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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/872/2025

ATAS/520/2025 du 30.06.2025 ( CHOMAG ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/872/2025 ATAS/520/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 30 juin 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

 

 

recourante

contre

CAISSE CANTONALE GENEVOISE DE CHÔMAGE

 

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l'assurée), née le ______ 1974, veuve, est originaire de la république démocratique du Congo. Elle est entrée en Suisse le 16 février 2016 et est titulaire d'une autorisation d'établissement (permis C).

b. Elle s'est inscrite auprès de l'office régional de placement (ci-après : ORP) le 22 août 2022 en vue d'un emploi à temps plein (100%), et a sollicité auprès de la caisse cantonale genevoise de chômage (ci-après : la caisse) le versement d'indemnités de chômage dès le 22 août 2022.

c. Par décision du 21 octobre 2022, confirmée par décision sur opposition du 4 janvier 2023, la caisse a refusé de donner suite à la demande d'indemnités de l'assurée, au motif qu'elle ne justifiait d'aucune période de cotisation pendant son délai-cadre de cotisation (du 22 août 2020 au 21 août 2022), et qu'elle n'invoquait aucun motif de libération.

d. Un délai-cadre a été ouvert le 9 janvier 2023, uniquement pour l'octroi de mesures relatives au marché du travail.

B. a. Le 16 janvier 2025, une confirmation de nouveau délai-cadre a été remise à l'assurée.

b. Les 17 et 31 janvier 2025, afin d'évaluer un éventuel droit à des indemnités, la caisse a demandé à l'assurée de lui transmettre notamment :

-          Le formulaire de demande d'indemnité dûment complété, daté et signé,

-          Une copie de son permis de séjour,

-          Une attestation d'employeur,

-          Une copie de son contrat de travail,

-          Un récapitulatif des missions temporaires,

-          Une copie des fiches de salaire pour tous les mois travaillés,

-          Une copie de l'attestation d'affiliation auprès d'une caisse de compensation AVS,

-          Une lettre explicative du temps consacré et des revenus avant son inscription, concernant son activité indépendante,

-          Une attestation de gain intermédiaire du SECO pour le mois de janvier 2025, concernant son activité indépendante.

c. L'assurée a transmis ces documents à la caisse, qui les a reçus les 31 janvier et 10 février 2025.

Dans une attestation établie le 29 janvier 2025, l'employeuse B______ a indiqué que l'assurée avait travaillé pour elle du 22 au 24 mars 2023 en tant que couturière, et que le contrat avait pris fin à l'échéance de la mission à durée déterminée.

Le 4 février 2025, l'assurée a précisé n'avoir exercé aucune activité salariée auprès de l'association C______ (ci-après : l'association). Son engagement se limitait à une participation bénévole et à un stage de perfectionnement, sans aucune rémunération. Elle ne possédait donc pas de contrat de travail, ni de fiches de salaire attestant d'un emploi rémunéré. Elle a produit à ce titre une attestation de participation établie par l'association le 23 août 2022, indiquant que l'assurée participait avec régularité à l'atelier de couture et de recyclage de vêtements quatre fois trois heures par semaine, et qu'elle aidait la responsable d'atelier à former les participant(e)s à la couture.

Le 7 février 2025, l'assurée a expliqué avoir exercé son activité indépendante les 15, 16 et 17 novembre 2024 et que le total de ses revenus pour cette période s'élevait à CHF 125.-.

d. Par décision du 12 février 2025, la caisse a refusé de donner suite à la demande d'indemnités de l'assurée, au motif que durant son délai-cadre (soit du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2025), elle n'avait totalisé que 4.2 jours de période de cotisation (conversion de trois jours ouvrables en jours civils au moyen du facteur 1.4 : 3 x 1.4 = 4.2) et qu'aucun motif de libération ne pouvait lui être appliqué.

e. Le 18 février 2025, l'assurée a formé opposition à la décision précitée. Elle a expliqué avoir suivi une formation en tant qu'employée de maison, lingère en EMS et aide à domicile pour les personnes âgées. Cette formation lui avait permis d'acquérir des compétences essentielles pour travailler dans le secteur des soins et de l'aide à domicile, particulièrement demandé sur le marché du travail.

