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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/749/2023

ATAS/431/2025 du 04.06.2025 ( LAA ) , REJETE

En fait
En droit

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/749/2023 ATAS/431/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 4 juin 2025

Chambre 8

 

En la cause

A______

représenté par LIAUDET & Associés - Jurisconsultes

 

 

recourant

 

contre

SUVA CAISSE NATIONALE SUISSE D'ASSURANCE EN CAS D'ACCIDENTS

 

intimée

 


EN FAIT

 

A. a. A______ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né le ______ 1969, travaillait sous contrat de mission comme technicien de jour auprès de l’entreprise B______, sise à Genève. À ce titre, il était assuré auprès de la Caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ci-après : CNA ou l’intimée) pour les accidents professionnels et non professionnels.

b. Selon la déclaration d’accident du 8 août 2016, le 22 juin 2016, l’assuré avait glissé dans les escaliers, ce qui avait provoqué une entorse au pied droit.

c. Il ressortait de la radiographie du 29 août 2016 de la colonne et du coccyx que l’assuré présentait une fracture du coccyx probablement récente avec une solution de continuité osseuse entre Cx1 et Cx2 et un déplacement postérieur de Cx1 par rapport au sacrum ainsi qu’une bascule du bassin vers la gauche.

d. Dans son rapport du 31 août 2016, le docteur C______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, notait s’agissant du déroulement de l’accident « vertiges, chute dans les escaliers, mal au coccyx ». Il indiquait que l’examen neurologique était sans particularité.

e. Selon le rapport du 13 septembre 2016 du docteur D______, médecin praticien FMH, avait examiné l’assuré le 5 août 2016. Ce dernier avait glissé alors qu’il travaillait dans les escaliers. Il s’était réceptionné sur les fesses et le poignet droit, et avait eu une entorse de la cheville droite. Depuis lors, il avait des douleurs à la cheville, au poignet, au coccyx et au dos, puis rapportait aussi une gonalgie droite. Malgré ses douleurs, il avait continué à travailler. Il avait subi trois nouvelles chutes, la dernière le 4 août 2016, en raison d’un manque de force de la jambe droite et d’un malaise avec perte de connaissance. Lorsqu’il avait repris connaissance, il avait présenté des vertiges pendant une dizaine de minutes l’obligeant à s’asseoir. Depuis sa chute, il décrivait désormais également des douleurs à sa main droite ainsi que des douleurs occipitales pouvant être violentes et durer quelques minutes suivies de céphalées plus modérées. Il avait également eu un phénomène de flou visuel alors qu’il était en scooter. Comme diagnostics, le Dr D______ retenait une fracture du coccyx, des lombalgies, des douleurs au niveau du poignet droit et de la cheville droite post-traumatiques. Les douleurs au niveau de la main et de la cheville s’étaient légèrement améliorées, mais l’assuré se plaignait de la persistance de la lombo-sacralgie et des céphalées bipariétales accompagnées de bourdonnements.

f. L’imagerie par résonnance (IRM) cérébrale réalisée le 30 août 2016 était normale pour l’âge et constatait l’absence de lésion post-traumatique visible.

g. Une IRM avec angio-IRM des troncs supra-aortiques a été réalisée le 24 octobre 2016, l’examen concluait à l’absence de nouvelle anomalie cérébrale et d’argument formel pour une dissection des troncs supra-aortiques ainsi qu’à l’existence d’une hypoplasie de l’artère vertébrale gauche.

h. Dans son rapport du 9 novembre 2016, le Dr D______ notait une légère amélioration au niveau de la marche. L’assuré n’arrivait pas à rester accroupi. Il présentait toujours des céphalées, lesquelles étaient de plus en plus fréquentes, quotidiennes, hémi-crâniennes à type de pression avec une photophobie sans nausées ou vomissements. L’assuré avait signalé un nouvel épisode de perte de connaissance. Il n’avait pas eu de tremblements, pas de perte d’urine, pas de morsure de langue et cela avait duré quelques secondes. Il décrivait également des vertiges avec instabilité posturale.

i. Lors de son entretien à la CNA, l’assuré a indiqué qu’il avait continué à travailler suite à son accident de juin 2016. Il était tombé trois fois par la suite, soit le 4 août 2016, en septembre 2016 et le 6 octobre 2016 suite à des vertiges suivis de pertes de connaissance. Depuis la première perte de connaissance, il avait une douleur permanente sur le côté gauche de la nuque et du crâne. Il ne comprenait pas pourquoi il avait mal à la tête et à la nuque car il n’avait pas souvenir d’avoir tapé la tête lors de ses chutes et ne se rappelait pas avoir eu mal à la nuque ou au crâne lorsqu’il avait retrouvé ses esprits. Malgré les examens réalisés, les médecins ne trouvaient pas d’explication aux vertiges, ce qui l’inquiétait.

j. Par envoi du 23 janvier 2017, la docteure E______, spécialiste FMH en neurologie, transmettait ses notes de consultation du 22 août 2016. Il en ressortait que, lors de la chute de juin 2016, il n’y avait pas eu de perte de connaissance, l’assuré était tombé brutalement en arrière, mais il ne semblait pas qu’il y ait eu de traumatisme crânien. L’assuré avait continué à travailler et trois semaines plus tard, il avait perdu connaissance. Quand il avait repris connaissance, il avait présenté des vertiges. Elle concluait à un probable malaise lipothymique avec chute et léger traumatisme crânien, un probable vertige post-traumatique sur cupulolithiase, des céphalées de tension post-traumatiques et une fracture du coccyx. L’IRM cérébrale était normale, de même que l’angio-IRM et l’électroencéphalogramme (EEG).

k. Dans son appréciation neurologique du 16 mars 2017, le docteur M______, spécialiste FMH en neurologie et médecin-conseil de la SUVA, a conclu à l’absence de lien de causalité entre les vertiges et les accidents du 22 juin et du 4 août 2016. Il mettait en avant que l’assuré affirmait ne pas avoir souffert de traumatisme crânien lors de l’accident de juin 2016 et ne signalait pas de lésion crânienne suite à celui d’août 2016. Le Dr D______, qui avait vu l’assuré en date du 5 août 2016, ne constatait pas d’atteinte au niveau du crâne, l’examen neurologique était par ailleurs normal de même que celui réalisé par la Dre E______. Dès lors, les diagnostics retenus par cette dernière n’étaient que des hypothèses non étayées par des constatations objectivables, étant rappelé qu’aucune lésion n’avait été mise en évidence à l’IRM.

l. Dans son appréciation du 16 mars 2017, la docteure F______, médecin-conseil de la CNA et spécialiste FMH en oto-rhino-laryngologie (ORL), estimait que les vertiges étaient, avec une vraisemblance prépondérante, imputables à une cupulolithiase et étaient donc en lien de causalité avec l’accident. L’assuré avait repris le travail à 100% le 1er mars 2017 et il n’y avait pas d’autres conséquences sur le plan ORL.

m. L’IRM de la cheville droite du 31 janvier 2017 a mis en évidence une ténosynovite fissuraire du court fibulaire fissuré sur environ 6 centimètres de hauteur.

n. Sur demande de la CNA, l’assuré a été examiné par la docteure G______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur. Par rapport du 2 juin 2017, elle a proposé un traitement conservateur avec semelles orthopédiques. Si ce dernier ne devait pas apporter d’amélioration, une opération était à envisager.

o. En parallèle, l’assuré a déposé une demande de prestations auprès de l’office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI) le 27 juillet 2017.

p. Par rapport du 25 août 2017, le professeur H______, spécialiste ORL FMH, a retenu une atteinte de l’archéo-cervelet du floculus et nodulus qui expliquait le déséquilibre constant et éventuellement les douleurs rétro-cervicales hautes. Il restait à comprendre l’origine des pertes de connaissances. Il retenait que les vertiges justifiaient un arrêt de travail. Il écartait le diagnostic de cupulolithiase. Il relevait que l’imagerie par IRM devait être réalisée dans une fenêtre temporelle précise pour détecter une atteinte ischémique. Elle pouvait être normale dans les premières heures après un accident vasculaire, montrer des signes pathologiques un peu plus tard, puis se normaliser à nouveau. Il s’interrogeait quant à la possibilité que la chute ait provoqué un décrochage d’un embole artériel venu se loger dans le cervelet.

q. Par rapport du 15 septembre 2017, les docteurs I______ et G______, spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur, ont indiqué que cliniquement il y avait eu amélioration suite au port de semelles orthopédiques, l’assuré n’avait pratiquement plus de douleur ni de tuméfactions. Cependant, le 13 août 2017, l’assuré s’était fait une nouvelle entorse de la cheville droite, laquelle était traitée par le port d’une attelle. Son incapacité de travail était également en lien avec la fracture du coccyx et les douleurs à la nuque avec vertiges. S’agissant de son pied, malgré l’évolution favorable, l’assuré n’arrivait pas à s’accroupir, ni à marcher ou à monter des escaliers. Sur terrain plat, il pouvait se déplacer avec le port de semelles. Toutefois, son activité de technicien impliquait de s’accroupir et de s’agenouiller, ce qu’il ne pourrait plus faire. Une prise en charge chirurgicale ne faciliterait pas ce type de mouvement, de sorte qu’ils recommandaient une reconversion professionnelle.

r. Dans son rapport du 25 septembre 2017, la Dre E______ a noté sous « constatation médicales » que le 19 juin 2017, l’assuré présentait toujours des céphalées et la présence d’une douleur de palpation cervicale gauche. L’examen neurologique était normal. Les diagnostics étaient des céphalées post-traumatiques mixtes de type migraine et céphalées de tension ainsi que des vertiges dans le cadre de cupulolithiases post-traumatiques.

s. Selon le rapport d’IRM du 7 novembre 2017, l’assuré présentait de discrets troubles dégénératifs de la colonne cervicale sans rétrécissement canalaire ni foraminal significatif.

t. Le 15 décembre 2017, l’assuré a été examiné par le Dr J______. Selon le rapport y relatif, le cas était stabilisé sur le plan ostéo-articulaire, l’activité habituelle n’était plus réalisable. Dans une activité adaptée, une pleine capacité de travail était retenue.

Par appréciation du même jour, le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité était fixé à 7%.

u. Le rapport d’IRM de la cheville droite du 27 mars 2018 a constaté un aspect cicatriciel, détendu du ligament talo-fibulaire antérieur, pouvant être responsable d’un conflit antéro médial antéro-latéral ainsi qu’une minime ténosynovite non fissuraire du court fibulaire.

v. Par rapport du 25 avril 2018, le Prof. H______ indiquait qu’il n’avait pas refait d’imagerie et qu’il n’y avait pas d’indication à en faire. En effet, même si l’imagerie était normale, il fallait considérer que les troubles fonctionnels détectés par tests étaient probablement en relation avec l’accident. L’assuré travaillait sans arrêt jusqu’à l’accident. Par conséquent, une relation entre ses atteintes et les accidents était tout à fait vraisemblable. Les vertiges avaient régressé, les anomalies des tests étaient moindres par rapport au bilan antérieur. Ils n’étaient plus la plainte principale, les importantes nucalgies et les troubles du sommeil objectivés par polysomnographie avaient pris le dessus. Il n’y avait pas de traitement pour réduire encore les troubles de l’équilibre, étant précisé que ces derniers ne justifiaient plus en eux-mêmes d’arrêt de travail.

w. Par avis du 12 juin 2018, les docteures F______ et K______, cette dernière étant médecin praticien FMH, ont conclu que les troubles vertigineux étaient en lien de causalité avec l’accident. Ils ne justifiaient pas une incapacité de travail sur le plan ORL, ni d’indemnité pour atteinte à l’intégrité au vu des conclusions du Prof. H______ et des résultats du bilan ORL de contrôle pratiqué par ce dernier. Par contre, il était ajouté que l’assuré ne pouvait pas exercer en hauteur.

x. Par courrier du 20 juin 2018, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin à la prise en charge des soins et de l’indemnité journalière au 31 octobre 2018.

