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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1460/2025

ATAS/488/2025 du 25.06.2025 ( PC )

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1460/2025 ATAS/488/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt incident du 25 juin 2025

Chambre 4

 

En la cause

A______

représentée par Maître Alexia RAETZO, avocate

 

 

recourante

 

contre

SERVICE DES PRESTATIONS COMPLÉMENTAIRES

intimé

 


EN FAIT

A. a. A______ (ci-après : l’intéressée ou la recourante) est au bénéfice de prestations complémentaires depuis 2019.

b. Le 25 septembre 2024, le service des prestations complémentaires (ci-après : le SPC ou l’intimé) a demandé à l’intéressée de lui transmettre différentes pièces afin d’entreprendre la révision périodique de son dossier et de remplir le formulaire type à cette fin.

c. Le 28 octobre 2024, le SPC a adressé un rappel à l’intéressée concernant des justificatifs non reçus à ce jour.

d. Le 6 novembre 2024, l’intéressée a transmis au SPC une attestation de son employeur, précisant qu’elle avait travaillé pour la mairie de B______ en octobre et novembre 2023 et du 3 au 20 octobre 2024. Elle n’avait donc pas de fiche de salaire pour juin, juillet, août et septembre 2024. Sa fiche de salaire d’octobre 2024 n’était pas encore établie par la mairie.

e. Le 2 décembre 2024, le SPC a demandé à l’intéressée de lui transmettre tout document justifiant les montants de CHF 650.- encaissés chaque mois de la part de C______ sur son compte Postfinance ainsi que tout document justifiant les montants de CHF 200.- encaissés chaque mois de la part de D______ sur ce même compte.

f. Le 10 décembre 2024, l’intéressée a indiqué que les CHF 650.- encaissés chaque mois de C______ étaient un défraiement pour l’accueil chez elle jusqu’à fin juillet 2024 d’un jeune homme, qui suivait une formation.

Les CHF 200.- encaissés chaque mois de D______ représentaient un défraiement pour accompagner le fils de celle-ci à sa leçon de musique les mercredis et pour le nourrir deux fois par semaine jusqu’à juillet 2024.

L’intéressée n’ayant pas d’assurance complémentaire, ces apports financiers lui avaient permis de bénéficier de thérapies atténuant les conséquences handicapantes de son cancer du côlon.

g. Par décision du 29 janvier 2025, le SPC a informé l’intéressée avoir recalculé son droit aux prestations à la suite de la révision de son dossier. Le calcul du montant des prestations était effectué en application des nouvelles dispositions, qui lui étaient plus favorables et laissaient apparaitre un trop versé pour la période rétroactive.

Le SPC présentait ensuite les tableaux relatifs à l’établissement du droit rétroactif aux prestations et celles déjà versées, précisant qu’ils n’incluaient pas la réduction individuelle de prime d’assurance-maladie, qui serait déterminée par le service de l’assurance-maladie (ci-après : le SAM). Le solde rétroactif en faveur du SPC était de CHF 47'940.- pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2025. Le droit aux prestations à venir s’élevait à CHF 1'182.-. La part de prestation réservée au règlement des primes d’assurance-maladie était de CHF 713.-.

Étaient annexés à cette décision les plans de calcul des prestations pour la période du 1er février 2018 jusqu’au 31 décembre 2024 et dès le 1er janvier 2025.

h. Par décision du 29 janvier 2025, le SPC a demandé à l’intéressée, au nom et pour le compte du SAM, le remboursement de CHF 5'214.50, représentant des réductions individuelles de primes d’assurance-maladie indûment octroyées pour les années 2018 à 2024.

i. Par décision du 29 janvier 2025, le SPC a demandé à l’intéressée la restitution de CHF 320.95 de frais médicaux indûment versés.

j. Le 5 février 2025, le SPC a informé l’intéressée, en lien avec la demande de restitution de CHF 52'875.45 du 4 février 2025, qu’il avait fait bloquer ses comptes bancaires auprès de la Banque CLER (ci-après : la banque). Afin d’éviter une procédure de recouvrement, elle était priée de lui retourner par retour du courrier l’original de l’ordre de paiement signé. À réception, le SPC effectuerait le nécessaire auprès de la banque pour que la somme totale de CHF 52'875.45 lui soit versée en remboursement de la dette du SPC. À défaut, le SPC procéderait par voie de poursuite.

k. Le 5 février 2025, le SPC a invité la banque à bloquer toute somme ou bien disponible sur tout compte ou coffret au sein de son établissement au-dessus de CHF 6'000.- jusqu’à concurrence du montant de la dette de CHF 52'875.45.

l. Le 5 février 2025, l’intéressée a demandé à la banque, suite au blocage de son compte par le SPC, de bien vouloir verser à cet organisme le montant de CHF 52'875.45. Le SPC lui avait assuré qu’il donnerait l’instruction, dès que le paiement serait effectué, de débloquer son compte.

m. Le 6 février 2025, la banque a informé l’intéressée que, conformément à la demande du SPC qui lui était parvenue le 6 février 2025, la banque était obligée de procéder au blocage des valeurs patrimoniales ordonné.

n. Le 12 février 2025, l’intéressée a formé opposition à la décision du 29 janvier 2025.

o. Par décision sur opposition du 12 mars 2025, le SPC a rejeté l’opposition de l’intéressée.

