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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1533/2025

ATAS/500/2025 du 30.06.2025 ( AI ) , SANS OBJET

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1533/2025 ATAS/500/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2025

Chambre 5

 

En la cause

A______

représentée par ASSUAS Association suisse des assurés, mandataire

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

intimé

 


 

ATTENDU EN FAIT

Que A______ (ci-après : l’assurée), née en ______ 1974, femme de ménage et garde d’enfants, a déposé le 20 décembre 2023, par l’intermédiaire de son médecin généraliste, une demande de prestations invalidité auprès de l’office de l’assurance-invalidité du canton de Genève (ci-après : OAI) ;

Que l’assurée disait souffrir, notamment, de carcinome in situ, pharyngé, ayant récidivé, de lupus, migraine, adénocarcinome de l’endocsel, fistule artério veineuse durable de la fosse postérieure, opérée avec dissection carotidienne, douleurs cervicales et à l’épaule droite, déficit musculaire suite à la reprise du traitement de la récidive de cancer ORL ;

Que l’OAI a considéré que l’assurée s’occupait des travaux habituels du ménage à un taux de 62.5% ;

Que par enquête économique sur le ménage du 11 mars 2024, il a été conclu à un empêchement, avant l’obligation de réduire le dommage, de 54.3% puis, après prise en compte d’une exigibilité de l’époux et du fils de l’assurée, à hauteur de 52.5%, d’un empêchement de 1.8% ;

Que par projet de décision daté du 19 mars 2024, l’OAI a retenu l’empêchement susmentionné ;

Que dans le cadre de la procédure d’audition, l’assurée a contesté le projet de décision ;

Qu’après complément d’instruction, l’OAI a rendu une décision de refus de rente d’invalidité du 17 mars 2025, en se fondant sur un degré d’invalidité de 100% dans la sphère professionnelle, occupant un taux de 37.5% et à un degré d’invalidité de 2% dans les travaux habituels, occupant un taux de 62.5%, totalisant ainsi un degré d’invalidité global de 39% ;

Que par acte de son mandataire, posté le 5 mai 2025, l’assurée a interjeté recours contre la décision du 17 mars 2025 auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre de céans), concluant, notamment, à l’annulation de la décision contestée ;

Que par réponse du 19 juin 2025, l’OAI a déclaré avoir effectué un nouvel examen du dossier, au vu des éléments produits par la recourante, et avoir décidé d’annuler la décision du 17 mars 2025 et de reprendre l’instruction avant de rendre une nouvelle décision sujette à recours ;

Que par courrier de son mandataire du 24 juin 2025, l’assurée a considéré qu’au vu de l’annulation de la décision querellée, l’OAI acquiesçait au recours, ce qui devait entraîner sa condamnation aux frais et dépens de la procédure ;

Que la cause a alors été gardée à juger.

 

 

CONSIDÉRANT EN DROIT

Que conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 2 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA ‑ RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l’assurance-invalidité du 19 juin 1959 (LAI - RS 831.20) ;

Que sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie ;

Que, déposé dans les forme et délai légaux (art. 60 al. 1er LPGA), le recours est recevable ;

Que dans le cadre de sa réponse, l’OAI a informé la chambre de céans que la décision litigieuse était annulée, que l’instruction de la cause allait être reprise et qu’une nouvelle décision serait rendue ;

Qu’à teneur de l’art. 53 al. 3 LPGA, jusqu’à l’envoi de son préavis à l’autorité de recours, l’assureur peut reconsidérer une décision ou une décision sur opposition contre laquelle un recours a été formé – (ATF 136 V 2 consid. 2.5), possibilité dont l’idée à l’origine est la simplification de la procédure (économie de procédure) et qui déroge aux conditions strictes d’une reconsidération au sens de l’art. 53 al. 2 LPGA
(ATF 127 V 228 consid. 2b/bb ; Margit MOSER-SZELESS, [éd.] Commentaire romand de la LPGA, 2018, n. 103 et 104 ad art. 53 LPGA) ;

Que le recours est dès lors devenu sans objet ;

Qu’il convient de rayer la cause du rôle ;

Que la recourante considère que l’OAI a acquiescé au recours, ce qui doit entraîner sa condamnation aux frais et dépens de la procédure ;

Que lorsque le recours est déclaré sans objet, le recourant peut prétendre à des dépens, pour autant que les chances de succès telles qu'elles se présentaient avant que le recours ne devienne sans objet le justifient (arrêt du Tribunal fédéral 9C 372/2011 du 12 avril 2012) ;

Qu’en l'espèce, l’assurée étant représentée par un mandataire, une indemnité de CHF 1’000.- lui sera allouée à charge de l’OAI ;

Que par ailleurs, la procédure n'étant pas gratuite (art. 69 al. 1bis LAI), au vu du sort du recours, il y a lieu de condamner l'intimé au paiement d'un émolument de CHF 200.-.


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Prend acte de l’annulation de la décision du 17 mars 2025.

2.        Dit que le recours est devenu sans objet.

3.        Condamne l’intimé à verser à la recourante la somme de CHF 1’000.-, à titre de participation à ses frais et dépens.

4.        Met un émolument de CHF 200.- à la charge de l’intimé.

5.        Raye la cause du rôle.

6.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Véronique SERAIN

 

Le président

 

 

 

 

Philippe KNUPFER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le