B. a. L’ultrason de la cheville droite du 23 juillet 2018 a mis en évidence un aspect de fissure tendineuse longitudinale du court fibulaire.

b. L’échographie du 28 août 2018 a mis en évidence une adénopathie occipitale haute gauche d’aspect inflammatoire non spécifique et une possible compression du nerf occipital gauche.

c. Dans son rapport du 25 septembre 2018, le docteur L______, spécialiste FMH en radiologie, a noté que l’assuré souffrait de trois douleurs chroniques : névralgie d’arnold, douleur à la cheville et douleurs occipitales. S’agissant de la névralgie d’arnold, il fallait voir s’il existait un problème cervical vertébral.

d. L’échographie cervicale et crânienne du 24 octobre 2018 a permis de constater un aspect d’adénopathie non sensible à morphologie normale adjacente au nerf grand occipital gauche possiblement irritative. Il était noté que la douleur pourrait être liée à une cause plus profonde de type cervicarthrose.

e. Dans son rapport du 14 novembre 2018, le Dr C______ retenait comme diagnostics une instabilité traumatique de la cheville droite, une douleur au coccyx et des céphalées.

f. Par appréciation du 16 novembre 2018, le Dr J______ a persisté dans ses conclusions.

g. Par courrier du 29 novembre 2018, la CNA a accepté de prendre en charge une consultation auprès d’un spécialiste et un bilan radiologique, pour le surplus elle maintenait la fin du versement des indemnités journalières au 31 octobre 2018.

h. La scintigraphie du 5 décembre 2018 a mis en évidence une discrète hyperfusion en phase vasculaire au niveau de la cheville droite pouvant être secondaire à une stase sans hypercaptation. Le scanner avait révélé des lésions dégénératives modérées.

i. Par rapport du 22 février 2019, suite à une infiltration test positive, la Dresse G______ a indiqué que l’examen clinique mettait en évidence des douleurs antéro-externes sur la gouttière externe ainsi que sur la partie sous malléolaire du court péronier. Il était donc proposé de réaliser une intervention chirurgicale à ces deux endroits.

C. a. Par courrier du 28 février 2019, la CNA a accepté de prendre en charge l’intervention proposée et repris le versement de l’indemnité journalière au 1er novembre 2018.

b. Le 21 mars 2019, l’assuré a été opéré d’une stabilisation selon bröstrom gould et d’une résection du ligament de basset de la cheville droite.

c. L’IRM du 13 septembre 2019 a révélé un status post plastie ligamentaire latérale selon bröstrom gould paraissant en phase cicatricielle encore évolutive avec une infiltration liquidienne des tissus sous-cutanés en regard de l’abord chirurgical latéral sans argument pour un abcès, ainsi qu’une lésion focale cartilagineuse de grade IV du secteur médial du pilon tibial avec une discrète synovite talo-crurale évolutive.

d. Dans son rapport du 17 septembre 2019, la Dre E______ indiquait avoir vu l’assuré le 14 mai 2019 en raison de ses céphalées et insomnie. L’examen neurologique était normal.

e. Par appréciation neurologique du 25 octobre 2019, le Dr M______ a maintenu que les atteintes sur plan neurologique n’étaient pas en lien avec l’accident. Il soulignait que le 22 juin 2016, l’assuré avait souffert d’une entorse à la cheville droite. Trois semaines plus tard, il avait dit avoir perdu connaissance sur son lieu de travail. Il n’y avait pas de notion de traumatisme crânien à ce moment-là. Le 4 août 2016, l’assuré avait ressenti des vertiges et avait chuté en se heurtant le coccyx. Selon le Dr C______, aucun traumatisme crânien ne s’était produit et l’assuré présentait un status neurologique normal. L’imagerie n’avait par ailleurs pas mis en évidence de lésion post-traumatique. Le Prof. H______ avait exclu une cupulolithiase et un vertige positionnel, pathologies fréquentes dans le cadre de traumatismes crâniens. Ce dernier avait par la suite retenu que l’atteinte vestibulaire ne justifiait plus d’arrêt de travail. Quant aux nucalgies et troubles du sommeil, on ne pouvait pas admettre à plus de trois ans d’une chute apparemment anodine un lien de causalité pour le moins probable.

f. Par courrier du même jour, la CNA a mis un terme à la prise en charge des troubles neurologiques, seules les suites de la cheville droite continueraient à être couvertes.

g. Par courrier du 19 novembre 2019, la Dre E______ a écrit qu’il n’y avait effectivement pas de séquelles au niveau de l’imagerie suite à l’accident. Cependant, il existait un lien de temporalité, les céphalées étant apparues secondairement à cet accident où il y avait eu un traumatisme crânien. L’examen neurologique était tout à fait rassurant. Actuellement, les céphalées étaient multifactorielles, secondaires aux apnées du sommeil, à l’abus d’antalgique pris dans la cadre de ses problèmes de cheville, ses migraines et ses céphalées de tension post-traumatiques.

h. L’assuré a été opéré le 4 février 2021 afin de procéder à l’ablation de l’internal brace de la cheville droite.

i. Selon le rapport de scintigraphie du 18 juin 2021, il y avait sur le pied droit une fixation d’intensité modérée sur l’interligne de lisfranc au niveau du 4ème rayon, ce qui était compatible avec une surcharge mécanique. S’agissant du pied gauche, il était mis en évidence une hyperfixation d’intensité modérée sur l’interface entre un os trigone et la partie postérieure du talus.

j. Par rapport du 14 septembre 2021, les docteurs I______ et N______, spécialistes FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur, notaient que la dernière intervention avait permis une baisse des douleurs de 40 à 45% selon les termes de l’assuré. Cependant, il persistait des douleurs périmalléolaires internes et externes avec une cheville nettement moins tuméfiée. L’infiltration de cortisone n’avait eu que très peu d’effets. La cheville droite ne montrait pas d’instabilité, elle était plutôt raide. L’assuré présentait des contractures musculaires plutôt généralisées au niveau du membre inférieur droit. Il n’y avait pas de chirurgie à suggérer pour améliorer l’état de santé. Les douleurs semblaient d’origine multifactorielle avec des douleurs fonctionnelles chronicisées de la cheville droite, accompagnée de douleurs dues à des lombosciatalgies. Une nouvelle chirurgie n’était pas indiquée et une arthrodèse ne pourrait en rien améliorer la symptomatologie de l’assuré.

k. Par appréciation du 4 octobre 2021, le docteur O______, spécialiste FMH en chirurgie orthopédique et en traumatologie de l’appareil locomoteur ainsi que médecin d’assurance, a conclu à la stabilisation de l’état de santé. L’assuré avait une pleine capacité de travail dans une activité adaptée. Le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité était fixé à 10%.

l. Par courrier du 8 octobre 2021, la CNA a informé l’assuré qu’elle mettait fin à la prise en charge des soins et au versement de l’indemnité journalière au 31 décembre 2021, en indiquant estimer la capacité de travail entière dans une activité adaptée.

m. Par décision du 22 avril 2022, la CNA a refusé le droit à la rente compte tenu de l’absence de perte de gain. Il était accordé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%.

n. Par courrier du 3 mai 2022, l’assuré a formé opposition.

o. Par projet de décision le 27 juin 2022, l’OAI a accordé au recourant une rente d’invalidité entière du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021 et a refusé les mesures professionnelles, ce qui a été confirmé par décision du 14 novembre 2022.

p. Par courrier de son conseil du 18 juillet 2022, l’assuré a complété son opposition en faisant valoir que le revenu sans invalidité devait être revu pour tenir compte du salaire minimum à Genève. Il contestait la non prise en compte des vertiges, des céphalées et des pertes de connaissance pour fixer le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité. Il ajoutait que ses atteintes psychiques étaient en lien de causalité avec son accident.

q. Par décision sur opposition du 27 janvier 2023, reçue le 31 janvier 2023, la CNA a maintenu sa position. Elle a relevé que les troubles psychiques n’avaient été allégués par l’assuré qu’au stade de l’opposition et sans aucun élément de preuve. Ceux-ci seraient en tout état de cause sans lien de causalité adéquate avec l’accident, de sorte que seules les atteintes organiques devaient être prises en compte. La rente avait été refusée à juste titre, puisque même en s’appuyant sur le salaire minimum genevois, il n’y avait pas de perte de gain. En ce qui concernait l’indemnité pour atteinte à l’intégrité, l’assuré ne formulait aucun grief particulier pour remettre en cause l’appréciation du Dr O______. S’agissant des troubles vestibulaires, le droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité n’était pas donné.

D. a. Par acte du 2 mars 2023, l’assuré a interjeté recours contre la décision sur opposition auprès de la chambre des assurances sociales (ci-après : la Cour de céans), en concluant sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause à la CNA pour nouvelle décision sur le taux d’invalidité. Il développait que l’OAI avait retenu une capacité de travail de 80%, ce qui modifiait le taux d’invalidité, étant relevé qu’il sollicitait l’application d’un abattement de 20% en lieu et place du 5% accordé. Il contestait la non prise en compte des vertiges, céphalées et pertes de connaissance pour fixer le taux de l’atteinte à l’intégrité. Il considérait enfin que les troubles psychiques étaient en lien de causalité avec l’accident.

 

b. Par réponse du 19 mai 2023, la CNA a conclu au rejet du recours. Elle a fait valoir que, selon les éléments au dossier dont notamment l’expertise réalisée par l’OAI, les vertiges, les céphalées et les pertes de connaissance n’entraînaient pas d’incapacité de travail et ne donnaient pas droit à une indemnité pour atteinte à l’intégrité. Les limitations retenues étaient similaires à celles de l’OAI, la différence résultant des conclusions de l’examen neuropsychologique. Les spécificités du cas du recourant ne justifiaient pas un abattement supérieur à 5% pour tenir compte des limitations fonctionnelles. Les atteintes psychiques n’étaient pas en lien de causalité avec l’accident, étant souligné que l’expertise de l’OAI avait conclu à l’absence de limitation sur ce plan.

c. Par écriture du 26 juin 2023, le recourant a indiqué que l’OAI ayant modifié son taux d’invalidité à 28%, l’intimée devait faire de même. Il joignait le rapport d’expertise du docteur P______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui concluait à une incapacité de travail de 50% de 2017 à 2021, puis à une amélioration de janvier à novembre 2022 augmentant la capacité de travail à 100%, en raison d’un trouble dépressif récurrent moyen avec syndrome somatique. Par la suite, l’état psychique s’était aggravé et conduisait à une capacité de travail de 50%. Il concluait dès lors à l’annulation de la décision litigieuse et à la reprise du paiement des indemnités journalières, subsidiairement au renvoi du dossier pour nouvelle décision et encore plus subsidiairement à l’apport de la procédure de l’assurance-invalidité.

d. Par envoi du 8 août 2023, le recourant a produit l’avis du service médical de l’OAI du 13 juillet 2023, lequel admettait l’aggravation de l’état de santé et la capacité de travail de 50% retenues par l’expertise du Dr P______. Il joignait également la prise de position de l’OAI du 18 juillet 2023 qui concluait à l’octroi d’une rente d’invalidité de 55% dès février 2023.

e. Par écritures des 9 août et 3 novembre 2023, la CNA a persisté, niant le lien de causalité adéquate entre l’accident et les troubles psychiques.

f. Par envoi du 20 février 2024, le recourant a notamment produit les rapports des Drs C______ et N______, concluant qu’il se justifiait d’admettre le lien de causalité entre les troubles psychiques et l’accident.