La décision de prestation complémentaire rendue le 29 janvier 2025 faisait suite au contrôle périodique de son dossier initié le 25 septembre 2024. Elle reprenait le calcul de ses prestations dès le 1er février 2018 pour tenir compte de ses gains d’activité et de ses revenus de sous-location, éléments de ressources jusqu’alors inconnus du SPC, ainsi que de l’augmentation de sa fortune mobilière.

Il en résultait une augmentation du revenu déterminant qui conduisait à une diminution des prestations pouvant lui être accordées, voire à leur suppression durant certains mois, et générait une demande de restitution de CHF 47'340.- représentant les prestations complémentaires versées en trop du 1er février 2018 au 31 janvier 2025.

Il en résultait également une demande de remboursement des subsides et des participations aux frais de maladie accordés en trop durant certains mois compris dans la période de recalcul, soit CHF 5'214.50 et CHF 320.95.

Le contrôle du dossier avait mis en évidence la réalisation par l’intéressée de gains d’activité lucrative et de revenus de sous-location ainsi que l’augmentation de ces avoirs mobiliers. La découverte de ces éléments de ressource constituait un fait important justifiant la révision du dossier et un nouveau calcul du droit aux prestations.

L’omission d’annoncer l’existence de ces éléments constituait une violation de l’obligation de communiquer, étant constaté que le fait d’annoncer les gains à l’office fédéral des assurances sociales ou à l’administration fiscale ne déliait pas le bénéficiaire de prestations de son obligation de renseigner le SPC. L’omission de relever l’absence de gain d’activité dans le revenu déterminant son droit aux prestations et l’inexactitude du montant retenu à titre de fortune, malgré les courriers annuels de communication importantes et les décisions de mise à jour invitant les assurés à contrôler les plans de calcul et annoncer toute modification ou erreur, constituait une négligence grave.

Partant, le principe de la révision et son étendue dans le temps ne pouvaient être que confirmés.

Concernant les éléments de calcul, le SPC relevait, comme le prévoyait l'art. 5 let. a de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25), les prestations complémentaires fédérales (PCF) devaient être ajoutées au revenu déterminant le droit aux prestations complémentaires cantonales (PCC).

C’était donc à juste titre que la prestation fédérale annuelle due était reportée dans le calcul des PCC sous le libellé « report de prestations ».

Par exemple, pour la période dès le 1er février 2025, la PCF annuelle due de CHF 12'908.- était comptabilisée dans le calcul de la PCC.

La prestation annuelle totale (PCF+PCC) était le montant total des prestations fédérales et cantonales calculées en sa faveur. Elle correspondait à la différence entre les dépenses reconnues et le revenu déterminant. Cette prestation annuelle était divisée en douze mensualités.

La prestation complémentaire était composée d'une réduction individuelle de prime d’assurance-maladie (RIP) ou subside et d’un montant versé sur le compte bancaire du bénéficiaire.

Par exemple, pour la période dès le 1er février 2025, la prestation annuelle totale était composée de la PCF annuelle de CHF 12'908.- et de la PCC annuelle de CHF 1'263.-. La prestation mensuelle était ainsi composée de la PCF mensuelle de CHF 1'076.- (CHF 12’908.- / 12) et de la PCC mensuelle de CHF 106.- (CHF 1'263.- / 12).

Sur la prestation CHF 1'076.- était prélevé un montant de CHF 713.- représentant la réduction individuelle de prime d’assurance-maladie, qui était versée par le SAM directement à son assureur. C’était ainsi un montant de CHF 469.- qui était crédité sur son compte bancaire chaque mois à partir du 1er janvier 2025.

Il fallait ensuite de relever que les gains d'activité étaient, comme tous les autres éléments figurant dans les plans de calcul, des montants annualisés.

Ils avaient été estimés sur la base des attestations de salaire ou, à défaut, sur les avis de taxation fiscale.

En conséquence, les éléments de calcul étaient conformes aux justificatifs présents au dossier et avaient été retenus conformément aux règles légales, de sorte qu'ils ne pouvaient être que confirmés et la somme réclamée de CHF 52'875.45 était bien fondée.

