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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/3890/2024

ATAS/507/2025 du 30.06.2025 ( CHOMAG ) , PARTIELMNT ADMIS

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/3890/2024 ATAS/507/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2025

Chambre 16

 

En la cause

A______

 

 

recourant

 

contre

OFFICE CANTONAL DE L'EMPLOI

 

 

intimé

 


EN FAIT

 

A. a. A______ a été engagé par la B______ (ci-après : l'employeuse) en qualité d'éducateur non diplômé (formation en emploi) du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, dans le cadre d'un contrat de travail de durée maximale du 11 août 2020 signé le 18 août 2020.

Ce contrat a été prolongé trois fois : une première fois pour une durée déterminée du 1er septembre 2021 au 31 août 2022 par avenant du 21 septembre 2021 signé le 6 octobre 2021, une deuxième fois pour une durée déterminée du 1er septembre 2022 au 31 août 2023 par avenant du 19 octobre 2022 signé le 27 octobre 2022 et une troisième fois pour une durée déterminée du 1er octobre 2023 au 31 août 2024 par avenant du 3 octobre 2023 signé le 8 octobre 2023.

Le contrat et les trois avenants précisaient chacun que le contrat serait reconduit d'année en année jusqu'à la fin de sa formation, sur présentation chaque année d'une attestation de la Haute école de travail social (ci-après : HETS).

b. Du 27 avril au 23 juin 2024, l'assuré a été en état d'incapacité totale de travailler, puis du 24 juin au 23 juillet 2024 en état d'incapacité de travail à 50%.

c. Le 25 juin 2024, l'employeuse a convoqué l'assuré à un entretien d'ajustement le 3 juillet 2024.

d. Le 3 juillet 2024, l'employeuse a informé l'assuré que son contrat ne serait pas renouvelé, ce qu'elle a ensuite confirmé par courrier du lendemain.

B. a. Le 5 août 2024, l'assuré s'est inscrit auprès de l'office cantonal de l'emploi (ci‑après : OCE) pour un placement dès le 1er septembre 2024.

b. Le 21 août 2024, l'OCE a reçu de la part de l'assuré un formulaire de recherches personnelles d'emploi pour le mois de juillet 2024, pendant lequel il avait effectué huit recherches d'emploi.

c. Le 28 août 2024, l'OCE a informé l'assuré que son dossier avait été transmis à sa direction juridique pour recherches d'emploi manquantes avant chômage.

d. À une date indéterminée, l'assuré a transmis à l'OCE un formulaire de recherches personnelles d'emploi pour le mois d'août 2024, durant lequel il avait formulé huit candidatures.

e. Le 10 septembre 2024, l'assuré a informé l'OCE qu'il n'avait appris le non‑renouvellement formel de son contrat de durée déterminée que le 3 juillet 2024, alors que les résultats de ses examens à la HETS n'étaient pas encore connus, raison pour laquelle il ne pouvait pas encore avoir entrepris les recherches d'emploi demandées.

f. Par décision du 11 septembre 2024, l'OCE a suspendu le droit à l'indemnité de chômage de l'assuré pendant 6 jours à compter du 1er septembre 2024.

Il n'avait pas fait de recherches personnelles d'emploi du 24 juin (date de sa reprise de capacité) au 30 juin 2024.

C. a. Le 27 septembre 2024, l'assuré a formulé opposition auprès de l'OCE contre cette décision, demandant à ce dernier de réexaminer la sanction avec bienveillance dans le sens d'une réduction de la pénalité, voire sa suppression.

b. Par décision du 24 octobre 2024, l'OCE a rejeté l'opposition et a confirmé la décision du 11 septembre 2024.