Dans son attestation du 12 février 2024, le Dr C______ a conclu à une incapacité totale de travail dans toute activité, il était indiqué que le recourant avait été opéré d’une chirurgie bariatrique le 11 juillet 2023. À titre de diagnostics, il était retenu une entorse grave de la cheville droite, une fracture du coccyx, une obésité morbide, des lombalgies et des arthralgies scapulaires droites. Le recourant avait tenté de reprendre une activité physique et de mettre à contribution sa cheville, ce qui avait dû être interrompu en raison des douleurs et du gonflement de l’articulation tibio-talienne. Il annexait plusieurs rapports médicaux dont celui du 15 mai 2023 de la Dre G______ dans lequel elle relevait que rien n’avait changé depuis une année ni sur le plan clinique, ni sur le plan radiologique, il n’y avait pas de substrat morphologique pour les douleurs du recourant. Une arthrodèse ne pourrait pas améliorer la situation, les douleurs étant d’origine plurifactorielle et avaient une nature fonctionnelle chronicisée.

Dans son rapport du 19 février 2024, le Dr N______ notait que le recourant présentait des douleurs principalement au niveau de la gouttière externe sans tuméfaction majeure avec un signe de tinel le long du territoire du nerf péronier superficiel qui longeait la cicatrice chirurgicale. Un névrome cicatriciel pourrait expliquer en partie les douleurs.

g. Par envoi du 22 février 2024, le recourant a communiqué le rapport d’IRM du 22 février 2024 qui constatait l’absence de névrome, mais la présence de séquelles de déchirure du ligament talofibulaire antérieur avec cicatrisation hypotrophique, distension et interruption partielle de continuité à son bord inférieur, d’allure non évolutive ainsi que des remaniements cicatriciels linéaires séquellaires des tissus mous sous-cutanés à ce niveau, d’allure non évolutive.

h. Par acte du 20 mars 2024, la CNA a relevé que le rapport du Dr C______ notait l’influence néfaste de l’obésité du recourant s’agissant de sa cheville. Ce dernier confirmait la stabilisation de l’état de santé. Par ailleurs, s’agissant de la capacité de travail considérée comme nulle, cette appréciation n’était nullement motivée. Elle maintenait dès lors sa position.

i. Le 24 avril 2024, le recourant a transmis à la Cour de céans le rapport du 28 mars 2024 du Dr N______ qui retenait des douleurs d’origine multi-factorielle avec une nature fonctionnelle chronicisée pour laquelle aucune intervention chirurgicale ne pourrait apporter de bénéfice. Il fallait réorienter le recourant comme mentionné précédemment vers une activité qui ne devra pas comporter de mobilisation ni charges excessives de son membre inférieur droit.

j. Par ordonnance du 24 mars 2025, la Cour de céans a requis la production du dossier de l’OAI.

Il en ressort en particulier les éléments suivants :

En parallèle au dossier de la CNA, l’OAI a ordonné une expertise pluridisciplinaire auprès de l’unité d’expertises médicales du Q______ (Q______).

Il ressort du rapport d’expertise du 14 juin 2022 émanant des docteurs R______, spécialiste FMH en médecine interne, S______, spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, T______, spécialiste FMH en orthopédie, U______, spécialiste FMH en neurologie, du professeur V______, spécialiste FMH en pneumologie et de Madame W______, neuropsychologue FSP, que l’assuré ne présentait pas de limitation fonctionnelle ni sur le plan neurologique, ni sur le plan psychiatrique, ni découlant de l’apnée du sommeil. Il était retenu une capacité de travail de 80–90% dans une activité adaptée à compter du 27 septembre 2021, voire fin 2021, compte tenu de l’amélioration sur le plan psychique en raison du trouble neuropsychologique léger qui pouvait entraîner un certain ralentissement. Pour ce motif également, une activité nécessitant des calculs devait être évitée. Pour retrouver la capacité de travail de 80 à 90%, les experts préconisaient des mesures de réadaptation très progressives en raison de l’important déconditionnement à la fois physique et psychique et de l’inactivité professionnelle depuis six ans. Compte tenu des nombreuses limitations fonctionnelles, une aide au placement leur semblait indispensable. La capacité de travail était nulle dans l’activité habituelle. Sur le plan physique, les limitations étaient les suivantes : activité sédentaire ou semi-sédentaire permettant d’alterner la position debout et la position assise, ne nécessitant que de courts déplacements à plat, éviter de marcher en terrain irrégulier, la position debout prolongée, de s’accroupir et de se mettre à genou, les positions statiques prolongées avec la nuque, éviter de travailler penché en avant ou en porte à faux, monter ou descendre de façon répétée les escaliers ou les pentes et le port de charge de 10 kg. Concrètement, la capacité de travail était de 100%, mais avec une diminution de rendement de l’ordre de 10 à 20%. Sur le plan psychiatrique, l’assuré présentait un épisode dépressif léger qui n’impliquait pas d’incapacité de travail quelle que soit l’activité.

Sur le plan orthopédique, le Dr T______ a retenu comme diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail des douleurs persistantes à la cheville droite découlant d’un status après opérations et une chondropathie de grade IV du bord médial du pilon tibial, des cervicalgies et des lombalgies résultant de troubles dégénératifs et des douleurs au coccyx en lien avec une subluxation. L’expert notait, s’agissant des cervicalgies et des lombalgies, que les troubles objectivés n’expliquaient pas la symptomatologie de l’assuré. Selon son appréciation, des facteurs non-somatiques semblaient jouer un rôle prépondérant dans l’évolution. Il considérait que, sur le seul plan ostéo-musculaire, l’assuré ne pouvait plus reprendre son activité habituelle, mais disposait d’une pleine capacité de travail dans une activité adaptée sans diminution de rendement.

Il ressort du rapport du Prof. V______ que la polysomnographie a montré un sommeil de qualité altérée par de fréquents micro et macro-réveils, mais une respiration nocturne satisfaisante sous CPAP avec un index d’apnées hypopnées résiduel relativement faible à moins de 10/h. Le test de maintien de l’éveil était normal à défaut d’endormissement lors des quatre essais de résistance au sommeil dans une situation monotone, ce qui contrastait légèrement avec le score d’Epworth et l’importante fatigue décrite par l’assuré. La fatigue pouvait être secondaire au traitement médicamenteux, notamment le lioresal. Le CPAP avait bien corrigé les apnées du sommeil de l’assuré, mais ce dernier le supportait mal avec de fréquents réveils pendant la nuit.

S’agissant du volet neurologique, le Dr U______ mentionnait que l’assuré s’était montré très plaintif, parfois un peu flou dans la description des symptômes. Un comportement douloureux avait caractérisé l’examen clinique. Celui-ci était toutefois normal sur le plan neurologique. En particulier, aucune anomalie évoquant une atteinte vestibulaire ni cérébelleuse n’avait été observée. L’oculomotricité était normale et les manœuvres de Hallpike étaient négatives. Il n’y avait pas de latéralisation ni instabilité lors des différentes épreuves debout et d’équilibre. Il rappelait que les deux IRM cérébrales n’avaient mis en évidence aucune anomalie. Il peinait dès lors à comprendre les conclusions de l’ORL qui avait retenu une atteinte cérébelleuse. Sur le plan neurologique, le cas de l’assuré n’était pas cohérent, notamment quant à l’intensité des plaintes et à leurs répercussions. La présence d’une lésion organique cérébrale et notamment cérébelleuse semblait peu probable au vu des éléments cliniques et neuroradiologiques. Il n’y avait pas non plus de signe évoquant une cupulolithiase. S’agissant des céphalées, elles n’étaient pas spécifiques. Elles survenaient dans un contexte de douleur assez diffus. Il s’agissait très vraisemblablement d’une céphalée psychogène. Il en allait de même s’agissant de la symptomatologie vertigineuse rotatoire. Tout au plus, il pouvait être éventuellement admis une labilité tensionnelle qui serait potentiellement responsable de sensations lipothymiques, voire de perte de connaissance. Il n’y avait donc aucun diagnostic neurologique influençant la capacité de travail.

Sur le plan neuropsychologique, il était retenu que l’assuré présentait une perte versus une non-acquisition des procédures du calcul écrit exception faite de l’addition, des performances faibles à une tâche d’attention papier crayon ainsi qu’un résultat déficitaire à une épreuve de productivité verbale en condition littérale pouvant être en lien tout au moins partiellement avec le bilinguisme. Il était conclu à un trouble neuropsychologique léger entraînant une capacité fonctionnelle non limitée au quotidien dans la plupart des sollicitations professionnelles hormis pour des tâches et des activités requérant un niveau d’exigence élevé. Dans l’activité habituelle de serveur, l’incapacité de travail serait de 30%. Dans une activité adaptée, l’incapacité de travail serait de l’ordre de 10 à 20%.

Par arrêt du 17 octobre 2023 et suite à l’acceptation du recourant, la Cour de céans a donné acte à l’OAI de la reconnaissance d’un degré d’invalidité de 55% à compter de février 2023, lequel a été formalisé par décision du 4 janvier 2024.

 

EN DROIT

 

1.              

1.1 Conformément à l'art. 134 al. 1 let. a ch. 5 de la loi sur l'organisation judiciaire, du 26 septembre 2010 (LOJ - E 2 05), la chambre des assurances sociales de la Cour de justice connaît en instance unique des contestations prévues à l’art. 56 de la loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales, du 6 octobre 2000 (LPGA - RS 830.1) relatives à la loi fédérale sur l'assurance-accidents, du 20 mars 1981 (LAA - RS 832.20).

Selon l'art. 58 LPGA, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de domicile de l’assuré ou d’une autre partie au moment du dépôt du recours (al. 1). Si l’assuré ou une autre partie sont domiciliés à l’étranger, le tribunal des assurances compétent est celui du canton de leur dernier domicile en Suisse ou celui du canton de domicile de leur dernier employeur suisse ; si aucun de ces domiciles ne peut être déterminé, le tribunal des assurances compétent est celui du canton où l’organe d’exécution a son siège (al. 2).

1.2 Compte tenu du domicile genevois du recourant, la Cour de céans est compétente à raison de la matière et du lieu pour juger du cas d’espèce

Sa compétence pour juger du cas d’espèce est ainsi établie.

2.             À teneur de l'art. 1 al. 1 LAA, les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-accidents, à moins que la loi n'y déroge expressément.

Le 1er janvier 2021 est entrée en vigueur la modification du 21 juin 2019 de la LPGA. Dans la mesure où le recours a été interjeté postérieurement au 1er janvier 2021, il est soumis au nouveau droit (cf. art. 82a LPGA a contrario).

Le 1er janvier 2017 est entrée en vigueur la modification du 25 septembre 2015 de la LAA. L'accident étant survenu avant cette date, le droit du recourant aux prestations d'assurance est soumis à l’ancien droit.

3.             Le délai de recours est de trente jours (art. 56 LPGA ; art. 62 al. 1 de la de loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [LPA - E 5 10]).

