Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/530/2025 du 07.07.2025 ( LAMAL ) , SANS OBJET
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
| ||
A/2000/2024 ATAS/530/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 7 juillet 2025 Chambre 10 |
En la cause
A______
| recourant |
contre
HELSANA ASSURANCES SA
|
intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assuré), né le 1960, domicilié en France, a travaillé à partir du 1er février 2015 pour l’entreprise B______, à Genève.
b. Le 13 février 2017, le service de l’assurance-maladie (ci-après : SAM) a affilié d’office l’assuré pour l'assurance obligatoire des soins, avec effet au
1er janvier 2017, auprès de PROGRÈS ASSURANCES SA, dont les actifs et passifs ont été repris par HELSANA ASSURANCES SA (ci-après : l’assurance) le 1er janvier 2022.
c. Le 10 novembre 2021, la société C______ à Genève a confirmé à l’assurance l’existence d’un contrat de travail.
B. a. Par décision du 30 mai 2023, l’assurance a réclamé à l’assuré un montant de CHF 2'613.75, comprenant CHF 2'172.50 de primes impayées, CHF 360.- de frais de rappel et CHF 81.25 d’intérêts moratoires.
b. Le 9 juin 2023, l’assuré a contesté la décision précitée, soutenant qu’il avait toujours été assuré en France. Il a produit une attestation d’assurance de la caisse primaire d’assurance-maladie (ci-après : CPAM) Haute Savoie.
c. Par courrier du 20 juin 2023, l’assurance a expliqué à l’assuré que son affiliation avait été décidée par le SAM en raison de son statut de travailleur frontalier et qu’elle était obligée de maintenir sa police d’assurance en vigueur, puisqu’il travaillait à Genève. Elle a invité l’intéressé à prendre contact avec le SAM afin de faire annuler l’assurance suisse d’ici au 20 août 2023, faute de quoi elle rendrait une décision sur opposition.
d. Par décision sur opposition du 8 septembre 2023, l’assurance a rejeté l’opposition du 9 juin 2023 et confirmé sa décision du 30 mai 2023, en particulier les créances de CHF 2'172.50 à titre de primes impayées pour les mois de février 2022 à mars 2023, CHF 360.- de frais de rappel et CHF 81.25 d’intérêts moratoires jusqu’au 30 mai 2023.
Cette décision a été égarée par la poste et n’a pas été notifiée à l’assuré.
e. Par courrier recommandé du 3 janvier 2024, l’assurance a adressé une nouvelle fois la décision sur opposition à l’assuré.
Cette correspondance n’est pas non plus parvenue à l’assuré.
f. Le 14 mai 2024, l’assurance a communiqué une copie de la décision sur opposition du 8 septembre 2023 à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (ci-après : URSSAF).
g. Le 22 mai 2024, l’URSSAF a transmis à l’assuré des documents émanant de l’assurance.
h. Par courrier du 25 mai 2024, l’assuré a informé l’URSSAF qu’il contestait la décision sur opposition du 8 septembre 2023, au motif qu’il avait gardé son assurance frontalière en France, ne travaillait plus depuis des années, était invalide et inscrit à Pôle Emploi.
Il a adressé copie de cette lettre à l’assurance.
i. En date 29 mai 2024, il a également contesté auprès de l’assurance la décision sur opposition du 8 septembre 2023, faisant valoir qu’il n’avait jamais été assuré auprès d’elle et avait conservé son assurance en France.
C. a. Le 10 juin 2024, l’assurance a communiqué à la chambre des assurances sociales de la Cour de justice le courrier de l’assuré du 29 mai 2024, pour objet de sa compétence.
b. Dans sa réponse du 3 septembre 2024, l’intimée a conclu au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. Elle a relevé que le contrat d’assurance avait été résilié le 3 juin 2024 avec effet rétroactif au 30 juin 2023, dès lors qu’elle avait appris que les rapports de travail de l’intéressé avaient pris fin à cette date. Le recourant n’avait jamais payé une seule prime, qui s’élevait mensuellement à
CHF 153.10 en 2022 et à CHF 162.80 en 2023. Le SAM lui avait indiqué, lors d’une conversation téléphonique du 16 juillet 2024, qu’il avait reçu un courrier du recourant auquel il avait répondu le 29 janvier 2024, l’informant qu’il devait lui faire parvenir le formulaire du droit d’option. Ce document ne lui étant jamais parvenu, l’affiliation d’office avait été maintenue.
c. Par courrier du 19 décembre 2024, la chambre de céans a sollicité des informations complémentaires auprès du SAM. Elle lui a en particulier demandé si le recourant avait fait usage du droit d’option en matière d’assurance-maladie pour les personnes frontalières, si une décision d’exemption d’affiliation avait été rendue ou si une telle procédure était en cours d’instruction.
d. Le 14 janvier 2025, le SAM a répondu à la chambre de céans que le recourant avait rempli le formulaire relatif à la couverture d’assurance-maladie du travailleur frontalier en 2007 et avait alors choisi d’opter pour l’assurance dans son pays de résidence. Il avait cessé son activité le 30 janvier 2015 et avait bénéficié d’un nouveau permis G du 18 mars 2016 au 30 juin 2023, de sorte qu’il lui avait adressé une lettre de contrôle de son affiliation le 29 mars 2016, puis une lette de relance le 29 juin 2016. L’intéressé n’ayant donné aucune suite à ces correspondances, il l’avait affilié d’office à partir du 1er janvier 2017, par courrier recommandé que l’intéressé n’avait pas retiré, bien qu’avisé de cet envoi. Le
15 janvier 2024, l’intéressé l’avait informé qu’il avait conservé son
assurance-maladie en France et lui avait adressé plusieurs pièces. Le
29 janvier 2024, le SAM lui avait demandé la production du formulaire d’exercice du droit d’option dûment complété avec le nom de son ancien employeur, tamponné et signé au point 6 par la CPAM de sa région de résidence. À ce jour, aucune réponse ne lui avait été donnée, de sorte qu’il n’avait pas rendu de décision d’exemption d’affiliation.
