, en d'autres termes donne entière satisfaction à celui-ci, le recours devient sans objet et la cause doit être radiée du rôle, la décision y afférente de l’autorité de recours devant au surplus statuer sur les frais et dépens en tenant compte de l’intervention des deux parties. Dans le cas contraire, la procédure se poursuit à propos de ce qui reste litigieux, sans qu’il soit nécessaire de recourir contre la nouvelle décision (ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; 113 V 237 ; 107 V 250 ; arrêts du Tribunal fédéral 9C_22/2019 du 7 mai 2019 consid. 3.1 ; 8C_1036/2012 consid. 3.3 ; 8C_18/2009 du 31 juillet 2009 consid. 3 et I 278/02 du 24 juin 2002 consid. 2 ; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3c ; ATAS/173/2021 du 1er mars 2021 consid. 7b).
2.2 Dans un arrêt de principe du 29 avril 2021, la chambre de céans a modifié sa pratique relative à la reconsidération pendente lite, en ce sens qu’une nouvelle décision de l’autorité intimée rendue après sa première réponse ou premier préavis, mais dans le cadre d’un échange d’écritures prévu par le droit de procédure ou ordonné par la chambre de céans, doit être considérée comme une décision dont il n’y a pas à contrôler la conformité au droit si elle donne entière satisfaction à la partie recourante (ATAS/393/2021 du 29 avril 2021 consid. 3f).
2.3 En l'espèce, dans son acte de recours, le recourant a conclu à l'annulation de la décision sur opposition du 31 janvier 2025 et au renvoi de la cause à l'intimée pour nouvelle décision prenant en compte une inscription au chômage le 21 octobre 2024.
Dans sa décision du 30 juin 2025, l'intimée a annulé la décision du 9 décembre 2024, soit en réalité sa décision sur opposition du 31 janvier 2025, qui avait remplacé la décision du 9 décembre 2024 en la confirmant, et a dit que le droit aux indemnités de chômage de l'assuré pouvait être reconnu à compter du 21 octobre 2024, en tenant compte d'une période de cotisation de 12 mois et 9.8 jours, sous réserve de l'accomplissement de toutes les autres conditions y relatives.
Cette décision fait donc entièrement droit aux conclusions du recourant.
Par ailleurs, si cette décision est postérieure à la réponse de l'intimée, elle s'inscrit dans le cadre d'un échange d'écritures postérieur à la reprise de la procédure après sa suspension, de sorte qu'elle doit être considérée décision donnant entière satisfaction au recourant dont il n’y a pas à contrôler la conformité au droit, conformément à la jurisprudence susmentionnée.
Au vu de ce qui précède, le recours est devenu sans objet, de sorte que la cause sera rayée du rôle, décision que le juge qui préside la composition peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a LOJ.
3. Au vu du sort du recours, une indemnité de CHF 600.- sera accordée au recourant à titre de participation à ses frais et dépens, à la charge de l'intimée (art. 61 let. g LPGA ; art. 6 du règlement sur les frais, émolument et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Dit que le recours est devenu sans objet.
2. Raye la cause du rôle.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Alloue au recourant une indemnité de procédure de CHF 600.-, à la charge de l'intimée.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Nathalie KOMAISKI |
| La présidente
Justine BALZLI |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le