L'argument selon lequel le contrat de durée déterminée était renouvelé d'année en année ne pouvait pas être retenu. L'assuré n'avait aucune certitude quant à la signature d'un nouveau contrat de travail, comme cela s'était avéré. Étant donné qu'il n'avait pas signé son nouveau contrat de travail, il lui appartenait d'effectuer des recherches d'emploi durant les trois derniers mois de son contrat de durée déterminée, étant précisé qu'il était dispensé de recherches pendant son incapacité totale de travailler. Il lui appartenait d'effectuer des recherches d'emploi du 24 juin au 31 août 2024, soit une période de dix semaines. Il n'avait effectué aucune recherche du 24 au 30 juin 2024, puis huit en juillet 2024 et huit en août 2024. Ses recherches d'emploi étaient globalement insuffisantes puisqu'elles étaient manquantes en juin 2024. La suspension de 6 jours était inférieure au barème du Secrétariat d'État à l'économie (ci-après : SECO) en cas de recherches insuffisantes d'emploi avant chômage.

D. a. Par acte du 22 novembre 2024, l'assuré a recouru auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, demandant de réduire le nombre de jours de suspension au minimum.

Les avenants à son contrat de travail étaient toujours signés après la date effective de prolongation. Il avait été stupéfait lorsqu'il avait appris la non-prolongation de son contrat puis avait immédiatement entrepris des démarches pour trouver un travail lui permettant de continuer sa formation d'éducateur. Il était conscient des obligations liées aux contrats à durée déterminée, qui avaient pour conséquence la nécessité d'engager des recherches trois mois avant la fin du contrat. Dans son cas toutefois, à aucun moment, les circonstances avant le non-renouvellement et le déroulé des renouvellements précédents ne lui avaient permis d'anticiper que le renouvellement ne se ferait pas comme par le passé. Le contrat stipulait un renouvellement automatique en cas de réussite aux examens. Il ne pouvait imaginer que son arrêt maladie ait eu pour conséquence le non-renouvellement de son contrat. La sanction de 6 jours pour ne pas avoir fait de recherches avant son licenciement, en juin 2024, était lourde. Sa faute devait être considérée comme légère.

b. Par réponse du 17 décembre 2024, l'OCE a persisté intégralement dans les termes de sa décision.

c. En l'absence d'observations de l'assuré dans le délai au 23 janvier 2025 imparti à cet effet, la cause a été gardée à juger.

EN DROIT

 

1.             1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

1.2 Interjeté dans la forme et le délai de trente jours prévus par la loi (art. 56 ss LPGA et 62 ss de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur la conformité au droit de la sanction infligée au recourant en raison du nombre insuffisant de recherches d'emploi avant la fin de son contrat de durée déterminée au 31 août, soit une suspension de 6 jours du droit à l'indemnité de chômage.

3.             Le recourant conteste avoir pu anticiper le non-renouvellement de son contrat, de sorte qu'il ne pourrait lui être reproché de ne pas avoir effectué de recherches d'emploi avant le 3 juillet 2024.

3.1 L’assuré qui fait valoir des prestations d’assurance doit, avec l’assistance de l’office du travail compétent, entreprendre tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour éviter le chômage ou l’abréger. Il lui incombe, en particulier, de chercher du travail, au besoin en dehors de la profession qu’il exerçait précédemment. Il doit pouvoir apporter la preuve des efforts qu'il a fournis (art. 17 al. 1 LACI). L'assuré doit se conformer aux prescriptions de contrôle édictées par le Conseil fédéral (art. 17 al 2 in fine LACI).

3.2 Pour juger de la suffisance des efforts consentis par l'intéressé dans ses recherches d'emploi, il doit être tenu compte non seulement de la quantité, mais aussi de la qualité des démarches entreprises (ATF 124 V 231 consid. 4). L'assuré doit cibler ses recherches d'emploi, en règle générale, selon les méthodes de postulation ordinaires et fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 1 et 2 OACI).

