Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/485/2025 du 26.06.2025 ( CHOMAG ) , IRRECEVABLE
En droit
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/2058/2025 ATAS/485/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 26 juin 2025 Chambre 5 |
En la cause
A______
| recourante |
contre
CAISSE DE CHÔMAGE SIT
| intimée |
A. a. A______ (ci-après : l’assurée) s’est inscrite auprès de l’office cantonal de l’emploi (ci-après : l'OCE) afin de percevoir des indemnités chômage et a choisi la caisse de chômage SIT (ci-après : la caisse), qui l’indemnise depuis le 1er juillet 2023.
b. Parallèlement, l’assurée a conservé une activité à temps partiel de prothésiste ongulaire, auprès de la société B______ (ci-après : l’employeur) ce qui lui a permis de percevoir un gain intermédiaire.
c. Pendant le délai-cadre d’indemnisation, l’assurée a été mise en arrêt de travail pour maladie, du 10 mai au 21 août 2024.
d. L’assurée a contesté les montants qui lui étaient versés par la caisse en raison du fait qu’il n’était pas tenu compte de son gain intermédiaire, alors que ce dernier devait être également versé, dès lors que l’assurée ne pouvait plus travailler en qualité de prothésiste ongulaire, puisqu’elle était en incapacité de travail pour cause de maladie.
e. L’assurée a demandé la correction des décomptes d’indemnités auprès de la caisse, dès le 2 août 2024. Des décomptes correctifs lui ont été communiqués, remplaçant les décomptes de juillet et août. Après une nouvelle tentative de clarification par téléphone, en novembre 2024, la caisse a communiqué à l’assurée un courrier explicatif du 5 décembre 2024, puis dans un complément d’information par courriel du 12 décembre 2024, la caisse a exposé à l’assurée les éléments fondants ses calculs.
B. a. Par acte posté en date du 26 février 2025, l’assurée a saisi la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans) d’un recours pour déni de justice, se plaignant du fait qu’elle avait droit à une décision concernant son droit aux indemnités en rapport avec son gain intermédiaire et que la caisse ne lui avait toujours pas fait parvenir une décision contre laquelle elle puisse recourir.
b. Par courrier du 3 mars 2025, la chambre de céans a interpellé la caisse en lui fixant un délai au 31 mars 2025 pour répondre au recours. Faute de réponse, la chambre de céans lui a envoyé un rappel, par courrier du 9 avril 2025.
c. La caisse a répondu, par courrier du 23 avril 2025, joignant en annexe une décision du 13 mars 2025, adressée à la recourante et portant sur la détermination du gain assuré, l’indemnisation pendant la période d’incapacité de travail et la prise en compte du gain intermédiaire.
d. Par arrêt du 8 mai 2025 (ATAS/325/2025), la chambre de céans a constaté que la caisse avait rendu une décision datée du 13 mars 2025, susceptible d’opposition, et a déclaré le recours pour déni de justice sans objet.
C. a. Par acte posté en date du 11 juin 2025, l’assurée a saisi la chambre de céans d’une nouvelle demande visant à déclarer recevable sa « plainte contre la caisse SIT » dans le traitement de son dossier, « au vu des tracasseries et modifications répétées de mes indemnités, dès le mois d’août 2023 ». A posteriori, la décision du 03.13.2023 [recte : 3 octobre 2023] « gain assuré et prise en compte du gain intermédiaire, devait être annulée, en raison des éléments nouveaux apparus dans les échanges ». La recourante concluait à ce que la chambre de céans détermine son gain assuré, à hauteur de CHF 3'635.- pour le salaire perdu de l’Hôtel C______. Elle demandait également à la chambre de céans de condamner la caisse à la révision de l’indemnisation, dès le mois de juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025, date de la fin de son droit aux prestations de l’assurance-chômage, puis de se coordonner avec les « prestations cantonales maladie » pour la prise en compte du nouveau gain assuré et enfin de dire que la présente plainte ne pouvait pas être motif à suspension des dernières indemnités.
