Décisions | Chambre des assurances sociales de la Cour de justice Cour de droit public
ATAS/435/2025 du 05.06.2025 ( AI ) , RETIRE
rÉpublique et | canton de genÈve | |
POUVOIR JUDICIAIRE
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A/1631/2025 et ATAS/435/2025 COUR DE JUSTICE Chambre des assurances sociales | ||
Arrêt du 5 juin 2025 Chambre 9 |
En la cause
A______
| recourante
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contre
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE GENÈVE
| intimé |
Vu le recours interjeté le 12 mai 2025 devant la chambre des assurances sociales de la Cour de justice (ci-après : la chambre des assurances sociales) par A______ à l’encontre des décisions de l’Office de l’assurance-invalidité du canton de Genève du 24 mars 2025 ;
Vu l’enregistrement par la chambre de céans des causes nos A/1631/2025 et A/1632/2025
Vu le courrier du 30 mai 2025 de A______ dans lequel elle indique retirer son recours ;
Attendu qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle (art. 89 de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 [E 5 10]), décision que le juge peut prendre seul en application de l'art. 133 al. 4 let. a de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 (E 2 05).
PAR CES MOTIFS,
LA CHAMBRE DES ASSURANCES SOCIALES :
1. Ordonne la jonction des causes A/1631/2025 et A/1632/2025 sous cause A/1631/2025.
2. Raye la cause du rôle.
3. Renonce à percevoir un émolument.
4. Dit qu’il n’est pas alloué de dépens.
5. Informe les parties de ce qu’elles peuvent former recours contre le présent arrêt dans un délai de 30 jours dès sa notification auprès du Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 LUCERNE), par la voie du recours en matière de droit public, conformément aux art. 82 ss de la loi fédérale sur le Tribunal fédéral, du 17 juin 2005 (LTF - RS 173.110) ; le mémoire de recours doit indiquer les conclusions, motifs et moyens de preuve et porter la signature du recourant ou de son mandataire ; il doit être adressé au Tribunal fédéral par voie postale ou par voie électronique aux conditions de l'art. 42 LTF. Le présent arrêt et les pièces en possession du recourant, invoquées comme moyens de preuve, doivent être joints à l'envoi.
La greffière
Sylvie CARDINAUX |
| La présidente
Eleanor McGREGOR |
Une copie conforme du présent arrêt est notifiée aux parties ainsi qu’à l’Office fédéral des assurances sociales par le greffe le