L'autorité compétente dispose d'une certaine marge d'appréciation pour juger si les recherches d'emploi sont suffisantes quantitativement et qualitativement. Elle doit tenir compte de toutes les circonstances du cas particulier. Le nombre de recherches d'emploi dépend notamment de la situation du marché du travail et des circonstances personnelles, telles que l'âge, la formation, la mobilité géographique, les problèmes de langue, etc. (SECO, Directive LACI IC – marché du travail/assurance-chômage [TC ; ci-après : Bulletin LACI IC], n. B 316).

3.3 En s'inscrivant pour toucher des indemnités, l'assuré doit fournir à l'office compétent la preuve des efforts qu'il entreprend pour trouver du travail (art. 26 al. 2 OACI). Il ressort de cette disposition que l'obligation de rechercher un emploi prend naissance déjà avant le début du chômage, en particulier dès que le moment de l'inscription à l'assurance est prévisible et relativement proche (art. 20 al. 1 let d OACI ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_744/2019 du 26 août 2020). Il incombe, en particulier, à un assuré de s'efforcer déjà pendant le délai de congé de trouver un nouvel emploi (ATF 139 V 524 consid. 4.2). Il s'agit là d'une règle élémentaire de comportement, de sorte qu'un assuré doit être sanctionné même s'il n'a pas été renseigné précisément sur les conséquences de son inaction (ATF 124 V 225 consid. 5b ; arrêts du Tribunal fédéral C 144/05 du 1er décembre 2005 consid 5.2.1 ; C 199/05 du 29 septembre 2005 consid. 2.2). On ajoutera que l'on est en droit d'attendre des assurés une intensification croissante des recherches à mesure que l'échéance du chômage se rapproche (arrêts du Tribunal fédéral C 141/02 du 16 septembre 2002 consid 3.2 ; 8C_800/2008 du 8 avril 2009). Cette obligation subsiste même si l'assuré se trouve en pourparlers avec un employeur potentiel (arrêt du Tribunal fédéral C 29/89 du 11 septembre 1989). Une vague garantie orale de la prolongation de l’emploi ne dispense pas des recherches d’emploi (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 275/02 du 2 mai 2003). En particulier, l'obligation de chercher du travail ne cesse que lorsque l'entrée en service auprès d'un autre employeur est certaine (arrêt du Tribunal fédéral 8C_271/2008 du 25 septembre 2008).

L'obligation de rechercher un emploi s'applique aussi lorsqu'il s'agit d'un contrat de durée déterminée, au moins durant les trois derniers mois (arrêt du Tribunal fédéral 8C_800/2008 du 8 avril 2009 ; Bulletin LACI IC, n. B314), le but étant de parer au risque accru de chômage prévisible existant dans le cadre de rapports de travail de durée limitée ou résiliés (ATF 141 V 365 consid. 4.2).

Le fait de continuer à travailler pour son employeur n’est pas incompatible avec l’accomplissement de recherches d’emploi, dans la mesure où un grand nombre de personnes ne sont pas libérées de leur obligation de travailler pendant le délai de congé et sont dès lors obligées d’effectuer des recherches parallèlement à l’exercice de leur activité lucrative (ATAS/292/2025 du 22 avril 2025 consid. 3.3 ; ATAS/1281/2010 du 8 décembre 2010 consid. 6).

Sous l'angle de l'obligation générale de diminuer le dommage ancré à l'art. 17 al. 1 LACI, le requérant de prestations a l'obligation de postuler régulièrement à un emploi durant la période précédant son inscription à l'assurance-chômage. Ainsi, un assuré ayant fait une pause dans ses recherches d'emploi pendant plus d'un mois au cours de la période de congé devrait être sanctionné quand bien même il avait fait des recherches d'emploi quantitativement et qualitativement suffisantes au cours de l'ensemble de la période précédant son chômage (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 20 janvier 2020 consid. 6.3 ; ATF 139 V 524 consid. 4.2).