Elle joignait à son acte de recours plusieurs pièces, dont notamment :
- un formulaire de confirmation d’inscription de l’assurée auprès de l’office régional de placement (ci-après : ORP), daté du 21 juin 2023 et faisant état d’un taux d’activité à 70% ;
- un courrier de l’assurée, du 20 septembre 2023, adressé à la caisse, par lequel l’assurée contestait la déduction d’un gain intermédiaire ;
- une décision du 13 mars 2025 par laquelle la caisse avait fixé le gain assuré de la recourante, pour la période allant du 1er juillet 2023 jusqu’au 31 août 2024, ainsi que le gain assuré à partir du 1er septembre 2024, de même que le gain intermédiaire et la période d’incapacité de travail pour cause de maladie ;
- un courrier d’opposition de l’assurée, du 2 avril 2025, dans lequel elle contestait une partie du gain intermédiaire ainsi que le taux d’aptitude au placement, respectivement la fixation du gain assuré qui avait été modifié ;
- un courrier de la caisse, daté du 22 avril 2025, expliquant en détail les calculs qui avaient permis d’aboutir au taux d’activité ainsi qu’au gain assuré. La caisse fixait un délai à l’assuré au 31 mai 2025, au plus tard, pour décider si elle maintenait son opposition ou si elle la retirait, au vu des éclaircissements qui avaient été donnés ;
- un courrier de l’assurée du 1er mai 2025, par lequel cette dernière expliquait qu’elle n’était plus sûre de la manière dont elle s’était inscrite au chômage, après son licenciement et demandait à la caisse de lui faire parvenir la copie du formulaire d’inscription qu’elle avait signé en juin 2023, après quoi elle informerait la caisse du maintien ou non de son opposition ;
- un courrier de la caisse du 20 mai 2025, adressé à l’assurée, indiquant que le formulaire d’inscription était annexé ainsi que l’attestation de l’employeur ;
- un courriel du 23 mai 2025 envoyé par D______, au nom de l’employeur, par lequel ce dernier confirmait que l’assurée maintenait son opposition, faute d’avoir reçu copie du formulaire d’inscription ;
- un courriel de la caisse, du 27 mai 2025, adressé à l’employeur, par lequel la caisse expliquait que le courriel du 23 mai avait croisé l’envoi des documents demandés, avec une mise en garde, si l’opposition n’était pas retirée, sur les conséquences financières, soit une demande de remboursement de la caisse d’un montant d’environ CHF 15'000.- à la charge de la belle-fille de D______ [soit l’assurée] qui lisait le courriel du 27 mai 2025 en copie ;
- un courriel du 28 mai 2025, par lequel D______ informait la caisse que l’assurée la tiendrait officiellement informée de la suite ;
- un courrier de l’assurée, daté du 28 mai 2025, confirmant à la caisse le retrait de son opposition du 2 avril 2025, contre la décision du 13 mars 2025 ;
- un courrier de l’employeur du 3 juin 2025 expliquant de quelle manière ce dernier avait rempli l’attestation d’employeur en date du 4 juillet 2023 et informant la caisse que l’assurée était encore en attente d’une décision pour la période d’avril à juin 2024, concernant le gain intermédiaire, qu’elle avait réclamée, dès le 2 août 2024, par lettre recommandée et pour lequel une décision n’avait pas encore été rendue.
b. Par courrier du 16 juin 2025, la caisse a spontanément fait des observations en soulignant que l’assurée avait probablement fait de nombreuses démarches sous l’impulsion de sa belle-mère.
c. Pour les raisons exposées infra dans la partie « en droit » du présent arrêt, celui‑ci a été rendu sans échange d’écritures supplémentaires.
1. Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).
Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.
2. À suivre les conclusions de la recourante, l’objet du litige concerne l’annulation de la décision du 3 octobre 2023, la détermination d’un gain assuré de CHF 3'635.-, ainsi que la condamnation de la caisse à la révision de « l’indemnisation », de juillet 2023 jusqu’au 30 juin 2025.