Interjeté dans la forme et le délai prévus par la loi, la décision litigieuse ayant été reçue le 31 janvier 2023, le recours est recevable.

4.             Le litige porte sur le bien-fondé de la décision de l’intimée de nier le droit à la rente et d’accorder une indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10%, ses conclusions reposant notamment sur la non-prise en compte des céphalées, des vertiges avec pertes de connaissance et des troubles psychiques, lesquels ne seraient pas imputables aux accidents de juin et août 2016.

5.              

5.1 Aux termes de l'art. 6 al. 1 LAA, l'assureur-accidents verse des prestations à l'assuré en cas d'accident professionnel, d'accident non professionnel et de maladie professionnelle. Par accident, on entend toute atteinte dommageable, soudaine et involontaire, portée au corps humain par une cause extérieure extraordinaire qui compromet la santé physique, mentale ou psychique ou qui entraîne la mort (art. 4 LPGA).

5.2 La responsabilité de l'assureur-accidents s'étend, en principe, à toutes les conséquences dommageables qui se trouvent dans un rapport de causalité naturelle (ATF 119 V 335 consid. 1 ; ATF 118 V 286 consid. 1b et les références) et adéquate avec l'événement assuré (ATF 125 V 456 consid. 5a et les références). L'exigence afférente au rapport de causalité naturelle est remplie lorsqu'il y a lieu d'admettre que, sans l'événement dommageable de caractère accidentel, le dommage ne se serait pas produit du tout, ou qu'il ne serait pas survenu de la même manière (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références). Il n'est pas nécessaire, en revanche, que l'accident soit la cause unique ou immédiate de l'atteinte à la santé ; il suffit qu'associé éventuellement à d'autres facteurs, il ait provoqué l'atteinte à la santé, c'est-à-dire qu'il apparaisse comme la condition sine qua non de cette atteinte (ATF 142 V 435 consid. 1).

Savoir si l'événement assuré et l'atteinte à la santé sont liés par un rapport de causalité naturelle est une question de fait, que l'administration ou, le cas échéant, le juge examine en se fondant essentiellement sur des renseignements d'ordre médical, et qui doit être tranchée en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante, appliquée généralement à l'appréciation des preuves dans l'assurance sociale. Ainsi, lorsque l'existence d'un rapport de cause à effet entre l'accident et le dommage paraît possible, mais qu'elle ne peut pas être qualifiée de probable dans le cas particulier, le droit à des prestations fondées sur l'accident assuré doit être nié (ATF 129 V 177 consid. 3.1 ; 119 V 335 consid. 1 ; 118 V 286 consid. 1b et les références).

5.3 Le fait que des symptômes douloureux ne se sont manifestés qu'après la survenance d'un accident ne suffit pas à établir un rapport de causalité naturelle avec cet accident (raisonnement «post hoc, ergo propter hoc»; ATF 119 V 335 consid. 2b/bb; RAMA 1999 n° U 341 p. 408, consid. 3b). Il convient en principe d'en rechercher l'étiologie et de vérifier, sur cette base, l'existence du rapport de causalité avec l'événement assuré.

5.4 Le droit à des prestations suppose en outre l'existence d'un lien de causalité adéquate. La causalité est adéquate si, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le fait considéré était propre à entraîner un effet du genre de celui qui s'est produit, la survenance de ce résultat paraissant de façon générale favorisée par une telle circonstance (ATF 148 V 138 consid. 5.1.1 et les références).

En présence d’une atteinte à la santé physique, le problème de la causalité adéquate ne se pose guère, car l’assureur répond aussi des complications les plus singulières et les plus graves qui ne se produisent habituellement pas selon l’expérience médicale (ATF 127 V 102 consid. 5b/bb et les références). En revanche, il en va autrement lorsque des symptômes, bien qu'apparaissant en relation de causalité naturelle avec un événement accidentel, ne sont pas objectivables du point de vue organique. Dans ce cas, il y a lieu d'examiner le caractère adéquat du lien de causalité en se fondant sur le déroulement de l'événement accidentel, compte tenu, selon les circonstances, de certains critères en relation avec cet événement (ATF 117 V 359 consid. 6 ; 117 V 369 consid. 4b ; 115 V 133 consid. 6 ; 115 V 403 consid. 5). En présence de troubles psychiques apparus après un accident, on examine les critères de la causalité adéquate en excluant les aspects psychiques (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa; ATF 115 V 403 consid. 5c/aa), tandis qu'en présence d'un traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale (ATF 117 V 359 consid. 6a), d'un traumatisme analogue à la colonne cervicale (SVR 1995 UV n° 23 consid. 2) ou d'un traumatisme cranio-cérébral (ATF 117 V 369 consid. 4b), on peut renoncer à distinguer les éléments physiques des éléments psychiques (sur l'ensemble de la question, ATF 127 V 102
consid. 5b/bb et SVR 2007 UV n° 8 p. 27 consid. 2 et les références).

Le Tribunal fédéral a toutefois précisé qu’en cas de TCC, un certain degré de sévérité de l’atteinte sous forme d’une contusio cerebri était nécessaire pour justifier l’application de la jurisprudence en cas de traumatisme de type « coup du lapin » à la colonne cervicale, de traumatisme analogue ou de TCC. En revanche, en présence d’un TCC léger, l’examen d’un lien de causalité adéquate s’effectue en application de la jurisprudence en matière de troubles psychiques consécutifs à un accident (cf. arrêt du Tribunal fédéral 8C_565/2022 du 23 mai 2023 et les arrêts cités; sur la distinction médicale entre TCC léger et contusio cerebri, arrêt du Tribunal fédéral 8C_44/2017 du 19 avril 2017 consid. 4.1).

5.4.1 En application de la pratique sur les conséquences psychiques des accidents (ATF 115 V 133), l’examen de ces critères doit se faire au moment où l'on ne peut plus attendre de la continuation du traitement médical en rapport avec l'atteinte physique une amélioration de l'état de santé de l'assuré, ce qui correspond à la clôture du cas selon l'art. 19 al. 1 LAA (arrêt du Tribunal fédéral 8C_683/2017 du 24 juillet 2018 consid. 5). L’amélioration de l’état de santé se détermine notamment en fonction de l’augmentation ou de la récupération probable de la capacité de travail réduite par l’accident, étant précisé que l’amélioration attendue par la continuation du traitement médical doit être significative. Des améliorations mineures ne suffisent pas. Cette question doit être examinée de manière prospective. La clôture séparée d’un cas d’assurance-accidents pour les troubles psychiques d’une part et les troubles somatiques d’autre part n’entre pas en ligne de compte (arrêt du Tribunal fédéral 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 2.3 et les références).

5.4.2 Dans la mesure où le caractère naturel et le caractère adéquat du lien de causalité doivent être remplis cumulativement pour octroyer des prestations d'assurance-accidents, la jurisprudence admet de laisser ouverte la question du rapport de causalité naturelle dans les cas où ce lien de causalité ne peut de toute façon pas être qualifié d'adéquat. En revanche, il n'est pas admissible de reconnaître le caractère adéquat d'éventuels troubles psychiques d'un assuré avant que les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle avec l'accident en cause soient élucidées au moyen d'une expertise psychiatrique concluante (ATF 147 V 207 consid. 6.1 et les références).

Par conséquent, si le juge des assurances sociales - saisi d’un examen du lien de causalité adéquate à l'égard de troubles psychiques alors que la question de la causalité naturelle a été laissée ouverte -, parvient à la conclusion que l'appréciation de l'assureur-accidents est erronée sur un ou plusieurs critères et que l'admission du lien du causalité adéquate pourrait entrer en considération, il doit, avant de statuer définitivement sur ce dernier point, instruire ou faire instruire par l'assureur-accidents les questions de fait relatives à la nature de ces troubles (diagnostic, caractère invalidant) et à leur causalité naturelle (ATF 148 V 138 consid. 5.5).

5.4.3 Dans le cas de troubles psychiques additionnels à une atteinte à la santé physique, le caractère adéquat du lien de causalité suppose que l'accident ait eu une importance déterminante dans leur déclenchement. La jurisprudence a tout d'abord classé les accidents en trois catégories, en fonction de leur déroulement : les accidents insignifiants ou de peu de gravité (par ex. une chute banale) ; les accidents de gravité moyenne et les accidents graves. Pour procéder à cette classification, il convient non pas de s'attacher à la manière dont l'assuré a ressenti et assumé le choc traumatique, mais bien plutôt de se fonder, d'un point de vue objectif, sur l'événement accidentel lui-même (ATF 140 V 356 consid. 5.3; ATF 115 V 133 consid. 6 ; ATF 115 V 403 consid. 5). Sont déterminantes les forces générées par l'accident et non pas les conséquences qui en résultent ou d'autres circonstances concomitantes qui n'ont pas directement trait au déroulement de l'accident, comme les lésions subies par l'assuré ou le fait que l'événement accidentel a eu lieu dans l'obscurité (cf. ATF 148 V 301 consid. 4.3.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_595/2015 du 23 août 2016 consid. 3 et les références). La gravité des lésions subies – qui constitue l'un des critères objectifs pour juger du caractère adéquat du lien de causalité – ne doit être prise en considération à ce stade de l'examen que dans la mesure où elle donne une indication sur les forces en jeu lors de l'accident (arrêts du Tribunal fédéral 8C_398/2012 du 6 novembre 2012 consid. 5.2 in SVR 2013 UV n° 3 p. 8 et 8C_435/2011 du 13 février 2012 consid. 4.2 in SVR 2012 UV n° 23 p. 84 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_622/2015 du 25 août 2016 consid.3.3).

Selon la jurisprudence (ATF 115 V 403 consid. 5), lorsque l'accident est insignifiant (l'assuré s'est par exemple cogné la tête ou s'est fait marcher sur le pied) ou de peu de gravité (il a été victime d'une chute banale), l'existence d'un lien de causalité adéquate entre cet événement et d'éventuels troubles psychiques peut, en règle générale, être d'emblée niée. Selon l'expérience de la vie et compte tenu des connaissances actuelles en matière de médecine des accidents, on peut en effet partir de l'idée, sans procéder à un examen approfondi sur le plan psychique, qu'un accident insignifiant ou de peu de gravité n'est pas de nature à provoquer une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. L'événement accidentel n'est ici manifestement pas propre à entraîner une atteinte à la santé mentale sous la forme, par exemple, d'une dépression réactionnelle. On sait par expérience que de tels accidents, en raison de leur importance minime, ne peuvent porter atteinte à la santé psychique de la victime. Dans l'hypothèse où, malgré tout, des troubles notables apparaîtraient, on devrait les attribuer avec certitude à des facteurs étrangers à l'accident, tels qu'une prédisposition constitutionnelle. Dans ce cas, l'événement accidentel ne constituerait en réalité que l'occasion pour l'affection mentale de se manifester.

Lorsque l'assuré est victime d'un accident grave, il y a lieu, en règle générale, de considérer comme établie l'existence d'une relation de causalité entre cet événement et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique. D'après le cours ordinaire des choses et l'expérience générale de la vie, un accident grave est propre, en effet, à entraîner une telle incapacité. Dans ces cas, la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique se révélera la plupart du temps superflue.