Elle a également mentionné avoir suivi une formation en conduite professionnelle, grâce à laquelle elle a obtenu son permis de conduire catégorie B, et que cette compétence élargissait ses opportunités professionnelles, notamment pour des postes nécessitant des déplacements.

Elle a par ailleurs indiqué qu'en raison des difficultés à trouver un emploi immédiatement, elle avait décidé de se former à la création d'entreprise afin de développer un projet entrepreneurial dans le domaine de la couture, en précisant qu'elle était diplômée et disposait de plus de quinze ans d'expérience dans ce secteur.

Elle a demandé la prise en compte de son parcours professionnel et des formations suivies, qui visaient à faciliter sa réinsertion sur le marché du travail. Conformément à l'art. 14 LACI, elle a prié la caisse de considérer les formations comme une exception aux exigences de cotisation, et de réévaluer son dossier en conséquence.

À l'appui de son opposition, l'assurée a notamment produit un contrat de formation avec l'office pour l'orientation, la formation professionnelle et continue (ci-après : OFPC) de créatrice de vêtement CFC daté du 10 juillet 2018, un certificat de Pôle formation Sàrl daté du 6 mars 2023, attestant que l'assurée avait suivi avec succès la formation d'employée de maison et lingère en EMS et aide à domicile aux personnes âgées du 6 février au 6 mars 2023, une attestation de participation aux cours de formation complémentaire établie par l'association des services des automobiles, ainsi qu'un certificat de D______ daté du 6 décembre 2024, attestant qu'elle avait suivi un programme d'introduction à la création d'entreprise du 25 novembre 2024 au 6 décembre 2024.

f. Par décision sur opposition du 10 mars 2025, la caisse a rejeté l'opposition de l'assurée au motif qu'elle n'apportait aucun élément supplémentaire lui permettant d'annuler sa décision du 12 février 2025. En effet, l'assurée ne pouvait justifier, durant son délai-cadre de cotisation, ni d'une période minimale de cotisation de douze mois, ni d'une période de libération de plus de douze mois. La formation revendiquée par l'assurée ne pouvait être prise en considération, puisqu'elle ne représentait pas plus de douze mois. Quant à l'obtention de son permis de conduire, bien qu'elle lui permettait d'élargir ses opportunités professionnelles, celle-ci n'avait aucune valeur d'étude et ne pouvait être prise en compte pour justifier une période de libération de la période de cotisation.

C. a. Par acte du 12 mars 2025, l'assurée a recouru devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice contre cette décision, en concluant à une réévaluation de son dossier et à sa libération des conditions relatives à la période de cotisation. Elle a fait valoir que le décès de son mari, survenu le 17 février 2024, avait constitué un choc émotionnel majeur, l'ayant contrainte à interrompre toute activité professionnelle les jours suivants le décès. Elle a également soutenu que ses filles étaient bloquées à l'étranger, ce qui l'avait obligée à gérer leur cas, ajoutant ainsi une pression supplémentaire à sa propre situation. Malgré ces difficultés, elle avait continué à rechercher un emploi et à suivre des formations afin d'améliorer ses chances de réinsertion professionnelle.

À l'appui de son recours, la recourante a notamment produit une attestation d'entretien établie par E______ en date du 12 mars 2025, confirmant qu'elle avait été reçue en entretien durant l'année 2024, ainsi que le certificat de D______ daté du 6 décembre 2024 joint à son opposition du 18 février 2025. Elle a par ailleurs produit une demande de matériel pour une activité professionnelle de couturière, adressée le 7 janvier 2025 à la Fondation F______.

