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Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public

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A/1631/2025

ATAS/435/2025 du 05.06.2025 ( AI ) , RETIRE

rÉpublique et

canton de genÈve

POUVOIR JUDICIAIRE

 

A/1631/2025 et ATAS/435/2025
A/1632/2025

COUR DE JUSTICE

Chambre des assurances sociales

Arrêt du 5 juin 2025

Chambre 9

 

En la cause

A______
représentée par Me Yves MABILLARD, avocat

 

 

recourante

 

contre

OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE

 

 

intimé

 


 

Vu le recours interjeté le 12 mai 2025 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) par A______ à l’encontre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 24 mars 2025 ;

Vu l’enregistrement par la chambre de céans des causes nos A/1631/2025 et A/1632/2025

Vu le courrier du 30 mai 2025 de A______ dans lequel elle indique retirer son recours ;

Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).

 

PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :

1.        Ordonne la jonction des causes A/1631/2025 et A/1632/2025 sous cause A/1631/2025.

2.        Raye la cause du rôle.

3.        Renonce à percevoir un émolument.

4.        Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.

5.        Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.

 

La greffière

 

 

Sylvie CARDINAUX

 

La présidente

 

 

Eleanor McGREGOR

 

Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le