Sont réputés accidents de gravité moyenne les accidents qui ne peuvent être classés dans l'une ou l'autre des catégories décrites ci-dessus. Pour juger du caractère adéquat du lien de causalité entre de tels accidents et l'incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique, il ne faut pas se référer uniquement à l'accident lui-même. Il sied bien plutôt de prendre en considération, du point de vue objectif, l'ensemble des circonstances qui sont en connexité étroite avec l'accident ou qui apparaissent comme des effets directs ou indirects de l'événement assuré. Ces circonstances constituent des critères déterminants dans la mesure où, d'après le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, elles sont de nature, en liaison avec l'accident, à entraîner ou aggraver une incapacité de travail (ou de gain) d'origine psychique.

5.4.4 Pour admettre l’existence du lien de causalité en présence d’un accident de gravité moyenne, il faut donc prendre en considération un certain nombre de critères, dont les plus importants sont les suivants (ATF 115 V 133 consid. 6c/aa ;
115 V 403 consid. 5c/aa) :

- les circonstances concomitantes particulièrement dramatiques ou le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ;

- la gravité ou la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entraîner des troubles psychiques ;

- la durée anormalement longue du traitement médical ;

- les douleurs physiques persistantes ;

- les erreurs dans le traitement médical entraînant une aggravation notable des séquelles de l’accident ;

- les difficultés apparues au cours de la guérison et des complications importantes;

- le degré et la durée de l’incapacité de travail due aux lésions physiques.

Tous ces critères ne doivent pas être réunis pour que la causalité adéquate soit admise. De manière générale, lorsqu'il s'agit d'un accident de gravité moyenne, il faut un cumul de trois critères sur les sept, ou au moins que l'un des critères retenus se soit manifesté de manière particulièrement marquante (arrêt du Tribunal fédéral 8C_816/2021 du 2 mai 2022 consid. 3.3 et la référence). Un seul d’entre eux peut être suffisant, notamment si l’on se trouve à la limite de la catégorie des accidents graves. Inversement, en présence d’un accident se situant à la limite des accidents de peu de gravité, les circonstances à prendre en considération doivent se cumuler ou revêtir une intensité particulière pour que le caractère adéquat du lien de causalité soit admis (ATF 129 V 402 consid. 4.4.1 et les références ; 115 V 133 consid. 6c/bb ; 115 V 403 consid. 5c/bb).

6.              

6.1 L'assuré a droit au traitement médical approprié des lésions résultant de l'accident (art. 10 al. 1 LAA). S'il est totalement ou partiellement incapable de travailler (art. 6 LPGA) à la suite d’un accident, il a droit à une indemnité journalière (art. 16 al. 1 LAA). Le droit à l'indemnité journalière naît le troisième jour qui suit celui de l'accident. Il s’éteint dès que l’assuré a recouvré sa pleine capacité de travail, dès qu’une rente est versée ou dès que l’assuré décède (art. 16 al. 2 LAA).

6.2 Si l'assuré est invalide (art. 8 LPGA) à 10 % au moins par suite d’un accident, il a droit à une rente d'invalidité, pour autant que l’accident soit survenu avant l’âge ordinaire de la retraite (art. 18 al. 1 LAA, dans sa teneur en vigueur à compter du 1er janvier 2017). Pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA ; méthode ordinaire de la comparaison des revenus).

6.3 Selon l'art. 7 LPGA, est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur le marché du travail équilibré qui entre en considération, si cette diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (al. 1); seules les conséquences de l'atteinte à la santé sont prises en compte pour juger de la présence d'une incapacité de gain; de plus, il n'y a incapacité de gain que si celle-ci n'est pas objectivement surmontable (al. 2).

6.4 Selon l'art. 19 al. 1 LAA, le droit à la rente prend naissance dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l'état de l'assuré et que les éventuelles mesures de réadaptation de l'assurance-invalidité ont été menées à terme. Le droit au traitement médical et aux indemnités journalières cesse dès la naissance du droit à la rente.

Ce qu’il faut comprendre par sensible amélioration de l’état de santé au sens de l’art. 19 al. 1 LAA se détermine en fonction de l’augmentation ou du rétablissement de la capacité de travail à attendre pour autant qu’elle ait été diminuée par l’accident, auquel cas l’amélioration escomptée par un autre traitement doit être importante. Des améliorations insignifiantes ne suffisent pas (ATF 134 V 109 consid. 4.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_402/2007 du 23 avril 2008 consid. 5.1.2.1). L'amélioration que doit amener une poursuite du traitement médical doit être significative. Ni la possibilité lointaine d'un résultat positif de la poursuite d'un traitement médical ni un progrès thérapeutique mineur à attendre de nouvelles mesures - comme une cure thermale - ne donnent droit à sa mise en œuvre. Il ne suffit pas non plus qu'un traitement physiothérapeutique puisse éventuellement être bénéfique pour la personne assurée. Dans ce contexte, l'état de santé doit être évalué de manière prospective (arrêt du Tribunal fédéral 8C_95/2021 du 27 mai 2021 consid. 3.2 et les références). Il faut en principe que l’état de santé de l’assuré puisse être considéré comme stable d’un point de vue médical (arrêt du Tribunal fédéral 8C_591/2022 du 14 juillet 2023 consid. 3.2 et la référence).

Dès qu'il n'y a plus lieu d'attendre de la continuation du traitement médical une sensible amélioration de l’état de santé de l'assuré et qu'aucune mesure de réadaptation de l'assurance-invalidité n'entre en considération, il appartient à l'assureur-accidents de clore le cas en mettant fin aux frais de traitement ainsi qu'aux indemnités journalières et en examinant le droit à une rente d'invalidité et à une indemnité pour atteinte à l'intégrité (ATF 134 V 109 consid. 4.1 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_39/2020 du 19 juin 2020 consid. 3.2 et les références).

7.             La plupart des éventualités assurées (par exemple la maladie, l'accident, l'incapacité de travail, l'invalidité, l'atteinte à l'intégrité physique ou mentale) supposent l'instruction de faits d'ordre médical. Or, pour pouvoir établir le droit de l'assuré à des prestations, l'administration ou le juge a besoin de documents que le médecin doit lui fournir. La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de l'assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 et les références ; 125 V 256 consid. 4 et les références). Pour apprécier le droit aux prestations d’assurances sociales, il y a lieu de se baser sur des éléments médicaux fiables (ATF 134 V 231 consid 5.1).

La tâche du médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de travailler. Sur la base de ces informations, les services de réadaptation professionnelle déterminent concrètement quels travaux on peut encore raisonnablement exiger (arrêt du Tribunal fédéral 9C_484/2016 du 10 février 2017 consid. 4.2.1 et les références). Ainsi, selon une jurisprudence constante, l'évaluation des activités adaptées aux limitations fonctionnelles est du ressort de l'administration, qui doit éventuellement faire appel à des spécialistes tels que des conseillers professionnels, et non du médecin, à qui il incombe en premier lieu de déterminer lesdites limitations fonctionnelles (ATF 140 V 193 consid. 3.2 ; 107 V 17 consid. 2b ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_545/2012 du 25 janvier 2013 consid. 3.2.1).

8.              

8.1 Selon le principe de libre appréciation des preuves, pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n'est pas lié par des règles formelles, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre (ATF 143 V 124 consid. 2.2.2). L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3).

8.2 Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation des preuves, le Tribunal fédéral des assurances a posé des lignes directrices en ce qui concerne la manière d'apprécier certains types d'expertises ou de rapports médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3b).

Ainsi, en principe, lorsqu’au stade de la procédure administrative, une expertise confiée à un médecin indépendant est établie par un spécialiste reconnu, sur la base d'observations approfondies et d'investigations complètes, ainsi qu'en pleine connaissance du dossier, et que l'expert aboutit à des résultats convaincants, le juge ne saurait les écarter aussi longtemps qu'aucun indice concret ne permet de douter de leur bien-fondé (ATF 137 V 210 consid. 1.3.4 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; 125 V 351 consid. 3b/bb).

Le juge peut accorder pleine valeur probante aux rapports et expertises établis par les médecins d'un assureur social aussi longtemps que ceux-ci aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont sérieusement motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradictions et qu'aucun indice concret ne permet de mettre en cause leur bien-fondé. Le simple fait que le médecin consulté est lié à l'assureur par un rapport de travail ne permet pas encore de douter de l'objectivité de son appréciation ni de soupçonner une prévention à l'égard de l'assuré. Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières que les doutes au sujet de l'impartialité d'une appréciation peuvent être considérés comme objectivement fondés. Etant donné l'importance conférée aux rapports médicaux dans le droit des assurances sociales, il y a lieu toutefois de poser des exigences sévères quant à l'impartialité de l'expert (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee).

Lorsqu'un cas d'assurance est réglé sans avoir recours à une expertise dans une procédure au sens de l'art. 44 LPGA, l'appréciation des preuves est soumise à des exigences sévères : s'il existe un doute même minime sur la fiabilité et la validité des constatations d'un médecin de l'assurance, il y a lieu de procéder à des investigations complémentaires (ATF 145 V 97 consid. 8.5 et les références ; 142 V 58 consid. 5.1 et les références ; 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.4 et les références). En effet, si la jurisprudence a reconnu la valeur probante des rapports médicaux des médecins-conseils, elle a souligné qu'ils n'avaient pas la même force probante qu'une expertise judiciaire ou une expertise mise en œuvre par un assureur social dans une procédure selon l'art. 44 LPGA (ATF 135 V 465 consid. 4.4 et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_691/2021 du 24 février 2022 consid. 3.4).

Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de prestations d’assurances sociales, lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis d’un médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer un caractère probant laisse subsister des doutes mêmes faibles quant à la fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et il y a lieu de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 139 V 225 consid. 5.2 et les références ; 135 V 465 consid. 4.6).

En ce qui concerne les rapports établis par les médecins traitants, le juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l'expérience, le médecin traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qui l'unit à ce dernier (ATF 135 V 465 consid. 4.5 et les références ; ATF 125 V 351 consid. 3b/cc). S'il est vrai que la relation particulière de confiance unissant un patient et son médecin traitant peut influencer l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c et les références), ces relations ne justifient cependant pas en elles-mêmes l'éviction de tous les avis émanant des médecins traitants. Encore faut-il démontrer l'existence d'éléments pouvant jeter un doute sur la valeur probante du rapport du médecin concerné et, par conséquent, la violation du principe mentionné (arrêt du Tribunal fédéral 9C_973/2011 du 4 mai 2012 consid. 3.2.1).

On ajoutera qu'en cas de divergence d’opinion entre experts et médecins traitants, il n'est pas, de manière générale, nécessaire de mettre en œuvre une nouvelle expertise. La valeur probante des rapports médicaux des uns et des autres doit bien plutôt s'apprécier au regard des critères jurisprudentiels (ATF 125 V 351 consid. 3a) qui permettent de leur reconnaître pleine valeur probante. A cet égard, il convient de rappeler qu'au vu de la divergence consacrée par la jurisprudence entre un mandat thérapeutique et un mandat d'expertise (ATF 124 I 170 consid. 4 ; SVR 2008 IV n. 15 p. 43), on ne saurait remettre en cause une expertise ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une opinion contradictoire. Il n'en va différemment que si ces médecins traitants font état d'éléments objectivement vérifiables ayant été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents pour remettre en cause les conclusions de l'expert (arrêt du Tribunal fédéral 8C_755/2020 du 19 avril 2021 consid. 3.2 et les références).

9.             Le juge des assurances sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d’être établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c’est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu’un fait puisse être considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 142 V 435 consid. 1 et les références ; 126 V 353 consid. 5b et les références ; 125 V 193 consid. 2 et les références ; cf. 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 et les références). Aussi n’existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon lequel l’administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l’assuré (ATF 135 V 39 consid. 6. 1 et la référence).