3. À titre préalable, il est nécessaire d’examiner si les conditions de recevabilité sont remplies, notamment quant au délai de recours.
3.1 Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte sont sujettes à recours dans les 30 jours suivant la notification de la décision (art. 56 et 60 LPGA ; cf. également l’art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).
Les délais commencent à courir le lendemain de leur communication ou de l'événement qui les déclenche (art. 38 al. 1 et 2 LPGA).
Le recours doit être déposé dans les 30 jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le délai légal ne peut être prolongé (art. 40 al. 1 LPGA et 16 al. 1 LPA), dès lors que la sécurité du droit exige que certains actes ne puissent plus être accomplis passé un certain laps de temps ; qu'un terme est ainsi mis aux possibilités de contestation, de telle manière que les parties sachent avec certitude que l’acte qui est l’objet de la procédure est définitivement entré en force (Pierre MOOR, Droit administratif, vol. 2, Berne 1991, p. 181).
3.2 En l’espèce, il ressort des allégués de la recourante que la décision du 3 octobre 2023 (pièce 14, chargé recourante) n’a pas fait l’objet d’une opposition et qu’elle est donc entrée en force.
Selon les éléments qui sont soulevés par la recourante dans son mémoire de recours, cette dernière semble en demander la révision, « en raison des éléments nouveaux apparus dans les échanges ».
3.3 Aux termes de l'art. 53 al. 1 LPGA, les décisions et les décisions sur opposition formellement passées en force sont soumises à révision si l'assuré ou l'assureur découvre subséquemment des faits nouveaux importants ou trouve des nouveaux moyens de preuve qui ne pouvaient être produits auparavant.
Sont « nouveaux » au sens de ces dispositions, les faits qui se sont produits jusqu'au moment où, dans la procédure principale, des allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n'étaient pas connus du requérant malgré toute sa diligence.
En outre, les faits nouveaux doivent être importants, c'est-à-dire qu'ils doivent être de nature à modifier l'état de fait qui est à la base de l'arrêt entrepris et à conduire à un jugement différent en fonction d'une appréciation juridique correcte.
Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n'avaient pas pu être prouvés, au détriment du requérant (arrêt du Tribunal fédéral C 175/0 du 29 novembre 2005 consid. 2.2).
Partant, un fait nouveau permettant la révision procédurale d'une décision entrée en force doit exister au moment où cette décision a été rendue, mais est découvert après coup.
En vertu de l’art. 53 al. 2 LPGA, l’assureur peut revenir sur les décisions ou les décisions sur opposition formellement passées en force lorsqu’elles sont manifestement erronées et que leur rectification revêt une importance notable.
Pour juger s'il est admissible de reconsidérer une décision, il faut se fonder sur la situation juridique existant au moment où cette décision a été rendue, compte tenu de la pratique en vigueur à l'époque (ATF 125 V 383 consid. 3).
Par le biais de la reconsidération, on corrigera une application initiale erronée du droit, de même qu'une constatation des faits erronée résultant de l'appréciation des preuves (arrêt du Tribunal fédéral 9C_442/2007 du 29 février 2008 consid. 2.1).
En l’occurrence, la décision dont la révision est demandée par la recourante n’est pas issue de la chambre de céans, mais de la caisse, il appartient donc à cette autorité d’examiner la demande de révision de sa décision du 3 octobre 2023.
Selon l'art. 11 al. 3 LPA, si l'autorité décline sa compétence, elle transmet d'office l'affaire à l'autorité compétente et en avise les parties.
Partant, la demande de révision de la décision du 3 octobre 2023 sera transmise à la caisse comme objet de sa compétence.
3.4 Dans un second grief, la recourante demande à la chambre de céans « de déterminer son gain assuré à CHF 3’635.- ».
À teneur des pièces transmises par la recourante, la caisse a rendu une décision de fixation du gain assuré, en date du 13 mars 2025.