En outre, elle a fourni un certificat médical établi par son psychiatre le 7 mai 2024, indiquant qu'elle était très affectée par la distance de ses deux filles et par le décès de son époux le 17 février 2024. Elle souffrait d'isolement, n'ayant plus de famille dans son pays d'origine, et le rapatriement de ses deux filles était la seule solution favorable pour son bien-être.

b. Par réponse du 14 mai 2025, l'intimée a conclu au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. En effet, la recourante n'avait travaillé que du 22 au 24 mars 2023 et ne comptabilisait pas douze mois de cotisation, mais seulement 4.2 jours. De plus, une libération des conditions relatives à la période de cotisation ne pouvait entrer en considération.

c. Par réplique envoyée le 25 mai 2025, la recourante a pris acte du maintien de la position de l'intimé et l'a acceptée. Elle a néanmoins tenu à rappeler les principes posés par l'art. 14 al. 2 LACI, qui protégeait les personnes contraintes en raison d'évènements soudains (divorce, décès, invalidité etc.) de reprendre une activité lucrative dans un délai bref, sans avoir pu anticiper cette nécessité. La recourante a indiqué qu'après une période difficile, elle avait retrouvé un emploi à 100% en tant que couturière-lingère dans un EMS.

d. Sur quoi, la cause a été gardée à juger.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 8 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît, en instance unique, des contestations prévues à l'art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité, du 25 juin 1982 (loi sur l’assurance-chômage, LACI - RS 837.0).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

1.2 Le droit à l'indemnité de chômage est principalement régi par la LACI et l'ordonnance sur l'assurance-chômage obligatoire et l'indemnité en cas d'insolvabilité du 31 août 1983 (OACI – RS 837.02). Les dispositions de la LPGA s’appliquent à l'assurance-chômage obligatoire, à moins que la LACI n'y déroge expressément (art. 1 al. 1 LACI).

1.3 Interjeté dans la forme (art. 61 let. b LPGA, applicable par le renvoi de l'art. 1 al. 1 LACI) et le délai de trente jours (art. 60 al. 1 et 38 al. 4 let. b LPGA ; art. 62 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA – E 5 10]) prévus par la loi, le recours est recevable.

2.             Le litige porte sur le droit de la recourante à l'indemnité de chômage à partir du mois de janvier 2025, singulièrement sur la question de savoir si elle peut se prévaloir des règles sur la libération des conditions relatives à la période de cotisation.

 

3.              

3.1 L'assuré a droit à l'indemnité de chômage s'il est sans emploi ou partiellement sans emploi (art. 8 al. 1 let. a LACI). Est réputé sans emploi celui qui n'est pas partie à un rapport de travail et qui cherche à exercer une activité à plein temps (art. 10 al. 1 LACI).

Le droit à l'indemnité de chômage suppose notamment que les conditions relatives à la période de cotisation soient remplies ou que l'assuré en soit libéré (art. 8 al. 1 let. e LACI).

3.2 Selon l'art. 9 al. 1 LACI, des délais-cadres de deux ans s'appliquent aux périodes d'indemnisation et de cotisation, sauf disposition contraire de la loi. Le délai-cadre applicable à la période de l'indemnisation commence à courir le premier jour où toutes les conditions dont dépend le droit à l'indemnité sont réunies (art. 9 al. 2 LACI). Le délai-cadre applicable à la période de cotisation commence à courir deux ans plus tôt (art. 9 al. 3 LACI).

L'art. 13 al. 1 LACI dispose que celui qui, dans les limites du délai-cadre prévu à cet effet (art. 9 al. 3 LACI), a exercé durant douze mois au moins une activité soumise à cotisation remplit les conditions relatives à la période de cotisation. Selon l'art. 13 al. 2 LACI, compte également comme période de cotisation le temps durant lequel l'assuré exerce une activité en qualité de travailleur sans avoir atteint l'âge à partir duquel il est tenu de payer les cotisations AVS (let. a), sert dans l'armée, dans le service civil ou dans la protection civile conformément au droit suisse ou accomplit un cours obligatoire d'économie familiale qui a lieu pendant toute la journée et durant au moins trois semaines sans discontinuer (let. b), est partie à un rapport de travail, mais ne touche pas de salaire parce qu'il est malade (art. 3 LPGA) ou victime d'un accident (art. 4 LPGA) et, partant, ne paie pas de cotisations (let. c), ou a interrompu son travail pour cause de maternité (art. 5 LPGA) dans la mesure où ces absences sont prescrites par les dispositions de protection des travailleurs ou sont conformes aux clauses des conventions collectives de travail (let. d).