10.          

10.1 En l’espèce, le recourant conteste la position de la CNA faisant valoir qu’il y a lieu de prendre en compte ses atteintes psychiques, ses céphalées, ses vertiges et ses pertes de connaissance afin de fixer ses droits. De son côté, la CNA considère que, sur la base des éléments au dossier, ces troubles ne sont pas ou plus en lien de causalité avec l’accident.

10.2 S’agissant des troubles psychiques, il sera relevé que l’expertise du Dr P______ a permis de mettre en lumière non seulement leur existence, mais également leur évolution et leur aggravation.

10.3 En premier lieu et compte tenu de la jurisprudence en matière d’atteintes psychiques, il y a lieu de déterminer si l’état de santé du recourant est stabilisé sur le plan physique, ce qui implique d’examiner les documents médicaux au dossier et de distinguer les atteintes psychiques de celles relevant du volet psychique.

Bien qu’elle ait été ordonnée par l’OAI, il sied de constater que l’expertise du 14 juin 2022 répond aux réquisits permettant de lui reconnaître de manière générale une pleine valeur probante. Elle est en effet fondée sur l’ensemble des pièces du dossier, une anamnèse et un examen du recourant, et elle est bien motivée, en particulier sur les rapports médicaux pertinents du dossier.

Par rapport du 25 avril 2018, le Prof. H______ a conclu que les vertiges et les pertes de connaissance, qui étaient probablement en lien avec l’accident vu leur temporalité, ne justifiaient plus en eux-mêmes d’arrêt de travail.

Par rapport du 12 juin 2018, les Dres F______ et K______ ont admis le lien de causalité entre les vertiges et l’accident et confirmé sur la base des conclusions du Prof. H______ et des résultats du bilan pratiqué par ce dernier qu’ils ne justifiaient ni incapacité de travail, ni indemnité pour atteinte à l’intégrité.

Le recourant n’a produit aucun document permettant de remettre en cause lesdites conclusions motivées, étant relevé que les vertiges et pertes de connaissance ne sont plus mentionnés dans les nombreux rapports médicaux produits postérieurement par le recourant.

S’agissant des céphalées, il ressort du dossier que plusieurs neurologues ont examiné ou se sont prononcés sur le cas du recourant, ce dernier a par ailleurs été soumis à plusieurs examens qui se sont tous avérés normaux et n’ont pas mis en évidence de lésion post-traumatique.

De même, tant la Dre E______ que l’expert, le Dr U______, et le Dr C______ ont conclu à un examen clinique normal sur le plan neurologique.

À ce stade, il sied de relever que, d’après ses déclarations de novembre 2016 à la CNA, le recourant ne comprenait pas pourquoi il avait mal à la tête et à la nuque car il n’avait pas souvenir d’avoir tapé la tête lors de ses chutes et ne se rappelait pas avoir eu mal à la nuque ou au crâne lorsqu’il avait retrouvé ses esprits.

L’argumentation de la Dre E______ pour mettre en lien les céphalées avec l’accident repose uniquement sur le fait qu’elles sont apparues après celui-ci, ce qui est insuffisant selon la jurisprudence.

La Cour rappellera que, dans son dernier rapport au dossier datant de novembre 2019, la Dre E______ reconnaissait l’absence de séquelle sur l’imagerie, l’examen neurologique tout à fait rassurant et admettait que les céphalées étaient multifactorielles, secondaires aux apnées du sommeil, à l’abus d’antalgique pris dans le cadre des problèmes de cheville, des migraines et des céphalées de tension post-traumatiques.

Dans son rapport d’expertise, le Dr U______ a noté que les céphalées n’étaient pas spécifiques et survenaient dans un contexte de douleur assez diffus. Il s’agissait très vraisemblablement d’une céphalée psychogène. Il en allait de même s’agissant de la symptomatologie vertigineuse rotatoire. Tout au plus, il pouvait être éventuellement admis une labilité tensionnelle qui serait potentiellement responsable de sensations lipothymiques, voire de perte de connaissance. Il n’y avait donc aucun diagnostic neurologique influençant la capacité de travail.

Au vu de ce qui précède, sur la base des éléments du dossier, il y a lieu de retenir que les céphalées et les vertiges avec pertes de connaissance relèvent des atteintes psychiques.

Par conséquent, seule l’atteinte à la cheville et son évolution doivent être examinées afin de déterminer la date de la stabilisation de l’état de santé.

Il ressort du dossier que la date de stabilisation retenue par la CNA, soit au 31 décembre 2021, a été fixée par son médecin d’assurance, le Dr O______ sur la base du rapport des Drs I______ et N______, soit les spécialistes suivant le recourant. Les rapports produits dans le cadre la procédure de recours ne remettent pas en cause la date de stabilisation de l’état de santé s’agissant de la cheville, la seule aggravation constatée résultant du volet psychique.

Il en résulte que les critères jurisprudentiels doivent être examinés à la date de clôture du 31 décembre 2021.

En reprenant les circonstances des accidents de juin et d’août 2016, il y a lieu de le classer dans les accidents de moyenne gravité à la limite des cas de peu de gravité.

Le recourant étant tombé seul, de sa hauteur, le caractère particulièrement impressionnant de l’accident ou des circonstances concomitantes particulièrement dramatiques doivent être écartés.

Concernant l'examen du critère de la durée anormalement longue du traitement médical, il faut uniquement prendre en compte le traitement thérapeutique nécessaire (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 369/05 du 23 novembre 2006 consid. 8.3.1). N'en font pas partie les mesures d'instruction médicale et les simples contrôles chez le médecin (arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 393/05 du 27 avril 2006 consid. 8.2.4). Par ailleurs, l'aspect temporel n'est pas seul décisif ; sont également à prendre en considération la nature et l'intensité du traitement, et si l'on peut en attendre une amélioration de l'état de santé de l'assuré (arrêts du Tribunal fédéral 8C_755/2012 du 23 septembre 2013 consid. 4.2.3, 8C_361/2007 du 6 décembre 2007 consid. 5.3, et U 92/06 du 4 avril 2007 consid. 4.5 avec les références). La prise de médicaments antalgiques et la prescription de traitements par manipulations même pendant une certaine durée ne suffisent pas à fonder ce critère (arrêt du Tribunal fédéral 8C_361/2007 consid. 5.3 et arrêt du Tribunal fédéral des assurances U 380/04 du 15 mars 2004 consid. 5.2.4 in RAMA 2005 n° U 549 p. 239).

En l’espèce, le recourant a été traité dans un premier temps de manière conservative avant de subir deux interventions, soit en mars 2019 et en février 2021. Il a par ailleurs été hospitalisé au total six jours. Ces opérations n’ont pas connu de complications. Par conséquent, les spécificités du cas d’espèce ne permettent pas de retenir ce critère.

Les critères de difficultés apparues au cours de la guérison et de complications importantes ne doivent pas être remplis de manière cumulative (ATF 117 V 359 consid. 7b). Dans ce contexte, il y a lieu de préciser que les critères du traitement médical et des douleurs persistantes ne permettent pas de conclure à l’existence de difficultés apparues au cours de la guérison ou à celle de complications importantes. Il faut, dans ce contexte, l’existence de motifs particuliers ayant entravé la guérison. La prise de nombreux médicaments et la réalisation de différentes thérapies ne suffisent pas pour admettre ce critère. Il en va de même du fait qu’en dépit de thérapies régulières, il n’a pas été possible de supprimer les douleurs ou d’obtenir une capacité de travail (entière) (arrêts 8C_252/2007 du 16 mai 2008 consid. 7.6 et 8C_57/2008 du 16 mai 2008 également consid. 9.6.1). Par ailleurs, une éventuelle intolérance aux antidouleurs ne doit pas être examinée en relation avec le critère des difficultés apparues en cours de guérison ou des complications importantes mais en lien avec le critère des douleurs persistantes (arrêt du Tribunal fédéral 8C_275/2008 du 2 décembre 2008 consid. 3.3.6).

In casu, la Cour de céans considère que ce critère n’est pas réalisé puisqu’il n’y a pas eu de motif particulier ayant entravé la guérison.

Pour être retenu, le critère de la gravité ou de la nature particulière des lésions physiques, compte tenu notamment du fait qu'elles sont propres, selon l'expérience, à entrainer des troubles psychiques, postule d'abord l'existence de lésions physiques graves ou, s'agissant de la nature particulière des lésions physiques, d'atteintes à des organes auxquels l'homme attache normalement une importance subjective particulière, par exemple la perte d'un œil ou certains cas de mutilations à la main dominante (arrêts du Tribunal fédéral 8C_235/2020 du 15 février 2021 consid. 4.3.2 et les références ; 8C_612/2019 du 30 juin 2020 ; 8C_236_2023 du 22 février 2024 consid. 3.4.2).

Dans le cas d’espèce, il n’y a pas lieu non plus d’admettre ce critère, le recourant ayant essentiellement subi une entorse grave à la cheville.

Le recourant ne prétend pas avoir été victime d’une erreur médicale, ce qui ne ressort pas non plus du dossier.

Quant au critère du degré et de la durée de l'incapacité de travail due aux lésions physiques, il doit se rapporter aux seules lésions physiques et ne se mesure pas uniquement au regard de la profession antérieurement exercée par l'assuré. Ainsi, il n'est pas rempli lorsque l'assuré est apte, même après un certain laps de temps, à exercer à plein temps une activité adaptée aux séquelles accidentelles qu'il présente (arrêt du Tribunal fédéral 8C_93/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3 et la référence). Ce critère est en principe admis en cas d’incapacité totale de travail de près de trois ans (arrêts du Tribunal fédéral 8C_600/2020 du 3 mai 2021 consid. 4.2.4 et 8C_547/2020 du 1er mars 2021 consid. 5.1 et les références). Ce critère n’est en revanche pas rempli dans le cas d’un assuré qui s’est trouvé en incapacité de travail totale pendant un peu plus d’une année (arrêt du Tribunal fédéral 8C_209/2020 du 18 janvier 2021 consid. 5.2.2), pendant un an et demi (arrêt du Tribunal fédéral 8C_627/2019 du 10 mars 2020 consid. 5.4.5), pendant 20 mois (arrêt du Tribunal fédéral 8C_93/2022 du 19 octobre 2022 consid. 5.3), pendant 21 mois (arrêt du Tribunal fédéral 8C_600/2020 précité consid. 4.2.4) ou encore pendant deux ans et quatre mois (arrêt du Tribunal fédéral 8C_547/2020 précité consid. 5.3 et 5.4).

En l’espèce, la pleine capacité de travail dans une activité adaptée a été admise à compter d’octobre 2021. Compte tenu de la durée de l’incapacité de travail, ce critère est donc réalisé.

Enfin, s'agissant du critère des douleurs persistantes, il faut que des douleurs importantes aient existé sans interruption notable durant tout le temps écoulé entre l'accident et la clôture du cas au sens de l'art. 19 al. 1 LAA. L'intensité des douleurs est examinée au regard de leur crédibilité, ainsi que de l'empêchement qu'elles entrainent dans la vie quotidienne (ATF 134 V 109 consid. 10.2.4).

Compte tenu des éléments au dossier, il y a lieu de constater que les douleurs ont nettement diminué pendant certaines périodes, de sorte que ce critère doit être écarté.