Selon l'art. 52 al. 1 LPGA, avant d'être soumises à la chambre de céans, les décisions d'un assureur doivent être attaquées dans les 30 jours par voie d'opposition auprès de l'assureur qui les a rendues.
L’assurée s’est opposée, par courrier du 2 avril 2025, à ladite décision, après quoi elle a retiré son opposition, par courrier du 28 mai 2025.
Partant, à défaut d’opposition, la décision du 13 mars 2025 est entrée en force et ne peut pas faire l’objet d’un recours auprès de la chambre de céans.
Le recours contre la décision du 13 mars 2025 doit donc être déclaré irrecevable.
3.5 Dans un troisième grief, la recourante conclut à la condamnation de la caisse à la révision de « l’indemnisation » de juillet 2023, jusqu’au 30 juin 2025.
Selon les allégués figurant dans le mémoire de recours, il s’agit plus précisément des indemnités versées pendant la période d’incapacité de travail allant d’avril 2024 à fin août 2024 et, selon les allégués de l’employeur dans son courrier du 10 juin 2025, la période d’avril 2024 à juin 2024.
Si, comme le prétend l’employeur dans son courrier du 10 juin 2025, la caisse n’avait pas rendu de décision concernant une indemnisation pendant ladite période, et ceci en dépit d’une mise en demeure datant du 2 août 2024, et aurait donc « oublié » de traiter cet aspect, dans le cadre de sa décision du 13 mars 2025, il appartenait à la recourante de soulever ce grief dans son opposition du 2 avril 2025 à ladite décision.
Dès lors qu’elle a retiré son opposition, la chambre de céans doit écarter ce grief, qui est irrecevable, pour les raisons déjà décrites supra, sous ch. 3.4.
Étant précisé qu’à la lecture de ladite décision et contrairement à ce que soutiennent la recourante et l’employeur, la décision du 13 mars 2025 fixe le gain assuré, à partir du mois de juillet 2023 (CHF 5'135.-) et pour les mois suivants, puis pour les mois de juin (CHF 4'401.-), juillet (CHF 3'668.-) et août 2024 (4'134.-) (décision du 13 mars 2025, p. 1).
La décision établit également que le salaire versé par l’employeur correspond à un emploi à 20%, et rapporte un salaire mensuel fixe de CHF 1'500.-, qui est pris en compte comme gain intermédiaire.
De plus, la décision détaille la période d’incapacité pour cause de maladie (incapacité de travail pour cause de maladie de 100%, du 10 mai 2024 au 23 juin 2024, puis incapacité de 50%, dès le 24 juin 2024, puis fin de l’incapacité maladie dès le 22 août 2024) et le montant des indemnités journalières de l’assurance pour cause de maladie, de même que le calcul précis des indemnités chômage pour les mois de juin, juillet et août 2024 (décision du 13 mars 2025, p. 2).
3.6 Enfin, s’agissant des conclusions visant à ce que la chambre de céans se coordonne avec les « prestations cantonales maladie » pour la prise en compte du nouveau gain assuré et dise que la présente « plainte » ne peut pas motiver la suspension des dernières indemnités, elles sont exorbitantes aux compétences de la chambre de céans et doivent donc être écartées.
4.
4.1 À l’aune de ce qui précède, le recours sera déclaré irrecevable.
4.2 La demande de révision de la décision du 3 octobre 2023 sera transmise à la caisse, pour raison de compétence.
4.3 Pour le surplus, en l’absence de loi spéciale prévoyant des frais judiciaires, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA en lien avec l’art. 1 al. 1 LACI).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
Statuant
1. Déclare le recours irrecevable pour cause de tardiveté.
2. Transmet la demande de révision de la décision du 3 octobre 2023 à l’intimée, comme objet de sa compétence.
3. Dit que la procédure est gratuite.
4. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Véronique SERAIN |
| Le président
Philippe KNUPFER |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le