Compte tenu de la jurisprudence ainsi que des informations données par le site internet de l'intimé de manière facilement accessible (https://www.ge.ch/inscrire-au-chomage), un nombre de huit preuves de recherches personnelles effectuées en vue de trouver un emploi par mois est exigible de la part des assurés avant leur inscription à l'assurance-chômage (ATAS/45/2022 du 24 janvier 2022 consid. 8.2).

Selon le Bulletin LACI IC, l’autorité compétente renoncera à la preuve des recherches d'emploi notamment en cas d’incapacité de travail due à une maladie ou à un accident (n. B320).

3.4 En vertu de l’art. 30 al. 1 let. c LACI, le droit de l’assuré à l’indemnité est notamment suspendu lorsqu’il est établi que celui-ci ne fait pas tout ce qu’on peut raisonnablement exiger de lui pour trouver un travail convenable.

La violation des obligations que l'art. 17 LACI impose à l'assuré expose ce dernier à une suspension de son droit à l'indemnité. La suspension du droit à l'indemnité est destinée à poser une limite à l'obligation de l'assurance-chômage d'allouer des prestations que l'assuré aurait pu éviter ou réduire. En tant que sanction administrative, elle a pour but de faire répondre l'assuré, d'une manière appropriée, du préjudice causé à l'assurance‑chômage par son comportement fautif (ATF 133 V 89 consid. 6.2.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_316/2007 du 16 avril 2008 consid. 2.1). La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de la proportionnalité (arrêt du Tribunal fédéral 8C_675/2014 du 12 décembre 2014 consid. 5.3).

Les motifs de suspension précités peuvent donner lieu à une sanction non seulement en cas de faute intentionnelle, mais aussi en cas de négligence légère. D’une manière générale, un comportement simplement évitable justifie une sanction (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l’assurance-chômage, 2014, n. 15 ad art. 30).

3.5 En l'espèce, le recourant, tout en reconnaissant être conscient des obligations liées aux contrats de durée déterminée, ayant pour conséquence la nécessité d'engager des recherches d'emplois trois mois avant la fin du contrat en l'absence de contrat signé pendant cette période, indique que dans son cas particulier, les circonstances ne lui avaient pas permis d'anticiper que le renouvellement de son contrat ne se ferait pas comme les précédentes fois.

Il ressort du dossier que le contrat de durée déterminée du recourant devait prendre fin le 31 août 2024, de sorte que le recourant devait effectuer des recherches d'emploi trois mois avant, dès le mois de juin 2024. Il a effectué huit recherches d'emploi en juillet 2024 et huit recherches d'emploi en août 2024, mais aucune recherche d'emploi en juin 2024. Cependant, en juin 2024, il était totalement incapable de travailler du 1er au 23 juin 2024, de sorte qu'il ne pouvait être exigé qu'il procède à des recherches d'emploi durant cette période. Du 24 au 30 juin 2024, il était incapable de travailler à 50%, ce qui lui laissait la possibilité de procéder à des recherches d'emploi.

Le fait qu'il ne lui ait été annoncé que son contrat ne serait pas renouvelé que le 3 juillet 2024 ne le libérait pas de l'obligation d'effectuer des recherches d'emploi. En effet, le renouvellement de son contrat par le passé ne lui permettait pas de considérer qu'un nouveau renouvellement était certain. Il supportait, dès lors et malgré les perspectives de renouvellement, l'obligation de chercher du travail dans les trois mois avant l'échéance de la durée déterminée de son contrat, soit dès juin 2024, conformément à la jurisprudence susmentionnée.

C'est par conséquent à juste titre que l'intimé a retenu que le recourant avait effectué des recherches d'emploi insuffisantes avant la fin de son contrat de durée déterminée, de sorte que la sanction est fondée dans son principe.

4.             Le recourant considère que la sanction est lourde.

4.1 Selon l'art. 30 al. 3 3e phr. LACI, la durée de la suspension est proportionnelle à la gravité de la faute de l'assuré et ne peut excéder, par motif de suspension, 60 jours. L'art. 30 al. 3bis LACI précise que le Conseil fédéral peut prescrire une durée minimale pour la suspension.