Dès lors, seul un critère peut être considéré comme réalisé ‑ sans l’intensité exigée par la jurisprudence pour qu’un seul critère soit pertinent -, de sorte que le lien de causalité adéquate entre les troubles psychiques du recourant et l’accident doit être nié, étant relevé que la jurisprudence évalue sévèrement les cas dans lesquels ces critères sont admis.

Il en résulte que c’est à juste titre que l’intimée a retenu que les troubles psychiques ne relevaient pas de l’assurance-accident.

Le recourant a conclu à la reprise du versement de l’indemnité journalière suite à l’aggravation de l’atteinte psychique documentée par l’expertise privée.

Cette dernière n’étant pas en lien de causalité avec l’accident, la fin du versement des indemnités journalières au 31 décembre 2021, doit être confirmée.

11.          

11.1 S’agissant du taux d’invalidité, le recourant conteste disposer d’une pleine capacité de travail et sollicite l’application d’un abattement de 20% compte tenu en particulier de son âge et de ses limitations fonctionnelles. L’intimée s’y oppose.

11.2 Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être évalué sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 8 al. 1 et art. 16 LPGA). En règle ordinaire, il s'agit de chiffrer aussi exactement que possible ces deux revenus et de les confronter l'un avec l'autre, la différence permettant de calculer le taux d'invalidité. Dans la mesure où ils ne peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (méthode générale de comparaison des revenus; ATF 137 V 334 consid. 3.3.1).

Pour procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au moment de la naissance du droit à la rente ; les revenus avec et sans invalidité doivent être déterminés par rapport à un même moment et les modifications de ces revenus susceptibles d'influencer le droit à la rente survenues jusqu'au moment où la décision est rendue doivent être prises en compte (ATF 129 V 222 consid. 4.1 et les références).

11.3 Pour déterminer le revenu sans invalidité, il convient d'établir ce que l'assuré aurait, au degré de la vraisemblance prépondérante, réellement pu obtenir au moment déterminant s'il n'était pas devenu invalide. Le revenu sans invalidité doit être évalué de la manière la plus concrète possible. Partant de la présomption que l'assuré aurait continué d'exercer son activité sans la survenance de son invalidité, ce revenu se déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à la santé, en prenant en compte également l'évolution des salaires jusqu'au moment de la naissance du droit à la rente (ATF 144 I 103 consid. 5.3 ; 139 V 28 consid. 3.3.2 et les références ; 135 V 297 consid. 5.1 et les références ; 134 V 322 consid. 4.1 et les références). Toutefois, lorsque la perte de l'emploi est due à des motifs étrangers à l'invalidité, le salaire doit être établi sur la base de valeurs moyennes. Autrement dit, dans un tel cas, n'est pas déterminant pour la fixation du revenu hypothétique de la personne valide le salaire que la personne assurée réaliserait actuellement auprès de son ancien employeur, mais bien plutôt celui qu'elle réaliserait si elle n'était pas devenue invalide (arrêt du Tribunal fédéral 8C_50/2022 du 11 août 2022 consid. 5.1.1 et la référence).

Le salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré comprend tous les revenus d'une activité lucrative (y compris les gains accessoires et la rémunération des heures supplémentaires effectuées de manière régulière) soumis aux cotisations à l'assurance-vieillesse et survivants. En effet, l'art. 25 al. 1 du règlement sur l’assurance-invalidité du 17 janvier 1961 (RAI – RS 831.201) établit un parallèle entre le revenu soumis à cotisation à l'AVS et le revenu à prendre en considération pour l'évaluation de l'invalidité ; le parallèle n'a toutefois pas valeur absolue. Cette réglementation est applicable par analogie dans le domaine de l'assurance-accident, dès lors que la notion d'invalidité y est la même que dans l'assurance-invalidité. On rappellera cependant que l'évaluation de l'invalidité par l'assurance-invalidité n'a pas de force contraignante pour l'assureur-accidents de même, l'assurance-invalidité n'est pas liée par l'évaluation de l'invalidité de l'assurance-accidents. Pour établir le salaire réalisé en dernier lieu et son évolution subséquente, on se fondera en premier lieu sur les renseignements fournis par l'employeur. Tant pour les personnes salariées que pour celles de condition indépendante, on peut également se référer aux revenus figurant dans l'extrait du compte individuel de l'AVS (arrêt du Tribunal fédéral 8C_679/2020 du 1er juillet 2021 consid. 5.1 et les références).

11.4 La mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent être réduits, dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références ; ATF 135 V 297 consid. 5.2; ATF 134 V 322 consid. 5.2 et les références). Une telle déduction ne doit pas être opérée automatiquement, mais seulement lorsqu'il existe des indices qu'en raison d'un ou de plusieurs facteurs, l'intéressé ne peut mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail sur le marché du travail qu'avec un résultat économique inférieur à la moyenne (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références; ATF 146 V 16 consid. 4.1 et les références; ATF 126 V 75 consid. 5b/aa). Il n'y a pas lieu de procéder à des déductions distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération ; il faut bien plutôt procéder à une évaluation globale, dans les limites du pouvoir d'appréciation, des effets de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de l'ensemble des circonstances du cas concret (ATF 148 V 174 consid. 6.3 et les références; ATF 126 V 75 consid. 5b/bb et les références ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_608/2021 du 26 avril 2022 consid. 3.3 et les références).

11.5 À cet égard, le pouvoir d'examen de l’autorité judiciaire cantonale n'est pas limité à la violation du droit (y compris l'excès ou l'abus du pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à l'opportunité de la décision administrative ("Angemessenheitskontrolle"). En ce qui concerne l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a adoptée dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation et en respectant les principes généraux du droit n'aurait pas été plus judicieuse quant à son résultat. À cet égard, le tribunal des assurances sociales ne peut pas, sans motif pertinent, substituer sa propre appréciation à celle de l'administration; il doit s'appuyer sur des circonstances de nature à faire apparaître sa propre appréciation comme la mieux appropriée (ATF 137 V 71 consid. 5.2 et la référence).

11.6 Concernant l'abattement pour les limitations fonctionnelles, on rappellera qu'une réduction au titre du handicap dépend de la nature des limitations fonctionnelles présentées et n'entre en considération que si, sur un marché du travail équilibré, il n'y a plus un éventail suffisamment large d'activités accessibles à l'assuré (ATF 148 V 419 consid. 6 et les références).

11.7 Le point de savoir si, dans le domaine de l'assurance-accidents obligatoire, l'âge avancé peut constituer un critère d'abattement ou si l'influence de l'âge sur la capacité de gain doit être prise en compte uniquement dans le cadre de la réglementation particulière de l'art. 28 al. 4 OLAA, n'a pas encore été tranché par le Tribunal fédéral (arrêt du Tribunal fédéral 8C_507/2022 du 28 novembre 2022 consid. 6.5 et les références).

Selon la jurisprudence, l'âge d'un assuré ne constitue pas en soi un facteur de réduction du salaire statistique. Autrement dit, il ne suffit pas de constater qu'un assuré a dépassé la cinquantaine au moment déterminant du droit à la rente pour que cette circonstance justifie de procéder à un abattement. Le Tribunal fédéral a insisté sur ce point et a affirmé que l'effet de l'âge combiné avec un handicap doit faire l'objet d'un examen dans le cas concret, les possibles effets pénalisants au niveau salarial induits par cette constellation aux yeux d'un potentiel employeur pouvant être compensés par d'autres éléments personnels ou professionnels tels que la formation et l'expérience professionnelles de l'assuré concerné (ATF 148 V 419 consid. 8.2 et la référence).

11.8 Le salaire fondé sur les ESS doit encore être adapté à l’horaire de travail usuel de la branche, et indexé à l’année déterminante en tenant compte des valeurs spécifiques au sexe (ATF 129 V 408).

Le cas échéant, il y a lieu d'adapter le salaire statistique à l'évolution des salaires nominaux en appliquant soit le chiffre définitif de l'indice suisse des salaires nominaux publié au moment déterminant de la décision litigieuse, soit la plus récente estimation trimestrielle (cf. ATF 143 V 295 consid. 4.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_659/2022 du 2 mai 2023 consid. 7.2).

11.9 S’agissant du revenu sans invalidité, lorsqu'il apparait que l'assuré touchait un salaire nettement inférieur aux salaires habituels de la branche pour des raisons étrangères à l'invalidité et que les circonstances ne permettent pas de supposer qu'il s'est contenté d'un salaire plus modeste que celui qu'il aurait pu prétendre, il y a lieu d'en tenir compte dans la comparaison des revenus en opérant un parallélisme des revenus à comparer (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et les références). Le revenu effectivement réalisé doit être considéré comme nettement inférieur aux salaires habituels de la branche lorsqu'il est inférieur d'au moins 5% au salaire statistique usuel dans la branche (ATF 135 V 297 consid. 6.1.2 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_677/2021 du 31 janvier 2022 consid. 4.2.2). En pratique, le parallélisme des revenus à comparer peut être effectué soit au regard du revenu sans invalidité en augmentant de manière appropriée le revenu effectivement réalisé ou en se référant aux données statistiques, soit au regard du revenu d'invalide en réduisant de manière appropriée la valeur statistique (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; arrêt du Tribunal fédéral 9C_692/2010 du 31 janvier 2011 consid. 3.4).

11.10 In casu, comme établi précédemment, seules les atteintes à la cheville doivent être prises en comptes pour fixer la capacité de travail résiduelle.

Or, hormis le Dr C______ qui retient une totale incapacité de travail sans motiver sa position, l’expert, le Dr T______ et le Dr O______ ont conclu à une totale capacité de travail dans une activité adaptée.

Il sera relevé que le Dr N______, bien qu’il n’avance pas de taux de capacité de travail précis, préconise une réorientation vers une activité qui ne devra pas comporter de mobilisation ni charges excessives du membre inférieur droit, ce qui rejoint les conclusions des Drs T______ et O______.

À défaut d’éléments permettant de remettre en cause les conclusions des Drs T______ et O______, le grief du recourant s’avère infondé.

S’agissant du revenu avant invalidité et conformément aux renseignements fournis par l’employeur de l’assuré, il se serait élevé à CHF 50'536.- en 2021.

Le recourant fait valoir que le salaire minimum à Genève est supérieur et doit donc être pris en compte.

Cependant, dans la mesure où le salaire sans invalidité doit être évalué de la façon la plus concrète possible et au vu du fait qu'à Genève la loi sur l'inspection et les relations du travail du 12 mars 2004 (LIRT - J 1 05) impose un salaire minimum à respecter en faveur de tous les travailleurs accomplissant habituellement leur travail dans le canton, sauf exception non pertinente en l'espèce (art. 39I et 39J LIRT), il se justifie de prendre en compte cette donnée pour le cas où elle est supérieure au salaire réel.

En 2021, année déterminante pour l'évaluation de l'invalidité du recourant, le salaire horaire minimum à Genève était de CHF 23.14 (cf. art. 39K al. 1 et 3 LIRT prévoyant un salaire minimum de CHF 23.- par heure, indexé chaque année sur la base de l'indice des prix à la consommation ; art. 1 al. 1 de l'arrêté relatif au salaire minimum cantonal pour les années 2020 et 2021 [ArSMC-2022 - J 1 05.03] du 28 octobre 2020).

En tenant compte de la durée hebdomadaire normale de travail dans la restauration, à savoir 42.4 heures en 2021 (cf. tableau T 03.02.03.01.04.01 « durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique en heures par semaine », ligne 56), le salaire mensuel s'élève à CHF 4'251.60 (23.14 x 42.4 x 52/12).