B. a. Le 28 avril 2025, l’intéressée a formé recours contre la décision précitée auprès de la chambre des assurances sociales de la Cour de justice, concluant, à titre de mesure provisionnelle, à la levée de la mainmise sur son compte auprès de la banque, et au fond, à l’annulation de la décision sur opposition du 12 mars 2025 et à ce qu’il soit constaté que le montant total des prestations complémentaires perçu en trop pour la période du 1er février 2018 au 31 janvier 2025 s’élevait à CHF 35'566.-, avec suite de frais et dépens.

S’agissant de la levée de la mainmise sur son compte, la recourante a fait valoir que les conditions donnant lieu à un cas de mainmise, à savoir la crainte qu’elle ne restitue pas d’éventuelles prestations complémentaires touchées indument, n’étaient pas remplies. En effet, elle n’avait jamais agi dans l’intention de cacher à l’intimé des éléments de ses revenus ou de sa fortune. Elle avait toujours cru que l’entièreté de ses revenus, qui avaient été déclarés auprès de l’AFC, étaient automatiquement transmis au SPC. Elle était âgée de 83 ans et avait toutes ses attaches personnelles et familiales en Suisse. Il n’y avait dès lors pas lieu de craindre qu’elle ne s’enfuie à l’étranger et fasse disparaitre ses avoirs. La mainmise ordonnée par l’intimé portait sur le compte bancaire sur lequel la recourante recevait sa rente AVS, laquelle était un bien insaisissable, de sorte qu’elle était abusive.

Par ailleurs, l’intimé n’avait pas rendu de décision formelle prononçant ladite mainmise. La recourante n’avait pas été entendue dans le cadre de celle-ci et n’avait pas pu faire valoir ses arguments.

Le but du séquestre étant de garantir que suffisamment d’avoirs restent à disposition pour désintéresser le créancier, l’intimé n’avait en l’espèce aucun intérêt et était à tout le moins disproportionné.

Il était en effet certain que la recourante, qui n’était pas dépensière, n’allait pas dilapider sa fortune qui s’élevait, en 2025 à CHF 85'633.65, d’ici à ce qu’une décision définitive soit rendue sur le montant dû au titre de prestations complémentaires versées en trop. De plus, le montant que la recourante devait être tenue de rembourser à l’intimé ne s’élevait pas à CHF 52'875.45, mais à CHF 35'566.-.

La recourante avait un intérêt à ce que la mainmise sur son compte soit levée afin de pouvoir bénéficier de sa rente AVS ainsi que des prestations complémentaires auxquelles elle avait droit, car c’était ses seuls revenus et ils lui étaient nécessaires pour payer ses charges et de vivre décemment sans entamer sa fortune mobilière.

b. Par réponse du 13 mai 2025, l’intimé fait valoir que la recourante ne démontrait pas quel préjudice irréparable le blocage de son compte serait susceptible de lui occasionner. Même à supposer que les difficultés financières liées au blocage de ce compte constitueraient un tel préjudice – ce qui ne pouvait être retenu dans le cas présent – la recourante disposait d’un autre compte auprès de Postfinance qui lui permettait d’assurer son entretien de manière transitoire en attendant qu’elle sollicite le transfert du versement de sa rente sur ce compte.

Partant, les conclusions de la recourante tendant à la levée des mesures provisionnelles étaient irrecevables.

Les conclusions de la recourante devaient être également rejetées sur le fond.

En effet, faute de blocage, la recourante pouvait à tout moment disposer des fonds déposés sur ce compte, ce pouvait compromettre la restitution dont elle admettait elle-même partiellement le bien fondé.

L'intérêt public à la restitution de prestations indûment perçues primait sur celui de la recourante à disposer de l'intégralité de son épargne.

Enfin, la mesure respectait le principe de la proportionnalité, dès lors qu'un seul des comptes de la recourante avait été bloqué et que seule une partie des avoirs bancaires avait fait l'objet d'un ordre de blocage, à savoir ceux disponibles au moment où la banque avait reçu ledit ordre à concurrence de CHF 52’875.45.-, et non la totalité des avoirs, qui étaient de plus de CHF 80'000.-.

Cela signifiait également que toutes les sommes créditées (rente notamment) postérieurement à la date de réception de l'ordre de blocage étaient à la libre disposition de la recourante.

Les arguments de la recourante quant à l'insaisissabilité de sa rente de vieillesse ne permettaient pas de parvenir à une autre conclusion.

Ce grief était en effet infondé, dès lors que, quand bien même cette rente était versée sur son compte bancaire ayant fait l’objet du blocage, la recourante avait la libre disposition des sommes créditées sur ce compte postérieurement à l'ordre de blocage. De plus, cette mesure était temporaire qui ne pouvait être assimilée à la saisie définitive de son contenu.