Le SAM a produit son dossier, lequel comporte notamment :
- le courrier du recourant du 15 janvier 2024, par lequel il avait sollicité l’aide du SAM, suite à une « nouvelle relance » de l’assurance, étant précisé qu’il avait conservé son assurance frontalière en France depuis 2016 ; étaient annexés à cette lettre deux courriers qu’il avait envoyés à l’intimée les 6 mars et 2 octobre 2017 afin de contester la police d’assurance, respectivement la facture de primes du 5 septembre 2017, au motif qu’il était toujours affilié en France et était au chômage depuis le mois de novembre 2016, ainsi que la copie du formulaire « Choix du système d’assurance-maladie applicable » signé par le recourant le 22 juillet 2016 au point 6 « Affiliation à l’Assurance maladie en France » ;
- le courrier du SAM du 29 janvier 2024, constatant que le recourant avait omis de lui transmettre ou de compléter certains documents indispensables à la régularisation de son dossier ; il était donc invité à lui retourner le formulaire d’exercice du droit d’option dûment complété avec le nom de son ancien employeur, tamponné et signé au point 6 par la CPAM de sa région de résidence ;
- la déclaration de fin des rapports de service au 30 juin 2023 ;
- l’extrait du journal du SAM concernant le recourant.
e. Le 16 janvier 2025, la chambre de céans a transmis aux parties l’écriture du SAM et les pièces annexées, en leur impartissant un délai au 6 février 2025 pour se déterminer.
f. Le 25 janvier 2025, l’intimée a rappelé que la décision du SAM était contraignante pour elle et que l’annulation rétroactive d’une telle décision n’était pas de sa compétence.
g. Le 18 février 2025, la chambre de céans a reçu copie d’une lettre envoyée par le recourant au SAM le 12 février 2024.
h. Le jour même, elle lui a rappelé qu’il lui incombait d’adresser au SAM directement toutes les pièces utiles à sa demande d’exemption.
i. Par courrier du 23 juin 2025, le SAM a informé la chambre de céans qu’il avait annulé l’affiliation d’office du recourant et lui a transmis le courrier adressé en ce sens le 19 juin 2025 à l’intimée.
j. En date du 1er juillet 2025, l’intimée a indiqué à la chambre de céans qu’au vu de la décision du SAM de procéder à l’annulation de l’affiliation d’office au
1er janvier 2017, sa créance à l’égard du recourant serait également annulée, de sorte que le litige était vidé de sa substance et que la cause pouvait être rayée du rôle.
1.
1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 4 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du
6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur
l'assurance-maladie du 18 mars 1994 (LAMal - RS 832.10).
Sa compétence ratione materiae pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
1.2 À teneur de l'art. 1 LAMal, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-maladie, à moins que la loi n'y déroge expressément.
1.3 En vertu de l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2).
Le recourant, domicilié en France, a travaillé en dernier lieu pour le compte d'un employeur établi dans le canton de Genève.
La chambre de céans est par conséquent également compétente ratione loci.
1.4 Selon l'art. 60 LPGA, le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (al. 1). Les art. 38 à 41 sont applicables par analogie (al. 2).
Conformément à l’art. 38 LPGA, le délai de recours commence à courir le lendemain de la communication (al. 1). Une communication qui n'est remise que contre la signature du destinataire ou d'un tiers habilité est réputée reçue au plus tard sept jours après la première tentative infructueuse de distribution (al. 2bis).
La notification est réputée effectuée le jour où l'envoi entre dans la sphère de puissance de son destinataire, de manière qu'il puisse en prendre connaissance en organisant normalement son activité (ATF 118 II 44).
En l’occurrence, la décision sur opposition du 8 septembre 2023 a été égarée par la Poste et n’est parvenue au recourant qu’avec l’envoi de la lettre de l’URSSAF du 27 mai 2024.
Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, le recours est recevable.
2. Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée fixant les montants dus par le recourant suite à l'affiliation d'office à laquelle a procédé le SAM.
3. Selon l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé. La reconsidération peut être prononcée dans le cadre de tous échanges d’écritures ordonnés par la chambre de céans (ATAS/214/2025 du 27 mars 2025 ; ATAS/393/2021 du 29 avril 2021).
4. En l’occurrence, l’intimée, dans sa dernière écriture du 1er juillet 2025, a déclaré que sa créance à l’égard du recourant serait annulée, compte tenu de la décision du SAM qui avait annulé l’affiliation d’office avec effet au 1er janvier 2017. Ce faisant, elle a reconsidéré la décision litigieuse et confirmé expressément que le recourant ne lui était redevable d’aucun montant à titre de primes impayées, de frais de rappel et d’intérêts moratoires.
Cette prise de position donne entière satisfaction au recourant, de sorte que le recours n’a plus d’objet et la cause sera rayée du rôle.
Le recourant, qui n’est pas représenté, n’a pas droit à des dépens.
Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10)] ; art. 61 let. fbis LPGA).
PAR CES MOTIFS,
LA PRÉSIDENTE :
Vu l'art. 133 al. 3 et 4 let. a LOJ
1. Prend acte de ce que la créance de l’intimée à l’égard du recourant sera annulée.
2. Constate que le recours est devenu sans objet.
3. Raye la cause du rôle.
4. Dit que la procédure est gratuite.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110), auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Adriana MALANGA |
| La présidente
Joanna JODRY |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le