Il se justifie par ailleurs de tenir compte d'un 13e salaire équivalent à 100% d'un salaire mensuel brut, ce 13e salaire étant obligatoire pour les travailleurs occupés dans des établissements de restauration, en vertu de l'art. 13 de la convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés (CCNT).

Par conséquent, le revenu sans invalidité doit être fixé à CHF 55'271.- (4'251.60 x 13 = 55'270.80)

En ce qui concerne le revenu avec invalidité, à défaut de reprise professionnelle, il y a lieu de se référer au tableau TA1_tirage_skill_level de l'ESS 2020, dont il ressort que le revenu statistique tiré d'activités physiques ou manuelles simples dans le secteur privé s'élève à CHF 5'261.- pour un homme (niveau 1, total, part au 13e salaire comprise), ou à CHF 63'132.- par année pour un plein temps (5'261 × 12).

Le salaire hypothétique de CHF 63'132.- se base sur une durée hebdomadaire de travail de 40 heures, inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises. Il convient dès lors de l’ajuster à la durée hebdomadaire normale de travail en 2020 (arrêt du Tribunal fédéral 9C_603/2015 du 25 avril 2016 consid. 8.1), laquelle est de 41.7 heures (tableau « Durée normale du travail dans les entreprises selon la division économique » de l’OFS), ce qui porte le salaire annuel à CHF 65'815.11 pour un plein temps (63'132 × 41.7 / 40).

Il sied de rappeler que la jurisprudence a fixé que la valeur centrale s’applique notamment aux assurés qui ne peuvent plus accomplir leur ancienne activité car elle est physiquement trop astreignante, mais qu’ils conservent néanmoins une capacité de travail importante dans des travaux légers puisqu’elle recouvre un large éventail d’activité variées et non qualifiées, ce qui est le cas du recourant.

Il reste dès lors à indexer le salaire avec invalidité.

Selon le tableau T1.93 publié par l'OFS, les salaires nominaux des hommes ont évolué comme suit : - 0.7% en 2021 (disponible sur : https:// www.bfs.admin.ch/bfs/fr/home/statistiques/travail-remuneration/salaires-revenus-cout-travail/indice-salaires/par-sexe.assetdetail.24745533.html).

Il en résulte un revenu d’invalide de CHF 65'354.40 (65'815.11 – 460.71 en 2021 = 65'354.40).

Le recourant conclut à l’application d’un abattement de 20% en raison en particulier de son âge et de ses limitations fonctionnelles. L’intimée a retenu un abattement de 5% afin de tenir compte des limitations fonctionnelles.

Conformément à la jurisprudence en la matière, les activités du niveau de compétence 1 ne requièrent ni formation, ni expérience professionnelle spécifique, elles sont par ailleurs disponibles indépendamment de l’âge.

Dans ce contexte, les années de services ont peu d’importance.

Par ailleurs, vu le large éventail d’activité variées et non qualifiées qui sont incluses dans le niveau de compétence 1, l’accessibilité du recourant à des activités adaptées et respectueuse de ses limitations est garanti.

Il sied par ailleurs de relever que le recourant vit de très longue date à Genève et est de nationalité suisse.

En conséquence, l’abattement admis par l’intimée ne prête pas flanc à la critique

En conséquence, le revenu d'invalide doit être fixé au montant arrondi de CHF 62'087.-, lequel est supérieur au revenu de valide qu’on se réfère au revenu annoncé par l’employeur (CHF 50’536.-) ou qu’on se base sur le salaire minimum genevois.

En effet, conformément aux principes précités, force est de constater que le salaire minimum genevois dépasse de plus de 5% le salaire avant invalidité établi selon les déclarations de l’employeur. La différence est de l’ordre de 8,6%.

Conformément à la jurisprudence, il convient donc de paralléliser les revenus à comparer à concurrence de la part qui excède le taux minimal déterminant de 5% (ATF 135 V 297 consid. 6.1.3 ; arrêt du Tribunal fédéral 8C_557/2012 précité, consid. 4.2), ce qui conduit à un revenu arrondi avant invalidité de CHF 52'507.45 (CHF 55’271.- sous déduction de 5% de ce montant).

Au vu de ce qui précède, le droit à la rente n’est pas ouvert.

12.          

12.1 Aux termes de l'art. 24 LAA, si par suite d'un accident, l'assuré souffre d'une atteinte importante et durable à son intégrité physique, mentale ou psychique, il a droit à une indemnité équitable pour atteinte à l'intégrité (al. 1). L'indemnité est fixée en même temps que la rente d'invalidité ou, si l'assuré ne peut prétendre une rente, lorsque le traitement médical est terminé (al. 2).

L'indemnité pour atteinte à l'intégrité vise à compenser le préjudice immatériel (douleurs, souffrances, diminution de la joie de vivre, limitation des jouissances offertes par l'existence etc.) qui perdure au-delà de la phase du traitement médical et dont il y a lieu d'admettre qu'il subsistera la vie durant (ATF 133 V 224
consid. 5.1 et les références). Elle se caractérise par le fait qu'elle est exclusivement fixée en fonction de facteurs médicaux objectifs, valables pour tous les assurés, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel. En cela, elle se distingue de l'indemnité pour tort moral du droit civil, qui procède de l'estimation individuelle d'un dommage immatériel au regard des circonstances particulières du cas. Cela signifie que pour tous les assurés présentant un status médical identique, l'atteinte à l'intégrité est la même, et sans égard à des considérations d'ordre subjectif ou personnel (ATF 115 V 137 consid. 1 ; arrêts du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.2 et les références; 8C_703/2008 du 25 septembre 2009 consid. 5.1 et les références).

L'atteinte à l'intégrité au sens de l'art. 24 al. 1 LAA consiste généralement en un déficit corporel (anatomique ou fonctionnel) mental ou psychique. La gravité de l'atteinte, dont dépend le montant de l'indemnité, se détermine uniquement d'après les constatations médicales. L'évaluation incombe donc avant tout aux médecins qui doivent, d'une part, constater objectivement quelles limitations subit l'assuré et, d'autre part, estimer l'atteinte à l'intégrité en résultant (arrêt du Tribunal fédéral 8C_656/2022 du 5 juin 2023 consid. 3.4 et les références).

Contrairement à l’évaluation du tort moral, la fixation de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité peut se fonder sur des critères médicaux d’ordre général, résultant de la comparaison de séquelles similaires d’origine accidentelle, sans qu’il soit nécessaire de tenir compte des inconvénients spécifiques qu’une atteinte entraîne pour l’assuré concerné. En d’autres termes, le montant de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité ne dépend pas des circonstances particulières du cas concret, mais d’une évaluation médico-théorique de l’atteinte physique ou mentale, abstraction faite des facteurs subjectifs (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b et les références ; 125 II 169 consid. 2d).

Selon l’art. 36 OLAA, édicté conformément à la délégation de compétence de l’art. 25 al. 2 LAA, une atteinte à l'intégrité est réputée durable lorsqu'il est prévisible qu'elle subsistera avec au moins la même gravité pendant toute la vie (al. 1, 1ère phrase) ; elle est réputée importante lorsque l'intégrité physique ou mentale subit, indépendamment de la diminution de la capacité de gain, une altération évidente ou grave (al. 1, 2ème phrase). L’indemnité pour atteinte à l'intégrité est calculée selon les directives figurant à l'annexe 3 à l'OLAA (al. 2).

Cette disposition a été jugée conforme à la loi en tant qu'elle définit le caractère durable de l'atteinte (ATF 133 V 224 consid. 2 ; arrêt du Tribunal fédéral
U 401/06 du 12 janvier 2007 consid. 2.2). Le caractère durable de l'atteinte doit être à tout le moins établi au degré de la vraisemblance prépondérante
(ATF 124 V 29 consid. 4b/cc). Quant au caractère important de l'atteinte, le ch. 1 de l'annexe 3 à l'OLAA précise que les atteintes à l'intégrité qui sont inférieures à 5 % selon le barème ne donnent droit à aucune indemnité. Il faut en conclure qu'une atteinte est réputée importante si elle atteint au moins ce pourcentage (Thomas FREI et Juerg P. BLEUER, Évaluation d'atteintes à l'intégrité multiples, in SUVA Medical 2012, p. 202).

Le taux d'une atteinte à l'intégrité doit être évalué exclusivement sur la base de constatations médicales (ATF 115 V 147 consid. 1 ; 113 V 218 consid. 4b ; RAMA 2004 p. 415 ; arrêt du Tribunal fédéral U 134/03 du 12 janvier 2004 consid. 5.2).

L'évaluation de l'atteinte à l'intégrité se fonde sur les constats médicaux, de sorte qu'il incombe, dans un premier temps, au médecin de se prononcer, en tenant compte des atteintes énumérées à l'annexe 3 de l'OLAA et dans les tables de la SUVA, sur la question de savoir si, et dans quelle mesure, il existe un dommage. Il appartient toutefois à l'administration ou au tribunal de procéder à l'évaluation juridique, sur la base des constatations médicales, de l'existence d'une atteinte à l'intégrité, de déterminer si le seuil de gravité est atteint et, dans l'affirmative, l'étendue de l'atteinte. Bien que l’administration et le tribunal doivent s'en tenir aux données médicales, l'évaluation de l'atteinte à l'intégrité, en tant que fondement du droit aux prestations, relève, en fin de compte, de leur domaine de compétence (arrêt du Tribunal fédéral 8C_746/2022 du 18 octobre 2023 consid. 4.2 et les références ; sur la répartition des tâches entre le médecin et l'administration ou le tribunal, cf. également ATF 140 V 193 consid. 3.2).

La Division médicale de la CNA a établi plusieurs tables d'indemnisation des atteintes à l'intégrité selon la LAA (disponibles sur www.suva.ch). Ces tables n'ont pas valeur de règles de droit et ne sauraient lier le juge. Toutefois, dans la mesure où il s'agit de valeurs indicatives, destinées à assurer autant que faire se peut l'égalité de traitement entre les assurés, elles sont compatibles avec l'annexe 3 à l'OLAA (ATF 132 II 117 consid. 2.2.3 ; ATF 124 V 209 consid. 4.cc ; ATF 116 V 156 consid. 3).

12.2 L’intimée a fixé le taux d’atteinte à l’intégrité à 10% en se basant sur les conclusions du Dr O______ qui s’est référé à la table n° 6 pour une atteinte à l’intégrité résultant d’une instabilité articulaire. Le recourant conteste ce taux en invoquant la prise en compte d’autres atteintes que sa cheville.

Le recourant ne produit aucun rapport médical contredisant l’appréciation du Dr O______, il ne conteste pas le taux retenu pour sa cheville, mais entend prendre en compte des atteintes dont il a été établi qu’elles ne sont pas imputables à ses accidents.

La Cour de céans estime que la position de l’intimée est médicalement documentée.

Le taux de l’indemnité pour atteinte à l’intégrité de 10% sera donc confirmé.

13.         Au vu de ce qui précède, le recours est rejeté.

Pour le surplus, la procédure est gratuite (art. 61 let. fbis LPGA a contrario).

 

***


 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

Statuant

À la forme :

1.        Déclare le recours recevable.

Au fond :

2.        Le rejette.

3.        Dit que la procédure est gratuite.

4.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

 

 

Pascale HUGI

 

La présidente suppléante

 

 

 

 

Marie-Josée COSTA

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral de la santé publique par le greffe le