Par conséquent, la mesure de blocage était justifiée.

EN DROIT

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 3 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur les prestations complémentaires à l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité du 6 octobre 2006 (LPC - RS 831.30). Elle statue aussi, en application de l'art. 134 al. 3 let. a LOJ, sur les contestations prévues à l'art. 43 de la loi cantonale sur les prestations complémentaires cantonales du 25 octobre 1968 (LPCC - J 4 25).

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             Interjeté en temps utile, le recours est recevable (art. 60 LPGA).

3.             Le litige ne porte que sur le bien-fondé de la mesure de blocage du compte bancaire de la recourante.

3.1 Selon l’art. 21 al. 1 LPA, l’autorité peut d’office ou sur requête ordonner des mesures provisionnelles en exigeant, au besoin, des suretés.

De telles mesures tendent à garantir que le régime qui serait définitivement établi par la décision finale ne soit pas privé d’effet (arrêt du Tribunal fédéral 2D_43/2015 du 10 décembre 2015 consid. 5.1).

Selon l’art. 25 al. 5 LPCC, le SPC peut bloquer par écrit en main de toutes personnes, de tous établissements et de toutes administrations publics, les fonds, les valeurs et tous autres biens meubles, appartenant à celui qui est personnellement ou solidairement responsable des sommes dues lorsqu’il y a lieu de craindre la non-restitution de prestations touchées indûment.

Lorsqu'une autorité judiciaire se prononce sur l'effet suspensif ou d'autres mesures provisoires, elle peut se limiter à la vraisemblance des faits et à l'examen sommaire du droit (examen prima facie), en se fondant sur les moyens de preuve immédiatement disponibles, tout en ayant l'obligation de peser les intérêts respectifs des parties (ATF 139 III 86 consid. 4.2 p. 91; 131 III 473 consid. 2.3 p. 476). Elle dispose à cet égard d'un large pouvoir d'appréciation et peut tenir compte de l'issue prévisible de la procédure au fond, pour autant que celle-ci soit claire (ATF 130 II 149 consid. 2.2; 129 II 286 consid. 3; arrêt du Tribunal fédéral 2C_293/2013 du 21 juin 2013 consid. 4.2, non publié in ATF 139 I 189). Le Tribunal fédéral n'examine qu'avec retenue l'appréciation à laquelle a procédé l'instance précédente. Il n'annule une décision sur mesures provisionnelles que si la pesée des intérêts à son origine est dépourvue de justification adéquate et ne peut être suivie, soit en définitive si elle paraît insoutenable (arrêts du Tribunal fédéral 2C_1034/2015 du 23 novembre 2015 consid. 3.1; 2C_567/2015 du 24 juillet 2015 consid. 2.2),

Le prononcé de mesure provisionnelle est subordonné à l’urgence. Il doit être nécessaire de prendre les mesures en question, faute de quoi la personne concernée subirait un préjudice difficilement réparable. Elle doit apparaitre proportionnelle au vue des intérêts en présence. En outre, les mesures provisionnelles ne pouvaient anticiper le jugement définitif ou rendre l’exécution impossible (ATF 130 II 149 consid. 2.2).

3.2 En l’espèce, sur la base d'un examen sommaire du dossier, la décision n’apparaît pas manifestement injustifiée. Si l'on procède à la pesée des intérêts en présence, l’intérêt de l’intimé à la mesure de blocage l'emporte sur celui de la recourante à disposer de son compte bancaire, car, à défaut, la recourante pourrait disposer des fonds déposés sur ce compte, ce qui compromettrait la restitution requise, si son bien-fondé devait être confirmé.

La mesure respecte le principe de la proportionnalité, dès lors qu'un seul des comptes de la recourante a été bloqué et que seule une partie des avoirs bancaires font l'objet de l’ordre de blocage, qui est limité de CHF 52’875.45.-, alors que les avoirs de la recourante sur ce compte s’élèvent à plus de CHF 80'000.-.

Les sommes créditées sur ce compte postérieurement à la date de réception de l'ordre de blocage sont à la libre disposition de la recourante, de sorte qu’elle continue à pouvoir disposer de sa rente AVS.

La mesure de blocage est ainsi justifiée et elle respecte le principe de la proportionnalité. La demande de mesure provisionnelle tendant à la levée de la mesure sera en conséquence rejetée.


 

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant selon l’art. 21 al. 2 LPA

1.        Rejette la demande de levée de la mesure de blocage du compte de la recourante.

2.        Réserve la suite de la procédure.

3.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public (art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110). Le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Julia BARRY

 

La présidente

 

 

 

 

Catherine TAPPONNIER

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le