En vertu de l’art. 45 al. 3 OACI, la suspension dure de 1 à 15 jours en cas de faute légère (let. a) ; de 16 à 30 jours en cas de faute de gravité moyenne (let. b) ; de 31 à 60 jours en cas de faute grave.

La durée de la suspension du droit à l'indemnité de chômage est fixée compte tenu non seulement de la faute, mais également du principe de proportionnalité (Thomas NUSSBAUMER, Arbeitslosenversicherung, in Soziale Sichereit, SBVR, Vol. XIV, 2e éd., n. 855 p. 2435). En tant qu'autorité de surveillance, le SECO a adopté un barème indicatif des suspensions à l'intention des organes d'exécution. Un tel barème constitue un instrument précieux pour ces organes d'exécution lors de la fixation de la sanction et contribue à une application plus égalitaire des sanctions dans les différents cantons. Cela ne dispense cependant pas les autorités décisionnelles d'apprécier le comportement de l'assuré compte tenu de toutes les circonstances – tant objectives que subjectives – du cas d'espèce et de fixer la sanction en fonction de la faute (arrêts du Tribunal fédéral 8C_149/2023 du 14 août 2023 consid. 3.3 et 8C_777/2017 du 2 août 2018 consid. 4.1).

4.2 Il résulte de l’échelle des suspensions établie par le SECO que lorsque l’assuré a effectué des recherches d'emploi insuffisantes pendant le délai de congé, l’autorité doit infliger une sanction de 3 à 4 jours si le délai de congé est d’un mois, de 6 à 8 jours si le délai de congé est de deux mois et de 9 à 12 jours si le délai de congé est de trois mois ou plus (Bulletin LACI IC, n. D79). Le barème officiel évoque la durée du délai de congé, car dans la plupart des cas, le chômeur revendique les prestations pour la période qui suit immédiatement la fin du délai de congé. Lorsque le chômeur ne s'inscrit pas immédiatement au chômage, ce sera la durée qui s'écoule depuis la réception du congé jusqu'au début de la première période de chômage contrôlé qui sera déterminante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_708/2019 précité consid. 6.1).

S’il est vrai que le barème du SECO fait preuve d'un certain schématisme en tant que la durée de la suspension est fonction de la durée du délai de congé, il n'en demeure pas moins que les autorités décisionnelles doivent fixer la sanction en tenant compte de toutes les circonstances du cas d'espèce. Ainsi, si le délai de congé est de trois mois ou plus et que sur l'ensemble de cette période, l'assuré n'a pas fait des recherches d'emploi quantitativement et/ou qualitativement suffisantes, la sanction doit être comprise entre 9 et 12 jours selon le barème du SECO. Cependant, si en dépit de recherches insuffisantes, il est établi que l'assuré a régulièrement postulé pour des emplois au cours de la période précédant son chômage et qu'il a en outre intensifié ses recherches à mesure que la période de chômage effective se rapproche, l'autorité doit en tenir compte et diminuer le nombre de jours de suspension, le barème n'ayant à cet égard qu'un caractère indicatif. Ainsi, un assuré qui, au cours d'un délai de congé de trois mois, ne fournit aucune recherche d'emploi durant le premier mois du délai de congé mais un nombre de recherches d'emploi suffisant durant les deux derniers mois du délai de congé peut se voir infliger une sanction inférieure à 9 jours (entre 1 et 8 jours) afin de tenir compte des circonstances du cas d'espèce (ATF 139 V 524 consid. 4.2 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_708/2019 du 10 janvier 2020 consid. 4.1 et 6.2).