N'ont ainsi droit à l'indemnité de chômage en principe que des personnes qui ont travaillé et ainsi contribué au financement de l'assurance (Boris RUBIN, Commentaire de la loi sur l'assurance-chômage, 2014, n. 2 et 8 ad art. 13).

3.3  

3.3.1 L'art. 14 al. 1 LACI prévoit que sont libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, dans les limites du délai-cadre (art. 9 al. 3 LACI) et pendant plus de douze mois au total, n'étaient pas parties à un rapport de travail et, partant, n'ont pu remplir les conditions relatives à la période de cotisation, en raison d'une formation scolaire, reconversion ou perfectionnement professionnel, à la condition qu'elles aient été domiciliées en Suisse pendant dix ans au moins (let. a), ou d'une maladie (art. 3 LPGA), accident (art. 4 LPGA) ou maternité (art. 5 LPGA), à la condition qu’elles aient été domiciliées en Suisse pendant la période correspondante (let. b).

Selon la jurisprudence constante, il doit exister un lien de causalité entre les motifs de libération énumérés à l'art. 14 al. 1 LACI et l'absence d'une durée minimale de cotisation. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, ne saurait cependant être exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et concevable que l'une des circonstances énumérées à l'art. 14 al. 1 LACI a empêché l'intéressé d'exercer une activité soumise à cotisation (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 311/02 du 8 juillet 2004 consid. 2.2 et les références).

Est réputée formation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI toute préparation à une activité lucrative future fondée sur un cycle de formation usuel réglementaire, reconnu juridiquement ou, à tout le moins, de fait (ATF 122 V 44 consid. 3c/aa). Entrent dans la notion de formation la scolarité obligatoire, les études supérieures, les compléments au cursus universitaire, les reconversions, les perfectionnements professionnels, ainsi que les stages pratiques faisant partie intégrante d'une formation, pour autant que ces derniers ne soient pas rémunérés (Boris RUBIN, op. cit., n. 19 ad art. 14 LACI). Les reconversions et perfectionnements dans le cadre de mesures de marché du travail financées par l'assurance-chômage (art. 59 ss LACI) ne sont en revanche pas assimilables à des motifs de libération (Boris RUBIN, op. cit., n. 20 ad art. 14 LACI).

Seules les personnes qui ont résidé habituellement en Suisse durant dix ans au moins peuvent être libérées. La période minimale de résidence habituelle en Suisse n'a pas à précéder immédiatement la demande d'indemnisation. Elle peut être fractionnée (Boris RUBIN, op. cit., n. 21 ad art. 14 LACI). La notion de domicile en Suisse, condition du droit à l’indemnité, ne doit pas être comprise dans l’acception qu’elle a en droit civil mais dans celle qu’en donne la jurisprudence, c’est-à-dire au sens de séjour habituel (arrêt du Tribunal fédéral des assurances C 290/03 du 6 mars 2006 consid 6.2). Cette notion s’applique aussi bien aux citoyens suisses qu’aux étrangers, indépendamment de leur permis de séjour. La reconnaissance du séjour habituel en Suisse est subordonnée à trois conditions : séjourner de fait en Suisse, avoir l’intention de continuer à y séjourner, et y avoir aussi pendant ce temps le centre de ses relations personnelles (Secrétariat d’État à l'économie, Directive LACI IC relative au marché du travail et à l’assurance‑chômage, état au 1er janvier 2025, ch. B136 et B182).

3.3.2 Selon l'art. 14 al. 2 LACI, sont également libérées des conditions relatives à la période de cotisation les personnes qui, par suite de séparation de corps ou de divorce, d'invalidité (art. 8 LPGA) ou de mort de leur conjoint ou pour des raisons semblables ou pour cause de suppression de leur rente d'invalidité, sont contraintes d'exercer une activité salariée ou de l'étendre ; cette disposition n'est applicable que si l'événement en question ne remonte pas à plus d'une année et si la personne concernée était domiciliée en Suisse au moment où il s'est produit.

L'art. 14 al. 2 LACI vise des personnes qui, en raison de certains événements, se trouvent soudainement confrontées à une situation qui est de nature à mettre en péril leurs moyens d'existence garantis auparavant. Il doit exister un lien de causalité entre le motif de libération invoqué et la nécessité de prendre ou d'augmenter une activité lucrative (ATF 131 V 279 consid. 2.4 ; 125 V 123 consid. 2 ; Boris RUBIN, Assurance-chômage, Droit fédéral, Survol des mesures cantonales, Procédure, 2ème éd., 2006, p. 193). Ce qui est déterminant, c'est la soudaineté de la nécessité de reprendre une activité lucrative et le fait que l'entrée dans la vie active ou la réintégration de celle-ci n'avait pas été prévue. La preuve stricte de la causalité, dans une acception scientifique, n'est toutefois pas exigée ; l'existence d'un lien de causalité doit déjà être admise lorsqu'il apparaît crédible et compréhensible que l'événement en question est à l'origine de la décision de l’assuré d'exercer une activité salariée ou de l'étendre (ATF 125 V 123 consid. 2a ; 121 V 336 consid. 5c/bb ; 119 V 51 consid. 3b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_186/2012 du 1er mars 2013 consid. 3.2). Le lien de causalité entre l'événement libératoire et la nécessité de prendre un emploi est en principe exclu lorsque la volonté d'exercer une activité lucrative était bien antérieure à l'événement qui a rendu nécessaire la prise ou la reprise d'une activité lucrative (Boris RUBIN, op. cit., n. 34 ad art. 14 LACI et les références citées).

3.4 Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible ; la vraisemblance prépondérante suppose que, d'un point de vue objectif, des motifs importants plaident pour l'exactitude d'une allégation, sans que d'autres possibilités revêtent une importance significative ou entrent raisonnablement en considération (ATF 144 V 427 consid. 3.2 ; 139 V 176 consid. 5.3 ; 138 V 218 consid. 6). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a).

4.              

4.1 En l'espèce, il est établi que la condition de la durée de cotisation d'au moins douze mois n'est pas remplie, la recourante ayant travaillé 4.2 jours pendant son délai-cadre de cotisation.

Elle soutient que les formations qu'elle a suivies doivent être reconnues pour la libérer des conditions relatives à la période de cotisation, en tenant aussi compte de sa situation personnelle difficile, marquée par le décès de son mari le 17 février 2024 et le fait que ses filles sont bloquées à l'étranger. Il convient donc d'examiner si elle peut bénéficier d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a et b et al. 2 LACI.

4.2 S'agissant des formations suivies, la recourante a produit un contrat de formation avec l'OFPC de créatrice de vêtement CFC daté du 10 juillet 2018. Comme l'a relevé à juste titre l'intimée, ce document se rapporte à une période antérieure au délai-cadre de cotisation s'étendant du 9 janvier 2023 au 8 janvier 2025. Cette formation ne peut ainsi pas être prise en considération pour une libération des conditions relatives à la période de cotisation.

La recourante affirme également avoir suivi des cours de formation complémentaire, grâce auxquels elle a obtenu son permis de conduire catégorie B. Bien que, comme elle le souligne, cette obtention puisse élargir ses opportunités professionnelles, la formation suivie ne relève pas du champ d'application de l'art. 14 al. 1 let. a LACI, qui vise la scolarité obligatoire, les études supérieures, les compléments au cursus universitaire, les reconversions, les perfectionnements professionnels, ainsi que les stages pratiques faisant partie intégrante d'une formation, pour autant que ces derniers ne soient pas rémunérés. Dès lors, cette formation ne peut pas non plus être prise en compte pour une libération des conditions relatives à la période de cotisation.