4.3 La quotité de la suspension du droit à l'indemnité de chômage dans un cas concret constitue une question relevant du pouvoir d'appréciation (arrêt du Tribunal fédéral 8C_194/2013 du 26 septembre 2013 consid. 5.2). Le pouvoir d’examen de la chambre de céans n’est pas limité à la violation du droit mais s’étend également à l’opportunité de la décision administrative (« Angemessenheitskontrolle »). En ce qui concerne l’opportunité de la décision en cause, l’examen du tribunal porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l’autorité, dans un cas concret, a adoptée dans le cadre de son pouvoir d’appréciation et en respectant les principes généraux du droit, n’aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. Le juge des assurances sociales ne peut toutefois, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l’administration ; il doit s’appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_758/2017 du 19 octobre 2018 consid. 4.3).

4.4 Dans sa jurisprudence récente, la chambre de céans a notamment confirmé dans son principe une sanction pour recherches personnelles d'emploi insuffisantes durant les trois mois du délai de congé, car durant le premier mois du délai de congé, la recourante n'avait effectué que trois recherches d'emploi au lieu des huit requises. Elle a cependant ensuite réduit la quotité de la sanction de 6 à 3 jours, car les recherches insuffisantes n'avaient porté que sur un mois, les recherches étaient suffisantes durant les deux autres mois, la recourante avait cherché à réduire le dommage en réalisant un gain intermédiaire et elle avait amplifié ses efforts dans les mois suivants (ATAS/335/2025 du 12 mai 2025 consid. 3.3 et 4.3).

Dans un autre cas, dans lequel l'assuré avait effectué six recherches d'emploi le premier mois du délai de congé, huit le deuxième et neuf le troisième, la chambre de céans a réduit la suspension de l'indemnité de 9 à 3 jours, car il ne pouvait être reproché au recourant que deux recherches insuffisantes le premier mois, qu'il avait perdu son père durant cette période et qu'il avait amplifié ses efforts les mois qui avaient suivi (ATAS/801/2023 du 20 octobre 2023 consid. 3.4).

4.5 En l'espèce, l'intimé a fixé la sanction à 6 jours, soit 3 jours en dessous de la fourchette de 9 à 12 mois fixée par le Bulletin LACI IC pour un délai de congé de trois mois.

Il appert cependant que les démarches entreprises aux mois de juillet et août 2024 étaient suffisantes, ce qui n'est pas contesté. L'insuffisance des recherches porte par conséquent uniquement sur le mois de juin 2024. Or, durant ce mois, le recourant a été totalement incapable de travailler du 1er au 23 juin 2024, période durant laquelle il était donc dispensé de recherches d'emploi. En définitive, l'insuffisance des recherches d'emploi ne porte que sur les sept jours restants du mois de juin, durant lesquels sa capacité de travail à 50% permettait au recourant d'effectuer des recherches d'emploi.

Au vu de ce qui précède et de l'ensemble de ces circonstances, il se justifie de réduire la sanction à 2 jours de suspension, ce qui est inférieur au minimum de 3 jours prévu pour un délai de congé d'un mois, eu égard au fait que le recourant était incapable de travailler la plus grande partie du mois durant lequel les recherches ont été insuffisantes.

5.             Dans ces circonstances, le recours sera partiellement admis et la décision sera réformée en ce sens que la sanction sera réduite de 6 à 2 jours de suspension du droit à l'indemnité du recourant.

6.             Malgré l'issue du litige, il ne sera pas alloué d'indemnité au recourant à titre de participation à ses frais et dépens, ce dernier n'étant pas représenté et n'ayant pas exposé avoir supporté des frais (art. 61 let. g LPGA ; art. 89H LPA ; art. 6 du règlement sur les frais, émoluments et indemnités en matière administrative du 30 juillet 1986 - RFPA - E 5 10.03).

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 89H al. 1 LPA et vu l'art. 61 let. fbis LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        L'admet partiellement.

3.        Réforme la décision sur opposition en ce sens que la durée de la suspension du droit à l'indemnité est réduite à 2 jours.

4.        Dit que la procédure est gratuite.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Nathalie KOMAISKI

 

La présidente

 

 

 

 

Justine BALZLI

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le