La recourante allègue avoir suivi une formation d'employée de maison et lingère en EMS et aide à domicile aux personnes âgées, dispensée par Pôle formation Sàrl du 6 février au 6 mars 2023, ainsi qu'un programme en création d'entreprise, dispensé par D______ du 25 novembre au 6 décembre 2024. Il ressort des pièces du dossier que ces formations sont des mesures de formation au sens des art. 59 ss LACI. Or, les perfectionnements réalisés dans le cadre de mesures de marché du travail financées par l'assurance-chômage ne sont pas assimilables à des motifs de libération. Il ne peut donc pas en être tenu compte.

Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que la recourante est arrivée en Suisse le 11 février 2016. Au 9 janvier 2025, date à laquelle elle sollicite des indemnités de chômage, il apparaît qu'elle ne justifiait pas d'un domicile en Suisse pendant dix ans.

Compte tenu de ce qui précède, la recourante ne peut se prévaloir d'une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. a LACI.

4.3 La recourante invoque son incapacité de travailler après le décès de son mari, et que la situation de ses filles bloquées à l'étranger a considérablement affecté sa capacité à travailler à temps plein. Elle produit à cet égard un certificat médical établi par son psychiatre, attestant qu'elle était très affectée par la distance de ses deux filles et par le décès de son époux. Il convient de relever que le certificat médical produit n'atteste pas d'une incapacité de travailler. Par ailleurs, comme le relève à bon droit l'intimée, même si la recourante avait été en incapacité de travail à la suite du décès de son époux survenu le 17 février 2024, cette situation ne pourrait pas être retenue, puisque la durée de l'incapacité n'aurait pas excédé douze mois durant le délai-cadre de cotisation.

Ainsi, la recourante ne peut pas non plus faire valoir une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 1 let. b LACI.

4.4 Enfin, le décès de l'époux de la recourante ne constitue pas une circonstance justifiant la reconnaissance d'un motif de libération. En effet, l'objectif de l'art. 14 al. 2 LACI est de protéger les personnes qui n'étaient pas préparées à commencer, reprendre ou augmenter une activité lucrative, mais qui doivent trouver rapidement une source de revenu en raison d'une situation financière précaire. La soudaineté de la nécessité d'exercer une activité lucrative ainsi que le caractère imprévu de l'entrée ou de la réintégration dans la vie active sont ainsi déterminants pour admettre un motif de libération au sens de l'art. 14 al. 2 LACI. Or, comme l'indique l'intimée, la recourante s'est inscrite à l'ORP à deux reprises (le 27 août 2018 et le 22 août 2022) et déclarait rechercher un emploi à temps plein, manifestant ainsi sa volonté d'exercer une activité lucrative avant le décès de son époux. Le lien de causalité entre ce décès et la nécessité pour la recourante de prendre un emploi fait donc défaut.

Elle ne peut ainsi pas invoquer une libération des conditions relatives à la période de cotisation au sens de l'art. 14 al. 2 LACI.

4.5 Partant, c'est à juste titre que l’intimée a retenu que la recourante ne pouvait se prévaloir d’un motif de libération. Dans la mesure où la condition relative à la période de cotisation, à savoir l'exercice d'une activité soumise à cotisation durant douze mois au moins durant le délai-cadre applicable n’est pas réalisée (art. 13 al. 1 LACI), la recourante n'a pas droit aux indemnités de l'assurance-chômage (art. 8 al. 1 let. e LACI).

La décision refusant d'indemniser la recourante est ainsi bien fondée et doit être confirmée.

5.             Le recours sera en conséquence rejeté.

La procédure est gratuite (art. 61 let. fbis a contrario LPGA).

 


PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’au Secrétariat d'État à l'économie par le greffe le